Avocats : honoraires payés par un client en liquidation judiciaire

Un chèque émis par la CARPA au profit d’un avocat, tiré de sommes perçues par une société cliente à l’issue d’un litige et placée ensuite en liquidation judiciaire, peut faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.

Lorsqu’une société n’est plus en mesure de régler ses dettes, autrement dit lorsqu’elle se trouve en état de cessation des paiements, elle est alors placée en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire est ensuite nommé afin de gérer la société, notamment pour procéder à la vérification des créances. À ce titre, il effectue également un contrôle des opérations réalisées (paiements, donations…) au cours de la période dite « suspecte », c’est-à-dire celle qui se situe entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective. Dans ce cadre, certains actes considérés comme frauduleux peuvent être annulés. Une sanction dont un avocat a récemment fait les frais…Dans cette affaire, une société qui, dans le cadre d’un litige, avait obtenu gain de cause en justice, avait encaissé les indemnités qui lui étaient dues à ce titre sur son compte détenu auprès de la CARPA. Elle avait ensuite donné l’autorisation à la CARPA d’émettre un chèque en faveur de l’avocat en règlement de ses honoraires. Mais après que la société avait été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur avait réclamé à l’avocat le remboursement des honoraires ainsi perçus. En effet, ces honoraires avaient été réglés durant la période suspecte. Pour ce faire, le liquidateur avait exercé « une action en rapport » destinée à annuler le chèque émis par la CARPA et à demander le remboursement des sommes ainsi perçues par l’avocat.Toutefois, l’avocat avait contesté la validité de cette action dans la mesure où le chèque avait été émis par la CARPA, et non par la société objet de la procédure collective.Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. D’une part, elle a relevé que le chèque avait été émis au moyen de fonds déposés par la société, après autorisation de cette dernière. De sorte que le chèque constituait un paiement effectué par un tiers (la CARPA) pour le compte de la société débitrice. D’autre part, elle a constaté que l’avocat avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société. Dès lors, elle a estimé que le chèque émis en faveur de ce dernier pouvait bien faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.Cassation commerciale, 24 mai 2023, n° 21-21424

Article publié le 20 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Constantinis

Avocats : action du débiteur en liquidation judiciaire contre son avocat

Lorsqu’il est placé en liquidation judiciaire, un débiteur n’a pas la capacité d’agir en responsabilité contre son avocat auquel il reproche de ne pas avoir saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti après la cassation de l’arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire.

Lorsqu’un professionnel ou une entreprise est mis en liquidation judiciaire, il n’a plus la capacité d’exercer les actions en justice concernant son patrimoine, celles-ci devant être exercées par le liquidateur judiciaire. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un débiteur en liquidation judicaire n’avait pas qualité pour agir en responsabilité contre son avocat, lequel, après la cassation de l’arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire, n’avait pas saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti, ce qui l’avait privé d’une chance d’éviter cette procédure et lui avait donc causé un préjudice. En effet, pour les juges, une telle action est de nature patrimoniale puisqu’elle a pour objet d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice. Elle ne peut donc être exercée que par le liquidateur judiciaire.

À noter : un débiteur dispose du droit de contester lui-même la décision qui prononce la résolution de son plan de sauvegarde ou de redressement et sa mise en liquidation judiciaire. Mais il n’est donc pas recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter dans l’exercice d’un tel recours.

Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-16954

Article publié le 06 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Commissaires de justice : pièces à fournir lors d’une demande de nomination

La liste des pièces à produire lors d’une demande de nomination en qualité de commissaire de justice dans un office à créer vient d’être fixée.

Lors d’une demande de création d’un office de commissaire de justice, un certain nombre de pièces doivent être fournies, dont la liste vient d’être fixée. Une liste qui diffère selon que cette demande émane d’une personne physique ou d’une personne morale.

À savoir : les pièces doivent être transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de la demande.

Demande formée par une personne physique

Une personne physique doit produire : une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et la commune concernée ; les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Précision : selon les situations, d’autres pièces doivent être jointes. Par exemple, il peut s’agir, pour un commissaire de justice titulaire d’un office ou associé exerçant d’une société titulaire d’un office, de la demande de démission ou de retrait de la société.

Si cette personne se prévaut d’une dispense, elle doit également fournir une copie de la décision de dispense, ainsi que d’autres pièces, variables selon le cas de dispense invoqué.

