Médico-social : des tarifs différenciés dans les Ehpad

Depuis le 1 janvier 2025, tous les Ehpad habilités à l’aide sociale à l’hébergement peuvent instaurer des tarifs d’hébergement différenciés entres les résidents bénéficiant de cette aide et ceux qui n’en bénéficient pas.

Les associations gérant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) habilités totalement ou majoritairement à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) peuvent pratiquer des tarifs différents (et plus élevés) pour leurs résidents ne bénéficiant pas de l’ASH. Toutefois, jusqu’alors, cette pratique était peu répandue car, en plus d’exiger un accord du conseil départemental, elle ne concernait que les Ehpad ayant accueilli en moyenne, sur les 3 dernières années, moins de 50 % de bénéficiaires de l’ASH par rapport à leur capacité permise. Depuis le 1er janvier 2025, tous les Ehpad habilités à l’ASH peuvent faire le choix de mettre en place des tarifs d’hébergement plus élevés pour leurs résidents ne relevant pas de l’ASH. Des tarifs qui sont alors fixés selon les revenus de ces derniers.

Précision : cette mesure, qui vise à aider les Ehpad à faire face à leurs contraintes financières, permet de maintenir des tarifs moins élevés pour les résidents les plus nécessiteux et de faire payer un « surloyer » à ceux qui sont mieux lotis.

Comment ça fonctionne ?

Les Ehpad qui prennent la décision d’appliquer des tarifs différenciés doivent d’abord en informer le conseil départemental. Ensuite, ils appliquent, pour les bénéficiaires de l’ASH, le tarif d’hébergement fixé par le département et déterminent librement le prix des chambres accueillant des résidents qui ne bénéficient pas de cette aide. Sachant qu’à prestations identiques, l’écart entre ces deux tarifs ne peut pas être supérieur à 35 %.

À noter : le département peut fixer cet écart à un taux inférieur à 35 % pour maintenir une offre d’hébergement accessible.

Les Ehpad peuvent revaloriser chaque année les tarifs d’hébergement appliqués aux résidents sans ASH mais seulement dans la limite du pourcentage décidé chaque 1er janvier par arrêté.

Quels garde-fous ?

Les Ehpad qui mettent en place cette pratique doivent, chaque année avant le 31 mars, communiquer au conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l’exercice précédent ainsi qu’un état du nombre de bénéficiaires de l’ASH accueillis. Lorsque le conseil départemental constate une diminution de plus de 25 % de la part des bénéficiaires de l’ASH accueillis, l’Ehpad ne peut maintenir des tarifs différenciés que s’il conclut une convention d’aide sociale fixant, pour 5 ans maximum, des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’ASH. Cette baisse est appréciée en comparant, tous les 3 ans, la part moyenne des bénéficiaires de l’ASH sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.

Précision : cette mesure ne concerne pas les établissements qui, lors de la mise en place des tarifs différenciés, avaient accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents moins de 10 % de ces bénéficiaires.

À partir de quand ?

Seuls les résidents accueillis à compter de la date de mise en place dans l’Ehpad des tarifs différenciés peuvent se les voir imposer. Les résidents non bénéficiaires de l’ASH accueillis avant cette date peuvent choisir de payer soit le tarif fixé par le département, soit le tarif fixé par l’Ehpad avant le 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif est plus favorable aux résidents, il doit leur être appliqué.

En chiffres : en 2023, les Ehpad gérés par des structures privées à but non lucratif proposaient 82 % de chambres habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’ASH. Le prix journalier de ces chambres, fixé annuellement au niveau départemental, s’élevait à 66,35 € en moyenne pour une chambre seule. Celui des chambres seules non habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’ASH, fixé librement par l’Ehpad, s’élevait, lui, à 78,31 € en moyenne.

Art. 24, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9Décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, JO du 1er janvier

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : CasarsaGuru

Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées en 2025

Les dates auxquelles les manifestations sportives sont interdites, en 2025, sur certaines routes sont désormais connues.

