Médico-social : sanction disciplinaire infligée à un représentant du personnel

Sauf abus, un représentant du personnel ne peut être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail.

Dans une affaire récente, une déléguée syndicale occupant le poste d’aide médico-psychologique au sein d’une association avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir adressé à l’Agence régionale de santé (ARS) un courrier qui, selon l’employeur, mettait « gravement en cause l’organisation de l’établissement et les décisions de sa directrice ». Une sanction disciplinaire que la salariée avait contestée en justice.La Cour de cassation a donné raison à la salariée. En effet, la représentante du personnel avait adressé un courrier à l’ARS à la demande des salariés et en l’absence de réponse de l’association à leurs interrogations quant aux projets envisagés par la directrice de l’établissement et leur impact sur leurs conditions de travail et la qualité de l’accueil des résidents. Par ailleurs, cette lettre ne comportait aucun élément injurieux, abusif ou excessif et l’association ne démontrait pas la mauvaise foi de la salariée.La sanction disciplinaire de la salariée a donc été annulée. L’association a dû lui verser le salaire correspondant aux 3 jours de mise à pied, ainsi que 3 000 € de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’exercice de ses fonctions représentatives du personnel.


Rappel : un salarié peut librement s’exprimer au sein de l’association et en dehors de celle-ci. Dès lors, sauf abus (paroles injurieuses, diffamatoires…), un employeur ne peut pas sanctionner un salarié usant de sa liberté d’expression. En outre, sauf abus, un représentant du personnel ne peut être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail.

Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-14814

Article publié le 12 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transition écologique : référencement des associations sur Carteco

Les associations œuvrant dans l’agriculture et l’alimentation durables peuvent désormais se référencer sur la carte Carteco mise en ligne par ESS France.

Il y a un peu plus d’un an, ESS France mettait en ligne une carte interactive destinée à donner de la visibilité aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) œuvrant pour la transition écologique au cœur des territoires. Jusqu’alors, seules pouvaient s’inscrire sur Carteco les structures de l’ESS (associations, fondations, coopératives…) ayant une activité de prévention et de gestion des déchets. Ce qui comprend notamment la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la récupération d’invendus, la mise à disposition de matériels, la vente de pièces détachées, les ateliers vélos, les repair cafés, la consigne pour réemploi et le réemploi des objets en fin de vie. Désormais, peuvent également y être référencées les associations œuvrant dans l’agriculture et l’alimentation durables : activités durables de production agricole, de transformation alimentaire, de distribution, de vente ou de restauration de produits respectueux de la nature, de renaturation urbaine, de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, etc. Et cette carte interactive sera progressivement ouverte aux structures œuvrant pour la transition énergétique, l’éducation à l’environnement et la mobilité durable.

En chiffres : fin novembre 2022, Carteco recensait 3 601 structures œuvrant pour la prévention et la gestion des déchets en métropole, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion, ainsi que 262 œuvrant dans l’agriculture et l’alimentation durables en métropole.

Article publié le 05 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : de nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée

Quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi » qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à de nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités : Val de Drôme – Livron sur Drôme (Drôme) ; Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) ; Rivière Pilote (Martinique) ; Le Port (La Réunion).

En chiffres : mi-novembre 2022, 48 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 1 385 personnes sur 42 territoires.

Arrêté du 28 octobre 2022, JO du 4 novembre

Arrêté du 28 novembre 2022, JO du 1er décembre

Article publié le 01 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Défense des consommateurs : action en justice et retrait de l’agrément d’une association

Les associations de défense des consommateurs peuvent, dans le cadre d’une constitution de partie civile, obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs par une infraction pénale, à condition toutefois de bénéficier d’un agrément valable au jour du jugement.

Les associations agréées de défense des consommateurs peuvent se constituer partie civile pour demander, devant un tribunal correctionnel, la réparation du dommage qu’une infraction pénale a causé aux intérêts collectifs des consommateurs. Mais encore faut-il que leur agrément ne leur soit pas retiré avant que le tribunal rende son jugement… Dans une affaire récente, une association, agréée en 2006, avait poursuivi devant le tribunal correctionnel une société de construction de maisons individuelles et ses dirigeants. Elle leur reprochait notamment d’avoir exigé de ses clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation du Code de la construction et de l’habitation. En avril 2018, un arrêté préfectoral avait retiré l’agrément de l’association. En novembre 2020, la Cour d’appel de Lyon avait estimé que l’action de l’association était recevable car son agrément était valable lorsque le préjudice avait été subi par les consommateurs (entre novembre 2013 et janvier 2015). Elle avait alors condamné la société et ses dirigeants à verser à l’association 3 000 € à titre de réparation du préjudice collectif des consommateurs. Mais la Cour de cassation a annulé cette condamnation. Car pour elle, au jour où la Cour d’appel avait rendu sa décision, soit en novembre 2020, l’association ne disposait plus d’un agrément lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

Cassation criminelle, 6 septembre 2022, n° 20-86225

Article publié le 28 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : un plan pour réduire la consommation énergétique

Le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a dévoilé le plan de sobriété énergétique consacré au secteur sportif et composé de 40 mesures destinées notamment à réduire la consommation énergétique des infrastructures et à favoriser les mobilités douces.

Face à la crise énergétique actuelle et à l’accélération du changement climatique, le gouvernement ambitionne de réduire de 10 % la consommation d’énergie de la France d’ici 2024 et de 40 % d’ici 2050.Dans cette optique, le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a récemment dévoilé le plan de sobriété énergétique dédié au monde sportif. Ce secteur représente moins de 1 % de la consommation énergétique totale de l’Hexagone mais le gouvernement estime que son « poids économique et, peut-être plus encore, sa visibilité médiatique et symbolique, lui confèrent une responsabilité toute particulière ».

Réduire la consommation énergétique

Constatant que le chauffage et l’éclairage constituent les deux principaux postes de consommation énergétique dans le sport (respectivement 43 % et 18 %), le gouvernement incite les structures sportives à faire la chasse au gaspillage en : chauffant les bâtiments à une température maximale de 19°C avec une réduction de 3°C la nuit et en cas d’absence de plusieurs heures la journée et la mise du chauffage en mode hors gel (8°C) en cas d’absence de plusieurs jours ; limitant le recours à la climatisation (température de 26°C) ; diminuant la température de chauffage d’au moins 2°C dans les espaces sportifs lorsque la pratique et les conditions liées au territoire le permettent (température recommandée de 14°C dans les gymnases et de 18°C dans les salles de sport privées) et d’au moins 1°C dans les piscines ; remplaçant l’éclairage des équipements sportifs par des lampes à LED ; installant des détecteurs de présence ou des minuteurs ;- réduisant l’éclairage des avant-match et après-match de rugby et de football professionnels.

Favoriser les modes de transport écologiques

Selon le gouvernement, plus de 80 % de l’empreinte carbone d’un évènement sportif est généré par le transport des spectateurs. Aussi les structures sportives, et plus particulièrement les organisateurs d’évènements sportifs, sont invités à adopter différentes mesures pour encourager les modes de transport plus vertueux en termes d’écologie : communiquer davantage sur les moyens de transports décarbonés (transports en commun, voies cyclables et piétonnes) pour se rendre dans les enceintes sportives ; développer le recours au covoiturage pour les spectateurs, les bénévoles et les pratiquants ; densifier les stationnements sécurisés pour vélos près des enceintes sportives ; expérimenter, en lien avec les collectivités, la gratuité des transports en commun pour les détenteurs d’un billet d’un évènement de sport professionnel afin de réduire l’utilisation de la voiture personnelle.

En chiffres : le secteur sportif compte 112 000 entreprises et 200 000 associations et regroupe près de 450 000 emplois. Il représente 78 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Communiqué de presse du 13 octobre 2022 du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

Article publié le 21 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Aide à domicile : de nouvelles obligations en 2023

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile devront, à compter du 1er janvier 2023, remplir de nouvelles obligations destinées notamment à apporter une meilleure information sur le prix de leurs prestations.

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) proposent aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et aux familles fragilisées des prestations concourant au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne ainsi qu’au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage (ménage, préparation des repas, aide aux levers et couchers, toilette, courses, aide au déplacement en dehors du domicile, assistance administrative, etc.).

En chiffres : selon le dernier Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social
https://crdla.uniopss.asso.fr/GED_DBB/191062491924/Bilan_2022_de_l_emploi_associatif_sanitaire_et_social.pdf, environ 4 040 établissements associatifs œuvraient dans l’aide à domicile en 2021. Ils faisaient travailler 153 639 salariés pour une masse salariale de plus de 2,6 milliards d’euros.

Le gouvernement a récemment adopté différentes mesures destinées à améliorer la transparence financière des contrats passés entre les SAAD et les personnes accompagnées. Ces nouvelles obligations s’appliqueront aux documents individuels de prise en charge remis à compter du 1er janvier 2023.

Quels sont les SAAD concernés par ces mesures ?

Les nouvelles mesures s’imposeront aux SAAD fournissant leurs services en mode prestataire à des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et des familles fragilisées. Dans ce cadre, le SAAD, qui est l’employeur des personnes intervenant au domicile des personnes accompagnées, émet des factures correspondant aux prestations effectuées. Elles viseront tous les SAAD prestataires, qu’ils soient habilités ou non à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale. Et elles concerneront autant les prestations d’aide et d’accompagnement prévues dans les plans d’aide (heures financées par l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap ou l’aide sociale du département) que celles délivrées en dehors de ces plans (heures supplémentaires au-delà du plan, heures financées par la CNAV ou les mutuelles…).

De nouvelles informations à fournir

Le document individuel de prise en charge établi par le SAAD devra désormais préciser que le prix ou le tarif des prestations défini au moment de la conclusion de ce contrat est susceptible d’évoluer annuellement dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Ceci concerne les prestations incluses dans un plan d’aide et délivrées par : les SAAD non habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale, leur prix pouvant augmenter chaque année dans la limite du taux d’évolution défini par arrêté interministériel ; les SAAD habilités à intervenir auprès de ces bénéficiaires, leurs tarifs pouvant évoluer du fait de la tarification réalisée par le conseil départemental.

À savoir : en cas de modification des prix ou tarifs, le SAAD devra informer par écrit la personne accompagnée ou son représentant légal du nouveau montant applicable.

En outre, le document individuel de prise en charge devra mentionner les jours et les horaires d’interventions au domicile établis avec la personne accompagnée ou son représentant légal, les conditions de leur modification en cas d’imprévu, ainsi que les conditions générales de remplacement des intervenants habituels en cas d’absence de ces derniers.

Une meilleure transparence sur les prix pratiqués

Le gouvernement souhaite améliorer la lisibilité et la transparence des prix pratiqués par les SAAD afin notamment de faciliter la comparaison des différentes offres proposées. Ainsi, dans les SAAD intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, le prix ou tarif horaire indiqué dans le document individuel de prise en charge devra intégrer l’ensemble des frais inhérents à la prestation. Dès lors, ne pourront pas faire l’objet d’une facturation indépendante, notamment : les frais de gestion administrative (frais de dossier, frais de gestion courante, frais administratifs…) ; les coûts éventuellement exposés par le SAAD pour le remplacement d’un intervenant en cas d’absence de ce dernier ou pour le maintien des intervenants habituels après une absence de la personne accompagnée (hospitalisation, congé…). Seuls pourront être facturés indépendamment du prix ou du tarif horaire les frais annexes correspondant à des exigences particulières ayant fait l’objet d’une demande écrite de la personne accompagnée (mise à disposition d’une boîte à clefs à l’entrée du domicile du bénéficiaire, par exemple) ou les frais kilométriques pour les prestations d’accompagnement en dehors du domicile. Dans cette même optique, le temps de prestation mentionné dans le document individuel de prise en charge devra correspondre au temps effectivement consacré au service auprès de la personne accompagnée, à l’exclusion notamment du temps de trajet de l’intervenant.

Important : actuellement, certains SAAD exigent des personnes accompagnées un dépôt de garantie afin de se prémunir d’éventuels impayés. Cette pratique sera désormais interdite. Seule exception : un dépôt de garantie pourra être demandé en cas de prêts de matériels ou de biens par le SAAD (boîte à clefs, matériel de téléassistance…).

Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, JO du 29

Article publié le 14 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 2ème trimestre 2022

Les effectifs salariés des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social ont augmenté de 0,6 % en un an.

Après deux trimestres de baisse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social repartent légèrement à la hausse au 1er trimestre (+0,2 %) et au 2e trimestre 2022 (+0,5 %).Par rapport à leur niveau du 2e trimestre 2021, ces effectifs ont progressé de 0,6 % au 2e trimestre 2022. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 2,8 % et celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 0,6 % alors que les effectifs de celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement stagnent. À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 3,3 % dans les autres secteurs associatifs, de 1,6 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de 2,4 % dans l’ensemble du secteur privé.

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 2e trimestre 2022, Uniopss et Recherches & Solidarités, octobre 2022

Article publié le 07 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Défense des consommateurs : action en justice au niveau national

Une association de défense des consommateurs agréée par un préfet de département peut agir en justice au niveau national.

Les associations de défense des consommateurs peuvent demander un agrément aux pouvoirs publics. Cet agrément facilite notamment le dépôt d’action en justice. Il est délivré par le ministre chargé de la Consommation et le garde des Sceaux pour les associations nationales et par le préfet du département dans lequel l’association a son siège pour les associations communales, départementales ou régionales. Dans une affaire récente, une association ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le préfet de l’Essonne avait assigné en justice deux sociétés basées dans le Rhône et dans l’Isère. Cette action visait à faire reconnaître l’existence de clauses abusives dans leurs contrats conclus avec des consommateurs. Or ces sociétés prétendaient que l’association agréée dans le département de l’Essonne ne pouvait pas intenter d’action en justice en dehors de ce département. Un argument rejeté par la Cour de cassation. En effet, selon ses juges, une association de défense des consommateurs agréée par un préfet de département peut agir en justice au niveau national.

Précision : dans cette affaire, l’objet de l’association n’était pas limité au département de l’Essonne.

Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 18-16968

Article publié le 31 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : de nouvelles obligations pour les Ehpad

Contrat de séjour plus complet, modalités de facturation précisées… autant de mesures visant à assurer une meilleure protection des résidents en Ehpad.

Les révélations, il y a quelques mois, des dérives financières et de la maltraitance des personnes âgées dans certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont conduit le gouvernement à adopter différentes mesures afin notamment d’améliorer la transparence financière et de renforcer la protection des résidents des Ehpad.

De nouvelles prestations minimales

Les Ephad doivent fixer un tarif global pour un « socle de prestations » minimales liées à l’hébergement. Ces prestations, définies par décret, comprennent l’administration générale (gestion administrative de l’ensemble du séjour, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux…), la restauration (trois repas, un goûter et mise à disposition d’une collation nocturne), le blanchissage et l’animation de la vie sociale. Les contrats de séjour conclus à compter du 1er janvier 2023 devront inclure dans ce socle de prestations : l’accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres et dans les espaces communs de l’établissement (une obligation actuellement limitée à un accès « dans toute ou partie de l’établissement ») ; au titre du blanchissage, la fourniture et pose du linge de toilette, du linge relatif à l’entretien et à l’usage du lit et du linge de table ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement et leur entretien ainsi que le marquage et l’entretien du linge personnel des résidents (contre actuellement uniquement la fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien).

Un contrat de séjour complété

Les contrats de séjour conclus à compter du 1er janvier 2023 devront comporter de nouvelles mentions destinées à accroître l’information délivrée aux résidents des Ehpad notamment sur les prix pratiqués par l’établissement. Ainsi, la description des conditions de séjour et d’accueil devra comprendre : la liste des prestations relevant du socle de prestations minimales ; les autres prestations délivrées ou proposées à l’ensemble des personnes accueillies et ne relevant pas du socle de prestations minimales mais ne faisant pas l’objet d’une facturation supplémentaire ; les prestations d’hébergement facultatives faisant l’objet d’une facturation supplémentaire auxquelles le résident souscrit. En outre, le contrat de séjour devra indiquer : les modalités de calcul de la participation financière du résident ou de facturation de chaque prestation ou ensemble de prestations ; le fait que le prix ou le tarif des prestations est susceptible d’évoluer chaque année dans les conditions prévues par la réglementation. Sachant que l’Ehpad doit informer par écrit le résident ou son représentant légal des nouveaux prix ou tarifs applicables ; le droit de rétractation que le résident peut exercer dans les 15 jours qui suivent la signature du contrat ou son admission, si celle-ci est postérieure.

Des précisions sur certaines modalités de facturation

Le gouvernement clarifie certaines règles concernant des pratiques de facturation. Des règles qui s’appliquent aux contrats de séjour conclus à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, le dépôt de garantie doit être restitué au résident dans les 30 jours suivant sa sortie de l’établissement. Il est désormais précisé que la date de sortie de l’établissement correspond à la date de l’état des lieux contradictoire. Par ailleurs, lorsque le résident exerce son droit de rétractation, le montant des arrhes éventuellement versées avant son entrée dans l’Ehpad est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif. En outre, les modalités de facturation en cas d’absence du résident sont précisées. Ainsi, en cas d’absence de plus de 72 heures, le tarif journalier afférent à l’hébergement est minoré des charges relatives à la restauration et à l’hôtellerie (montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale). Lorsque le résident est absent plus de 72 heures en raison de son hospitalisation, le tarif journalier afférent à l’hébergement est minoré du montant du forfait hospitalier (20 €). Enfin, en cas de décès du résident et si ses objets personnels ne sont pas retirés de sa chambre, l’Ehpad ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations minimales que pendant une durée maximale de 6 jours. Les charges relatives à la restauration devant être déduites de ce montant (montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale). L’Ehpad doit justifier la durée pendant laquelle le socle de prestation est facturé soit en produisant l’exemplaire original de l’état des lieux contradictoire de sortie, qui indique la date de retrait des objets personnels du défunt, soit, dans l’attente de la réalisation de cet état des lieux, en attestant que les objets personnels n’ont pas été retirés dans les 6 jours suivant le décès.

Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, JO du 29

Article publié le 27 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Enseignement : exonération de taxe d’habitation

Les locaux d’un établissement d’enseignement qui ne sont pas librement accessibles au public et aux élèves, ni ouverts à leur circulation sans aucune restriction ne peuvent faire l’objet d’une exonération de taxe d’habitation.

Les associations doivent payer une taxe d’habitation pour les locaux meublés qu’elles utilisent à titre privatif, c’est-à-dire pour les locaux qui ne sont pas ouverts au public ou qui ne font pas l’objet d’un usage collectif (sièges sociaux, bureaux, etc.). Pour les établissements d’enseignement, le Code général des impôts prévoit spécifiquement que les locaux destinés au logement des élèves ne sont pas soumis à cette taxe. À ce titre, l’administration fiscale avait accordé à un organisme de gestion de l’enseignement catholique (Ogec) une exonération de taxe d’habitation pour les locaux affectés au logement des élèves (dortoirs, réfectoires et sanitaires) ainsi que, par extension, pour les locaux affectés à leur instruction (salles de classe, études…). Face au refus de l’administration d’exonérer ses autres locaux, l’Ogec avait alors agi en justice. Mais le Conseil d’État a, lui aussi, refusé d’accorder à l’Ogec une exonération de taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’administration de l’établissement, au service des professeurs et des personnels d’éducation, pour les locaux techniques, pour la chapelle et pour les parkings. Un refus basé sur le fait que ces locaux ne présentaient aucun lien avec le logement des élèves et n’étaient pas librement accessibles au public et aux élèves, ni ouverts à leur circulation sans aucune restriction.

Conseil d’État, 2 février 2022, n° 439577

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022