Demande formée par une personne morale

Une personne morale doit produire une requête datée et signée du mandataire de la société, ou du futur associé mandaté par l’ensemble des autres futurs associés lorsque la société n’est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d’un office de commissaire de justice à créer, et mentionnant la zone choisie et la commune concernée. En outre, le demandeur devra joindre, le cas échéant : une demande de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d’associé de ladite société pour exercer dans l’office à créer ou dans l’un des offices dont est déjà titulaire la société (accompagnée de pièces supplémentaires selon les situations) ou une demande de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l’office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ; les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, pour les sociétés existantes, d’un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l’office à créer ; lorsque le mandataire n’est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ; pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ; la liste des associés, telle qu’elle résulterait de la nomination de la société dans l’office à créer, précisant pour chacun d’entre eux leur profession, leur qualité d’associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d’exercice et les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ; l’identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.

À noter : selon la forme de la société, d’autres pièces justificatives, listées par décret, peuvent être exigées.

Arrêté du 22 mai 2023, JO du 24

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Notaires : obligation de rechercher l’existence d’assurances-vie lors d’une succession

Lorsqu’il est chargé de régler une succession, le notaire est tenu de rechercher l’existence éventuelle de contrats d’assurance-vie que le défunt aurait souscrits. À défaut, sa responsabilité pourrait être engagée.

Lorsqu’il est chargé de régler une succession, le notaire est tenu de rechercher l’existence éventuelle de contrats d’assurance-vie que le défunt aurait souscrits. À défaut, les bénéficiaires de ces contrats pourraient engager sa responsabilité. C’est ce qu’il s’est passé dans l’affaire récente suivante. Au décès d’une personne, le notaire chargé de la succession avait demandé à la banque de la défunte de lui adresser la liste des éventuels contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière. En réponse, la banque avait invité le notaire à se rapprocher de sa filiale spécialisée en assurance. Mais le notaire n’avait pas donné suite. Parallèlement, cette compagnie d’assurance avait informé les neveux de la défunte qu’ils étaient bénéficiaires de plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière et qu’ils étaient redevables à ce titre de droits de succession sur les sommes versées par leur tante à partir de ses 70 ans. Mais l’un des neveux n’avait jamais pris connaissance de ce courrier. Par ailleurs, la compagnie d’assurance avait spontanément informé le notaire de l’existence de plusieurs contrats de capitalisation, mais pas de celle des contrats d’assurance-vie. Quelques années plus tard, le neveu en question (celui qui n’avait pas pris connaissance du courrier de l’assureur) avait fait l’objet d’un redressement fiscal correspondant aux droits de succession qu’il aurait dû acquitter sur une partie des sommes perçues au titre des assurances-vie dont il avait bénéficié ainsi qu’aux intérêts de retard. Il avait alors agi en justice contre le notaire pour qu’il soit condamné à prendre en charge les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale, estimant que ce dernier ne l’avait pas correctement renseigné sur l’existence des contrats d’assurance-vie. De son côté, le notaire s’était retourné contre l’assureur qui, selon lui, aurait dû l’informer de l’existence des contrats d’assurance-vie, comme il l’avait fait pour les contrats de capitalisation.

Interroger formellement la compagnie d’assurance

Finalement, les juges ont considéré que le notaire aurait dû interroger formellement l’assureur sur l’existence de contrats d’assurance-vie – ce qu’il n’avait pas fait – et l’ont donc condamné à verser au neveu une somme d’argent correspondant aux intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale. En revanche, ils ont refusé de condamner l’assureur car celui-ci, d’une part, avait rempli ses obligations légales en informant les neveux qu’ils étaient bénéficiaires des assurances-vie, et d’autre part, n’était pas tenu de faire connaître l’existence de ces assurances-vie au notaire dès lors que ce dernier ne le lui avait pas demandé.

Cassation civile 1re, 13 avril 2023, n° 21-20272

Article publié le 23 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Commissaires de justices : modalités d’obtention de la carte professionnelle

Un arrêté publié récemment vient préciser les modalités pour obtenir la carte professionnelle de commissaire de justice.

