Aide à domicile : bilan de l’emploi associatif

En 2021, le secteur associatif de l’aide à domicile comptait 4 000 établissements employeurs faisant travailler 153 000 salariés.

La 1re journée nationale des aides à domicile, le 17 mars dernier, a été l’occasion pour l’association Recherches & Solidarités de dresser un bilan de l’emploi dans le secteur associatif. Ainsi, en 2021, les associations représentaient 51 % des établissements employeurs du secteur de l’aide à domicile (code APE 8810A), soit 4 000 établissements. Des associations beaucoup plus présentes dans les territoires ruraux (Jura, Meuse, Lozère…) que dans les centres urbains (Hauts-de-Seine, Paris, Yvelines, etc.). Si elles employaient encore la majorité des salariés de l’aide à domicile (61 %, soit 153 000 salariés), les associations ont néanmoins perdu de leur importance face au secteur privé lucratif. En effet, seulement 4 ans plus tôt, en 2017, elles comptaient 68 % des effectifs de ce secteur. D’année en année, les structures à but lucratif voient, en effet, leurs effectifs croître (de 76 800 en 2017 à 96 700 en 2021) alors que ceux des associations déclinent.

À savoir : la masse salariale du secteur associatif de l’aide à domicile s’élevait, en 2021, à 2,62 milliards d’euros contre 1,45 pour le secteur privé lucratif.

Qui sont ces salariés ?

Analysant les 187 000 contrats de travail relevant de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, l’association Recherches & Solidarités a constaté que 95 % de ces emplois étaient occupés par des femmes. Celles-ci travaillant principalement dans le cadre de contrats à durée indéterminée (90 % des contrats de travail) et à temps partiel (77 % des contrats).

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Environnement : procédure d’agrément des associations

Désormais, les associations œuvrant pour la protection de l’environnement qui demandent un agrément sont réputées l’avoir obtenu en l’absence de réponse des pouvoirs publics dans les 6 mois.

Les associations déclarées depuis au moins 3 ans et œuvrant pour la protection de l’environnement (protection de la nature, amélioration du cadre de vie, protection de l’eau, de l’air et des sols, urbanisme, lutte contre les pollutions…) peuvent obtenir un agrément des pouvoirs publics. Ceci leur permet notamment de se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction pénale. Cet agrément est demandé au préfet du département dans lequel l’association a son siège social. Jusqu’alors, il était réputé refusé lorsque l’association ne recevait aucune réponse dans les 6 mois de la réception de sa demande. Depuis le 10 mars 2023, il est réputé accordé en l’absence de réponse passé un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. L’agrément est délivré pour 5 ans renouvelable. L’association qui souhaite le renouveler doit adresser une demande en ce sens au préfet du département au moins 6 mois avant sa date d’expiration. Désormais, ce renouvellement est réputé accordé si aucune décision n’est adressée à l’association avant la date d’expiration de son agrément. Jusqu’à présent, dans cette situation, le renouvellement de l’agrément était considéré comme refusé. Enfin, la fondation reconnue d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement ainsi que l’association de protection de l’environnement agréée qui souhaitent prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable (Conseil national de la transition écologique, Conseil national de l’économie circulaire, Comité national de l’eau, Conseil national de la mer et des littoraux, Comité national de la biodiversité, commissions départementales de la nature, des paysages et des sites…) doit adresser une demande au préfet du département dans lequel est situé son siège social. Jusqu’à présent, cette demande était refusée si le préfet ne répondait pas dans les 4 mois de la réception de la demande. Depuis le 10 mars 2023, la réponse du préfet est réputée favorable passé un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète.

Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023, JO du 9

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Solidarité : quelle réduction d’impôt pour les dons aux associations ?

La réduction d’impôt accordée aux contribuables qui effectuent des dons au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté reste plus généreuse en 2023.

