Notaires : secret professionnel et communication de l’identité d’héritiers

En vertu du secret professionnel auquel il est astreint, un notaire chargé du règlement d’une succession n’a pas à communiquer l’identité des héritiers à un syndicat de copropriétaires tant qu’il n’a pas dressé l’acte de notoriété.

Il est fréquent qu’au décès de l’un des copropriétaires d’un bien immobilier, le syndicat des copropriétaires cherche à connaître, auprès du notaire chargé du règlement de la succession, l’identité de ses héritiers afin de leur réclamer le paiement des charges demeurées impayées. Ce dernier peut alors opposer le secret professionnel auquel il est astreint. Ainsi, dans une affaire récente, confronté au refus du notaire de lui délivrer l’identité des héritiers, un syndicat de copropriétaires avait agi en justice afin d’obtenir la levée du secret professionnel que le notaire avait invoqué. La cour d’appel avait fait droit à sa demande et ordonné au notaire de lui communiquer l’identité et l’adresse des héritiers réservataires. Ce dernier s’était alors pourvu en cassation. Et la Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que « le secret professionnel s’impose au notaire, qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis ». Or, dans cette affaire, le notaire n’avait pas encore dressé l’acte de notoriété car, d’une part, certains héritiers n’avaient pas encore pris position sur l’acceptation de la succession, et d’autre part, la qualité de l’un d’entre eux était contestée. Pour les juges de la Cour de cassation, le notaire ne pouvait donc pas être contraint de communiquer un acte qu’il n’avait pas établi ni des informations qu’il détenait et qui étaient soumises au secret professionnel.

Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-13160

Article publié le 03 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : signature électronique pour le divorce par consentement mutuel

À partir du 1er juin 2022, les avocats et leurs clients auront à leur disposition un nouvel outil sécurisé de signature électronique pour la convention de divorce par consentement mutuel, baptisé « e-DCM ».

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite loi « Belloubet », a autorisé le recours à la signature électronique pour le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Pour rendre cette possibilité effective, le Conseil national des barreaux a annoncé le lancement d’un nouveau dispositif sécurisé de signature en ligne de la convention de divorce par consentement mutuel. Ainsi, à partir du 1er juin 2022, les avocats et leurs clients auront à leur disposition un outil, baptisé « e-DCM », permettant de dématérialiser cette convention. En pratique, l’e-DCM sera intégré à la plate-forme e-Actes d’avocat. Ce module permettra de réaliser des actes d’avocat natifs électroniques garantissant la concomitance des signatures et la localisation des parties et de leurs avocats. En outre, une fois la e-convention de divorce finalisée, elle pourra être transmise au notaire par voie électronique directement depuis la plate-forme e-Actes d’avocat.

cnb.avocat.fr, actualité du 5 avril 2022

Article publié le 26 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Officiers ministériels : vers une refonte de la déontologie et des régimes disciplinaires

Prise en application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, une ordonnance prévoit la mise en place de collèges de déontologie chargés de rédiger un code par métier et de juridictions disciplinaires devant veiller à leur respect.

En décembre 2020, l’inspection générale de la justice rendait un rapport au Garde des Sceaux dans lequel elle relevait un certain nombre de dysfonctionnements dans l’application des principes de discipline au sein des professions réglementées du droit. Il y était notamment dénoncé une hétérogénéité et une complexité des régimes disciplinaires, un manque d’impartialité dans les enquêtes ou encore une mauvaise prise en charge des plaignants. 25 recommandations visant à une réforme et une harmonisation des régimes y était formulées.

Vers de nouvelles règles

La plupart de ces recommandations ont pris corps dans une ordonnance « relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » adoptée sur le fondement de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire de décembre 2021. Ce texte d’une quarantaine d’articles, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022, s’applique aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires. Il prévoit, notamment, la création, pour chaque profession, d’un collège de déontologie qui participera, avec les instances nationales, à l’élaboration d’un code de déontologie et émettra des recommandations sur son application. L’ordonnance crée également de nouvelles juridictions disciplinaires, présidées par un magistrat et disposant de leur propre service d’enquête. L’échelle des peines applicables aux professionnels fautifs a aussi été revue.

Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, JO du 14

Article publié le 19 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : nullité d’un testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas

Un testament international peut être rédigé dans n’importe quelle langue. Mais attention, pour qu’il soit valable, cette langue doit être comprise par le testateur. Le recours à un interprète ne change pas la donne.

Dans une affaire récente, une femme, de nationalité italienne, était décédée en février 2015. Elle avait laissé pour lui succéder ses quatre enfants ainsi que son petit-fils venant en représentation de sa mère. Afin d’anticiper sa succession, elle avait fait rédiger, en 2002, un testament authentique en langue française par lequel elle instituait ses trois filles légataires de la quotité disponible. Langue qu’elle ne parlait pas et ne comprenait pas.

Rappel : pour faire établir un testament authentique, il faut qu’il soit reçu par deux notaires ou bien par un notaire en présence de deux témoins. Le contenu du document est dicté par le testateur au notaire qui l’écrit ou le dactylographie, puis en fait la lecture au testateur. Pour finir, le testament est signé par le testateur, puis par le ou les notaires et les témoins.

Par la suite, le petit-fils de la défunte avait assigné en justice ses tantes afin de faire annuler le testament authentique. Après avoir été déclaré nul en première instance, la cour d’appel avait validé le testament mais en tant que testament international. Les conditions, établies dans la Convention de Washington de 1973, pour pouvoir revêtir cette forme étant réunies. Insatisfait de cette décision, le petit-fils avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci a d’abord rappelé les conditions qui doivent être respectées pour qu’un testament puisse revêtir la forme internationale. Ainsi, d’une part, le testament international peut être écrit dans une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé. D’autre part, le testateur doit déclarer, en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu. Toutefois, les juges ont souligné que, bien qu’il puisse être écrit dans une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, un testament international ne peut être rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète. Or, il a été constaté dans cette affaire que le testateur ne s’exprimait pas en langue française. De ce fait, le testament de la défunte n’était pas valable.

Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-21068

Article publié le 12 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : défaut de paiement des cotisations dues au CNB

Le Conseil national des barreaux a la possibilité d’agir en justice en vue de recouvrer les cotisations professionnelles qui lui sont dues par un avocat.

Chaque année, les avocats inscrits au tableau d’un barreau doivent s’acquitter d’une cotisation auprès du Conseil national des barreaux (CNB). Ce dernier est notamment chargé d’unifier et de faire évoluer les règles et usages de la profession d’avocat, mais aussi d’organiser leur formation initiale et continue. Mais en cas de défaut de paiement de cette cotisation par un avocat, le CNB peut-il agir en justice contre lui ? Dans une affaire récente, le CNB avait réclamé en justice le paiement des cotisations dues par un avocat, soit la somme de 1 590 € au titre des années allant de 2013 à 2017. De son côté, l’avocat avait estimé que l’action en justice formée par le CNB n’était pas recevable. En effet, selon lui, seul le Conseil de l’ordre dont il relève avait la possibilité d’agir en recouvrement de ses cotisations professionnelles. Et ce, en vertu d’une loi qui confère au conseil la mission « d’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ».

Précision : cette même loi dispose que « à défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l’encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d’un jugement… ».

Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Elle a considéré que si le Conseil de l’ordre est chargé d’assurer l’exécution des décisions prises par le CNB, celui-ci a qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations.

Cassation civile 1re, 19 janvier 2022, n° 19-25772

Article publié le 05 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : exercice par l’acquéreur du droit de rétractation

Les juges sont appelés à se prononcer sur le fait de savoir si un courriel classique présente des garanties équivalentes à une lettre recommandée AR et peut donc être utilisé par l’acheteur d’une habitation pour se rétracter.

