Une flambée des loyers est à prévoir ?

L’Insee vient de publier l’indice de révision des loyers pour le 2e trimestre 2024.

Mise en place à l’été 2022 pour répondre à l’inflation galopante et protéger les locataires, le bouclier loyer prévoyait de maintenir les révisions annuelles de loyer à un maximum de 3,5 %. Un bouclier qui a d’ailleurs arrêté de produire ses effets au 1er trimestre 2024. La publication de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2e trimestre 2024 était donc attendu… L’Insee vient de les publier ! Et sans surprise, les loyers ne devraient pas flamber. En effet, avec un ralentissement de l’inflation ces derniers mois, l’IRL ressort à 145,17 en France métropolitaine, à 143,77 en outre-mer et à 143,07 en Corse (variation de 3,26 %). Les révisions de loyers entre mi-juillet et mi-octobre 2024 devraient être contenues.

Comment utiliser l’IRL ?

Rappelons que les bailleurs peuvent, chaque année, réviser à la hausse le montant du loyer de leurs locataires. Cette révision ne pouvant pas être supérieure à la variation de l’indice de référence des loyers publié chaque trimestre. Étant précisé que l’IRL intègre dans sa formule de calcul l’évolution des prix à la consommation hors tabac. Attention toutefois, une révision du loyer n’est possible qu’à la condition que le bail d’habitation le prévoit dans une clause. Autre exception, les baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022 et portant sur des logements affichant une classe F ou G au DPE (les fameuses passoires thermiques) ne peuvent être révisés. Concrètement, pour calculer la révision du montant mensuel du loyer, le bailleur a besoin de 3 éléments : le montant actuel du loyer mensuel, l’IRL du trimestre de référence (prévu dans le bail ou publié par l’Insee) et l’IRL du même trimestre de l’année précédente. La formule de calcul est : loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du bail / IRL du même trimestre de l’année précédente. Par exemple, un bail signé le 15 juillet 2023, et fixant le loyer mensuel à 500 €, peut être révisé le 15 juillet 2024. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 2e trimestre 2023, soit 140,59. Le nouvel indice publié à la date de révision est celui du 2e trimestre 2024, soit 145,17. Ainsi, le nouveau montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 500 € x 145,17 / 140,59 = 516,29 €.

À noter : la révision du loyer doit intervenir avant le 15 juillet 2025. Passé cette date, il n’est pas possible de rattraper l’indexation de l’année précédente.

Article publié le 17 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : imaginima / Getty Images

Peut-on déduire les droits de mutation lors de la cession de titres obtenus par donation ?

Le nu-propriétaire imposé sur la cession de titres démembrés ne peut pas déduire les frais payés par l’usufruitier donateur.

Dans une affaire récente, un contribuable avait reçu de ses parents, par donation-partage, la nue-propriété de titres, ces derniers s’étant réservé l’usufruit. Les frais liés à l’acte de donation-partage avaient été pris en charge par les parents donateurs. Quelques mois plus tard, ces titres avaient été cédés à un tiers, le prix de cession ayant été réemployé pour constituer des sociétés civiles. Étant précisé que le démembrement de propriété des titres avait été reporté sur les nouvelles parts sociales émises.


Précision : en cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l’opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés. En revanche, lorsque le prix de vente est réemployé dans l’acquisition d’autres titres (report du démembrement), la plus-value réalisée au moment de la cession n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.

Au moment de la cession des titres, le nu-propriétaire avait acquitté l’impôt sur la plus-value en déduisant les droits de mutation qui avaient été pris en charge par ses parents lors de la donation-partage. Refus de la part de l’administration fiscale ! Même résultat devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel. Le nu-propriétaire avait alors abattu sa dernière carte en portant le litige devant le Conseil d’État. Après avoir rappelé la règle en matière d’imposition en cas de démembrement de propriété, les juges de la Haute juridiction ont également rejeté la demande du nu-propriétaire. En effet, ils ont souligné que les droits de mutation acquittés par le donateur à l’occasion de la transmission à titre gratuit de droits sociaux en vertu d’une stipulation de l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire à la suite de la cession de ces droits, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.Conseil d’État, 17 juin 2024, n° 488488

Article publié le 16 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : milan2099

L’épargne solidaire franchit le cap des 30 Md€ d’encours

En 2023, l’épargne solidaire a progressé de 15 % pour s’établir à 30,2 miliards d’euros d’encours.

