Professionnels du droit : exercice sous forme de société commerciale

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire deviendront soumises aux règles applicables aux sociétés d’exercice libéral.

À l’instar d’autres professions libérales réglementées, comme les architectes par exemple, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines contraintes qui pèsent sur les SEL (sociétés d’exercice libéral). La récente ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ne remet pas en cause la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun. Mais à compter du 1er septembre 2024, ces sociétés, lorsqu’elles ont ou auront pour objet l’exercice de ces professions, seront également soumises aux règles applicables aux SEL. Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL, en particulier à celles existant en matière de gouvernance et de cession de parts sociales ou d’actions. L’exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun ne présentera donc plus guère d’intérêts.

À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.

Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles mesures. Toutefois, l’obligation qui pèsera sur les SEL, à compter du 1er septembre 2024, de communiquer à l’autorité ou à l’ordre professionnel dont elles relèvent un certain nombre de nouvelles informations (état des droits de vote, version à jour des statuts, conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance) devra également être respectée par les sociétés commerciales de droit commun à compter de cette même date.

Art. 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 25 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Avocats : absence de signature de la convention d’honoraires et paiement partiel

Si un client n’a jamais signé la convention d’honoraires présentée par son avocat, un règlement partiel de sa part ne suffit pas à prouver son acceptation du montant des honoraires.

Dans une affaire récente, une personne avait fait appel à un avocat pour la défendre dans le cadre d’un litige successoral. Par la suite, elle avait contesté devant la justice les honoraires qui lui avaient été facturés par le professionnel du droit. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Cour de cassation a d’abord rappelé que les avocats doivent conclure une convention d’honoraires écrite avec leur client. Cette convention doit préciser notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours envisagés. Si aucune convention n’est signée par les parties, la preuve de cette convention peut être apportée par différents moyens (aveu judiciaire, serment ou commencement de preuve par écrit, notamment). Et dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé que si le client n’avait jamais formellement signé la convention d’honoraires, il avait toutefois payé une grande partie des honoraires facturés sur cette base. Selon elle, il avait donc exécuté la convention qu’il cherchait à annuler. Un argumentaire qui n’a pas convaincu la Cour de cassation. En effet, cette dernière a constaté que la convention invoquée n’avait pas été signée par le justiciable. Et elle a estimé que le seul règlement partiel des honoraires n’était pas suffisant pour suppléer cet écrit.

Cassation civile 2e, 9 février 2023, n° 21-10622

Article publié le 04 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Avocats : du nouveau pour l’acte d’avocat relatif à l’exercice de l’autorité parentale

À compter du 1 mai prochain, pour pouvoir être revêtu de la formule exécutoire, l’acte d’avocat qui constatera un accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale devra mentionner le droit du mineur à être entendu.

Lorsque des parties en conflit sont parvenues à un accord à l’issue d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative et que cet accord prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune de ces parties, cet acte peut être revêtu, à la demande de l’une des parties, de la formule exécutoire apposée par le greffe.

En pratique : la demande pour l’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.

À compter du 1er mai prochain, pour pouvoir être revêtu de la formule exécutoire, l’acte d’avocat qui constatera un accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale devra mentionner que « le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté ». À défaut, le greffier rejettera la demande d’apposition de la formule exécutoire.

Art. 1er-12°, décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, JO du 25

Article publié le 14 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice, notaires : simplification des formalités en cas de cession de parts sociales

Les formalités applicables aux cessions de parts sociales ou d’actions dans les sociétés d’exercice de commissaires de justice ou de notaires ont été simplifiées

Les formalités applicables à certaines opérations, notamment aux cessions de parts sociales ou d’actions, réalisées dans les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les autres sociétés constituées pour l’exercice des professions de commissaire de justice ou de notaire viennent d’être modifiées.