En 2017, un vendeur avait consenti une promesse unilatérale de vente d’un appartement à un couple et l’avait assortie d’une indemnité d’immobilisation en cas de non-réalisation de la vente. La promesse avait été notifiée aux futurs acheteurs par lettre recommandée avec accusé de réception (AR). 10 jours plus tard, ces derniers avaient fait savoir au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente qu’ils exerçaient leur droit de rétractation. Une décision adressée le dernier jour du délai de rétractation par simple courriel et confirmée, le lendemain, par une lettre recommandée AR datée de la veille. Estimant que les acheteurs s’étaient rétractés hors délai, au motif qu’un simple courriel ne constituait pas un moyen de communication recevable, le vendeur les avait assignés en paiement de l’indemnité d’immobilisation.

La valeur probante d’un simple courriel

Une analyse partagée par la Cour d’appel de Paris pour qui l’envoi de ce courriel n’avait pas permis aux acheteurs d’exercer régulièrement leur droit de rétractation dans la mesure où « ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Présence de garanties équivalentes qu’impose le Code de la construction et de l’habitation. « Qu’en effet, l’envoi d’un courriel ne permet ni d’identifier l’expéditeur et le destinataire ni d’attester sa date de réception, que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret d’application du 9 mai 2018 affirment l’équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel ». Une analyse rejetée par la Cour de cassation au motif que la Cour d’appel de Paris, avant de se prononcer, comme il le lui était demandé, aurait dû rechercher « si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux (…), n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Qu’en ne le faisant pas, elle n’avait pas donné de base légale à sa décision. Il reviendra donc à la cour d’appel de renvoi de rechercher si ce simple courriel présentait des garanties équivalentes à une lettre recommandée AR. À suivre…

Cassation civile 3e, 2 février 2022, n° 20-23468

Article publié le 29 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : interdiction de porter des signes distinctifs sur la robe

En interdisant aux avocats qui en sont membres de décorer leur robe d’un signe dévoilant leur appartenance politique, philosophique, communautaire ou religieuse, un Conseil de l’Ordre est dans son droit.

En juin 2019, le Conseil de l’Ordre des avocats de Lille a fait évoluer son règlement intérieur par l’ajout d’une nouvelle règle énonçant que ses membres ne pouvaient porter avec leur robe « ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». Une nouvelle règle qui a conduit une élève avocate et son maître de stage à former un recours contre cette délibération au motif qu’elle portait atteinte, de manière disproportionnée, à la liberté de pensée, de conscience et de religion et à la liberté d’expression.

Assurer l’égalité des justiciables

Un argument rejeté par les juges pour qui les avocats concourent au service public de la justice et qu’à ce titre, leur imposer de « revêtir un costume uniforme contribue à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, élément constitutif du droit à un procès équitable ». Et d’ajouter « qu’afin de protéger leurs droits et libertés, chaque avocat, dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d’effacer ce qui lui est personnel et que le port du costume de sa profession sans aucun signe distinctif est nécessaire pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable ». La nouvelle interdiction édictée par le Conseil de l’Ordre des avocats de Lille, en ne s’appliquant qu’au port, avec la robe, « de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique » était donc, selon les juges, proportionnée et conforme à l’objectif poursuivi, « à savoir protéger l’indépendance de l’avocat et assurer le droit à un procès équitable ».

Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-20185

Article publié le 22 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Huissiers de justice : signification d’une ordonnance d’injonction de payer à un débiteur

Lorsqu’il signifie une ordonnance d’injonction de payer à un débiteur, l’huissier de justice doit désormais mettre à la disposition de ce dernier les documents justificatifs du créancier via une plateforme dédiée.

Lorsqu’un huissier de justice signifie à un débiteur une requête en injonction de payer, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance du juge revêtue de la formule exécutoire, il doit désormais mettre ces documents justificatifs à la disposition du débiteur par voie électronique.

À noter : si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause qui lui est étrangère, l’huissier de justice doit les joindre à la copie de la requête signifiée.