Selon la 22e édition du baromètre de la finance solidaire publié par FAIR – La Croix, l’épargne solidaire continue sa progression et a atteint un encours de 30,2 milliards d’euros en 2023, soit 4 milliards d’euros supplémentaires par rapport à 2022. Une croissance portée par des conditions de marché positives et par des souscriptions en hausse. Ce qui montre l’intérêt des Français pour la finance solidaire.


Précision : les produits d’épargne solidaire permettent de faire fructifier son argent tout en participant aux enjeux de la société : lutte contre le chômage ou contre le mal-logement, développement de l’agriculture biologique ou des énergies renouvelables…

Dans le détail, les fonds solidaires (FCP, SICAV, UC solidaires) ont affiché une croissance de 900 M€, portant ainsi les encours de 3,5 à 4,4 Md€ en 2023. En 2023, ces fonds ont investi près de 160 M€ dans des entreprises solidaires.Même constat du côté de l’épargne salariale solidaire. Le baromètre observe une augmentation des encours de l’ordre de 17,6 %, soit une hausse de 2,7 Md€ en 2023, pour un total de 18 Md€. Les encours ont ainsi presque doublé en 5 ans. Et le nombre estimé de souscripteurs de l’épargne salariale solidaire labellisée Finansol se situe désormais entre 1,2 et 1,3 million de salariés.


À noter : les produits bancaires de type livrets solidaires ont enregistré un recul de 240 M€ en 2023. Un recul qui ramène les encours à 2,8 Md€. La faute à un arbitrage conjoncturel des épargnants au profit de l’épargne réglementée et de ses taux élevés ainsi qu’à la délabellisation de livrets par le label Finansol.

Fait marquant, les dons aux associations, distribués par le biais des produits solidaires, sont passés de 4,8 M€ en 2022 à près de 8,5 M€ en 2023, soit une hausse de près de 80 % !Globalement, les auteurs de l’étude ont relevé que les financements solidaires réalisés en 2023 (680 M€) ont permis de soutenir plus de 1 470 projets à impact social ou environnemental (16 000 emplois créés, 2 100 personnes relogées, 13 000 personnes alimentées en électricité renouvelable, 2 600 hectares d’agriculture biologique et 180 nouveaux agriculteurs soutenus…).22e édition du Baromètre de la finance solidaire FAIR – La Croix, juin 2024

Article publié le 16 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jitalia17

PEA : peut-on réaliser un différé de paiement pour l’acquisition de titres non cotés ?

Les règles de fonctionnement du PEA imposent le paiement immédiat lors de l’acquisition de titres non cotés.

Dans son dossier du mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en lumière un litige pour lequel il a été saisi récemment. Un litige ayant trait aux modalités de paiement de titres non cotés acquis via un Plan d’épargne en actions (PEA).Dans cette affaire, un particulier avait donné l’instruction à sa banque d’acquérir des titres de deux sociétés non cotées. Étant précisé que le paiement de ces titres était réalisé pour partie au comptant et pour une autre partie avec un différé. La banque avait refusé de passer l’opération au motif qu’un différé de paiement n’est pas possible pour l’acquisition de titres non cotés via un PEA. L’investisseur s’était donc résolu à payer au comptant l’ensemble des titres en dehors de son PEA, engendrant un coût fiscal supérieur. Interloqué, il avait saisi le médiateur de l’AMF afin de connaître les raisons d’un tel refus et d’obtenir une régularisation de la situation.Saisi du litige, le médiateur s’était rapproché de la banque afin qu’elle lui fasse part de ses observations. Cette dernière avait précisé que :
– le contrat de cession transmis par l’investisseur pour l’acquisition des titres non cotés stipulait que le transfert de propriété des titres était immédiat pour l’ensemble de l’acquisition, mais que le paiement se ferait en partie de manière différée ;
– les titres non cotés doivent être réglés intégralement et au comptant pour être éligibles à une souscription au sein du PEA.