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation. Un récent arrêté dresse la liste de ces dates du 1er janvier 2025 au 3 janvier 2026. Sont concernés notamment, au niveau national, le week-end de Pâques (du vendredi 18 au lundi 21 avril, sauf le dimanche 20 avril), celui de l’Ascension (mercredi 28 mai, jeudi 29 mai et dimanche 1er juin), celui de la Pentecôte (vendredi 6 juin et lundi 9 juin), certains jours des vacances de Pâques (les mercredis 30 avril et 7 mai et les dimanches 4 et 11 mai), le vendredi 27 juin, tous les vendredis et samedis du mois de juillet, plusieurs vendredis, samedis et dimanches du mois d’août, certains jours des vacances de la Toussaint (les vendredis 24 et 31 octobre, ainsi que le 7 novembre) et certains jours des vacances de Noël (vendredi 19 décembre, mercredi 24 décembre, samedi 17 décembre).De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional, entre autres, pendant les vacances scolaires et les jours fériés du mois de mai (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).

Arrêté du 20 décembre 2024, JO du 28

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : tibor5 / Getty Images

Jeunesse et Éducation populaire : demande de subventions pour 2025

Les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation populaire ont jusqu’au 28 février 2025 pour répondre à l’appel à projets lancé par le gouvernement.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative vient de lancer un appel à projets dans le cadre des partenariats qui seront établis en 2025 avec les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation populaire.

En pratique : les associations doivent déposer leur dossier de demande de subvention via Le Compte Asso au plus tard le 28 février 2025.

Cette année, les financements sont destinés à soutenir en priorité les actions mises en œuvre par ces associations afin de favoriser :
– l’engagement (accès aux responsabilités des jeunes, promotion de la citoyenneté, liens intergénérationnels…) ;
– l’émancipation et la réduction des inégalités (mobilité nationale, européenne et internationale des jeunes, accès aux vacances, à la culture et aux loisirs…). En outre, les projets devront inclure, dans leurs objectifs, des priorités transversales qui pourront aussi faire l’objet d’actions dédiées : transition écologique, préservation de la santé mentale, prévention des violences sexistes et sexuelles, etc.

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2014 Thomas M. Barwick INC

Communication : une aide supplémentaire pour les radios associatives

Les radios situées outre-mer et dans les zones rurales peuvent désormais percevoir une part complémentaire à leur subvention d’exploitation.

Depuis 1982, les quelques 700 radios associatives locales françaises peuvent bénéficier de subventions du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).Pour cela, les radios doivent :
– être autorisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ;
– accomplir une mission de communication sociale de proximité, c’est-à-dire favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion ;
– disposer de ressources commerciales provenant de publicités diffusées à l’antenne inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total.

Un montant complémentaire pour l’outre-mer et les zones rurales

Les radios associatives peuvent recevoir une subvention d’installation, une subvention d’équipement, une subvention d’exploitation et une « subvention sélective à l’action radiophonique ».La subvention d’exploitation, dont le montant est compris entre 4 000 à 40 000 € selon les revenus de la radio, est accordée aux radios qui :
– proposent une programmation d’intérêt local spécifique à la zone géographique de diffusion d’une durée quotidienne d’au moins 4 heures entre 6 heures et minuit, hors programmes musicaux dépourvus d’animation ou fournis par un tiers ;
– justifient que cette programmation est réalisée par des personnels d’antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion.Désormais, sont éligibles à une part complémentaire à leur subvention d’exploitation les radios situées :
– dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation (FRR) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
– en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.


En pratique : les radios doivent demander la subvention d’exploitation au plus tard le 15 avril de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice.

Décret n° 2024-1095 du 3 décembre 2024, JO du 4

Article publié le 17 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : eclipse_images / Getty Images

Insertion : revalorisation des montants des aides financières versées aux SIAE

Les montants de l’aide financière versée par l’État aux structures d’insertion par l’activité économique sont revalorisés pour tenir compte du relèvement du Smic au 1 novembre 2024.

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er novembre 2024.Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, depuis le 1er novembre 2024, à :
– 23 921 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 619 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 459 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 781 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.


À savoir : pour les entreprises d’insertion, le montant socle de l’aide financière par poste de travail occupé à temps plein s’élèvera à 13 304 € à compter du 1er janvier 2025.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.


