Santé : exonération de taxe sur les salaires

Une association qui gère un hôpital ne peut pas bénéficier de l’exonération de taxe sur les salaires accordée aux établissements d’enseignement supérieur même si elle accueille des étudiants en médecine.

Les associations qui ne paient pas de TVA, ou qui en paient peu, sont redevables de la taxe sur les salaires. Sont toutefois exonérés de ce paiement notamment les établissements d’enseignement supérieur. À ce titre, une association gérant un établissement de santé privé avait demandé à l’administration fiscale à bénéficier, comme les établissements d’enseignement supérieur, d’une exonération de taxe sur les salaires. Une demande refusée par l’administration fiscale puis la Cour administrative d’appel de Versailles.

Une association qui n’est pas un établissement d’enseignement

Les juges ont d’abord rappelé que sont dispensés du paiement de la taxe sur les salaires « les établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du Code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant 5 années d’études après le baccalauréat » ou, à tout le moins, les établissements d’enseignement supérieur qui, même s’ils ne délivrent pas eux-mêmes le diplôme, organisent ces formations. Ils ont ensuite constaté que l’association, qui gérait un établissement de santé privé, accueillait des étudiants en médecine aux fins de formation en vertu d’agréments délivrés par l’agence régionale de santé et de conventions conclues notamment avec le centre hospitalier universitaire et l’université, qu’elle organisait le déroulement de l’activité de ces étudiants et son évaluation et qu’une partie de son personnel médical participait à cette mission de formation. Ils en ont déduit que l’association ne disposait pas de la mission générale d’organiser la formation des étudiants en médecine ni d’assurer leur suivi pédagogique et la validation définitive de leur stage. Et que dès lors elle ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité d’établissement d’enseignement supérieur organisant la formation des étudiants en médecine.

Cour administrative d’appel de Versailles, 3 décembre 2024, n° 22VE02162

Article publié le 21 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Igor Alecsander

Médico-social : un quota minimal de chambres réservées à l’accueil de nuit

L’expérimentation consistant à réserver un nombre minimal de chambres pour l’accueil de nuit dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et les résidences autonomie est entrée en vigueur dans six régions.

La loi dite « bien vieillir » d’avril 2024 prévoit une expérimentation d’une durée de 2 ans (soit jusqu’en juin 2026) permettant d’instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil de nuit dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les résidences autonomie. L’accueil de nuit consistant en l’accueil d’une personne au sein de ces établissements, en fin de journée jusqu’au lendemain matin. Cette mesure vise à développer l’accueil de nuit temporaire de personnes âgées vivant à leur domicile avec pour objectif, à la fois, de leur offrir un environnement sécurisé et de permettre à leurs proches aidants de bénéficier d’un répit. Un récent décret permet l’entrée en vigueur de cette expérimentation dans six régions : Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse, Normandie, Occitanie et Pays de la Loire.

Une sélection des établissements

Il appartient à l’agence régionale de santé (ARS) et au conseil départemental de sélectionner les Ehpad et les résidences autonomie qui pourront mener cette expérimentation, au vu notamment des places d’accueil de nuit déjà existantes. Les établissements sélectionnés qui acceptent de mettre en place cette expérimentation signent une convention avec l’ARS et le conseil départemental. Celle-ci prévoit notamment le public visé, ses modalités d’admission, les modalités d’organisation (prestations proposées, plages horaires de l’accueil de nuit, effectifs, financements…) ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation.

À noter : l’expérimentation ne pouvant être menée que sur des places d’accueil temporaires déjà autorisées, les établissements qui n’en disposent pas doivent demander l’autorisation de transformer des places en accueil temporaire.

C’est l’ARS, après consultation du conseil départemental, qui définit le nombre minimal de chambres que chaque établissement volontaire doit réserver pour l’accueil de nuit des personnes âgées.

