Culture : déduction forfaitaire pour frais professionnels pour les salariés du spectacle

Le taux de la déduction forfaire spécifique pour frais professionnels applicable dans le domaine du spectacle vivant et du spectacle enregistré diminuera au 1 janvier 2025.

Certaines professions du spectacle vivant et du spectacle enregistré bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS). Le montant de la DFS est plafonné à 7 600 € par an et par salarié.Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Cependant, les salariés du spectacle vivant et du spectacle enregistré peuvent continuer à bénéficier de la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés. En contrepartie, depuis le 1er janvier 2024, le taux de la DFS baisse progressivement jusqu’à devenir nul au 1er janvier 2032.

Le taux de la DFS en 2025

Pour les professions ayant un taux initial de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre), ce taux diminuera d’un point à compter du 1er janvier 2025 pour s’établir à 18 %.Et pour les professions ayant un taux initial de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques), ce taux sera réduit de 2 points à compter du 1er janvier 2025 pour s’établir à 21 %.

Taux de la DFS dans le spectacle vivant et du spectacle enregistré à compter du 1er janvier 2024
Année Taux initial de 25 % Taux initial de 20 %
2024 23 % 19 %
2025 21 % 18 %
2026 18 % 16 %
2027 15 % 14 %
2028 12 % 12 %
2029 9 % 9 %
2030 6 % 6 %
2031 3 % 3 %
2032 0 % 0 %

Article publié le 27 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Organisation de séjours : responsabilité d’une association

La victime d’un dommage qui veut engager la responsabilité d’une association organisant des séjours de vacances doit démontrer que celle-ci a commis une faute dans l’exécution de son obligation de moyens de surveillance.

L’association qui organise des séjours de vacances est tenue d’une obligation de moyens à l’égard des personnes qui participent à ses activités. Ceci signifie qu’en cas d’accident subi par un participant, la responsabilité contractuelle de l’association ne sera engagée que si la victime prouve qu’elle a commis une faute dans l’exécution de ses obligations. Dans une affaire récente, lors d’un séjour en montagne organisé l’été par une association, un mineur s’était blessé à la jambe au cours d’une randonnée guidée par une animatrice. Il avait mis le pied sur un rouleau métallique délimitant les passages réservés aux piétons, aux vélos et aux véhicules et empêchant les vaches de sortir de leur pâturage, ce rouleau étant endommagé par le passage des véhicules.

Une absence de faute de l’animatrice

Ses parents avaient attaqué l’association en justice afin d’obtenir réparation du dommage subi par leur enfant. Une demande rejetée par la Cour d’appel de Rouen. En effet, les juges ont estimé que la victime n’avait pas établi que l’association avait commis une faute dans l’exécution de son obligation de moyens de surveillance. Ils ont constaté que ni l’emplacement de la randonnée ni l’état du dispositif de passage des bovins, aisément visibles par tout piéton, ne démontraient un manquement de l’animatrice, « aucune signalétique particulière n’ayant d’ailleurs été implantée à proximité pour alerter et prévenir d’un danger à emprunter ce chemin et ce dispositif au sol ».

Cour d’appel de Rouen, 25 septembre 2024, n° 23/02995

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Fabiano Mesquita

Environnement : constitution de partie civile des associations agréées

Les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent pas se constituer partie civile pour toute infraction entraînant des conséquences environnementales.

Les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une des infractions listées à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement. Sont notamment concernées les dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à la protection de l’eau, de l’air et des sols ou encore ayant pour objet la lutte contre les « pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

Une constitution de partie civile irrecevable

À ce titre, une association agréée de protection de l’environnement s’était constituée partie civile dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction de « tromperie aggravée portant sur les qualités substantielles de véhicules équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxydes d’azote et les contrôles effectués sur ces moteurs, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal ».La Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. En effet, pour les juges, l’article L. 142-2 du Code de l’environnement énumère de façon limitative les infractions permettant une telle intervention. Et la tromperie aggravée n’en fait pas partie.


Précision : pour les juges, la tromperie aggravée ne peut être assimilée aux « pratiques commerciales et publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales » figurant à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement.

Cassation criminelle, 1er octobre 2024, n° 23-81328

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : hirun / Getty Images

Sport : responsabilité d’un club pour les dommages causés par ses supporters

Les clubs visiteurs sont responsables du comportement de leurs supporters lors des matchs ainsi que des dommages qu’ils peuvent causer.

Les clubs de football ont une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. À ce titre, les clubs visiteurs sont responsables du comportement de leurs supporters et des dommages qu’ils peuvent causer.Dans une affaire récente, des supporters d’un club de football visiteur avaient allumé des engins pyrotechniques pendant un match. Pour ces faits, la Fédération française de football lui avait infligé une sanction de 7 000 €. Une décision que le club avait contesté en justice.

