Notaires : recouvrement des cotisations sociales sur les salaires par l’Urssaf en 2023

À compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations d’assurance maladie et de retraite dues sur les rémunérations des salariés des offices notariaux sera assuré par l’Urssaf.

Actuellement, le recouvrement des cotisations pour les risques maladie et vieillesse dues sur les rémunérations des salariés du notariat et des clercs est assuré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). Au 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations maladie et vieillesse, de la contribution solidarité autonomie et du complément maladie sera transféré à l’Urssaf. Cet organisme devenant ainsi l’interlocuteur unique des offices notariaux pour la déclaration et le paiement des cotisations dues sur la rémunération de leurs salariés. Ces cotisations devront donc être déclarées via la déclaration sociale nominative et payées : le 5 du mois M+1 pour les offices d’au moins 50 salariés ; le 15 du mois M+1 pour les offices de moins de 50 salariés ou pour les offices d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie.

À savoir : l’affiliation des salariés des offices notariaux ainsi que le recouvrement des cotisations sur émoluments et honoraires restent de la compétence de la CRPCEN.

Article publié le 02 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : droit au crédit d’impôt recherche

Une société d’avocats ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses exposées pour la rémunération d’un salarié doctorant en droit qui effectue, au sein du cabinet, des recherches dans un domaine juridique.

À certaines conditions, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche et développement (R&D) qu’elles engagent. Ce crédit d’impôt étant égal, par année civile, à 30 % des dépenses éligibles. Et parmi ces dépenses figurent les dépenses de personnel, c’est-à-dire principalement les rémunérations, et les cotisations sociales obligatoires correspondantes, des chercheurs et techniciens de recherche qui sont directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D de l’entreprise. Dans une affaire récente, une société d’avocats avait sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de ses dépenses correspondant à la rémunération d’une salariée doctorante en droit qui procédait, au sein du cabinet, à des recherches sur les particularités de la procédure de divorce. L’administration fiscale avait refusé d’accéder à sa demande. En effet, elle avait rappelé qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, à savoir les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental. Et qu’à ses yeux, les dépenses relatives à la rémunération de cette salariée ne répondaient pas à cette définition. Les juges ont donné raison à l’administration fiscale. Pour eux, si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient, par principe, être exclues du champ d’application du crédit d’impôt recherche, celles qui sont effectuées par une salariée au sein d’une société d’avocats, et qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt.

Conseil d’État, 14 octobre 2022, n° 443869

Article publié le 25 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : devoir de conseil et but poursuivi par les parties

En ne vérifiant pas la faisabilité d’un projet d’achat immobilier destiné à créer des gîtes ou en ne proposant pas l’insertion de conditions suspensives, un notaire manque à son obligation de conseil.

Dans une affaire récente, un couple s’était engagé à acheter un immeuble en vue d’y établir sa résidence et d’y aménager des gîtes. Un notaire était intervenu pour le conseiller dans sa démarche et rédiger le compromis de vente. Confrontés à l’impossibilité d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de leur projet, les acquéreurs avaient refusé de régulariser l’acte authentique, ce qui avait conduit les vendeurs à les assigner en paiement de la clause pénale. Considérant que le notaire n’avait pas assuré l’efficacité de l’acte au regard du but qu’ils poursuivaient, les acquéreurs l’avaient alors assigné en responsabilité et indemnisation.

Un défaut de devoir de conseil

Saisie de l’affaire, une cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que le compromis rédigé par le notaire « constitue seulement un acte préparatoire à la vente, dans l’attente de la réalisation des conditions de fond et de forme nécessaires à la validité et l’efficacité de la vente, qu’il ne peut être imposé au notaire d’obtenir la délivrance d’un certificat d’urbanisme préalablement à la signature du compromis et que, au vu des déclarations des vendeurs, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir conseillé aux acquéreurs une condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire ». Un raisonnement rejeté par la Cour de cassation pour laquelle le devoir de conseil du notaire s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties. En conséquence, « il incombait au notaire, auquel les acquéreurs avaient exposé leur intention de créer des gîtes dans l’immeuble, de vérifier la faisabilité du projet dont dépendait l’efficacité de l’acte et à laquelle les acquéreurs avaient subordonné leur consentement, ou de leur conseiller l’insertion d’une condition suspensive » d’obtention des autorisations administratives requises.