Une évaluation de l’expérimentation

Les établissements participant à l’expérimentation devront, au plus tard le 1er mai 2026, transmettre à l’ARS et au conseil départemental les informations permettant de l’évaluer (nombre de demandes d’accueil de nuit, motifs de recours et de renoncement à l’accueil de nuit, coûts de mise en œuvre…). Au vu de ces données, le gouvernement rédigera un rapport d’évaluation qui permettra de déterminer si cette expérimentation sera ou non étendue sur tout le territoire français et pérennisé.

Art. 27, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9Décret n° 2025-224 du 10 mars 2025, JO du 12

Article publié le 14 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : FG Trade

Médico-social : accueil d’animaux de compagnie dans les Ehpad

Les conditions dans lesquelles les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des résidences autonomie peuvent accueillir leur animal de compagnie sont désormais fixées.

Depuis la loi dite « bien vieillir » d’avril 2024, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les résidences autonomie doivent garantir à leurs résidents le droit d’accueillir leur animal de compagnie, sauf avis contraire du conseil de la vie sociale. Jusqu’alors, cette mesure restait toutefois théorique, faute de publication de l’arrêté précisant notamment les catégories d’animaux concernés et les conditions d’hygiène et de sécurité. Un arrêté qui a finalement été publié le 4 mars dernier.

Précision : cette mesure vise non seulement à éviter que la personne accueillie en hébergement pour personnes âgées soit obligée de se séparer de son animal mais aussi à l’aider à socialiser et à rester active. Sans compter les bienfaits reconnus de la présence d’un animal de compagnie auprès des personnes âgées (stimulation de la mémoire, réduction du stress et de la tension artérielle…).

Un droit sous conditions

Le résident qui souhaite accueillir un animal de compagnie doit, à l’arrivée de celui-ci, produire un certificat vétérinaire de moins de 3 mois mentionnant son identification, ses caractéristiques (espèce, race, âge, poids…), ainsi que, le cas échéant, ses vaccinations, un certificat vétérinaire de stérilisation, les traitements et soins requis et la non-dangerosité et la capacité à cohabiter de l’animal. En outre, il doit avoir la capacité d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l’animal. À ce titre, il doit :
– prendre en charge la nourriture adaptée à ses besoins ;
– lui fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient tenu propre ;
– lui fournir les soins quotidiens permettant d’assurer son bien-être ;
– assurer et prendre en charge ses soins vétérinaires. Enfin, le résident doit :
– veiller à l’absence de comportement dangereux de l’animal, y compris dans les espaces privatifs ;
– respecter les règles fixées par l’établissement pour assurer l’hygiène, la sécurité des personnels et résidents ou la tranquillité des résidents et relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d’accès pour les animaux ;
– fournir et mettre à disposition de l’établissement le matériel permettant de contenir l’animal en tant que de besoin.

À noter : les chiens de 1re et 2e catégorie, c’est-à-dire les chiens d’attaque et les chiens de garde et de défense (pit-bulls, Rottweillers…), ne peuvent pas être accueillis dans les Epadh et les résidences autonomie.

Art. 26, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9Arrêté du 3 mars 2025, JO du 4

Article publié le 04 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Capuski

Protection de l’enfance : contrôle des antécédents judiciaires des intervenants

La procédure de contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes œuvrant dans les secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant entrera en vigueur le 31 mars 2025 dans 23 nouveaux départements.

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Ils ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.). À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernés par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.


En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité est effectuée par la personne concernée via le site FranceConnect. L’attestation est délivrée dans un délai d’environ 15 jours.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité via le site honorabilite.social.gouv.fr ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.


À savoir : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires sont entrées en vigueur le 23 septembre 2024 dans six départements : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée.Elles entreront en vigueur le 31 mars 2025 dans 23 nouveaux départements : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Haute-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val d’Oise.Enfin, elles s’appliqueront sur l’ensemble du territoire français à compter du 2e trimestre 2025.


Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Article publié le 20 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.natasha-lebedinskaya.ru

Médico-social : résidents dépendants dans les Ehpad et les résidences autonomie

Un récent décret modifie les proportions de résidents en perte d’autonomie pouvant être hébergés dans les Ehpad et les résidences autonomie.