Cession de parts ou d’actions à un tiers

Actuellement, les cessions de parts sociales ou d’actions de SCP ou de SEL titulaires d’un office de notaires ou de commissaires de justice à un tiers sont soumises à l’approbation du retrait de l’associé cédant par le garde des Sceaux. À compter du 1er mars 2023, cette approbation ne sera plus requise. Elle sera remplacée par une simple déclaration au garde des Sceaux, avec une faculté d’opposition pour ce dernier dans le cas où un associé cède la totalité ou une partie de ses parts ou de ses actions en vue de l’exercice de la profession de commissaire de justice ou de notaire (sauf exception). En pratique, la déclaration sera transmise par voie électronique sur le site internet du ministère de la Justice, accompagnée de l’acte de cession. En l’absence de décision expresse du garde des Sceaux dans un délai de 2 mois, la déclaration sera réputée faire l’objet d’une décision de non-opposition et la cession prendra alors effet.

Cession de parts ou d’actions à la société ou aux autres associés

Actuellement, la cession par un associé à la société ou aux autres associés de la totalité des parts d’une SCP ou d’une SEL de notaires ou de commissaires de justice dans laquelle les associés sont titulaires de leur office doit être adressée au Conseil supérieur du notariat ou à la Chambre des commissaires de justice. Cette déclaration est supprimée à compter du 1er mars 2023.Quant à la cession d’une partie des parts d’un associé d’une SCP de notaires ou de commissaires de justice, elle doit actuellement être déclarée au garde des Sceaux sans que ce dernier ait un droit d’opposition. À compter du 1er mars 2024, une telle cession devra également être déclarée au bureau du Conseil supérieur du notariat ou au bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice. Ces derniers disposeront d’un droit d’opposition en cas de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires.

Art. 12, décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 21 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2023

Les montants des cotisations de retraite et d’invalidité-décès dues par les avocats non salariés pour 2023 sont connus.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2023. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics. Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie, selon l’ancienneté de l’avocat, entre 324 € pour la 1ère année d’exercice et 1 774 € à partir de la 6e année et pour les avocats de plus de 65 ans. Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2021 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 259 € pour les avocats inscrits en 2022 et 2023). En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 4,8 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2022 et en 2023 payent une cotisation de 401 € (classe 1). Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 62 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 153 € à partir de la 5e année et pour les avocats de plus de 65 ans.

www.cnbf.fr

Article publié le 14 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2023

Le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective reste fixé à 0,25 % pour 2023.

Pour 2023, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2020 et 2021. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour les années précédentes. Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2020 et 2021 est inférieure à un certain montant. Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2020 et 2021 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son cat étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.

Arrêté du 23 janvier 2023, JO du 27

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice : ne pas se contenter de l’avis du voisin

Lorsque la signification à personne est impossible, un commissaire de justice peut délivrer l’acte à domicile. Mais dans cette hypothèse, il doit s’assurer de l’adresse du destinataire et ne pas se contenter de l’avis du voisin.

Mandaté pour signifier un jugement à un locataire en conflit avec son bailleur, un commissaire de justice s’était rendu à son domicile. En l’absence de ce dernier, étant dans l’impossibilité de lui notifier l’acte en main propre, il avait procédé à une notification à domicile après s’être assuré, auprès d’un voisin, que le destinataire habitait bien à l’adresse indiquée. Par la suite, le locataire avait fait appel du jugement, mais hors délai selon le bailleur, compte tenu de la date de signification. Une situation contestée par le locataire au motif que la signification à domicile du commissaire de justice n’était pas valable.

Un manque de diligence

Une analyse confirmée par les juges qui ont rappelé que le Code de procédure civile prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. Mais que dans cette hypothèse, le commissaire de justice doit effectuer des vérifications pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée. Et que dans le cas présent, se contenter d’une confirmation par un voisin sans effectuer d’autres recherches n’était pas suffisant. La signification réalisée par le commissaire de justice n’était donc pas valable.

Cassation civile 2e, 12 janvier 2023, n° 21-17842

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : communication de l’adresse d’un client

En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire le déliant du secret professionnel, un notaire n’a pas à divulguer l’adresse d’un client.

