Médico-social : exonération des droits de mutation à titre gratuit

L’association simplement déclarée qui gère un Ehpad bénéficie de l’exonération des droits de mutation sur les dons et legs qu’elle reçoit à condition qu’elle accueille exclusivement des personnes matériellement démunies.

L’article 795-4° du Code général des impôts prévoit que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance ainsi qu’aux associations simplement déclarées (non reconnues d’utilité publique) qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance. En 2019, une réponse du ministre de l’Économie avait précisé les modalités d’application de cet avantage fiscal aux associations simplement déclarées qui ont pour mission de gérer un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Ainsi, dans cette situation, l’association bénéficie de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit lorsqu’elle accueille exclusivement des personnes en situation de détresse et de misère. Ce principe vient d’être appliqué par la Cour d’appel de Rennes.

Dans cette affaire, une association simplement déclarée gérant un Ehpad avait été désignée bénéficiaire du contrat d’assurance-vie d’une de ses résidentes. Au décès de cette dernière, l’association avait reçu un capital d’environ 54 000 € sur lequel elle avait payé des droits de mutation à titre gratuit de 20 730 €. L’Ehpad avait ensuite présenté une réclamation à l’administration fiscale afin d’obtenir l’application de l’exonération prévue à l’article 795-4° du Code général des impôts et donc le remboursement des droits qu’elle avait payés. Une demande qui a été rejetée par la Direction générale des finances publiques et par la Cour d’appel de Rennes. En effet, pour les juges, le seul fait d’héberger et d’assister des personnes âgées et dépendantes ne permet pas de considérer un Ehpad comme une structure poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienveillance. Le but exclusif de bienveillance étant atteint uniquement si l’Ehpad n’héberge que des personnes matériellement démunies. Dans cette affaire, l’Ehpad accueillait 80 résidents dont seulement 26 bénéficiaient, en tout ou partie de l’aide sociale, pour payer leurs frais de séjour. Autrement dit, 54 résidents payaient eux-mêmes intégralement ces frais. Les juges en ont conclu que l’association ne poursuivait pas un but exclusif de bienveillance.

Réponse El Haïry : AN 21 mai 2019, n° 8961Cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 14 septembre 2021, n° 19/0073

Article publié le 22 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 2ème trimestre 2021

Les effectifs salariés des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social ont augmenté de 1,9 % entre le 4ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2021.

Les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social ont continué de progresser au 2e trimestre 2021 avec une hausse de 0,4 % par rapport au trimestre précèdent. Entre le 4e trimestre 2019 et le 2e trimestre 2021, ces effectifs ont augmenté de 1,9 %. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 2,9 %, celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 2,2 % et celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement de 1,5 %. À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 1,7 % dans les autres secteurs associatifs, de 1,8 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de seulement 0,5 % dans le secteur privé.

À savoir : l’augmentation de près de 2 % des effectifs des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social depuis la fin de l’année 2019 est essentiellement due à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 2e trimestre 2021, Uniopss et Recherches & Solidarités, octobre 2021

Article publié le 15 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Environnement : réparation du préjudice moral

La seule violation de la réglementation applicable permet à une association de protection de l’environnement d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Les associations de protection de l’environnement peuvent se porter partie civile devant les tribunaux afin d’obtenir réparation des infractions ayant trait notamment à la protection de l’eau, à la lutte contre les pollutions, à la sûreté nucléaire ou aux installations classées. Dans une affaire récente, plusieurs associations de défense de l’environnement s’étaient portées partie civile dans une procédure pénale déclenchée contre l’entreprise EDF. Il lui était reproché huit entorses à la réglementation environnementale à la suite d’une opération de dégazage effectuée dans une centrale nucléaire. La cour d’appel avait constaté que l’entreprise avait effectivement commis ces infractions. Pour autant, elle avait rejeté les demandes de dommages-intérêts des associations au motif que ce non-respect de la règlementation n’avait pas eu de conséquences dommageables pour l’environnement ou les personnes. En l’absence de préjudice, les associations ne pouvaient donc pas être indemnisées. Une solution qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation. Pour celle-ci, les associations peuvent recevoir des dommages-intérêts pour préjudice moral même en l’absence de dommage pour l’environnement ou les personnes. Il suffit pour cela de constater que des infractions à la législation environnementale ont bien été commises.