Bel et bien des supporters

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris avait annulé cette sanction. Elle avait, en effet, considéré que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas des supporters du club visiteur puisque ce dernier n’avait pas vendu de billet pour ce match, ni organisé ou autorisé le déplacement de supporters, que les personnes en cause ne portaient pas toutes le maillot du club, que son drapeau n’était pas le seul présent et que les noms sur la banderole brandie ne correspondaient pas à ceux de ses joueuses.Le Conseil d’État a refusé de valider cette solution. Pour ces juges, les personnes en cause devaient bel et bien être considérées comme des supporters du club visiteur dès lors que la zone où avaient été allumés les engins pyrotechniques avait été spécialement aménagée pour accueillir les personnes venues soutenir le club visiteur, que ses joueuses les avaient saluées après le match et que les drapeaux brandis étaient aux couleurs de ce club.


Précision : selon les règlements généraux de la Fédération française de football, ont la qualité de supporters d’un club de football les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés, la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d’organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.

Conseil d’État, 18 juillet 2024, n° 489827

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : John Rowley / Getty Images

Environnement : intérêt à agir contre un acte administratif

Une association de protection de l’environnement peut agir en justice contre un permis de construire uniquement si elle a un intérêt à agir au vu de son périmètre géographique.

Une association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut, même si elle ne bénéficie pas d’un agrément, demander en justice l’annulation d’un acte administratif ayant des effets dommageables sur l’environnement. Mais encore faut-il qu’elle ait un intérêt à agir non seulement quant à la nature des intérêts qu’elle défend mais également quant à son périmètre géographique.Ainsi, dans une affaire récente, une association avait saisi le tribunal administratif afin de faire annuler le permis de construire délivré pour la construction d’un hôtel 4 étoiles, par réhabilitation et extension d’un bâtiment existant. Une demande qui a été rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon faute, pour l’association, d’avoir un intérêt à agir quant à son ressort géographique.

Pas d’intérêt à agir

En effet, les juges ont constaté que l’association, domiciliée à Mâcon en Saône-et-Loire, avait pour objet « de sauvegarder le bâtiment de la chapelle Soufflot – la Charité (résidence Soufflot) et plus généralement le patrimoine Mâconnais dans l’intérêt général et de mettre en œuvre toute action pour que le patrimoine architectural, urbain, paysager soit visible, compréhensible et accessible ». Ils en ont déduit que son champ d’action géographique était limité au patrimoine de Mâcon. Dès lors, pour les juges, l’association ne pouvait pas demander en justice l’annulation d’un permis de construire accordé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône située dans l’Ain et séparée de la ville de Mâcon par la Saône. Ce projet ne portant pas atteinte, par ailleurs, au patrimoine situé sur le territoire de Mâcon.Cour administrative d’appel de Lyon, 4 septembre 2024, n° 24LY00417

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright: P Bates, UK.

Sport : mise à disposition d’un joueur auprès d’une autre association

La convention par laquelle le joueur d’une association sportive est temporairement prêté et rémunéré par une autre association constitue un contrat de travail.

Dans une affaire récente, un club de rugby avait recruté un joueur professionnel pour trois saisons successives (2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019) via un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Il avait ensuite conclu, avec un autre club et le joueur, une convention aux termes de laquelle ce dernier était prêté en tant que « joker médical » jusqu’à la fin de la saison 2016/2017. Ce second club payant au joueur notamment une rémunération mensuelle, une prime d’objectifs et une prime de jeu, en plus de prendre en charge son logement. Le joueur, qui avait réintégré son club d’origine à la fin de la saison, avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès du second club. Une demande favorablement accueillie par les juges. En effet, selon le Code du sport, « afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions », tout contrat par lequel une association sportive s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un CDD. Dès lors, pour les juges, la convention par laquelle le joueur d’un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail. Or ce contrat doit respecter les conditions de fond et de forme exigées par le Code du sport, sous peine d’être requalifié en CDI. La convention tripartite conclue entre les deux clubs et le joueur ne respectant pas ces conditions, les juges ont estimé que le joueur et le second club étaient liés par un CDI.

À noter : le second club a été condamné à verser au joueur notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.

Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 22-18022

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Sport : obligation de souscrire une assurance personnelle

Les fédérations sportives ne peuvent pas imposer aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau d’adhérer à un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels dont ils pourraient être victimes dans le cadre de leur pratique.

Les fédérations sportives ont l’obligation de souscrire au bénéfice de tous leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers.Elles doivent également, pour les sportifs de haut niveau, souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive. Mais peuvent-elles obliger les autres licenciés à souscrire une telle assurance ?À ce titre, dans une affaire récente, un licencié de la fédération française de rugby (FFR) lui avait demandé d’abroger un article de ses règlements généraux pour l’année 2023-2024 qui imposait à toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées et/ou autorisées par la FFR de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle pouvait être victime dans le cadre de sa pratique du rugby. Face au refus de la FFR, le joueur avait saisi les tribunaux en vue d’obtenir cette annulation.Et le Conseil d’État lui a donné raison. En effet, pour les licenciés autres que les sportifs de haut niveau, le Code du sport impose seulement aux fédérations sportives de les « informer de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ». Le Conseil d’État en a conclu que les fédérations sportives ne peuvent pas leur imposer de conclure une assurance personnelle. Il a donc ordonné à la FFR d’abroger dans les 2 mois l’article litigieux de ses règlements généraux.


