Qu’il soit physique ou papier, l’or est un actif réputé pour son caractère de valeur refuge en temps de crise.
Article publié le 25 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Qu’il soit physique ou papier, l’or est un actif réputé pour son caractère de valeur refuge en temps de crise.
Article publié le 25 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Le Conseil d’orientation des retraites a évalué la faisabilité et le coût d’une réforme globale visant notamment à harmoniser les conditions d’octroi de la pension de réversion.
Pour protéger les familles, les régimes de retraite de base et complémentaire prévoient qu’une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé soit versée au conjoint survivant. Pour autant, le versement d’une pension de réversion n’est pas automatique. Plusieurs critères sont appliqués pour juger de l’éligibilité du conjoint survivant à cette pension. Mais ces critères ou leur mise en œuvre peuvent différer d’un régime à un autre. Dans une volonté de soulever les difficultés liées aux conditions d’octroi des pensions de réversion, les pouvoirs publics avaient demandé l’année dernière au Conseil d’orientation des retraites (COR) de plancher sur le sujet. Après plusieurs séances de travail, un consensus se dégage sur un besoin d’harmonisation des dispositifs. En effet, il existe une grande hétérogénéité des règles (taux, âge minimal de perception pour le conjoint survivant, condition de non remariage…), générant des disparités de traitement des assurés entre les nombreux régimes de retraite français. L’une des premières étapes consisterait donc à harmoniser les critères d’éligibilité pour tous les régimes.
Ensuite, le COR a évoqué une autre piste : revoir le mode de calcul de la pension de réversion. Afin d’atteindre un objectif de maintien de niveau de vie du conjoint survivant, tout en évitant les situations de sur ou de sous-compensation du niveau de vie, le mode de calcul de la pension de réversion pourrait prendre en compte la pension du conjoint survivant. La formule suivante pourrait être proposée :
Montant de la pension totale de réversion = (2/3 de la pension du défunt) – (1/3 de la pension du conjoint survivant). Cette mesure s’accompagnerait de la suppression de la condition de ressources requise dans certains régimes et contribuerait de fait à harmoniser les conditions d’attribution de la réversion entre les régimes.
Enfin, autre axe de réforme, mettre en place un système de double proratisation des droits à réversion. La logique de la mesure étant que les droits acquis doivent correspondre aux périodes de solidarité liées au mariage. La double proratisation s’articulerait de la façon suivante :
– la pension de réversion serait proratisée en fonction de la durée d’assurance du conjoint décédé. Ainsi, la pension serait calculée au prorata de la durée du mariage par rapport à la durée d’assurance aux régimes de base du retraité décédé ;
– en cas de mariages multiples, le montant de la pension serait proratisé en fonction de la durée de chacun des mariages (rapportée à la durée de la totalité des mariages), comme c’est le cas actuellement dans la plupart des régimes de retraite. Prochaine étape : évaluer la faisabilité et le coût que représenterait la mise en place de ces différentes mesures.
Article publié le 22 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Stina Gränfors, All rights reserved
L’Union nationale des propriétaires immobiliers dénonce une hausse importante de la taxe foncière et appelle les pouvoirs publics à une réforme de la fiscalité locale.
L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a présenté les résultats de sa 18
Par ailleurs, l’UNPI a émis une série de propositions visant à réformer cette fiscalité qu’elle juge injuste. Elle propose notamment :
– une réforme globale de la fiscalité locale et le remplacement de la taxe foncière par une « taxe usager ». Cette nouvelle taxe serait payée par l’ensemble des habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et serait ajustable en fonction de divers critères, tels que les revenus, la contribution sociale (rénovation énergétique, mise à disposition de logements) ou encore le statut de propriétaire ou non ;
– que les propriétaires bailleurs puissent récupérer une partie de la taxe foncière auprès de leurs locataires, à l’instar de ce qui se pratique déjà dans les baux commerciaux. Les locataires, tout comme les propriétaires occupants, bénéficiant des services publics et équipements collectifs financés par la collectivité, il est donc logique qu’ils participent à ces coûts ;
– de réformer l’indexation des valeurs locatives, qui constituent l’assiette de la taxe foncière. Actuellement indexées sur l’inflation (IPCH), ces valeurs devraient être alignées sur l’indice des loyers d’habitation (ILH) ;
– la mise en place d’un dégrèvement de taxe foncière pour les propriétaires situés dans des zones où les loyers sont encadrés par un arrêté préfectoral ;
– que le dégrèvement de taxe foncière soit automatiquement accordé aux propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique significatifs.
Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © richard drury
Le Conseil des prélèvements obligatoires souhaite un alignement des régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue.
Nouveau coup de semonce pour le régime de la location meublée ! Après avoir été l’une des cibles du projet de loi de finances pour 2025 présenté le 10 octobre dernier, ce régime fiscal est de nouveau sous les feux des projecteurs. En effet, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organisme rattaché à la Cour des comptes, a formulé récemment plusieurs recommandations visant à aménager les règles du jeu en la matière. Première recommandation : réintégrer les amortissements admis en déduction en cours d’exploitation dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de biens loués en régime LMNP. Une recommandation déjà à l’étude puisqu’elle fait partie intégrante du texte initial du projet de loi de finances pour 2025. Selon le CPO, cet avantage fiscal génère les plus fortes distorsions en faveur de la location meublée et de courte durée. Il incite donc à supprimer ce dispositif qui ne trouve pas de justifications. La perte de valeur d’un bien immobilier du fait même de la location ne se distingue pas de la location nue. Seconde recommandation du CPO : aligner les plafonds de revenus des régimes micro-BIC et micro-foncier autour d’un seuil de 30 000 € (au-delà, le contribuable « basculerait » automatiquement dans le régime réel) et fixer l’abattement forfaitaire applicable dans ces deux régimes à 30 %. Affaire à suivre, donc…
Article publié le 17 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Avatar_023
Selon un sondage réalisé par Bpifrance et France invest, les Français de moins de 40 ans, disposant d’un patrimoine financier de 10 000 €, sont les plus enclins à investir en capital-investissement.
Après avoir annoncé le lancement de son fonds « Bpifrance entreprises 3 », Bpifrance a dévoilé récemment les résultats de son dernier baromètre sur la perception du capital-investissement par les Français détenteurs d’un patrimoine financier de plus de 10 000 €. Selon ce sondage, les particuliers âgés de moins de 40 ans sont ceux qui ont un comportement financier le plus entreprenant et qui sont les plus enclins à faire appel au capital-investissement. En effet, parmi eux, 72 % s’intéressent aux sujets liés à la gestion financière (contre 57 % pour l’ensemble de l’échantillon) et plus de la moitié (56 %) envisage de souscrire à un placement financier cette année, alors qu’ils sont à peine plus d’un tiers toutes générations confondues. Interrogés sur le « non coté », 81 % des personnes de moins de 40 ans en ont une bonne image (contre 69 % pour l’ensemble de l’échantillon), 23 % ont déjà investi (contre 10 %) et près de 50 % se dit prête à souscrire un produit de cette classe d’actifs (contre 30 %). Autre question qui leur a été posée : quelles sont leurs critères pour choisir un placement financier ? La réponse est claire : le risque de perte en capital (93 % jugent ce critère important), le niveau de rendement attendu (93 %) ainsi que les questions liées à la gestion : simplicité (92 %) et frais (91 %). La transparence du produit est également un critère important (92 %) pour les épargnants. À noter également que les résultats du sondage montrent qu’il y a une corrélation entre la connaissance de la classe d’actifs et l’intention d’y investir. En effet, globalement, 30 % des épargnants se disent prêts à investir en capital-investissement. Toutefois, ce pourcentage grimpe à 64 % parmi ceux qui connaissent bien cette classe d’actifs.
Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Ilona Shorokhova / Getty images
Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu « Censi-Bouvard » est désormais subordonné à l’achèvement du logement ou des travaux avant une date limite.
Une réduction d’impôt sur le revenu est accordée aux particuliers qui ont acquis, directement, au plus tard le 31 décembre 2022, au sein de certaines résidences de services pour personnes âgées, dépendantes ou handicapées, ou pour étudiants, afin de le louer meublé :
– un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
– un logement ancien, achevé depuis au moins 15 ans, et ayant fait l’objet ou faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation.
Rappel : cet avantage fiscal est réservé aux contribuables qui avaient la qualité de loueurs en meublé non professionnels (LMNP) lors de l’acquisition du logement.
Baptisé « Censi-Bouvard », ce dispositif a fait l’objet d’un bornage par la loi de finances pour 2024, récemment précisé par l’administration fiscale.Ainsi, désormais, pour bénéficier de la réduction d’impôt, l’achèvement des travaux ou du logement doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2025. Et s’il a été acquis après le 1er juillet 2021, le logement doit être achevé dans un délai de 4 ans à compter de cette acquisition.
Important : répartie sur 9 ans par parts égales, la réduction d’impôt est accordée une fois le logement ou les travaux achevés.
BOI-IR-RICI-220-10-10 du 11 juillet 2024Art. 110, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30
Article publié le 14 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty images
Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit notamment un dispositif de contribution différentielle sur les hauts revenus.
Le projet de loi de finances pour 2025 a enfin été dévoilé par le nouveau gouvernement Barnier. Concocté en une quinzaine de jours, ce projet de budget a pour but principal de redresser les finances publiques. Selon les derniers chiffres avancés par l’exécutif, le déficit devrait atteindre 6,1 % en 2024. Il y a donc urgence à agir ! Afin de freiner ce dérapage des comptes publics, le gouvernement propose une série de mesures pour parvenir à ramener le déficit de 5 % du PIB en 2025 et pour passer sous la barre des 3 % à l’horizon 2029. Pour tenter d’atteindre ces objectifs, le gouvernement table sur une baisse de la dépense publique, qui représentera 40 Md€, et sur une hausse des impôts, notamment par l’instauration d’une contribution fiscale exceptionnelle à hauteur de 20 Md€. Voici un tour d’horizon des principales mesures qui pourraient avoir un impact sur le montant de votre facture fiscale.
Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu devrait être indexé sur l’inflation. Cette mesure, dont le coût est évalué à 3,7 Md€, permettra d’éviter à près de 530 000 foyers d’entrer dans le champ de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, devraient, sauf surprise de fin d’année, être revalorisées autour de 2 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 pourrait donc être le suivant :
IMPOSITION DES REVENUS 2024 | |
Fraction du revenu imposable (une part) | Taux d’imposition |
Jusqu’à 11 520 € | 0 % |
De 11 521 € à 29 373 € | 11 % |
De 29 374 € à 83 988 € | 30 % |
De 83 989 € à 180 648 € | 41 % |
Plus de 180 648 € | 45 % |
Le texte prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu. Ces limites seraient donc revalorisées dans la même proportion que le barème.
Pour contribuer au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) serait inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle serait appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition. Cette contribution s’appliquerait, parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le RFR dépasserait 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple, à ceux dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 %.
Précision : afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.
Cette contribution, dont le rendement est estimé à 2 Md€, s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics.
Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que ces amortissements ne soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du logement. Un avantage fiscal qui, selon l’exécutif, conduirait à inciter les bailleurs à favoriser la location meublée de courte durée et à vocation touristique au détriment de la location nue. Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le projet de loi de finances prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé soient déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliqueraient aux plus-values réalisées à raison des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.