À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 376 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 6

Article publié le 11 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Sport : sécurité renforcée des manifestations sportives

La liste des manifestations sportives soumises à une obligation de prévoir des billets nominatifs, dématérialisés et infalsifiables vient d’être fixée par arrêté.

Dans un souci de sécurité, les organisateurs de certaines manifestations sportives sont soumis à une obligation de prévoir des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables. Sont ainsi visées par cette obligation les manifestations exposées à un risque de fraude, lorsque le nombre de billets proposés au public est supérieur à 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ou hors enceinte sportive et à 20 000 pour celles organisées dans une enceinte sportive de plein air. Quant au risque de fraude, il est apprécié selon plusieurs critères :
– l’ampleur de la manifestation sportive (dimension nationale ou internationale) ;
– son écho médiatique ;
– les fraudes dont elle a pu faire l’objet par le passé ;
– la présence attendue d’un nombre élevé de personnes susceptibles de ne pas avoir de billets ;
– l’adéquation des modalités d’accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.

Important : pour être valable, le titre d’accès doit comporter le nom de la personne ou de l’entreprise qui l’a acquis en premier, être cessible par voie électronique, permettre d’accéder au lieu de la manifestation sur sa présentation au format numérique ou en version papier réalisée à partir du format numérique et permettre de s’assurer de sa validité.

Quelles manifestations ?

Un récent arrêté détermine les manifestations sportives débutant à compter du 19 février 2025 et soumises à cette obligation. Il s’agit :
– des matchs officiels de l’équipe de France masculine de rugby ;
– de la finale du championnat de France professionnel de 1re division (Top 14) de rugby ;
– du tournoi de tennis de Roland-Garros ;
– des matchs officiels de l’équipe de France masculine de football ;
– de la finale de la coupe de France de football masculin ;
– des matchs de football masculin organisés dans le cadre de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence de l’Union européenne de football association (UEFA), à l’exception des matchs de qualification préalables.Sont également visées certaines rencontres organisées dans le cadre de la ligue 1 du championnat de France de la Ligue de football professionnel (le premier club cité évoluant à domicile) :
– Paris Saint-Germain Football Club – Olympique de Marseille ;
– Paris Saint-Germain Football Club – Olympique Lyonnais ;
– Olympique de Marseille ;
– Paris Saint-Germain Football Club ;
– Olympique de Marseille ;
– Olympique Lyonnais ;
– Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain Football Club ;
– Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille.

Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, JO du 5Arrêté du 19 novembre 2024, JO du 5 décembre

Article publié le 05 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Image Source / Getty Images

Culture : déduction forfaitaire pour frais professionnels pour les salariés du spectacle

Le taux de la déduction forfaire spécifique pour frais professionnels applicable dans le domaine du spectacle vivant et du spectacle enregistré diminuera au 1 janvier 2025.

Certaines professions du spectacle vivant et du spectacle enregistré bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS). Le montant de la DFS est plafonné à 7 600 € par an et par salarié.Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Cependant, les salariés du spectacle vivant et du spectacle enregistré peuvent continuer à bénéficier de la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés. En contrepartie, depuis le 1er janvier 2024, le taux de la DFS baisse progressivement jusqu’à devenir nul au 1er janvier 2032.

Le taux de la DFS en 2025

Pour les professions ayant un taux initial de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre), ce taux diminuera d’un point à compter du 1er janvier 2025 pour s’établir à 18 %.Et pour les professions ayant un taux initial de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques), ce taux sera réduit de 2 points à compter du 1er janvier 2025 pour s’établir à 21 %.

Taux de la DFS dans le spectacle vivant et du spectacle enregistré à compter du 1er janvier 2024
Année Taux initial de 25 % Taux initial de 20 %
2024 23 % 19 %
2025 21 % 18 %
2026 18 % 16 %
2027 15 % 14 %
2028 12 % 12 %
2029 9 % 9 %
2030 6 % 6 %
2031 3 % 3 %
2032 0 % 0 %

Article publié le 27 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Organisation de séjours : responsabilité d’une association

La victime d’un dommage qui veut engager la responsabilité d’une association organisant des séjours de vacances doit démontrer que celle-ci a commis une faute dans l’exécution de son obligation de moyens de surveillance.

L’association qui organise des séjours de vacances est tenue d’une obligation de moyens à l’égard des personnes qui participent à ses activités. Ceci signifie qu’en cas d’accident subi par un participant, la responsabilité contractuelle de l’association ne sera engagée que si la victime prouve qu’elle a commis une faute dans l’exécution de ses obligations. Dans une affaire récente, lors d’un séjour en montagne organisé l’été par une association, un mineur s’était blessé à la jambe au cours d’une randonnée guidée par une animatrice. Il avait mis le pied sur un rouleau métallique délimitant les passages réservés aux piétons, aux vélos et aux véhicules et empêchant les vaches de sortir de leur pâturage, ce rouleau étant endommagé par le passage des véhicules.

Une absence de faute de l’animatrice

Ses parents avaient attaqué l’association en justice afin d’obtenir réparation du dommage subi par leur enfant. Une demande rejetée par la Cour d’appel de Rouen. En effet, les juges ont estimé que la victime n’avait pas établi que l’association avait commis une faute dans l’exécution de son obligation de moyens de surveillance. Ils ont constaté que ni l’emplacement de la randonnée ni l’état du dispositif de passage des bovins, aisément visibles par tout piéton, ne démontraient un manquement de l’animatrice, « aucune signalétique particulière n’ayant d’ailleurs été implantée à proximité pour alerter et prévenir d’un danger à emprunter ce chemin et ce dispositif au sol ».

Cour d’appel de Rouen, 25 septembre 2024, n° 23/02995

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Fabiano Mesquita

Environnement : constitution de partie civile des associations agréées

Les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent pas se constituer partie civile pour toute infraction entraînant des conséquences environnementales.

Les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une des infractions listées à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement. Sont notamment concernées les dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à la protection de l’eau, de l’air et des sols ou encore ayant pour objet la lutte contre les « pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

Une constitution de partie civile irrecevable

À ce titre, une association agréée de protection de l’environnement s’était constituée partie civile dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction de « tromperie aggravée portant sur les qualités substantielles de véhicules équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxydes d’azote et les contrôles effectués sur ces moteurs, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal ».La Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. En effet, pour les juges, l’article L. 142-2 du Code de l’environnement énumère de façon limitative les infractions permettant une telle intervention. Et la tromperie aggravée n’en fait pas partie.


Précision : pour les juges, la tromperie aggravée ne peut être assimilée aux « pratiques commerciales et publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales » figurant à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement.

Cassation criminelle, 1er octobre 2024, n° 23-81328

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : hirun / Getty Images

Sport : responsabilité d’un club pour les dommages causés par ses supporters

Les clubs visiteurs sont responsables du comportement de leurs supporters lors des matchs ainsi que des dommages qu’ils peuvent causer.

Les clubs de football ont une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. À ce titre, les clubs visiteurs sont responsables du comportement de leurs supporters et des dommages qu’ils peuvent causer.Dans une affaire récente, des supporters d’un club de football visiteur avaient allumé des engins pyrotechniques pendant un match. Pour ces faits, la Fédération française de football lui avait infligé une sanction de 7 000 €. Une décision que le club avait contesté en justice.

Bel et bien des supporters

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris avait annulé cette sanction. Elle avait, en effet, considéré que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas des supporters du club visiteur puisque ce dernier n’avait pas vendu de billet pour ce match, ni organisé ou autorisé le déplacement de supporters, que les personnes en cause ne portaient pas toutes le maillot du club, que son drapeau n’était pas le seul présent et que les noms sur la banderole brandie ne correspondaient pas à ceux de ses joueuses.Le Conseil d’État a refusé de valider cette solution. Pour ces juges, les personnes en cause devaient bel et bien être considérées comme des supporters du club visiteur dès lors que la zone où avaient été allumés les engins pyrotechniques avait été spécialement aménagée pour accueillir les personnes venues soutenir le club visiteur, que ses joueuses les avaient saluées après le match et que les drapeaux brandis étaient aux couleurs de ce club.


Précision : selon les règlements généraux de la Fédération française de football, ont la qualité de supporters d’un club de football les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés, la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d’organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.

Conseil d’État, 18 juillet 2024, n° 489827

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : John Rowley / Getty Images