Avocats : rupture d’un contrat de collaboration libérale pendant un arrêt de travail

La période d’essai d’un contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompue pendant un arrêt de travail pour maladie du collaborateur, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de santé.

Le contrat de collaboration libérale permet à un avocat de travailler pour le compte d’autrui tout en conservant son statut social et fiscal de professionnel libéral. Ce contrat, qui diffère du contrat de travail, n’est pas soumis aux règles du Code du travail mais il apporte néanmoins une certaine protection au collaborateur libéral notamment via les dispositions du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) élaboré par le Conseil national des barreaux. Des règles qui régissent, entre autres, la rupture de ce contrat. Ainsi, dans une affaire récente, une avocate et une société civile professionnelle d’avocats (SCP) avait conclu un contrat de collaboration libérale comportant une période d’essai de  3 mois. La SCP avait informé sa collaboratrice de la rupture de sa période d’essai alors que celle-ci était en arrêt de travail pour maladie. Une rupture contestée en justice. Selon le RIN, « la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé ». Ces manquements étant définis comme « toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession ». Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la rupture du contrat de la collaboratrice n’était pas valable. En effet, elle a estimé d’une part, que la protection contre la rupture de leur contrat bénéficiait aux collaborateurs en arrêt de travail même pendant leur période d’essai et d’autre part, que la SCP n’avait pas établi que sa collaboratrice avait commis un manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de santé.

Dans les faits : la SCP reprochait à la collaboratrice des absences, un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet, un manque de travail et un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine, une carence (non établie) dans la défense des intérêts de cats ayant dû être orientés vers d’autres confrères, ainsi qu’un défaut de respect des délais de procédure affectant l’obligation de diligence qui constituait un incident isolé ayant pu être réparé.

Cassation civile 1ère, 15 mai 2024, n° 22-24739

Article publié le 06 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : nicoletaionescu

Notaires : recevabilité d’une action en responsabilité d’un codonataire

Pour être recevable, l’action en responsabilité initiée par un donataire à l’encontre d’un notaire n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres donataires.

En 2000, un couple sollicite un notaire pour établir une donation-partage au profit de de leurs 3 enfants, à parts égales. 10 ans plus tard, l’une des donataires, s’estimant lésée, assigne en responsabilité le notaire au motif qu’il aurait manqué à son obligation de conseil et de loyauté en omettant de réintégrer, à l’actif à partager, des donations antérieures dont son frère et sa sœur avaient bénéficié. Saisie du litige, une cour d’appel déclare irrecevable cette demande, considérant, notamment, « qu’eu égard à la portée de ses contestations et de ses demandes indemnitaires qui excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire », il appartenait à la plaignante de mettre en cause les autres donataires.

Une action recevable

Mais pour la Cour de cassation, l’action en responsabilité est bien recevable. Cette dernière rappelle, ainsi, qu’aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, en principe, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En conséquence, l’action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n’a pas à être subordonnée à la mise en cause des autres donataires pour être recevable.

Cassation civile 1ère, 15 mais 2024, n° 23-12432

Article publié le 30 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Izabela Habur

Avocats : pluralité d’avocats et aide juridictionnelle

Même en cas d’intervention concomitante de plusieurs avocats, pour une même procédure couverte par l’aide juridictionnelle, aucune autre rémunération ne peut être sollicitée.

Un justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale avait eu recours, pour la même procédure, à deux avocats. Considérant que seul son confrère intervenait au titre de l’aide juridictionnelle, le second avocat avait facturé à son client des honoraires. Honoraires que ce dernier avait contesté, avec succès, devant le bâtonnier. Une décision confirmée par la cour d’appel.

Aucune autre rémunération ne peut être sollicitée

Saisie à son tour, la Cour de cassation a rappelé que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle pour faire valoir leurs droits en justice. Une aide juridictionnelle qui leur permet d’être assisté par un avocat ou par tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. En outre, l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération.Il résulte de ces règles « qu’en cas d’intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l’un ou l’autre avocat », a conclu la Cour de cassation.Cassation civile 2e, 20 juin 2024, n° 22-18464

Article publié le 09 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chris Ryan / Getty Images

Commissaires de justice : indemnités pour frais de déplacement

Les modalités de calcul et de remboursement des frais de déplacement des commissaires de justice viennent d’être précisées.