Précision : les fédérations sportives peuvent proposer à leurs licenciés d’adhérer à un contrat collectif d’assurance de personnes tout en leur précisant que cette adhésion n’est pas obligatoire.

Conseil d’État, 27 juin 2024, n° 489391

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Frank Herholdt / Getty images

Protection de l’enfance : entrée en vigueur du contrôle des antécédents judiciaires

La procédure de contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes œuvrant dans les secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant est entrée en vigueur le 23 septembre 2024 à Paris, en Essonne, en Vendée ainsi que dans les Hauts-de-Seine, le Maine-et-Loire et le Nord.

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Ils ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.).À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été récemment mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernés par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.


En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité est effectuée par la personne concernée via le site FranceConnect. L’attestation est délivrée dans un délai d’environ 15 jours.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité via le site honorabilite.social.gouv.fr ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.


À savoir : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires sont entrées en vigueur le 23 septembre 2024 dans les six départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée.Elles entreront en vigueur :
– au 1er trimestre 2025 dans les 23 départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var et Val-D’Oise ;
– au 2e trimestre 2025, sur l’ensemble du territoire français.


Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera / Getty Images

Culture : remboursement des frais de service d’ordre d’un évènement

Les associations organisant un évènement nécessitant un service d’ordre important doivent rembourser à l’État les prestations de sécurisation directement imputables à l’évènement, exécutées dans leur intérêt et excédant les besoins normaux de sécurité.

Les associations organisant un évènement culturel exigeant un dispositif de sécurité important (concert, festival…) doivent rembourser aux pouvoirs publics le coût (personnel et matériel) des missions de service d’ordre (police et gendarmerie) mises en place qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (escorte des artistes, régulation de la circulation, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…). En principe, cette mise à disposition des forces de sécurité par l’État fait l’objet d’une convention préalable entre l’association et les pouvoirs publics. Pour autant, pour les tribunaux, l’absence d’une telle convention ne dispense pas l’association de devoir rembourser le coût de l’intervention des forces de l’ordre. Dans cette affaire, une association organisant un important festival de musique avait contesté devant les tribunaux une facture d’environ 80 000 € présentée par le préfet pour la sécurisation de cet évènement. Elle invoquait notamment le fait qu’elle n’avait pas signé de convention avec les pouvoirs publics pour ce service d’ordre. Pour les juges, cet évènement, organisé sur 3 jours, générait un « afflux de spectateurs ou de véhicules de nature à créer une augmentation importante du trafic aux abords des sites et des troubles nécessitant la mise en place d’un service d’ordre ». Dès lors, l’association devait, même en l’absence de convention, rembourser à l’État les prestations de sécurisation directement imputables à l’évènement, exécutées dans son intérêt et excédant les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité était tenue de pourvoir dans l’intérêt général.

Cour d’appel administrative de Paris, 15 décembre 2023, n° 22PA03170

Article publié le 03 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Klaus Vedfelt / Getty Images

Protection des animaux : absence de caractère philanthropique

L’association dont l’activité est principalement, voire exclusivement, consacrée à la protection animale ne peut pas se voir reconnaître un caractère philanthropique et, en conséquence, ne peut pas recevoir de libéralités.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines d’entre elles disposent de la capacité de recevoir des libéralités entre vifs (des donations autres que des dons manuels) ou par testament (des legs). Ainsi en est-il notamment des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités relève de l’article 200 1 b du Code général des impôts (CGI), soit des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les legs et les donations que les associations reçoivent doivent être déclarés au préfet. Ce dernier peut s’y opposer s’il considère que l’association ne respecte pas les critères de l’article 200 1 b du CGI. Ainsi, dans une affaire récente, le préfet s’était opposé à une libéralité reçue par une association luttant « contre la vivisection et l’expérimentation sur l’homme et l’animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives ». Une décision que l’association avait contestée en justice. Pour la cour d’appel, cette association pouvait valablement recevoir des libéralités. En effet, l’association présentait un caractère philanthropique puisque ces actions avaient pour objet « de mettre fin aux souffrances résultant des expérimentations menées sur les animaux, en sensibilisant le public à ces souffrances et en encourageant la recherche scientifique à développer des méthodes de recherches substitutives permettant l’abandon de l’expérimentation sur l’animal ». Mais le Conseil d’État a estimé, au contraire, que la philanthropie ne concernait que les activités à destination des humains. Il a donc refusé de reconnaître ce caractère à l’association car son activité, à travers ses statuts et ses publications, était, en pratique, « principalement, voire exclusivement », consacrée à la protection animale.

À noter : l’association, qui n’avait pas d’activités propres d’enseignement ou de recherche scientifique, ne pouvait non plus revendiquer un caractère éducatif ou scientifique.

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 466731

Article publié le 30 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nazar Rybak / Getty Images