Les recommandations du médiateur de l’AMF

Comme l’indique le médiateur de l’AMF, le PEA est structuré de manière à ce que le compte titres soit adossé à un compte espèces. Tout mouvement de débit sur l’un de ces comptes est compensé par un mouvement de crédit équivalent sur l’autre, assurant la cohérence entre les deux. Ainsi, procéder à une souscription avec un paiement différé constituerait une violation des règles de fonctionnement du PEA, entraînant une position débitrice interdite par la loi, et obligeant le teneur du compte à clôturer ce compte en cas d’insuffisance de fonds pour couvrir l’acquisition.


À noter : il existe toutefois une exception à la règle qui permet un paiement différé. Une exception qui concerne uniquement la cession de titres déjà acquis et inscrits sur un PEA, à condition qu’un versement compensatoire soit effectué. Dans le cas présent, bien que le contrat de cession prévoit un transfert immédiat des titres, le paiement partiel différé pour une partie des titres a conduit la banque à refuser leur inscription sur le PEA de l’épargnant.

Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers, juillet 2024

Article publié le 16 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nespix / Getty images

L’Autorité des marchés financiers alerte sur de nouvelles offres frauduleuses

L’Autorité des marchés financiers a mis à jour ses listes noires recensant les acteurs non autorisés à proposer au public des offres portant sur le Forex, les crypto-actifs et les biens divers.

Nouvelles alertes de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF) : le gendarme de la bourse a mis à jour les listes des acteurs financiers non autorisés à proposer des investissements en France.

Forex et crypto-actifs

La première alerte émise par l’AMF se concentre sur les offres portant sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs. Rappelons que le Forex est un marché sur lequel s’échangent des devises. Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le Forex n’est pas une place financière organisant la cotation des devises via un carnet d’ordres. Ici, les échanges se réalisent directement entre les intervenants à un prix et à des conditions qu’eux seuls déterminent. En pratique, trader sur ce marché revient à spéculer sur la valeur de ces devises en tentant de prédire l’évolution d’une devise par rapport à une autre (comme l’euro/dollar). Si la « prédiction » se révèle exacte, le trader empoche une plus-value.Quant aux crypto-actifs, il s’agit de monnaies électroniques (par exemple, le bitcoin, l’Ethereum…) émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).Sans surprise, ces marchés présentent de nombreux risques. Pour le Forex, comme il est très difficile de prévoir l’évolution à court terme du cours d’un actif, les risques de pertes sont très importants. Autre risque commun au Forex et aux crypto-actifs, ne jamais pouvoir récupérer son argent. En effet, de nombreuses arnaques circulent sur internet.Selon l’AMF, depuis le début de l’année 2024, l’AMF et l’ACPR ont ajouté 24 sites non autorisés dans la catégorie Forex et 26 sites dans la catégorie des produits dérivés sur crypto-actifs.

Biens divers

La seconde alerte est consacrée à la catégorie dite des « biens divers ». Dans cette catégorie se trouvent les offres de biens pouvant porter sur des pierres précieuses, du vin, un cheptel, des panneaux photovoltaïques, la forêt, des œuvres d’art, etc. Quel que soit le bien en question, il consiste à vous offrir d’acquérir des droits sur des biens gérés par l’intermédiaire en biens divers. En échange, vous recevez un rendement financier direct, indirect ou assimilé. C’est donc une proposition d’investissement avec une perspective de rendement qui ne repose pas sur des valeurs de bourse.Là encore, l’AMF a identifié des acteurs qui ne sont pas autorisés à proposer ce type d’offres. Selon elle, depuis le 1er janvier 2024, l’AMF a ajouté 7 noms sur sa liste des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers, dont 4 en catégorie « or ». Et, depuis la création en 2017 d’une liste noire concernant les offres de biens divers non autorisées, l’AMF a inscrit près de 400 adresses de sites sur cette liste qui concernait tout d’abord les diamants et qui s’est ensuite étendue à des offres d’investissement en cheptels bovins, vins et champagnes notamment.

Vérifier avant d’acheter

À noter que cette liste n’est pas exhaustive car de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.Compte tenu des risques, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France.Pour consulter ces différentes listes, cliquez ici.

Article publié le 16 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Dazeley

Encadrement des loyers : les nouveaux loyers de référence à Paris sont connus

Les nouveaux loyers de référence applicables dès le 1 juillet 2024 à la ville de Paris sont connus.