Les modalités selon lesquelles s’opère le remboursement des frais de déplacement des commissaires de justice viennent d’être modifiées par rapport à celles qui s’appliquaient pour les huissiers de justice. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er juin dernier.

À noter : les indemnités pour frais de déplacement sont gérées par un service administratif de la chambre nationale des commissaires de justice, à savoir le service de compensation des frais de déplacement, qui les répartit en fonction des déplacements accomplis par chaque commissaire de justice pour la signification des actes de son ministère.

Calcul des frais

Pour le remboursement de leurs frais de déplacement, les commissaires de justice bénéficient d’une indemnité qui est soit forfaitaire, soit égale au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques. Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par arrêté sur la base d’une évaluation moyenne ou d’une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais. Pour le remboursement au coût réel sur la base des frais kilométriques, la valeur du kilomètre est déterminée chaque trimestre au vu des états fournis pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement. Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances effectuées lors des déplacements.

Précision : est considéré comme un déplacement la distance qui sépare l’office du lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé ajoutée à celle qui sépare le lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé de l’office. Sachant que lorsqu’une société de commissaire de justice est titulaire de plusieurs offices situés dans le même ressort de la cour d’appel, les déplacements déclarés par les commissaires de justice associés ont pour point de départ l’office le plus proche du lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé.

Établissement et envoi de bordereaux

Pour bénéficier d’une indemnité au titre du remboursement de leurs frais de déplacement, les offices doivent établir des bordereaux qui récapitulent les actes qu’ils ont signifiés et les procès-verbaux qu’ils ont dressés et les envoyer au service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des commissaires de justice au plus tard :
– le 10 avril pour le 1er trimestre ;
– le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
– le 10 octobre pour le 3e trimestre (le 10 octobre 2024 pour les mois de juin à septembre 2024) ;
– le 10 janvier pour le 4e trimestre. S’il apparaît que l’office est débiteur envers le service de compensation des frais de déplacement, les sommes dues par ce dernier devront être réglées avant :
– le 10 juillet pour le 1er trimestre ;
– le 10 octobre pour le 2e trimestre ;
– le 10 janvier pour le 3e trimestre ;
– le 10 avril pour le 4e trimestre. À l’inverse, s’il apparaît que le service de compensation des frais de déplacement est débiteur à l’égard d’un office, il doit verser les sommes dues à celui-ci dans le mois au cours duquel la déclaration des actes signifiés et des procès-verbaux dressés a été souscrite.

Précision : chaque office doit conserver pendant 5 ans un exemplaire des états fournis chaque trimestre pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.

Le service de compensation des frais de déplacement peut procéder à des contrôles auprès des commissaires de justice afin de vérifier la régularité des bordereaux déclaratifs.

Arrêté du 21 mai 2024, JO du 24

Article publié le 11 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Notaires : tirage au sort des offices à créer

La participation des notaires déjà installés au tirage au sort des offices à créer ne porte pas préjudice aux nouveaux diplômés qui souhaitent s’installer.

Procédure mise en place il y a plusieurs années par la « loi Macron » du 6 août 2015, les notaires qui souhaitent s’installer peuvent demander à être nommés dans un office à créer, dans une zone définie par les pouvoirs publics, sous réserve, le cas échéant, d’avoir été tirés au sort. À ce titre, un nouveau tirage au sort des offices aura lieu au cours de l’année 2024.

Précision : un tirage au sort est prévu si, dans les 24 heures suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures, le nombre de demandes est supérieur, pour une même zone, aux recommandations. À ce titre, la nouvelle carte recommande, pour la période 2024-2025, la création de 303 offices dans 136 zones de « libre installation » permettant l’installation de 502 nouveaux notaires.