Cassation civile 1er, 15 juin 2022, n° 21-12345

Article publié le 18 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Greffiers des tribunaux de commerce : lutte contre la fraude sociale

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit d’autoriser les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre aux organismes gouvernementaux toute information faisant présumer une fraude sociale.

Le gouvernement entend renforcer la lutte contre la fraude aux cotisations et aux prestations sociales (travail illégal, perception indue d’allocations d’activité partielle ou de prestations…). À ce titre, il souhaite notamment améliorer la transmission d’informations suspectes entre les différents acteurs de cette lutte. Dans cette optique, à compter de 2023, les greffiers des tribunaux de commerce pourraient communiquer, à titre gratuit, aux agents des organismes gouvernementaux (Urssaf, Mutualité sociale agricole, inspection du travail, Pôle emploi, CPAM, etc.) tout renseignement et tout document recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions et de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales (remise de faux documents, changements fréquents de siège social ou de gérants sur de courtes périodes, cession de parts sociales multiples avant une liquidation judiciaire…). Selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, cette mesure vise, entre autres, à identifier plus rapidement les manœuvres frauduleuses perpétrées via des « sociétés éphémères », c’est-à-dire des sociétés fictives créées pour commettre des fraudes aux finances publiques (déclaration de faux accidents du travail pour percevoir les indemnités journalières de l’Assurance maladie, déclaration de salariés fictifs pour percevoir indûment des allocations chômages, etc.).

Art. 41, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, 26 septembre 2022

Article publié le 04 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : des crédits d’impôt pour faciliter l’accès à la justice ?

Le Conseil national des barreaux propose la création de deux crédits d’impôt, l’un en faveur des particuliers et l’autre en faveur des petites entreprises, au titre de leurs dépenses de services juridiques.

Afin de rétablir une égalité d’accès à la justice entre les particuliers et les entreprises, le Conseil national des barreaux (CNB) demande au gouvernement la création d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des honoraires supportés par les particuliers pour les services juridiques rendus par un professionnel du droit. Il préconise que cet avantage fiscal soit égal à 50 % de ces dépenses, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €, soit un crédit d’impôt maximal de 5 000 €.

Précision : le CNB souligne que le coût financier de l’accès à la justice est plus important pour les particuliers que pour les entreprises dans la mesure où seules ces dernières peuvent récupérer la TVA pesant sur les honoraires de services juridiques et les déduire de leur résultat imposable.

Par ailleurs, le CNB propose la création d’un crédit d’impôt en faveur des petites entreprises à raison des dépenses de services juridiques fournis par un professionnel du droit qu’elles engagent pour adopter le statut de société à mission. Seraient concernées les entreprises de moins de 20 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 3 millions d’euros. Le CNB souhaiterait que cet avantage fiscal soit égal à 30 % des dépenses éligibles, plafonnées à 13 000 € par an.

À noter : introduite par la loi Pacte, la qualité de société à mission permet à une entreprise d’affirmer publiquement sa raison d’être, ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elle s’engage à poursuivre dans le cadre de son activité. Des éléments qui doivent être inscrits dans les statuts de la société et dont le non-respect peut entraîner la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants. À ce titre, le CNB considère donc l’accompagnement de ces entreprises par un avocat comme primordiale.

Reste à savoir si les propositions du CNB seront suivies d’effet. À suivre… cnb.avocat.fr, actualité du 12 septembre 2022

Article publié le 27 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : attention à la gestion d’un compte centralisateur !

En charge d’un compte centralisateur, le notaire qui effectue des versements indus au titre de travaux non effectués commet une faute.