Conformément à la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie d’avril 2024, un récent décret a modifié les seuils minimaux de proportions d’accueil de personnes âgées dépendantes dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).Ainsi, jusqu’alors, les Ehpad devaient accueillir une proportion de résidents classés en GIR 1 à 3 supérieure à 15 % de leur capacité globale ainsi qu’une proportion de résidents classés en GIR 1 et 2 supérieure à 10 % de cette capacité. Depuis le 10 février dernier, les Ehpad doivent accueillir plus de 20 % de résidents classés en GIR 1 à 3.


Précision : le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il en existe six allant du GIR 1, le niveau de perte d’autonomie le plus fort, au GIR 6, le niveau le plus faible.

Ce décret a également révisé le plafond de personnes âgées dépendantes que les résidences autonomie, qui hébergent généralement des personnes âgées peu dépendantes, peuvent accueillir. Ainsi, les résidences autonomie peuvent à présent héberger des résidents classés en GIR 1 à 3 dans la limite de 20 % de leur capacité. En outre, il est désormais précisé que ce plafond peut être temporairement dépassé du fait de l’évolution du niveau de dépendance des résidents déjà accueillis dans la résidence et ce, jusqu’à leur départ. Cette précision permet d’écarter le risque que des résidences autonomie soient requalifiées en Ehpad en raison du dépassement du plafond de 20 % de personnes âgées dépendantes.Art. 38, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9Décret n° 2025-116 du 7 février 2025, JO du 9

Article publié le 14 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : unaihuiziphotography

Santé, social et médico-social : du nouveau concernant les professionnels de santé

De nouvelles mesures destinées à pallier le manque de médecins sont applicables dans les associations gérant des établissements de santé ou des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux.

Le gouvernement a adopté des mesures permettant de délivrer à des professionnels de santé étrangers une autorisation provisoire d’exercer dans un établissement privé à but non lucratif de santé ou dans un établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) et autorisant les infirmiers en pratique avancée travaillant dans ces établissements à prescrire des soins soumis à ordonnance. Explications.

Une autorisation provisoire d’exercice pour les professionnels de santé étrangers

La loi de décembre 2023 « visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels » permet la délivrance d’une autorisation temporaire et dérogatoire d’exercice à certains praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) qui ne sont pas encore lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC). Cette autorisation permet ainsi aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux pharmaciens de pratiquer dans un établissement privé à but non lucratif de santé ou dans un ESSMS. L’autorisation temporaire d’exercice est accordée pour une durée de 13 mois maximum, renouvelable une fois en cas d’échec aux EVC ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l’ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu’il s’engage à s’y présenter à la session suivante.

À savoir : l’autorisation est demandée au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) par l’établissement qui souhaite recruter le professionnel de santé, mais uniquement lors des périodes de dépôt de dossier fixées par arrêté et publiées sur le site des ARS (au moins deux périodes par an et par profession).

Des compétences élargies pour les infirmiers en pratique avancée

Les infirmiers en pratique avancée, qui exercent dans cinq domaines (pathologies chroniques stabilisées, urgences, psychiatrie, oncologie, néphrologie), disposent de prérogatives plus étendues que les infirmiers, comme la réalisation de sutures (sauf visage et mains), la demande de certains examens (par exemple un électro-cardiogramme) ou la prescription de certains dispositifs médicaux non soumis à ordonnance (aides à la déambulation, attelles, chaussures thérapeutiques…). Désormais, lorsqu’ils exercent dans des établissements de santé, des ESSMS ou des structures d’exercice coordonné (équipe de soins, centres de santé et maisons de santé), ils peuvent prescrire directement aux patients des soins soumis à ordonnance sans l’intervention d’un médecin.

Précision : un arrêté devrait fixer prochainement la liste des médicaments, examens et autres soins que les infirmiers en pratique avancée pourront prescrire directement.

En outre, le protocole d’organisation des soins, que les infirmiers en pratique avancée devaient signer avec un médecin ou une structure médicale est supprimé. Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024, JO du 21Décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024, JO du 21Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, JO du 21

Article publié le 14 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Restauration collective : interdiction des contenants alimentaires en plastique

Depuis le 1er janvier 2025, les associations qui gèrent des restaurants collectifs dans des établissements accueillant des femmes enceintes ou des enfants ne doivent plus utiliser de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique.

La loi d’octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi « EGAlim ») ainsi que la loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi « Agec ») ont instauré une interdiction d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans certains restaurants collectifs. Une mesure qui vise non seulement à réduire les déchets plastique mais également à prévenir les risques liés à la migration dans les aliments de substances reconnues comme des perturbateurs endocriniens. Cette interdiction est applicable depuis le 1er janvier 2025 (1er janvier 2028 pour les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants) dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, garderies, pouponnières, etc.), des services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, des centres périnataux de proximité et des services de protection maternelle et infantile.

À noter : les restaurants collectifs sont concernés, quel que soit leur mode de gestion (gestion directe ou concédée ou prestation de services).

Des contenants en plastique

Un récent décret est venu définir la notion de contenant alimentaire en plastique. Ainsi, sont des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service les « objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ».Et sont des contenants en plastique, les contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique, soit de « matériau constitué d’un polymère auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ».

Précision : il est préconisé de remplacer le plastique par des matériaux inertes et durables, comme le verre, l’inox ou la céramique.

Des dérogations à l’interdiction

Ce même décret a introduit des dérogations à l’interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique. Ainsi, les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité et les services de protection maternelle et infantile peuvent continuer d’utiliser certains contenants en plastique, à savoir :
– les contenants constitutifs d’un dispositif médical ;
– les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
– les tétines et bagues de serrage des biberons ;
– les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
– les contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires. Dans ces mêmes services, restent également autorisés dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés :
– les contenants de produits transformés préemballés ;
– les contenants de denrées alimentaires et substituts destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
– les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints.

En complément : dans le cadre de la campagne annuelle de télédéclaration EGAlim, les associations qui gèrent un restaurant collectif doivent, d’ici le 31 mars 2025, transmettre leurs données d’achat en denrées alimentaires relatives à l’année 2024 sur la plateforme numérique «  ma cantine ».

Décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025, JO du 30

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Fotoagentur WESTEND61

Services à la personne : mise en place d’une carte professionnelle

Les aides à domicile qui travaillent pour un service qui apportent aux personnes âgées ou aux personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale bénéficient d’une carte professionnelle.

La loi « bien vieillir » d’avril 2024 a instauré une carte professionnelle pour les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Un récent décret a défini les professionnels concernés ainsi que les modalités de délivrance de cette carte.

Précision : la carte professionnelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, la liste des certifications professionnelles permettant d’obtenir sa délivrance doit encore être définie par arrêté.

Quels sont les professionnels concernés ?

La carte est délivrée aux personnes intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées et travaillant pour un service qui leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Ces personnes doivent justifier :
– soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 (CAP, BEP ou certificat de spécialisation) attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, sachant que la liste de ces certifications doit encore être définie par un arrêté ;
– soit de 3 ans d’exercice professionnel, au moins à mi-temps, dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des 5 dernières années.

Comment obtenir une carte professionnelle ?

L’employeur doit enregistrer ses salariés dans le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS). La carte professionnelle peut ainsi être délivrée au moyen d’une identification électronique. L’employeur doit également veiller à la mise à jour des données du salarié et déclarer la fin de son contrat de travail.

À noter : la carte porte la mention « professionnel qualifié de l’aide à domicile ». Elle permet notamment à son titulaire de bénéficier de facilités en termes de circulation et de stationnement pour se rendre au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Art. 19, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9Décret n° 2024-1246 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Insertion : montant des aides financières destinées aux entreprises adaptées

Les montants des aides étatiques versées aux entreprises adaptées ont été revalorisés au 1er novembre 2024 afin de tenir compte du relèvement du Smic.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique. Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er novembre 2024 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, à compter de cette date, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 18 230 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
18 465 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 18 941 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : ces montants sont applicables aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées dans des établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière, d’un montant de 4 854 € à compter du 1er novembre 2024 (par an et par poste de travail à temps plein), est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche. En outre, les entreprises adaptées qui concluent des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises (contrat de travail dit « tremplin ») perçoivent, à compter du 1er novembre 2024, une aide financière d’un montant annuel de 12 453 € par poste de travail occupé à temps plein. Enfin, les entreprises adaptées de travail temporaire œuvrant avec des travailleurs handicapés reçoivent une aide financière afin de compenser le coût de leur accompagnement renforcé ainsi que leur formation. Cette aide est composée d’un montant socle et un montant modulé pouvant aller jusqu’à 10 % du montant socle. À compter du 1er novembre 2024, le montant socle annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 5 293 €.

Arrêté du 16 janvier 2025, JO du 23

Article publié le 23 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Insertion : du nouveau pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant

Le contenu de l’accompagnement mis en place par les entreprises d’insertion par le travail indépendant est précisé et le montant et les modalités de versement de l’aide financière qui leur est accordée sont modifiés.

Depuis 2018 et jusqu’en décembre 2026, une expérimentation permet à des entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI) d’accompagner des travailleurs non salariés rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité professionnelle. Un récent décret apporte des précisions quant au contenu de cet accompagnement. Ainsi, ce dernier comprend désormais un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées, une mise en relation avec des clients ainsi que l’appui à l’acquisition de « compétences nécessaires au développement d’une activité économique indépendante dont le travailleur puisse tirer des moyens d’existence ».

Nouveauté : le contenu et les modalités de cet accompagnement sont définis dans un cahier des charges figurant en annexe d’un arrêté du 2 janvier 2025.

De nouvelles modalités pour l’aide financière

Comme avant, la durée maximale de l’aide financière allouée à l’EITI est de 2 ans à compter de la signature du contrat avec le travailleur indépendant. Mais le montant et les modalités de versement de cette aide sont modifiés. En effet, jusqu’alors, le montant de l’aide versée à l’EITI dépendait du volume horaire travaillé par le non-salarié accompagné. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, il était fixé pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures et son montant maximum par travailleur indépendant s’établissait à 6 570 € (4 961 € à Mayotte). Depuis le 1er janvier 2025, l’EITI perçoit, durant les 9 premiers mois d’accompagnement, une aide mensuelle d’un montant forfaitaire de 450 € par travailleur indépendant (340 € à Mayotte). Pendant les 15 mois suivants, le montant de l’aide dépend, pour chaque mois, du chiffre d’affaires réalisé par le travailleur indépendant à partir des mises en relation effectuées par l’EITI. Ainsi, il est égal au montant forfaitaire de 450 € si ce chiffre d’affaires est au moins égal au montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA).Mais si ce chiffre d’affaires est inférieur au montant mensuel du RSA, le montant de l’aide accordé à l’EITI correspond :
– à la moitié du montant forfaitaire pendant les dixième, onzième et douzième mois d’accompagnement ;
– à zéro pendant les 12 derniers mois d’accompagnement. Cependant, durant ces 15 derniers mois d’accompagnement, lorsque la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé sur un trimestre civil par le travailleur indépendant est au moins égale au montant mensuel du RSA, l’EITI perçoit, au titre de chacun de ces mois, le montant forfaitaire de 450 €.

Précision : pour les contrats en cours au 1er janvier 2025, l’EITI reçoit le montant forfaitaire de 450 € jusqu’au mois de juin 2025 inclus.

Enfin, le versement de l’aide financière est soumis à deux nouvelles conditions :
– l’EITI doit respecter le cahier des charges fixant le contenu et les modalités d’accompagnement du travail indépendant ;
– pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2025, seuls les travailleurs indépendants qui sont immatriculés depuis 3 ans maximum et qui n’emploient pas de salarié ouvrent droit à cette aide.

Décret n° 2024-1239 du 30 décembre 2024, JO du 31Arrêté du 2 janvier 2025, JO du 4Arrêté du 2 janvier 2025, JO du 7

Article publié le 15 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Guido Mieth