La chambre nationale des commissaires de justice est responsable de la délivrance et du contrôle de la carte professionnelle de commissaire de justice. Les modalités de délivrance de cette carte ont été précisées dans un arrêté publié récemment. Une fois qu’un commissaire de justice a prêté serment, il peut demander la délivrance de sa carte professionnelle à la chambre nationale des commissaires de justice. À cette fin, il doit remplir le formulaire de demande de carte professionnelle disponible sur le site internet de la chambre nationale. Étant précisé que cette carte professionnelle est délivrée au demandeur dans un délai de 30 jours, par lettre suivie, à l’adresse de sa résidence professionnelle. À noter qu’en cas de perte, de destruction ou de vol de la carte professionnelle, le commissaire de justice doit informer immédiatement la chambre nationale des commissaires de justice en utilisant le formulaire dédié disponible dans son espace personnel sécurisé sur le site internet de l’organisme. Il doit remplir ce formulaire afin d’obtenir une nouvelle carte professionnelle. Et en cas de cessation de son activité ou de changement de résidence, le commissaire de justice doit restituer sa carte professionnelle sans délai. Dans le cas d’un changement de résidence, il doit remplir un nouveau formulaire de demande de carte professionnelle en indiquant sa nouvelle adresse. Aucune nouvelle carte ne pourra, en principe, être délivrée sans que la précédente carte ait été remise à la chambre nationale des commissaires de justice.

Arrêté du 5 mai 2023, JO du 10

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Notaires : les honoraires d’avocat sont-ils déductibles ?

Le gouvernement s’est prononcé sur le point de savoir si les honoraires d’avocat engagés par un notaire dans le cadre d’une procédure prud’homale visant à faire valoir ses droits à la retraite constituaient des frais professionnels déductibles.

Dans une affaire récente, un notaire était en désaccord avec le Garde des sceaux sur l’autorisation de faire valoir ses droits à la retraite. Dans le cadre de ce litige, il avait engagé un avocat afin de faire reconnaître ces droits par la voie prud’homale. La question s’est alors posée de savoir si les honoraires de cet avocat constituaient des frais professionnels déductibles. Selon le gouvernement, le traitement fiscal de ces honoraires doit être distingué selon les modalités d’imposition et d’exercice de l’activité de notaire.

Notaires exerçant à titre individuel

Pour les notaires exerçant à titre individuel, dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les honoraires versés à l’occasion de l’exercice de leur profession sont déductibles de leur bénéfice imposable. Cependant, les honoraires versés dans le cadre d’un litige visant à faire reconnaître les droits à la retraite d’un notaire constituent des dépenses d’ordre personnel, qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de son activité. Ils ne sont donc pas déductibles des revenus imposés dans la catégorie des BNC.

Notaires associés d’une structure à l’impôt sur les sociétés

La prise en charge par une société d’une dépense d’ordre personnel de l’un de ses associés est constitutive d’un acte anormal de gestion. Les honoraires d’avocat susvisés ne sont donc pas déductibles du résultat imposable de la société.

Notaires salariés

Les notaires salariés dont les revenus sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires peuvent déduire leurs frais professionnels soit par le biais de la déduction forfaitaire automatique de 10 %, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié. Dans ce dernier cas, les frais de procès supportés par les salariés dans le cadre de procédures prud’homales engagées contre leur employeur en vue du paiement de salaires constituent des frais professionnels déductibles des salaires dans la mesure où ces dépenses sont engagées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu imposable. Tel n’est pas le cas, en revanche, des honoraires d’avocats engagés dans le cadre d’une procédure prud’homale en vue de faire valoir des droits à la retraite.

Rép. min. n° 2156, JOAN du 7 février 2023

Article publié le 02 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professionnels du droit : exercice sous forme de société commerciale

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire deviendront soumises aux règles applicables aux sociétés d’exercice libéral.

À l’instar d’autres professions libérales réglementées, comme les architectes par exemple, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines contraintes qui pèsent sur les SEL (sociétés d’exercice libéral). La récente ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ne remet pas en cause la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun. Mais à compter du 1er septembre 2024, ces sociétés, lorsqu’elles ont ou auront pour objet l’exercice de ces professions, seront également soumises aux règles applicables aux SEL. Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL, en particulier à celles existant en matière de gouvernance et de cession de parts sociales ou d’actions. L’exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun ne présentera donc plus guère d’intérêts.

À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.

Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles mesures. Toutefois, l’obligation qui pèsera sur les SEL, à compter du 1er septembre 2024, de communiquer à l’autorité ou à l’ordre professionnel dont elles relèvent un certain nombre de nouvelles informations (état des droits de vote, version à jour des statuts, conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance) devra également être respectée par les sociétés commerciales de droit commun à compter de cette même date.