Dans une affaire récente, une société avait acquis un château en vue de réaliser une opération immobilière de ventes par lots du bâtiment. Pour le rénover, une entreprise générale avait été désignée et la maîtrise d’œuvre avait été confiée à un architecte. Le notaire qui avait dressé le règlement de copropriété et les actes de vente avait été, quant à lui, chargé par l’assemblée générale des copropriétaires de procéder aux appels de fonds et de régler les entreprises à partir d’un compte centralisateur ouvert dans son étude. Quelques années plus tard, avant que les travaux ne soient achevés, l’entreprise générale avait été placée en liquidation judiciaire. La société d’architecte avait alors résilié son contrat de maîtrise d’œuvre et le chantier avait été interrompu. Constatant, après expertise, que sur les 2,7 M€ versés à l’entreprise générale, seuls 388 K€ avaient servi à réaliser des travaux, les copropriétaires et plusieurs acquéreurs avaient assigné l’architecte ainsi que le notaire en restitution des sommes indûment versées à l’entreprise générale. Condamné en appel, le notaire s’était pourvu en cassation. Les juges ont alors confirmé que ce sont bien les versements indus effectués par le notaire au titre des travaux non exécutés qui ont été la cause du préjudice subi par les copropriétaires. Et qu’en effectuant ces versements sans jamais vérifier l’état d’avancement des travaux, il avait commis une faute dans l’accomplissement du mandat qui lui avait été confié.

Cassation civile 3e, 5 janvier 2022, n° 20-16349

Article publié le 06 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : les chiffres de la profession pour 2020

Le ministère de la Justice a publié récemment un rapport statistique sur la profession d’avocat au 1 janvier 2020. Leur nombre a progressé de 35 % en 10 ans.

La Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice a publié récemment un rapport statistique sur la profession d’avocat au 1er janvier 2020. Zoom sur les chiffres-clés tirés de ce rapport.

Le nombre d’avocats

Au 1er janvier 2020, le rapport dénombrait 70 073 avocats exerçant sur le territoire national (contre 51 758 en 2010), soit une progression de 35 % en 10 ans. Sachant que 43 % de l’effectif total était enregistré au barreau de Paris. En outre, la profession poursuit sa féminisation avec une proportion de femmes qui atteignait, en 2020, 56,8 %.

Précision : concernant leur âge, les avocats en exercice en 2020 avaient, en moyenne, 43,8 ans (46,9 ans pour les hommes et 41,6 ans pour les femmes). Une profession dont la population est plus jeune que les autres professions judiciaires et juridiques réglementées, souligne le rapport.

Les modes d’exercice

En 2020, sur la France entière, 36 % des avocats exerçaient à titre individuel, 31 % en qualité d’associé et 29 % en qualité de collaborateur. Les salariés représentaient moins de 4 % de l’effectif total. Au 1er janvier 2020, il existait 10 557 groupements d’exercice, contre 6 066 en 2010. Près des deux-tiers étaient des sociétés d’exercice libéral, dont 56 % de Selarl, suivies par les sociétés civiles professionnelles (19 %) et les associations (12 %).

À noter : les sociétés pluriprofessionnelles sont très peu utilisées par les avocats, seulement 37 sociétés composées de plusieurs professions ayant été recensées en 2020, soit 0,4 % de l’ensemble des sociétés d’avocats.

Les mentions de spécialisation

Au 1er janvier 2020, plus de la moitié des 7 990 mentions de spécialisation étaient concentrées sur cinq spécialités : le droit du travail (18,3 %), le droit fiscal et douanier (11 %), le droit des sociétés (9,1 %), le droit de la Sécurité sociale (8,9 %) et le droit de la famille et des personnes (8,3 %).

justice.gouv.fr, rapport statistique sur la profession d’avocat au 1er janvier 2020

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice : précisions sur l’exercice de la profession en société

Les règles applicables aux sociétés, notamment aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d’exercice libéral, constituées pour exercer la nouvelle profession de commissaire de justice ont été précisées.

Le 1er juillet dernier, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ont fusionné pour donner naissance à celle de commissaire de justice. À ce titre, les règles relatives à l’exercice en société (société civile professionnelle, société d’exercice libéral, société en participation, société de participations financières de profession libérale) de cette nouvelle profession ont été récemment précisées par un décret du 29 juin 2022. Pour résumé, ce décret regroupe dans un seul et même texte les règles qui fixaient auparavant les modalités d’exercice de la profession d’huissier de justice et de commissaire-priseur en société civile professionnelle (SCP), en société d’exercice libéral (SEL), en société en participation ou en société de participations financières de profession libérale, et harmonise les quelques différences qui existaient en la matière entre ces deux professions. Ainsi, signalons qu’un associé d’une SCP de commissaires de justice ne dispose que d’une seule voix, sauf stipulation contraire des statuts. Auparavant, dans les SCP de commissaires-priseurs, le nombre de voix était fixé par les statuts tandis que dans les SCP d’huissiers de justice, le nombre de voix par associé était limité à une, sans possibilité d’aménagement statutaire. Autre harmonisation concernant les SCP de commissaires de justice, les décisions des associés qui ne modifient pas les statuts (sauf quelques exceptions) sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés qui, sauf stipulations contraires des statuts, détiennent la moitié du capital. Cette règle de majorité était celle qui s’appliquait dans les SCP d’huissiers de justice. Dans les SCP de commissaires-priseurs, les décisions étaient prises à la majorité des associés présents ou représentés, les statuts pouvant prévoir une majorité plus forte voire l’unanimité. Enfin, s’agissant des décisions modifiant les statuts d’une SCP de commissaires de justice, elles sont prises à la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés représentant au moins les trois quarts du capital. Là aussi, cette règle était celle applicable aux SCP d’huissiers de justice. Dans les SCP de commissaires-priseurs, les statuts étaient modifiés à la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés.

Décret n° 2022-950 du 29 juin 2022, JO du 30

Article publié le 23 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : le mode d’emploi de l’e-DCM

Le Conseil national des barreaux a détaillé le fonctionnement du nouvel outil « e-DCM » qui permet de signer électroniquement une convention de divorce par consentement mutuel.

Le recours à la signature électronique pour le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire étant autorisé, le Conseil national des barreaux (CNB) a intégré à la plate-forme e-Actes d’avocat un dispositif sécurisé permettant de dématérialiser les actes de divorce. Un nouvel outil, baptisé « e-DCM », effectif depuis le 21 juin dernier, et dont le fonctionnement vient d’être précisé. Pour l’utiliser, l’avocat doit respecter 3 étapes clés : étape 1 : il renseigne les informations de l’acte et règle les frais ; étape 2 : il fait signer électroniquement la convention de divorce de manière sécurisée avec sa clé avocat ; étape 3 : l’acte fusionné est transmis par voie électronique au notaire pour un dépôt au rang des minutes afin de rendre effectif le divorce.

À noter : l’outil garantit la signature de la convention en présence des avocats et des parties en un même lieu.

L’e-DCM est facturé 25 € hors taxes. Il s’ajoute aux autres services déjà proposés par la plate-forme, à savoir l’e-Acte natif facturé 25 € hors taxes et l’e-Acte numérisé facturé 5 € hors taxes.

En pratique : pour accéder au dispositif, l’avocat doit se rendre sur le site du CNB, et se connecter à son espace avocat avec ses identifiants e-dentitas ou sa clé avocat.

www.cnb.avocat.fr, actualité du 21 juin 2022

Article publié le 09 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : installation du Collège de déontologie

En application de la loi Confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021, un Collège de déontologie notariale vient d’être mis en place. Une instance destinée à connaître en premier ressort des poursuites disciplinaires à l’encontre des notaires.

Le 1er juillet 2022, la réforme de la discipline et de la déontologie de la profession notariale est entrée en vigueur. Afin de mettre en application les nouvelles mesures introduites, le Collège de déontologie notariale a été installé. Aux côtés de David AMBROSIANO, Président du CSN, qui préside ce collège, ce dernier est ainsi composé de : M. Yves CHARPENEL, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation ; M. Christian VIGOUROUX, Président de section honoraire au Conseil d’État ; Me Gérard DE ZAN, notaire à La Talaudière (42), ancien président de la Commission de l’éthique notariale et de l’organisation des instances du Conseil supérieur du notariat ; Me Henri LENOUVEL, notaire à Marseille (13), ancien président de la Commission de l’identité notariale du Conseil supérieur du notariat. Rappelons que le Collège de déontologie notariale peut être saisi par le ministre de la Justice et par toute autorité de la profession habilitée à exercer l’action disciplinaire. Il peut également se saisir d’office.

À noter : au cours de sa première séance, le Collège de déontologie notariale a examiné un avant-projet de code de déontologie. Il se dotera également d’un règlement intérieur, qui précisera en particulier ses as avec les services du Conseil supérieur du notariat et la Commission Discipline et Déontologie de son assemblée générale.

Article publié le 20 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022