Et la question s’est posée de savoir si cette voie d’accès aux fonctions de notaire était préjudiciable aux jeunes diplômés dans la mesure où les notaires déjà installés peuvent aussi participer au tirage au sort. Non, vient de répondre le ministre de la Justice, qui a rappelé que le Conseil d’État a jugé qu’il n’était pas possible d’interdire à un notaire déjà installé de candidater dans un office à créer. En outre, selon le ministre, les conditions de nomination permettent de garantir l’accès des jeunes diplômés à ces nouveaux offices notariaux dans la mesure où :
– les notaires déjà en poste doivent démissionner de leur office précédent ou de la société dans laquelle ils exercent pour pouvoir être nommés dans un office créé ;
– les notaires nommés dans un office créé alors qu’ils exerçaient déjà dans la zone de création de cet office ne sont pas comptés parmi les nouveaux professionnels à nommer dans cette zone.

Rép. min. n° 16790, JO du 21 mai 2024

Article publié le 28 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AzmanJaka / Getty Images

Avocats : prescription de l’action en fixation d’honoraires

La prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’un avocat commence à courir à la date à laquelle son mandat a pris fin.

Dans une affaire récente, un justiciable avait fait appel à un avocat pour le défendre dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son employeur. Une convention d’honoraires avait alors été conclue entre les parties le 18 mai 2009. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu’un honoraire de résultat fixé à 17 % HT des sommes obtenues. Toutefois, le client avait contesté le montant des honoraires qui lui avaient été facturés par son avocat. Ce dernier avait alors saisi le bâtonnier de l’ordre afin d’en fixer le montant. Appelé à se prononcer sur ce litige, la cour d’appel avait déclaré prescrite l’action de l’avocat visant à la fixation de ses honoraires pour les factures ayant été émises en 2018 et en 2020. Pour justifier leur position, les juges avaient considéré que ces factures concernaient des procédures pour lesquelles la mission de l’avocat était largement terminée, en tout cas terminée depuis plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier. L’avocat avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et cette dernière a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé qu’est soumise à la prescription biennale la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Et que la prescription commence à courir à la date à laquelle son mandat a pris fin. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que les demandes relatives aux factures émises en 2018 et en 2020 n’étaient pas nécessairement prescrites car la mission de l’avocat avait pu se poursuivre, notamment dans la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s’était achevée en septembre 2019. L’avocat était donc en droit de faire appel au bâtonnier de l’ordre afin de fixer ses honoraires.

Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-15192

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : alvaro gonzalez / Getty Images

Commissaires de justice : assignation visant à constater la résiliation d’un bail d’habitation

Le document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation n’est pas un acte de procédure.

Dans une affaire récente, la question s’est posée de savoir si l’absence de remise par le commissaire de justice du document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.

Rappel : le commissaire de justice, qui délivre une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation, doit déposer au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l’avis de passage, un document rappelant les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.

Dans cette affaire, une société d’HLM avait donné un logement en location à un particulier. Dans la mesure où plusieurs mensualités étaient demeurées impayées, elle avait fait signifier un commandement de payer au locataire, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. Le locataire n’ayant toujours pas payé, elle avait alors, en application de la clause résolutoire, engagé une procédure d’expulsion en faisant appel à un commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation au locataire.

Pas un acte de procédure

Mais le locataire avait contesté la validité de l’assignation en faisant valoir que le document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation ne lui avait pas été remis. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont affirmé qu’à la différence de l’assignation, ce document informatif n’est pas un acte de procédure. Le fait qu’il n’ait pas été remis à l’intéressé n’est donc pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.

Cassation civile 3e, 8 février 2024, n° 22-24806

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images

Notaires : les chiffres de la profession

Selon le rapport d’activité annuel du CSN, le notariat compte actuellement 17 457 notaires et 62 702 collaborateurs.