Cassation criminelle, 29 juin 2021, n° 20-82245

Article publié le 08 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sport : existence d’un contrat de travail

La joueuse d’une association de basket-ball qui exécute une prestation sous un lien de subordination et reçoit en contrepartie une rémunération est une salariée.

La personne qui réalise une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination et contre le paiement d’une rémunération est un salarié. À ce titre, la Cour de cassation vient de reconnaître qu’une joueuse de basket-ball était liée par un contrat de travail à son club. Dans cette affaire, la joueuse, qui avait signé, avec un club de basket-ball, trois conventions couvrant trois saisons sportives successives, avait demandé en justice leur requalification en contrat de travail. Une demande qui a été favorablement accueillie par la Cour de cassation. La Cour de cassation a d’abord rappelé que l’existence d’une relation de travail doit être appréciée au regard des conditions dans lesquelles la joueuse exerce effectivement son activité, peu importe la dénomination des conventions signées entre l’association et la joueuse et la volonté exprimée par ces dernières. Elle a ensuite constaté que la joueuse percevait une indemnité mensuelle de plusieurs centaines d’euros ainsi que des primes pour les matchs gagnés. Des sommes qui ne correspondaient nullement à un remboursement de frais mais bien à une rémunération pour les prestations fournies par la joueuse. Et elle a relevé qu’il existait entre l’association et la joueuse un lien de subordination. Ce lien se caractérisant par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». En effet, la joueuse devait participer à tous les entraînements, à tous les matchs ainsi qu’à diverses manifestations organisées par l’association. Celle-ci étant dotée d’un pouvoir de sanction puisque les manquements à ces obligations entraînaient une suspension immédiate de la convention signée par la joueuse. Pour la Cour de cassation, ces éléments démontraient que la joueuse exécutait une prestation de travail sous un lien de subordination contre le paiement d’une rémunération. Éléments qui caractérisaient l’existence d’un contrat de travail.

Cassation sociale, 8 septembre 2021, n° 19-18673

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2020

En 2020, le secteur associatif sanitaire et social employait plus de 1,114 million de salariés dans 35 875 établissements.

En 2020, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 35 875 établissements, soit 23 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 59 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,114 million de salariés pour une masse salariale de 25,3 Md€. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.Dans le détail, on comptait :- 4 157 établissements et 168 907 salariés pour les activités liées à la santé ;- 3 828 établissements et 199 701 salariés pour l’hébergement médicalisé (personnes âgées et handicapées) ;- 6 976 établissements et 194 641 salariés pour l’hébergement social (toxicomanes, personnes handicapées mentales ou physiques, personnes âgées, enfants en difficulté…) ;- 20 914 établissements et 550 772 salariés pour l’action sociale sans hébergement (aide à domicile, aide par le travail, accueil de jeunes enfants, accueil et accompagnement d’enfants handicapés…).Entre 2019 et 2020, les effectifs de ce secteur ont progressé de 0,5 %. Dans le détail, le nombre de salariés reste en hausse pour les activités liées à la santé (+1,9 %), l’hébergement social (+2,6 %) et l’hébergement médicalisé (+0,7 %). Mais il diminue pour l’action sociale sans hébergement (-0,7 %) Bilan 2021 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2021

Article publié le 25 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Médico-social : campagne 2021 de l’Observatoire du développement durable

Les ESSMS sont invités à participer à la campagne « Mon observatoire du développement durable » jusqu’au 31 janvier 2022.

La quatrième campagne « Mon observatoire du développement durable » destinée à permettre aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de mesurer l’évolution de leur engagement en faveur du développement durable et de mieux répondre aux exigences réglementaires est désormais ouverte. Dans le cadre de cette enquête annuelle, les ESSMS sont invités à répondre à une trentaine de questions axées autour de cinq sujets : gouvernance, sociétal, social, environnemental et économique.

En pratique : les associations intéressées peuvent répondre à cette enquête jusqu’au 31 janvier 2022 via le site rse.anap.fr/modd.

Les participants recevront un rapport individuel de 25 pages qui analysera leur démarche et qui leur permettra d’identifier des axes d’amélioration. Les rapports des campagnes 2017, 2018 et 2019 auxquelles ont participé respectivement 426, 947 et 1 119 établissements, sont disponibles sur le site de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap).

Article publié le 18 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Social : des aides prolongées pour les établissements accueillant les jeunes enfants

Les Caisses d’allocations familiales prolongent jusqu’au 31 décembre 2021 les aides financières accordées aux établissements d’accueil du jeune enfant et aux maisons d’assistants maternels qui sont contraints de diminuer leur activité.

L’année dernière, la Caisse nationale d’allocations familiales a instauré, au profit des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et des maisons d’assistants maternels (Mam) financés par les pouvoirs publics, des aides exceptionnelles destinées à accompagner leur baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid-19. Ces aides, prolongées à plusieurs reprises en raison de l’évolution défavorable de la crise sanitaire, devaient cesser le 30 septembre 2021. Mais, elles seront finalement accordées jusqu’au 31 décembre 2021. Sont concernés les EAJE et les Mam : faisant l’objet d’une fermeture totale sur décision administrative ; devant fermer partiellement soit sur décision administrative, soit à leur initiative lorsqu’il leur est impossible de respecter les taux d’encadrement en raison de l’absence de salariés malades du Covid-19, identifiés comme cas contacts par l’Assurance maladie ou bien en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage. De plus, les EAJE et les Mam ont également droit à une aide exceptionnelle pour les places temporairement inoccupées par des enfants : identifiés comme cas contacts ; dont un parent est en isolement (cas contact ou malade du Covid-19) ; dont un parent est en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage ; dont un parent est privé d’activité, en raison des mesures prises par le gouvernement.

À noter : le montant de l’aide s’élève, par place fermée ou inoccupée et par jour, à 17 € dans les crèches et à 3 € dans les Mam.

Communiqué de presse du 23 septembre 2021 de la Caisse nationale d’allocations familiales

Article publié le 04 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Insertion : plafond de financement des entreprises adaptées

La proportion maximale de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide financière de l’État dans les entreprises adaptées agréées avant le 1 janvier 2019 est modifiée.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs reconnus handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences. Afin d’accomplir leurs missions, ces entreprises perçoivent de l’État une aide annuelle de plusieurs milliers d’euros par poste de travail à temps plein. Sachant que, depuis le 1er janvier 2019, pour calculer le montant annuel de cette aide, il est pris en compte une proportion maximale de travailleurs handicapés fixée à 75 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée. Toutefois, pour les entreprises adaptées agréées avant cette date, une période transitoire avait été instaurée : la proportion maximale de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide diminuait progressivement de 90 % en 2019 à 85 % en 2020, 80 % en 2021 et 75 % en 2022. Or un récent décret est venu prolonger d’un an cette période transitoire. Ainsi, la proportion maximale reste fixée à 85 % en 2021 avant d’être abaissée à 80 % en 2022, puis à 75 % en 2023.

Rappel : les travailleurs handicapés doivent représenter au moins 55 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée.

Décret n° 2021-1196 du 16 septembre 2021, JO du 17

Article publié le 27 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Insertion : du nouveau pour les structures d’insertion par l’activité économique

Le gouvernement vient d’adopter diverses mesures afin de soutenir le développement des SIAE et de renforcer l’insertion professionnelle des personnes sans emploi en difficulté.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.).

En chiffres : fin 2019, on comptait 3 843 SIAE employant 134 300 salariés. La majorité des ateliers et chantiers d’insertion et près de la moitié des entreprises d’insertion étaient des associations. Les salariés travaillaient principalement dans des ateliers et chantiers d’insertion (39 %) et des associations intermédiaires (39 %). Ils étaient 12 % à travailler dans des entreprises d’insertion et 10 % dans des entreprises d’insertion de travail temporaire.

Les décrets d’application de la loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’insertion par l’activité économique viennent d’être publiés. Ces textes, applicables depuis le 1er septembre 2021, visent à soutenir le développement des SIAE et notamment à remédier à leurs difficultés de recrutement.

La fin de l’agrément par Pôle emploi

Pour les aider à accomplir leurs missions, l’État verse aux SIAE, pour chaque salarié intégrant un parcours d’insertion, une aide financière dite « aide au poste ».Jusqu’alors, pour que cette aide soit accordée, il fallait, en principe, que l’entrée du salarié dans un parcours d’insertion par l’activité économique fasse l’objet d’un agrément préalable de la part de Pôle emploi. Un agrément qui vient d’être supprimé.

À noter : est également supprimé l’agrément de Pôle emploi jusqu’à présent nécessaire pour prolonger au-delà de 24 mois les contrats d’insertion conclus avec des salariés d’au moins 50 ans ou des travailleurs handicapés qui rencontrent des difficultés.

Désormais, l’éligibilité de la personne en difficulté à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée par la SIAE ou par un organisme prescripteur dont la liste est fixée par arrêté (Pôle emploi, cap emploi, missions locales, écoles de la deuxième chance, points et bureaux information jeunesse, caisses d’allocations familiales, centres d’accueil de demandeurs d’asile, centres d’information sur les droits des femmes et des familles, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, etc.).

En pratique : l’éligibilité du salarié est déclarée à l’État via la Plate-forme de l’inclusion.

Un contrat à durée indéterminée d’inclusion pour les personnes d’au moins 57 ans

Pour agir contre le chômage de longue durée des salariés seniors, les SIAE peuvent à présent conclure un contrat à durée indéterminée d’inclusion avec une personne âgée d’au moins 57 ans qui rencontre des difficultés sociales et professionnelles particulières. Ce contrat peut être signé uniquement à l’issue d’un délai minimal de 12 mois après le début de son parcours d’insertion en contrat à durée déterminée et après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation effectuées jusqu’alors. Les contrats à durée indéterminée d’inclusion ne peuvent pas représenter plus de 20 % du nombre de postes de travail d’insertion à temps plein de la SIAE. Un plafond qui peut toutefois être porté à 30 % par le préfet du département lorsque la situation de la SIAE le justifie.

Cumuler un contrat d’insertion et un contrat à temps partiel

La durée minimale de travail pour un salarié en contrat d’insertion dans une SIAE est de 20 heures par semaine. Or ce salarié peut aussi travailler chez un autre employeur dans le cadre d’un contrat à temps partiel « classique ».Afin de faciliter ce cumul sans dépasser la durée légale de travail (35 heures par semaine), il est désormais possible de déroger à la durée minimale de travail du contrat d’insertion pour les salariés qui sont entrés dans un parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. La dérogation est accordée par le préfet à la demande de l’employeur (ou du salarié avec l’accord de l’employeur) pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.

Un contrat passerelle

Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition les salariés en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois auprès d’entreprises « classiques ». Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Ce « contrat passerelle » ouvre droit pour la SIAE à une aide financière de l’État. À cette fin, une convention, conclue avec le préfet de département, définit notamment le nombre prévisionnel de mises à disposition, les modalités de l’accompagnement social et professionnel individualisé des salariés mis à disposition et les engagements d’insertion pris par la SIAE.

La mise à disposition par une association intermédiaire

Les associations intermédiaires embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, entreprises…).Le préfet du département peut désormais autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée totale de mise à disposition d’un salarié (480 heures sur 24 mois). Cette dérogation, d’une durée de 3 ans renouvelable, est accordée en tenant compte de la nature et de l’intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion dans le département et à condition que la qualité des parcours d’insertion soit garantie.

Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021, JO du 31Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021, JO du 31Arrêté du 1er septembre 2021, JO du 2

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Santé : demande de l’aide médicale de l’État

Les centres de santé, les maisons de santé et les associations peuvent désormais réceptionner les dossiers de première demande d’aide médicale de l’État.

L’aide médicale de l’État (AME) permet aux étrangers en situation irrégulière qui résident depuis plus de 3 mois en France d’accéder gratuitement à certains soins. Elle est accordée, sous conditions de ressources, pour une durée d’un an renouvelable. La première demande d’AME doit être déposée auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, des services sanitaires et sociaux, d’une association agréée ou d’un établissement de santé. Désormais, les centres de santé, les maisons de santé ainsi que les associations peuvent recevoir ces dossiers. Pour cela, cependant, ces organismes doivent remplir certaines conditions : ils doivent accompagner des personnes en situation de précarité dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits relatifs à leur parcours de santé ; ils permettent à ces personnes d’accéder, en lien avec des professionnels de santé partenaires, à des soins de premier recours pris en charge dès l’attribution de leurs droits ; ils concluent une convention avec l’agence régionale de santé et une avec la CPAM.

À savoir : les organismes doivent transmettre la demande d’aide médicale de l’État à la CPAM dans les 8 jours.

Décret n° 2021-1152 du 3 septembre 2021, JO du 5

Article publié le 20 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021