En pratique, la mise à disposition des documents justificatifs s’effectue au moyen d’une plateforme de services de communication électronique sécurisée dénommée « Mes Pièces », mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice. La consultation par le débiteur des documents ainsi déposés est gratuite. Et le format de ces documents ne doit pas occasionner, pour ce dernier, un effort déraisonnable de consultation.

À noter : le système ainsi mis en place doit garantir la fiabilité de l’identification des accédants à la plateforme, la confidentialité et l’intégrité des documents déposés, la journalisation des transmissions et consultations opérées et l’établissement de manière certaine de la date de consultation. Il doit également garantir, par des modalités d’identification des accédants conforme aux recommandations de l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information, que chaque destinataire n’a accès qu’aux seuls documents et informations qui le concernent. Ces modalités d’identification doivent être mentionnées sur l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Décret n° 2022-245 du 25 février 2022, JO du 26Arrêté du 24 février 2022, JO du 26

Article publié le 15 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : retard dans une déclaration de succession

En cas de retard dans une déclaration de succession, un notaire ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il a commis une faute dans sa mission ou a manqué à son devoir de conseil.

En cas de décès d’une personne, les héritiers, sous peine de devoir payer des intérêts de retard, ont l’obligation de déposer une déclaration de succession auprès de l’administration fiscale dans les délais prévus par le Code général des impôts, en principe 6 mois à compter du décès. Généralement, compte tenu de la complexité des informations à produire, c’est le notaire en charge de la succession qui réalise cette formalité. Question a donc été posée au garde des Sceaux de savoir si les notaires étaient tenus d’une « obligation de moyen ou de résultat de présenter aux héritiers la déclaration dans le délai de six mois suivant le décès ».

Une obligation de moyen

Dans sa réponse, le garde des Sceaux a rappelé avant tout que le notaire, d’après la jurisprudence, n’est tenu que d’une obligation de moyen. Aussi, pour engager sa responsabilité, il convient de démontrer qu’il a commis une faute dans l’exercice de sa mission, par exemple, en n’ayant pas accompli « toutes les diligences nécessaires permettant d’assurer le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits dans les délais fiscaux ». Ou encore en ayant manqué à son devoir de conseil, par exemple, en n’ayant pas attiré « l’attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits afin d’éviter le paiement de pénalités de retard », lorsque la complexité du règlement de la succession ne lui permettait pas de déposer la déclaration de succession dans les temps.

Rép. Min. n° 33080, JOAN du 15 février 2022,

Article publié le 22 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : délivrance d’un permis de communiquer à des collaborateurs désignés

Un récent décret offre la possibilité à un avocat désigné ou commis d’office d’obtenir un permis de communiquer au nom d’autres avocats de son cabinet.

Les personnes placées en détention disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats. À cette fin, l’avocat doit solliciter un permis de communiquer auprès du magistrat en charge de la procédure. Nouveauté apportée par un récent décret : l’avocat, désigné ou commis d’office, d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire peut désormais demander au juge d’instruction qu’il lui délivre un permis de communiquer établi non seulement à son nom mais également à celui de certains de ses associés et collaborateurs. En pratique, il doit indiquer, dans sa demande, les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance de ce permis est également sollicitée. Le permis de communiquer sera alors établi au nom de ces différents avocats, y compris de ceux qui n’ont pas été désignés par la personne mise en examen ou qui n’ont pas été commis d’office.

À noter : l’avocat peut, en cours de procédure, demander un permis de communiquer actualisé en modifiant la liste des associés et collaborateurs concernés.

Ce décret vient officialiser et sécuriser certaines pratiques existant dans de nombreux cabinets. Le permis de communiquer ainsi délivré permet « d’assurer l’effectivité des droits de la défense lorsqu’un avocat a besoin de se faire substituer par un associé ou par un collaborateur pour assister l’un de ses clients en détention ».

Décret n° 2022-95 du 31 janvier 2022, JO du 1er février

Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022