Afin d’aider les particuliers à entreprendre des travaux (d’ampleur ou parcours par gestes) visant à réduire la consommation d’énergie de leur logement, les pouvoirs publics octroient, sous conditions, des aides financières dans le cadre du fameux dispositif MaPrimeRénov’. Cette aide s’adresse notamment aux propriétaires occupants leur logement à titre de résidence principale ainsi qu’aux propriétaires bailleurs. Pour 2025, pas de changement notable pour ce dispositif, sauf pour budget qui va subir un coup de rabot d’environ 1 Md€ par rapport à 2024.
Article publié le 11 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : blackCAT / Getty images
L’assurance-vie luxembourgeoise ne manque pas d’atouts. Elle offre notamment un panel important de supports d’investissement.
Durée : 02 mn 07 sArticle publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Je projette de vendre un de mes biens immobiliers. Pour m’aider à fixer un prix de vente, comment puis-je consulter l’historique des transactions immobilières dans le secteur où se situe mon bien ?
Grâce au site internet explore.data.gouv.fr, vous pouvez accéder à une base de données (« Demande de valeurs foncières ») qui vous permet de suivre l’évolution des prix de l’immobilier et d’estimer la valeur d’un bien en consultant les informations disponibles pour les cinq dernières années. Les données présentes sur la carte interactive concernent notamment le prix et la date de la vente, le descriptif du bien (type, nombre de pièces et surface) et le prix de vente médian au m² sur un secteur donné. Une base de données qui fait l’objet d’une mise à jour semestrielle, en avril et en octobre.
Article publié le 09 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Les mesures prévues par le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs entreront en vigueur le 30 décembre 2024.
Connus notamment pour leur valorisation spectaculaire, les crypto-actifs sont « des monnaies » électroniques émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).Afin de pouvoir mieux les contrôler, l’Union européenne s’est dotée d’un arsenal juridique. Ainsi, publié au Journal officiel de l’Union européenne en juin 2023, le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) sera applicable à partir du 30 décembre 2024. À compter de cette date, un cadre harmonisé européen viendra remplacer les cadres nationaux mis en place.
Dans le détail, ce règlement couvre à la fois l’offre et l’admission aux négociations de crypto-actifs, (y compris de stablecoins) et la fourniture de services sur ces crypto-actifs. Il donne notamment une définition plus précise des crypto-actifs. Il s’agit « d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». En se basant sur cette définition, sont exclus :- les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. Ceux-ci sont soumis à la réglementation existante encadrant les instruments financiers. Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant qu’instrument financier sont précisés par des orientations publiées par l’ESMA ;- d’autres produits tels que les dépôts, dépôts structurés, fonds, positions de titrisation, produits d’assurance, d’assurance-vie et de réassurance, ou certains produits de retraite, entrant dans le champ d’application des règlementations européennes existantes ;- les activités d’emprunt ou de prêt de crypto-actifs pour lesquelles on se réfère à l’application des règles nationales des Etats membres à ce sujet. En outre, le texte contient un dispositif d’encadrement des abus de marché sur crypto-actifs qui sera applicable à toute personne impliquée dans la réalisation de transactions sur ces actifs. À ce titre, le règlement prévoit des règles pour interdire certains comportements, notamment les manquements d’initiés, la divulgation d’informations privilégiées et les manipulations de marchés. Ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux opérations sur les plates-formes de négociation mais à toutes les transactions sur crypto-actifs que ce soit sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation. L’ensemble des acteurs qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs doivent disposer de dispositifs pour prévenir et détecter les abus de marché.
Autre apport de ce texte, un agrément sera obligatoire pour les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs (PSCA). Un agrément dont les exigences sont proches de l’agrément optionnel du régime français. Les prestataires qui seront agréés en application du règlement MiCA pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’UE.
À noter : une directive européenne visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales nationales (DAC8) doit entrer en vigueur courant 2026. Cette règlementation obligera notamment les prestataires de services sur actifs numériques à déclarer tous les mouvements sur les « wallets » de leurs cats à l’administration fiscale du pays où ils sont établis.
Article publié le 09 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BlackJack3D / Getty images