L’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues ». Actuellement, ce dispositif est applicable à Paris, Plaine Commune, Lille, Est Ensemble, Montpellier, Lyon et Villeurbanne et Bordeaux.Pour que ce dispositif puisse fonctionner, le préfet de la région communique annuellement les différents loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui ont été établis pour chaque type de logement (location nue ou meublée, nombre de pièces, date de construction) en se basant sur les loyers constatés par l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération concernée.Pour la ville de Paris, les nouveaux loyers de référence, applicables à compter du 1er juillet 2024, viennent d’être publiés. Une carte interactive, disponible sur www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr, permet en quelques clics d’identifier le loyer de référence du quartier dans lequel se trouve votre logement.


À noter : les loyers de référence sont établis avec une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %), fourchette dans laquelle le loyer pourra être librement fixé par le bailleur.

Arrêté préfectoral n° IDF-045-2024-05, publié le 28 mai 2024

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

L’assurance-vie et le PER se mettent au private equity

À compter du 24 octobre 2024, les établissements financiers pourront proposer aux épargnants des titres et unités de compte en private equity.

C’est officiel ! Les pouvoirs publics viennent de publier une série de textes permettant aux établissements financiers de proposer du private equity au sein de l’assurance-vie et du Plan d’épargne retraite. Ainsi, en pratique, ils pourront (à compter du 24 octobre 2024) y intégrer les organismes de financement spécialisés, les fonds professionnels de capital investissement, les fonds professionnels à vocation générale ainsi que les fonds européens d’investissement de long terme (ELTIF). Autre apport de ces textes, la procédure à suivre pour les assurés afin de sélectionner des fonds ouverts à des investisseurs professionnels pouvant être éligibles aux supports en unités de compte distribués dans l’assurance-vie est définie. Ainsi, les assurés devront notifier à leur établissement, sur support papier ou tout autre support durable, leur souhait d’être traités comme un client possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu’il encourt en sélectionnant des titres financiers ou unités de compte en private equity et prendre ses propres décisions d’investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé. En retour, l’établissement gestionnaire devra indiquer à leurs assurés les risques liés à leur sélection.

En pratique : les établissements financiers (banques, assureurs, mutuelles…) ont encore quelques mois pour se préparer et affiner leurs offres en private equity. Des offres qui devront répondre aux différents profils d’investisseurs (plus ou moins apétants aux risques).

Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, JO du 7Décret n° 2024-714 du 5 juillet 2024, JO du 7

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : copyright the_burtons 2022

Une justice patrimoniale entre ex-conjoints !

La loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille instaure un dispositif de décharge gracieuse de solidarité fiscale entre ex-époux et une nouvelle sanction d’indignité matrimoniale.

Une loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux a été récemment adoptée. Tour d’horizon des principales mesures introduites.

Une décharge de solidarité fiscale

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes. Toutefois, en cas de divorce ou de rupture de Pacs, l’un des ex-conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour accorder cette décharge, l’administration évalue si certaines conditions sont réunies : rupture de la vie commune, disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation patrimoniale du demandeur, comportement fiscal… Devant la complexité de cette procédure, la loi nouvelle prévoit, en parallèle, un dispositif de décharge gracieuse de solidarité. En pratique, il s’agit d’une mesure de bienveillance relevant d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette dernière pouvant accorder cette décharge quand bien même le critère de la disproportion évoqué précédemment n’est pas remplie. À noter que, lorsqu’elle est accordée, la décharge gracieuse de solidarité peut s’appliquer au paiement de toutes les impositions concernées, y compris l’impôt sur la fortune immobilière. Autre précision, les sommes déjà versées à la date de la demande de décharge peuvent être restituées.

L’indignité matrimoniale

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations :
– le donataire a attenté à la vie du donateur ;
– le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ;
– le donataire refuse des aliments au donateur. Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession :
– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la loi nouvelle a introduit une nouvelle sanction : l’indignité matrimoniale. Une sanction qui s’inspire largement de l’indignité successorale et qui a vocation à s’appliquer automatiquement quel que soit le régime matrimonial des époux (régimes communautaires et séparatistes). Ainsi, « l’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage ».

Précision : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles lors de la succession.

Par ailleurs, l’indignité successorale peut être prononcée à titre facultatif. Ce qui signifie que cette déchéance doit être prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. Ainsi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné :
– comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ;
– pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
– pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
– pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, JO du 1er juin 2024

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot