Contrat de mariage : pas de droit de partage en cas de prélèvement préciputaire !

La Cour de cassation a enfin tranché : le prélèvement préciputaire n’est pas assimilable à une opération de partage. Cette décision tant attendue sécurise ainsi les contrats de mariage comportant une clause de préciput.

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’intégrer une clause dite de « préciput ». En cas de décès, cette clause offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Sachant que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non ce prélèvement. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

Un redressement fiscal à l’origine du litige

À ce titre, dans une affaire récente, des époux avaient procédé, le 13 novembre 2015, à une modification de leur régime matrimonial afin de prévoir une clause de préciput au profit du conjoint survivant. Monsieur était décédé en 2016, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants issus du mariage. Lors du règlement de la succession, la veuve avait prélevé en toute propriété, en vertu de la clause de préciput, la résidence principale du couple, leur résidence secondaire ainsi que les meubles meublants garnissant chacun de ces deux biens immobiliers. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait adressé au conjoint survivant une proposition de rectification de la déclaration de succession afin de soumettre au droit de partage de 2,5 % (+ les intérêts de retard) les prélèvements effectués au titre du préciput. Le fisc considérant que peu importe que le préciput, qui fonctionne comme une clause d’attribution préférentielle, s’exerce avant tout partage, puisque, en réalité, il a les effets du partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire et qui ne lui est dévolu qu’en raison du décès ouvrant les opérations de partage. Une proposition de redressement que la veuve avait contestée devant les tribunaux. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 16 octobre 2024, une décision dans laquelle elle a utilisé sa faculté de demander un avis à la première chambre civile de la Cour de cassation (chambre qui tranche notamment les litiges en matière de droit des personnes et de la famille) sur la question de savoir si le préciput constitue ou non une opération de partage.

Pas de droit de partage

Dans cet avis, les juges de la chambre civile ont rappelé que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards. En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient avant tout partage. En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire. En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant. En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. Un droit de partage ne doit donc pas être appliqué sur une telle opération.

Précision : la chambre civile de la Cour de cassation ne fait que répondre à la question qui lui a été posée par la chambre commerciale. Cette dernière est libre de ne pas suivre l’avis qui lui a été adressé. Ce qui ne devrait pas être le cas puisque les juges ont fait une stricte application des dispositions du Code civil en la matière. À suivre…

Cassation civile 1re, 21 mai 2025, 23-19780

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : lucigerma

Avez-vous pensé à la donation-partage transgénérationnelle ?

La donation-partage constitue un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine. Comme son nom l’indique, elle permet de donner et de partager, tout ou partie de ses biens, au profit de ses enfants ou même de ses petits-enfants.

La donation-partage est une opération qui permet à une personne d’anticiper le règlement de sa succession en organisant, de son vivant, la répartition de ses biens entre ses héritiers. À la différence du testament, les biens objets d’une donation-partage sont transmis immédiatement aux bénéficiaires, et non au décès du donateur. Ce partage anticipé étant – et c’est tout l’intérêt de l’opération – définitif, et donc difficile à remettre en cause au moment de l’ouverture de la succession. Il s’agit donc d’un outil efficace pour éviter les éventuels conflits liés au règlement d’une succession.La donation-partage peut évidemment être consentie à ses enfants, mais aussi à ses petits-enfants. Dans ce dernier cas, on parle de donation-partage transgénérationnelle. Explications.

Intérêt de l’opération

Généralement, lorsqu’il décide de réaliser une donation-partage, le donateur a atteint un certain âge (60 – 70 ans, voire plus). Plutôt que partager ses biens entre ses seuls enfants, il peut préférer en transmettre une partie, voire la totalité, au profit de ses petits-enfants qui en ont vraisemblablement plus besoin qu’eux. La donation-partage transgénérationnelle lui permet de mettre ce projet à exécution.

Bénéficiaires de l’opération

Les grands-parents qui consentent une donation-partage transgénérationnelle bénéficient d’une grande liberté dans le choix des bénéficiaires. En effet, ils peuvent décider de partager leurs biens entre tous leurs enfants et petits-enfants, entre leurs seuls petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Ainsi, par exemple, une personne peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux fils et des enfants de sa fille.

Condition de l’opération

Condition importante, pour qu’une donation-partage transgénérationnelle puisse avoir lieu, il faut que les enfants du donateur y aient expressément (par une mention figurant dans l’acte) consenti. Autrement dit, ils doivent accepter que leurs propres enfants reçoivent à leur place les biens, ou une partie des biens, appartenant à leur parent.

Article publié le 27 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61

Déclarez vos biens immobiliers au plus tard le 30 juin 2025

Les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer les changements d’occupation sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». Un site qui peut également servir à déclarer certains travaux, y compris dans les locaux professionnels.

Vous le savez : depuis 2023, la taxe d’habitation est supprimée pour toutes les résidences principales et pour tous les contribuables. Cependant, elle reste due pour les autres locaux, notamment les résidences secondaires et les logements vacants. Pour permettre à l’administration fiscale d’identifier les biens soumis à cette taxe, les propriétaires ont dû souscrire une déclaration précisant les conditions d’occupation de leurs locaux. Une démarche qui peut être à renouveler cette année. Explications.

Qui est concerné ?

L’obligation déclarative incombe à tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation et situés en France. Il s’agit évidemment des particuliers mais aussi des personnes morales comme les sociétés (les SCI, notamment). À ce titre, vous devez effectuer une déclaration avant le 1er juillet 2025 :
– si la situation d’occupation d’un de vos biens a évolué entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025 (un changement de locataire, un bien devenu inoccupé, un logement qui n’est plus votre résidence principale…) ;
– si, l’an dernier, vous n’avez pas signalé un changement survenu pour l’un de vos biens immobiliers ;
– ou si, pour l’un de vos biens immobiliers, vous n’avez jamais effectué de déclaration auparavant.

À savoir : en cas de défaut de déclaration, d’omission ou d’inexactitude, une amende de 150 € par local est encourue.

Comment procéder ?

Pour effectuer cette déclaration, vous devez vous rendre sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis votre espace sécurisé du site impots.gouv.fr. Pour faciliter cette démarche, les données d’occupation connues du fisc y sont pré-affichées.

Et en cas de travaux sur un bien immobilier ?

Le service « Gérer mes biens immobiliers » peut aussi être utilisé par les propriétaires, particuliers comme entreprises, à la place du formulaire papier, pour déclarer au fisc une nouvelle construction, un changement de consistance (agrandissement…) ou d’affectation (logement transformé en magasin…) ainsi que, pour les locaux professionnels, un changement d’utilisation (adaptation à une nouvelle activité…). Pour rappel, cette déclaration doit être souscrite dans les 90 jours qui suivent la fin des travaux.

Décret n° 2024-1162 du 4 décembre 2024, JO du 5

Article publié le 26 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : svetikd

Louer un logement avec Loc’Avantages

Le dispositif Loc’Avantages permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location nue dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt.

Durée : 01 mn 35 s

Article publié le 23 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Déficit foncier : comment profiter du doublement du plafond ?

Si vous projetez de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre bien locatif, sachez qu’il vous reste encore quelques mois pour profiter du doublement du plafond du déficit foncier.

Fiscalement, le bailleur qui donne en location des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, il peut déduire certaines des charges qu’il a supportées pour la location de ces locaux. En pratique, si, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Plus précisément, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subi au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Une limite annuelle doublée

Afin de lutter contre les passoires thermiques, rappelons que la loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022 a doublé le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions :
– le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ;
– le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par le décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 ;
– les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Précision : à la demande de l’administration fiscale, le contribuable doit fournir les devis et factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique établissant que le logement respecte le niveau de performance énergétique requis.

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, JO du 2Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22

Article publié le 22 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : hanohiki

Exonération des dons familiaux : des précisions attendues !

Une nouvelle exonération de droits de mutation pour les dons familiaux destinés au financement de l’acquisition d’un bien immobilier ou de travaux est instaurée.

Vous souhaitez donner un coup de pouce à vos enfants ou à vos petits-enfants qui ont pour projet d’acquérir leur résidence principale ? Sachez qu’un nouveau dispositif fiscal vous permet de leur donner une importante somme d’argent en franchise d’impôt.

Une aide pour (mieux) se loger

Avec la loi de finances pour 2025, un nouveau dispositif fiscal de don familial a vu le jour. Un dispositif qui permet, jusqu’au 31 décembre 2026, de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce. Les sommes ainsi données étant, dans certaines limites, exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif.Attention toutefois, ces sommes doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement constituant une résidence principale, neuf ou en l’état futur d’achèvement, pour l’habiter ou le louer, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

Faire preuve de vigilance

Le dispositif étant très récent, de nombreuses questions sur ses modalités d’application sont en suspens. Par exemple, pour une rénovation énergétique, quels travaux sont éligibles ? Le donataire doit-il réaliser ou non un bouquet de travaux ? Et pour l’acquisition d’un logement, les sommes reçues peuvent-elles financer également l’achat d’un terrain à bâtir ? Peut-on loger le bien acquis dans une SCI ?Vous l’aurez compris, bien que ce nouveau dispositif soit attractif, mieux vaut, pour l’instant, faire preuve de retenue. Et attendre, pour assurer la sécurité juridique d’une telle donation, que l’administration fiscale apporte des précisions avant de la consentir !

Article publié le 21 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Que pensent les Français du système de retraite actuel ?

Selon un sondage récent, 64 % des Français pensent qu’en 2035 le système de retraites sera hybride, à la fois par répartition et par capitalisation. Étant précisé qu’un tiers des jeunes estiment que ce système sera uniquement par capitalisation et un quart uniquement par répartition.

Lors de sa déclaration de politique générale de début d’année, le Premier ministre, François Bayrou, a notamment annoncé la tenue d’une conférence sociale ayant pour mission de trouver « un accord d’équilibre et de meilleure justice » pour le système de retraites. Cette concertation avec les partenaires sociaux (le fameux « conclave ») est d’ailleurs toujours en cours. Dans ce contexte, Toluna Harris interactive pour Hexagone a réalisé une étude auprès des Français (échantillon de 1 101 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus) sur la manière dont ils perçoivent le système de retraite et ses potentielles réformes. Premier enseignement à tirer de cette étude, 56 % des Français se déclarent bien informés sur le système de retraite actuel, un niveau en progression sur les 7 dernières années (+15 points), mais qui reste perfectible car seulement 10 % des Français estiment être « très bien informés ».

À noter : cette connaissance très relative touche toutes les catégories de la population, y compris les retraités eux-mêmes. Sans surprise, les jeunes de moins de 25 ans ont peu de connaissances du système de retraite. Ils sont d’ailleurs plus d’un tiers à penser que ce système repose uniquement sur la capitalisation.

Perception du système de retraite

Globalement, 1 Français sur 2 se dit satisfait du système de retraite actuel, soit une hausse de 17 points par rapport à un précédent sondage réalisé en 2018. Ils ne sont d’ailleurs que 5 % seulement à en être « très satisfaits ». À noter que les actifs se montrent moins positifs que les retraités. Ils s’interrogent notamment sur sa capacité à trouver un équilibre économique (63 % ne font pas confiance au système sur ce point) et ils se montrent plus inquiets quant à sa capacité de leur permettre d’avoir un niveau de retraite satisfaisant (66 % manifestent une absence de confiance concernant cet aspect).

Répartition VS capitalisation

En leur demandant de se projeter dans l’avenir, 64 % des Français pensent qu’en 2035 le système de retraites sera hybride, à la fois par répartition et par capitalisation. Étant précisé qu’un tiers des jeunes estiment que ce système sera uniquement par capitalisation et un quart uniquement par répartition. Concernant leur préférence, en rappelant encore qu’ils ne sont pas experts du sujet, le système mixte convainc près d’1 Français sur 2 (48 %), devant le système uniquement par répartition (18 %) et le système uniquement par capitalisation (14 %). Et ils sont 59 % à considérer que les jeunes générations actives bénéficieront de conditions de retraite moins bonnes que celles des retraités actuels, alors que 15 % pensent même qu’ils n’auront tout simplement pas de retraite.

Anticiper avec le Plan d’épargne retraite

Afin de se ménager un complément de revenus à la retraite, il peut être opportun de faire appel au Plan d’épargne retraite (PER). Il faut dire que le PER, venu remplacer les Perp, Madelin, article 83 et autre Perco, ne manque pas d’atouts. Les versements sont libres, ce qui offre une grande souplesse d’épargne, et surtout fiscalement déductibles, même si certaines limites sont prévues. Autre intérêt notable, au moment du départ à la retraite, l’épargne peut être débloquée sous forme de rente ou de capital, au choix du titulaire. Enfin, dans une période comme la nôtre, où le système de retraite par répartition est réformé en moyenne tous les 5 ans pour faire face à la dynamique de l’augmentation de la durée de vie et, du coup, du déséquilibre entre cotisants et retraités, il n’est pas étonnant que le PER, dont le but est de se constituer un complément de revenu à la retraite, séduise…

Article publié le 20 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Deagreez

Imposition des dividendes et option pour le barème progressif

L’an dernier, j’ai été imposé au prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les dividendes que j’avais perçus en 2023. Mais je me rends compte que l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu aurait été plus favorable. Que puis-je faire ?

Vous pouvez encore renoncer au PFU en formulant une demande auprès de votre service des impôts, soit par courrier, soit, plus simplement, depuis votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr dans le délai de réclamation imparti, donc jusqu’au 31 décembre 2026 pour l’impôt sur les revenus de 2023 mis en recouvrement en 2024. Une réclamation qui vous permettra d’obtenir la restitution de la quote-part d’impôt payée en trop en raison de l’application du PFU. En revanche, l’inverse n’est pas vrai ! L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est irrévocable. Donc, si aviez opté dans votre déclaration de revenus (case 2OP), vous n’auriez pas pu revenir sur votre choix. Enfin, n’oubliez pas que l’option est globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique à tous les revenus et plus-values mobiliers de votre foyer fiscal pour l’année considérée.

Article publié le 16 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Transmission du patrimoine : les outils préférés des Français

Selon une récente étude, l’assurance-vie est le principal outil utilisé par les familles françaises pour transmettre leur patrimoine financier.

L’Observatoire des solidarités intergénérationnelles s’est intéressé, dans la seconde édition de son étude, à la perception qu’ont les Français de la transmission de leur patrimoine. Sur un peu plus de 1 000 personnes interrogées par l’Ifop, 71 % d’entre elles estiment aujourd’hui pouvoir être en mesure de léguer un héritage à l’avenir. En baisse de 7 points par rapport à 2024, ce taux semble révéler un paradoxe : malgré un taux d’épargne élevé des ménages, la perception à pouvoir transmettre diminue, sans doute en raison des inquiétudes liées à l’instabilité politique et au ralentissement économique. L’étude précisant que l’épargne, autrefois considérée comme un capital à transmettre, constitue plutôt aujourd’hui une réserve de précaution face à un avenir incertain. Toutefois, malgré ce recul, la transmission reste un enjeu important pour les Français. Ainsi, par exemple, 84 % d’entre eux disposant d’au moins un produit d’épargne se sentent en mesure de le transmettre. Autre tendance, la transmission intergénérationnelle se développe. Sur les personnes interrogées par l’Ifop, 12 % d’entre elles disent souhaiter faire un legs à leurs petits-enfants, un chiffre en légère hausse de 1 point. Une tendance évidemment plus marquée (24 %) chez les personnes ayant déjà des petits-enfants.

L’assurance-vie, un outil privilégié

Plébiscitée par 53 % des Français interrogés, l’assurance-vie est, sans surprise, l’instrument privilégié pour assurer la transmission de leur patrimoine à leurs proches. Une solution qui arrive loin devant les livrets bancaires (20 %), l’immobilier (18 %), la bourse (5 %) et le Plan d’épargne retraite (4 %).Fait marquant, s’agissant de l’assurance-vie, 4 détenteurs sur 10 ont fait le choix de désigner des bénéficiaires hors de leur sphère familiale. Une pratique répandue notamment chez les moins de 35 ans qui souhaitent sortir des modèles successoraux classiques et personnaliser la transmission de leur patrimoine.

L’usage de la donation et du testament

Autre outil de transmission qui séduit de plus en plus : la donation. Cette dernière a déjà été envisagée ou réalisée par 59 % des Français interrogés. Ce taux atteint même 75 % chez les parents. Plusieurs motivations expliquent cet engouement : la volonté de diminuer les droits de succession (46 %), d’assurer l’avenir de ses proches (42 %), de transmettre progressivement son patrimoine (31 %) et de garder le contrôle sur les biens donnés (25 %). Ce succès croissant de la donation traduit un changement de paradigme : on ne transmet plus seulement « après soi », mais de plus en plus « avec soi », dans une logique d’anticipation et d’accompagnement actif. À l’inverse, le testament perd progressivement du terrain. Seuls 32 % des Français (-5 points par rapport à 2024) déclarent en avoir déjà rédigé un ou en ont l’intention. Ce recul est particulièrement marqué chez les moins de 35 ans, avec une chute de 14 points en 1 an (30 %). Parmi les personnes qui envisagent la rédaction d’un testament, la principale motivation est la protection du conjoint (55 %), puis la volonté de transmettre des biens mobiliers (33 %) et de décider de la répartition de ses biens entre ses héritiers (23 %).

Article publié le 16 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Peter Scholl

Les frais bancaires de succession sont désormais encadrés

Face à l’explosion des frais bancaires de succession, une loi du 13 mai 2025 vient désormais les encadrer. Cette nouvelle législation, qui entrera en vigueur fin 2025, prévoit la gratuité, notamment pour les successions modestes, et un plafonnement des frais pour les autres.

Lors du décès d’un de leurs clients, et donc à l’ouverture de sa succession, les banques doivent effectuer plusieurs opérations : gel des avoirs, échanges avec le notaire, désolidarisation éventuelle des comptes joints, transfert de l’argent aux héritiers… Des opérations que les banques facturent (on parle couramment de frais bancaires de succession).D’après une étude de février 2024 de l’association UFC-Que Choisir, ces frais ont explosé. Fin 2023, ils s’élevaient à 291 € en moyenne, en hausse de 25 % par rapport à 2021 et de 50 % par rapport à 2012. Étant précisé que ces frais ne sont pas réglementés et sont fixés librement par les banques. De ce fait, leur coût est très variable d’un établissement à un autre. Concrètement, l’étude a relevé que les frais bancaires acquittés en moyenne par les héritiers pour une succession de 20 000 € s’échelonnent entre 80 et 527,50 €, soit un rapport de 1 à 6,5 pour une succession. Et, selon cette même étude, les frais facturés en France sont presque 3 fois supérieurs à ceux pratiqués en Belgique et en Italie et près de 4 fois plus élevés qu’en Espagne.

Des opérations gratuites

Dans le but de mettre fin à ces pratiques, une loi du 13 mai 2025 vient encadrer les frais appliqués par les banques. Dans le détail, les pouvoirs publics ont prévu la gratuité des opérations bancaires (par exemple, clôture de comptes, évaluation des avoirs du conjoint survivant…) dans trois cas :
– pour les successions les plus modestes, à savoir lorsque le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt est inférieur à 5 910 € en 2025 (montant réévalué chaque année par décret) ;
– pour les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, sans condition de montant ;
– pour les successions les plus simples, c’est-à-dire lorsque le ou les héritiers produisent un acte de notoriété ou une attestation signée pour l’ensemble des héritiers à la banque lors des opérations liées à la succession, peu importe le solde des comptes. Ces opérations ne devront pas présenter de complexité manifeste (absence d’héritiers en ligne directe, présence d’un contrat immobilier en cours, compte professionnel…).

Un plafonnement des frais

En dehors de ces trois cas de gratuité, les opérations bancaires liées aux successions pourront donner lieu à des frais, mais ils seront plafonnés à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, dans la limite d’un montant fixé par un décret à venir.

À noter : l’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi, soit à la mi-novembre 2025.

Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025, JO du 14

Article publié le 14 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : valentinrussanov