C’est la loi : les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes qu’aux personnes intéressées en nom direct, aux héritiers ou aux ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire, un notaire n’a donc pas à divulguer l’adresse d’un de ses clients à un créancier de ce dernier. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. La vente d’un bien immobilier avait été déclarée caduque par un jugement qui avait également condamné l’acquéreur à payer diverses sommes au vendeur. Mais ce dernier n’était pas parvenu à percevoir ces sommes car l’acquéreur avait déménagé sans faire connaître sa nouvelle adresse. L’huissier missionné par le vendeur avait alors demandé au notaire de lui communiquer cette adresse. Le notaire ayant refusé, le vendeur avait agi contre lui en justice en lui reprochant de faire obstruction à l’exécution d’une décision de justice.

Pas d’ordonnance du président du tribunal judiciaire

Les juges du fond avaient donné gain de cause au vendeur. Pour eux, le secret professionnel qui s’impose au notaire ne saurait, sauf circonstances particulières, dispenser ce dernier de révéler à l’autorité judiciaire qui l’en requiert l’adresse d’un client lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice. En outre, dans cette affaire, le notaire n’avait opposé aucune cause légitime susceptible de justifier son refus. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Rappelant la loi citée ci-dessus, elle a constaté qu’aucune ordonnance du président du tribunal judiciaire n’avait délié ce notaire du secret professionnel auquel il est astreint. Ce dernier avait donc bien fait de refuser de communiquer la nouvelle adresse de son client.

Cassation civile 1re, 11 janvier 2023, n° 20-23679

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : estimation des honoraires dans le contrat

Une clause qui fixe un tarif horaire d’honoraires sans donner plus de précision sur le montant total de la prestation pourrait être considérée comme abusive au regard du droit européen, selon la CJUE.

Dans une affaire récente, un consommateur lituanien avait signé plusieurs contrats de prestation de services avec un avocat portant sur la gestion d’une copropriété, le versement de pensions alimentaires et dans le cadre d’une procédure de divorce. Dans chacun des contrats, l’avocat s’engageait, notamment, à fournir des consultations juridiques, à préparer les actes et à représenter son client en contrepartie d’honoraires fixés à 100 € de l’heure et du versement d’une avance. L’ensemble des honoraires réclamés par l’avocat n’ayant pas été versés par son client au motif qu’il les jugeait abusifs, la justice lituanienne avait été saisie, conduisant la cour suprême de ce pays à saisir la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

Une clause tarifaire claire et compréhensible

C’est sur le terrain des clauses abusives que la CJUE a été saisie. Et notamment sur l’article 4-2 de la directive 93/13 qui précise que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Or, concernant cette condition, les juges ont répondu à la justice lituanienne que « ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat ». Une telle clause tarifaire pourrait donc être considérée comme abusive par le droit européen.

CJUE du 12 janvier 2023, n° C 395/21

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : incitation à la reconstitution des titres de propriété foncière

La loi de finances pour 2023 exonère de taxes certains actes de notoriété en Corse et à Mayotte.

Comme chaque année, la loi de finances pour 2023 apporte son lot de nouveautés. Deux mesures figurant dans cette loi visent directement l’exercice de la profession notariale. La première concerne la Corse. Ce territoire souffre d’un désordre foncier qui rend les opérations de transmission parfois complexes. Dans le but d’encourager les habitants de l’île de Beauté à reconstituer les titres de propriété, les pouvoirs publics ont décidé d’exonérer de la taxe de publicité foncière les actes notariés de notoriété acquisitive portant sur les biens immobiliers situés en Corse. Une exonération qui s’applique aux actes de notoriété établis et publiés à compter du 1er janvier 2023. La seconde mesure concerne le territoire de Mayotte. Là encore, afin de remettre de l’ordre dans le fichier immobilier, la loi de finances pour 2023 exonère de frais d’inscription au livre foncier de Mayotte les actes de notoriété acquisitive portant sur des biens immobiliers sans titre de propriété. Cette exonération est applicable aux actes de notoriété déposés depuis le 6 octobre 2022.

Articles 27 et 66, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022