Art. 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 25 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Avocats : absence de signature de la convention d’honoraires et paiement partiel

Si un client n’a jamais signé la convention d’honoraires présentée par son avocat, un règlement partiel de sa part ne suffit pas à prouver son acceptation du montant des honoraires.

Dans une affaire récente, une personne avait fait appel à un avocat pour la défendre dans le cadre d’un litige successoral. Par la suite, elle avait contesté devant la justice les honoraires qui lui avaient été facturés par le professionnel du droit. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Cour de cassation a d’abord rappelé que les avocats doivent conclure une convention d’honoraires écrite avec leur client. Cette convention doit préciser notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours envisagés. Si aucune convention n’est signée par les parties, la preuve de cette convention peut être apportée par différents moyens (aveu judiciaire, serment ou commencement de preuve par écrit, notamment). Et dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé que si le client n’avait jamais formellement signé la convention d’honoraires, il avait toutefois payé une grande partie des honoraires facturés sur cette base. Selon elle, il avait donc exécuté la convention qu’il cherchait à annuler. Un argumentaire qui n’a pas convaincu la Cour de cassation. En effet, cette dernière a constaté que la convention invoquée n’avait pas été signée par le justiciable. Et elle a estimé que le seul règlement partiel des honoraires n’était pas suffisant pour suppléer cet écrit.

Cassation civile 2e, 9 février 2023, n° 21-10622

Article publié le 04 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Avocats : du nouveau pour l’acte d’avocat relatif à l’exercice de l’autorité parentale

À compter du 1 mai prochain, pour pouvoir être revêtu de la formule exécutoire, l’acte d’avocat qui constatera un accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale devra mentionner le droit du mineur à être entendu.

Lorsque des parties en conflit sont parvenues à un accord à l’issue d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative et que cet accord prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune de ces parties, cet acte peut être revêtu, à la demande de l’une des parties, de la formule exécutoire apposée par le greffe.

En pratique : la demande pour l’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.

À compter du 1er mai prochain, pour pouvoir être revêtu de la formule exécutoire, l’acte d’avocat qui constatera un accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale devra mentionner que « le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté ». À défaut, le greffier rejettera la demande d’apposition de la formule exécutoire.

Art. 1er-12°, décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, JO du 25

Article publié le 14 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice, notaires : simplification des formalités en cas de cession de parts sociales

Les formalités applicables aux cessions de parts sociales ou d’actions dans les sociétés d’exercice de commissaires de justice ou de notaires ont été simplifiées

Les formalités applicables à certaines opérations, notamment aux cessions de parts sociales ou d’actions, réalisées dans les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les autres sociétés constituées pour l’exercice des professions de commissaire de justice ou de notaire viennent d’être modifiées.

Cession de parts ou d’actions à un tiers

Actuellement, les cessions de parts sociales ou d’actions de SCP ou de SEL titulaires d’un office de notaires ou de commissaires de justice à un tiers sont soumises à l’approbation du retrait de l’associé cédant par le garde des Sceaux. À compter du 1er mars 2023, cette approbation ne sera plus requise. Elle sera remplacée par une simple déclaration au garde des Sceaux, avec une faculté d’opposition pour ce dernier dans le cas où un associé cède la totalité ou une partie de ses parts ou de ses actions en vue de l’exercice de la profession de commissaire de justice ou de notaire (sauf exception). En pratique, la déclaration sera transmise par voie électronique sur le site internet du ministère de la Justice, accompagnée de l’acte de cession. En l’absence de décision expresse du garde des Sceaux dans un délai de 2 mois, la déclaration sera réputée faire l’objet d’une décision de non-opposition et la cession prendra alors effet.

Cession de parts ou d’actions à la société ou aux autres associés

Actuellement, la cession par un associé à la société ou aux autres associés de la totalité des parts d’une SCP ou d’une SEL de notaires ou de commissaires de justice dans laquelle les associés sont titulaires de leur office doit être adressée au Conseil supérieur du notariat ou à la Chambre des commissaires de justice. Cette déclaration est supprimée à compter du 1er mars 2023.Quant à la cession d’une partie des parts d’un associé d’une SCP de notaires ou de commissaires de justice, elle doit actuellement être déclarée au garde des Sceaux sans que ce dernier ait un droit d’opposition. À compter du 1er mars 2024, une telle cession devra également être déclarée au bureau du Conseil supérieur du notariat ou au bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice. Ces derniers disposeront d’un droit d’opposition en cas de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires.

Art. 12, décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 21 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022