Comme chaque année à la même époque, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a publié son rapport faisant état de l’activité de la profession en 2023. Dans ce rapport, figurent également quelques chiffres clés de la profession. Ainsi, en France, 6 946 offices ont été dénombrés en 2023. À ce nombre s’ajoutent 1 371 bureaux annexes. Ces offices accueillent 17 457 notaires et 62 702 collaborateurs (clercs de notaire, formalistes, comptables…). Parmi les effectifs du notariat, 57,19 % sont des femmes et 42,81 % des hommes. À noter que l’ensemble de ces offices ont établi, l’année dernière, 5,1 millions d’actes dont 11 % ont été réalisés à distance. Une activité qui a permis de générer 9,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Globalement, les offices notariaux ont reçu pas moins de 25 millions de Français en 2023.Autres informations données par ce rapport, le CSN a délivré des formations à 1 461 notaires et à leurs collaborateurs en 2023. Par ailleurs, il a délivré le label « Notaire Conseil de famille » à 80 études et le label « Notaire Conseil en aménagement et environnement » à 29 études.

CSN, rapports annuels 2023

Article publié le 23 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S ROBIN

Avocats : attention aux règles de facturation

Même dans le cadre d’un abonnement, l’avocat doit préciser dans ses factures les actes qui ont été effectués au risque de voir son client refuser de les payer.

Les responsables d’un hôtel avaient confié la gestion de la défense des intérêts de leur entreprise à un cabinet d’avocats. Dans ce cadre, une convention d’abonnement avait été conclue en 2016 prévoyant un honoraire annuel, payable tous les mois et d’avance, couvrant des prestations de conseil en droit fiscal, commercial et social. Les premières factures ont été payées, puis en 2019, la société gérant l’hôtel a saisi le bâtonnier pour contester les honoraires facturés en 2016 et 2017 au motif que les factures émises ne comportaient pas de précision sur la date et le contenu des actes effectués et que les diligences n’étaient que partiellement justifiées. La Cour d’appel de Paris a suivi ce raisonnement et condamné le cabinet d’avocats à restituer une partie des honoraires facturés en 2016 et 2017.

Application des règles du Code de commerce

Saisie à son tour, la Cour de cassation a confirmé cette position en précisant que même dans le cadre d’honoraires forfaitaires payables périodiquement entre un avocat et son client, l’avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conforme à l’article L. 441-9 du Code de commerce. Article qui consacre les mentions qui doivent apparaître dans les factures, notamment celles précisant la nature et la date des prestations réalisées. « Ayant relevé que les factures d’honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d’abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués », la Cour de cassation a alors considéré qu’elles ne répondaient pas aux exigences du Code de commerce. Aussi le montant des honoraires pouvait être valablement réduit en considération des seules diligences réellement effectuées.

Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-17123

Article publié le 16 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2641126

Avocats : validité d’une clause de dessaisissement d’une convention d’honoraires

La clause d’une convention d’honoraires d’un avocat qui prévoit que si le client souhaitait se séparer de l’avocat, les honoraires seraient calculés sur la base du taux horaire de celui-ci et non plus sur la base des honoraires forfaitaires initialement prévus est valable.

Dans une affaire récente, une clause figurant dans la convention d’honoraires signée entre un avocat et un client prévoyait que si ce dernier décidait de se séparer de l’avocat avant la fin de la procédure, les diligences déjà effectuées seraient alors rémunérées au taux horaire de celui-ci et non sur la base des honoraires forfaitaires et de résultat initialement prévus. À la suite d’un différend ayant conduit le client à se séparer de l’avocat, le bâtonnier avait, conformément à cette clause, fixé les honoraires de l’avocat au taux horaire de ce dernier. Le client avait alors refusé de les payer, estimant que cette clause était abusive.

À noter : sont considérées comme abusives, et donc interdites, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.

Mais les juges ont considéré, au contraire, que la clause en question, dite « de dessaisissement », n’était pas abusive. En effet, pour eux, d’une part, une convention d’honoraires conclue entre un avocat et un client pour une procédure judiciaire déterminée ne constitue pas un contrat à durée indéterminée. Et d’autre part, en cas de dessaisissement par le client, le versement d’honoraires calculé sur la base du taux horaire de l’avocat, au lieu d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, ne constitue pas une indemnité de résiliation.

Cassation civile 2e, 15 février 2024, n° 22-15680

Article publié le 09 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot