Services à la personne : crédit d’impôt emploi à domicile

Le dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt « services à la personne » est ouvert aux activités de garde d’enfants âgés de plus de 6 ans à compter de septembre 2022.

Les contribuables qui engagent des dépenses au titre de la rémunération de certains services à la personne rendus à leur domicile (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, y compris lorsque ces services sont fournis par une association. Un crédit d’impôt qui correspond à 50 % des dépenses effectivement supportées prises en compte dans la limite d’un plafond annuel fixé, en principe, à 12 000 €. Depuis plusieurs mois, les usagers ayant recours aux associations, qu’elles soient mandataires ou prestataires, pour des activités à domicile relatives aux tâches ménagères ou familiales (ménage, bricolage, jardinage, cours du soir…) bénéficient du versement en temps réel de ce crédit d’impôt. En pratique, le versement instantané du crédit d’impôt permet aux clients des associations de services à la personne de déduire directement son montant de la somme due chaque mois pour ces prestations. À compter de septembre 2022, ce dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt « services à la personne » est étendu aux activités de garde d’enfants âgés de plus de 6 ans.

À savoir : le dispositif devrait être étendu, à partir de 2023, aux activités d’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que, à partir de 2024, à la garde d’enfants de moins de 6 ans.

Les démarches des associations

L’Urssaf a instauré un service, appelé « service Avance immédiate », qui permet aux bénéficiaires du crédit d’impôt emploi à domicile de bénéficier de son versement en temps réel.

À noter : le versement en temps réel du crédit d’impôt est optionnel aussi bien pour les associations que pour les cats.

Il appartient à l’association qui choisit d’utiliser ce service de proposer son activation à ses clients. Sachant que pour cela, l’association doit être habilitée à l’API tiers de prestation (pour les prestataires) ou à l’API tierce déclaration Cesu (pour les mandataires).Les demandes d’habilitations ainsi que l’inscription des clients souhaitant bénéficier de ce service doivent être effectuées via le site portailapi.urssaf.fr.

Communiqué de presse du gouvernement du 21 septembre 2022

Article publié le 04 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2021

En 2021, le secteur associatif sanitaire et social employait plus de 1,133 million de salariés dans 36 572 établissements.

En 2021, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 36 572 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 59 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,133 million de salariés pour une masse salariale de 27,4 Md€. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.

À noter : le nombre d’établissements employeurs a progressé de 4,6 % depuis 2012 et celui des salariés de 5,8 %.

Dans le détail, on comptait en 2021 : 4 407 établissements et 172 850 salariés pour les activités liées à la santé ; 3 815 établissements et 200 978 salariés pour l’hébergement médicalisé (personnes âgées et handicapées) ; 7 078 établissements et 197 797 salariés pour l’hébergement social (toxicomanes, personnes handicapées mentales ou physiques, personnes âgées, enfants en difficulté…) ; 21 272 établissements et 561 946 salariés pour l’action sociale sans hébergement (aide à domicile, aide par le travail, accueil de jeunes enfants, accueil et accompagnement d’enfants handicapés…). Entre 2020 et 2021, les effectifs de ce secteur ont progressé de 1,6 %. Dans le détail, le nombre de salariés est en hausse de 2,9 % pour les activités liées à la santé, de 1,6 % pour l’hébergement social, de 1,5 % pour l’action sociale sans hébergement et de 0,5 % pour l’hébergement médicalisé.

Bilan 2022 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2022

Article publié le 03 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : frais de sécurisation d’un évènement par la gendarmerie

Une association ne peut invoquer ni l’absence de caractère lucratif de sa manifestation ni l’absence de convention pour refuser de rembourser à la gendarmerie les frais occasionnés par les missions de service d’ordre excédant les obligations normales incombant à la puissance publique.

Les associations qui organisent des manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenues d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Et lorsque la sécurisation d’un évènement sportif organisée par une association est assurée par la police ou la gendarmerie, celle-ci doit rembourser aux forces de l’ordre le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…). Une convention est alors signée, avant l’évènement, entre l’association et les forces de l’ordre pour déterminer notamment les prestations de sécurisation ainsi que leurs coûts. Dans une affaire récente, le Conseil d’État a dû se prononcer sur plusieurs questions soulevées par l’application de ces dispositions. Un moto-club avait organisé, en 2015 et 2016, des épreuves du championnat du monde moto « Superbike » sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Pour avoir assuré la sécurisation de ces deux évènements, les services de gendarmerie avaient facturé à l’association environ 20 000 €. Une facture que ce dernier avait contesté en justice.

Une obligation de remboursement

Le Conseil d’État n’a pas fait droit à la demande de l’association. En effet, s’il a estimé que seuls les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent se voir imposer la tenue d’un service d’ordre par les pouvoirs publics, il a considéré que toutes les associations, même celles qui organisent des manifestations sans caractère lucratif, doivent rembourser à l’État les dépenses correspondant aux services d’ordre qui sont assurés dans leur intérêt et qui « excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général ». Par ailleurs, le Conseil d’État a reconnu qu’une convention devait être signée lorsqu’une association fait appel à la gendarmerie pour assurer un service d’ordre lors d’un évènement. Mais, selon lui, le fait que l’association ne signe pas la convention qui lui est proposée n’empêche ni l’intervention de la gendarmerie ni le remboursement par l’association des prestations directement imputables à l’événement et allant au-delà des besoins normaux de sécurité. Dès lors, pour le Conseil d’État, le moto-club ne pouvait invoquer ni l’absence de caractère lucratif de sa manifestation ni l’absence de convention pour refuser de rembourser les frais occasionnés par les missions de service d’ordre exécutées par la gendarmerie lors du « Superbike » puisque ces frais étaient directement imputables à cet évènement et excédaient les obligations normales incombant à la puissance publique.

Conseil d’État, 5e et 6e ch., 11 mai 2022, n° 449370Conseil d’État, 5e et 6e ch., 11 mai 2022, n° 449371

Article publié le 26 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : aide aux projets en faveur de la transition écologique

Le Centre national de la musique propose une aide financière aux associations qui souhaitent mettre en œuvre des projets en faveur de la transition écologique.

L’Aide aux projets en faveur de la transition écologique mise en place par le Centre national de la musique (CNM) vise à soutenir les associations œuvrant dans le secteur de la musique qui développent des projets de sensibilisation et de structuration spécifiquement liés à des actions en faveur de la transition écologique.

Important : la demande d’aide doit être déposée en ligne sur le site https://monespace.cnm.fr au plus tard le 28 octobre 2022.

L’ensemble des professionnels exerçant la majorité de leur activité dans le champ du CNM (musique toutes esthétiques confondues et variétés) peut demander à bénéficier de cette aide.

À noter : les projets proposés ne doivent pas avoir fait l’objet d’un autre soutien financier du CNM.

Sont éligibles à cette aide : les structures dédiées à la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), et plus particulièrement à la transition écologique dans le champ de la musique et des variétés, qui proposent des projets d’accompagnement et d’incitation ; les projets pilotes ou les actions structurantes en faveur de la transition écologique portés par des associations dans le champ de la musique et des variétés. Ces actions doivent soutenir des initiatives collectives, réplicables, mutualisées ou mutualisables. Le montant de l’aide est plafonné à 40 % du plan de financement du projet. Sachant que sont éligibles toutes les dépenses directement liées au projet.

Article publié le 20 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : interprétation d’une convention collective

Selon la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le nouveau coefficient à accorder à un salarié transféré d’une association à une autre doit être déterminé au regard du salaire qu’il percevait dans la première association.

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’interprétation à donner à l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées lorsque le contrat de travail d’un salarié est transféré entre deux associations. Dans cette affaire, une salariée occupait un poste d’éducatrice coordinatrice dans une association relevant de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation. En 2015, son contrat de travail avait été transféré à une association soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Ce nouvel employeur avait accordé à la salariée un emploi d’animateur de première catégorie, coefficient 679, selon la grille de classification de la convention collective. Estimant qu’elle devait bénéficier du coefficient 762, la salariée avait alors saisi les tribunaux pour obtenir un rappel de salaires. Pour résoudre ce litige, les juges devaient, au vu de l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, déterminer si le coefficient à accorder à la salariée chez son nouvel employeur devait être déterminé au vu de son ancienneté ou de son salaire. Choisissant le critère de l’ancienneté, la cour d’appel avait accordé à la salariée le coefficient 762. Ce coefficient correspondant à ses 28 années d’ancienneté chez ses deux employeurs successifs. Mais, pour la Cour de cassation, c’est le critère du salaire qui doit être retenu dans cette situation. Le coefficient à accorder à la salariée chez son nouvel employeur doit donc être déterminé au regard du salaire qu’elle percevait chez son ancien employeur.

À savoir : selon l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, « l’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée. »

Cassation sociale, 8 juin 2022, n° 20-20100

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : retrait de l’agrément d’une association

Une association peut se voir retirer son agrément si elle emploie des personnes sans diplôme ou condamnées pour certains crimes et délits.

Une association sportive ne peut obtenir d’aides de l’État que si elle bénéficie d’un agrément. Cet agrément d’État lui est accordé à sa demande ou bien découle de son affiliation à une fédération sportive elle-même agréée. Cet agrément est accordé à l’association pour une durée illimitée. Cependant, le non-respect de certaines règles peut conduire le préfet du département à le lui retirer. C’est le cas lorsque : ses statuts ne comportent plus les dispositions exigées pour obtenir l’agrément (participation de chaque adhérent à l’assemblée générale, budget annuel adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice, droits de la défense en cas de procédure disciplinaire…) ; l’association commet une violation grave de ses statuts ; l’association porte atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;- l’association méconnaît les règles d’hygiène ou de sécurité. Désormais, l’agrément peut également être retiré à une association qui emploie des personnes sans qualification ou condamnées pour certains crimes et délits. Ainsi, l’association ne peut employer, contre rémunération, des personnes ne répondant pas aux obligations exigées pour enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, c’est-à-dire notamment des personnes : qui ne sont pas titulaires (ou en cours de formation) d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle garantissant leur compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ; qui n’ont pas le diplôme exigé pour enseigner une activité s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières (plongée en scaphandre et en apnée, canoë-kayak, canyonisme, parachutisme, ski, alpinisme, spéléologie, etc.). De même, l’association ne peut faire appel à des personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, violences, viol, agression sexuelle, délaissement de mineur, omission de porter secours, discrimination, proxénétisme…). Sont concernés par cette interdiction : les personnes qui, contre rémunération ou bénévolement, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ; les arbitres et juges ; les surveillants de baignade et piscines d’accès payants ; les personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives.

À savoir : l’association doit être préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de son agrément est envisagé et doit pouvoir présenter ses observations.

Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

Article publié le 12 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : territoire zéro chômeur de longue durée

Sept nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi », souvent sous statut associatif, qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à de nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, sept nouveaux territoires viennent d’être habilités : Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne), Bléré Val de Cher (Indre-et-Loire), Pays d’Apt Luberon (Vaucluse), Saint-Fons : Quartier Arsenal, Carnot Parmentier (Rhône), Vaux d’Yonne (Nièvre), Rennes Le Blosne (Ille-et-Vilaine) et Paris 18e, Chapelle Nord (Paris).

En chiffres : fin juillet 2022, 31 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 1 558 personnes sur 35 territoires.

Arrêté du 28 juin 2022, JO du 1er juilletArrêté du 26 juillet 2022, JO du 5 août

Article publié le 05 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 1er trimestre 2022

Les effectifs salariés des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social ont augmenté de 1,6 % entre le 4e trimestre 2019 et le 1er trimestre 2022.

Après deux trimestres de baisse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social repartent légèrement à la hausse (+  0,2 %) au 1er trimestre 2022. Par rapport à leur niveau d’avant-crise (4e trimestre 2019), ces effectifs ont progressé de 1,6 % au 1er trimestre 2022. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 5,2 %, celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 2 % et celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement de 0,6 %. À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 7 % dans les autres secteurs associatifs, de 3,8 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de 2,3 % dans l’ensemble du secteur privé.

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 1er trimestre 2022, Uniopss et Recherches & Solidarités, juin 2022

Article publié le 29 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : encadrement des droits d’exploitation des manifestations sportives

Une association sportive ne peut pas détenir de participation dans le capital ni de droits de vote dans la société qui commercialise les droits d’exploitation des manifestations et compétitions auxquelles elle participe.

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent créer une société commerciale pour la mise en vente et la gestion des droits d’exploitation (retransmission télévisuelle notamment) de leurs manifestations et compétitions sportives. Un récent décret précise les catégories de personnes physiques et morales qui ne peuvent pas détenir de participation au capital de cette société ni de droits de vote. Ainsi en est-il notamment : des associations et sociétés sportives qui participent aux manifestations et compétitions ; des dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée ; des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ; des organisations professionnelles des sportifs, des arbitres, des entraîneurs et des associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et leurs salariés.

Décret n° 2022-747 du 28 avril 2022, JO du 29

Article publié le 22 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : licenciement d’un salarié et secret médical

L’infirmière d’un Ehpad ne peut pas invoquer une violation du secret médical par son employeur pour contester son licenciement.

Dans une affaire récente, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avait procédé à une enquête en raison du décès d’une résidente des suites d’une occlusion intestinale. Constatant de nombreux manquements dans le suivi médical de la résidente décédée ainsi dans ceux d’autres résidents, l’employeur avait licencié l’infirmière coordinatrice pour faute grave. La salariée avait contesté son licenciement en justice. En effet, elle prétendait que l’employeur avait violé le secret médical en se référant aux dossiers médicaux de plusieurs résidents, « dont la précision de la première lettre du nom ne garantissait pas un parfait anonymat ». Or, selon elle, un licenciement fondé sur une violation du secret médical était forcément sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a rejeté cet argument et validé le licenciement de la salariée. En effet, le secret médical est un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Dès lors, un professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut pas invoquer une violation du secret médical par son employeur pour contester un licenciement fondé sur des manquements à des obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.

Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21090

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022