Les particuliers qui effectuent des dons à des associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’une association qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux. Toutefois, ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain montant revalorisé, en principe, chaque année et qui s’élevait initialement à 554 € pour l’imposition des revenus perçus en 2021. La crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 avait cependant conduit le gouvernement à revaloriser ce plafond de 554 € à 1 000 € pour l’imposition des revenus des années 2020, 2021 et 2022. Un plafond revalorisé qui s’applique également pour les dons consentis en 2023.

En pratique : les particuliers qui, du 1er janvier au 31 décembre 2023, consentent des dons à ces organismes bénéficient d’une réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvre droit, elle, à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Art. 76, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Insertion : nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée

Quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi » qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités : Thaon-les-Vosges (Vosges) ; Lille Fives (Nord) ; Bailleul (Nord) ; Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (Finistère).

En chiffres : fin février 2023, 52 entreprises à but d’emploi employaient 1 776 personnes sur 51 territoires.

Arrêté du 6 février 2023, JO du 9Arrêté du 13 mars 2023, JO du 15

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Enseignement : départ à la retraite des maîtres agréés

Les maîtres agréés des établissements d’enseignement liés à l’État par un contrat simple ne peuvent pas percevoir l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective en vigueur dans ces établissements.

Les maîtres agréés travaillant dans un établissement d’enseignement privé géré par une association liée à l’État par un contrat simple sont des salariés de cette structure, et non pas des agents publics. Pour autant, ils sont rémunérés par l’État. Ce statut hybride pose la question de l’indemnité à verser lors de leur départ à la retraite. Doivent-ils percevoir l’indemnité de départ à la retraite prévue dans la convention collective applicable à leur employeur ?Ainsi, un instituteur agréé retraité d’un institut médico-éducatif géré par une association liée à l’État par un contrat simple avait demandé à son employeur le paiement de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 32 de la convention collective des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965. La cour d’appel avait fait droit à la demande de l’instituteur et condamné l’association à lui verser environ 8 000 € d’indemnité de départ à la retraite. Saisie du litige, la Cour de cassation a annulé cette décision. En effet, le Code de l’éducation assimile les maîtres agréés des établissements d’enseignement liés à l’État par un contrat simple aux maîtres titulaires de l’enseignement public en ce qui concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l’État. Dès lors, les maîtres agréés bénéficient de la retraite additionnelle de la fonction publique instaurée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005. En conséquence, ils ne peuvent pas se voir accorder également l’indemnité de départ à la retraite prévue pour les salariés par la convention collective en vigueur dans l’établissement d’enseignement.

Cassation sociale, 1er février 2023, n° 21-10546

Article publié le 20 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Médico-social : validité d’un licenciement disciplinaire

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées empêche, sauf en cas de faute grave, le licenciement disciplinaire d’un salarié n’ayant pas déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions.

Les associations qui envisagent de licencier un salarié doivent non seulement prendre connaissance des règles du Code du travail mais également vérifier s’il existe, dans leur convention collective, des règles particulières, notamment procédurales. Une démarche à ne pas négliger puisque le non-respect de certaines de ces règles peut entraîner l’invalidité du licenciement. Ainsi, dans une affaire récente, une association avait licencié pour faute grave son directeur général. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice. Pour la cour d’appel, les fautes reprochées au salarié ne pouvaient pas être qualifiées de faute grave. En conséquence, se basant sur l’article 33, alinéa 4 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, les juges avaient déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse. En effet, selon cet article, sauf en cas de faute grave, un salarié ne peut être licencié que s’il a déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions disciplinaires (observation, avertissement, mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours). Puisque le salarié n’avait pas commis de faute grave et qu’il n’avait jamais été sanctionné, les juges avaient estimé que son licenciement n’était pas justifié. Cette solution a été validée par la Cour de cassation.

Cassation sociale, 7 décembre 2022, n° 21-11206

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : licenciement d’un travailleur handicapé en Ésat

Un établissement et service d’aide par le travail ne peut pas licencier pour inaptitude un travailleur handicapé même s’il a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Les établissements et services d’aide par le travail (Ésat) permettent à des personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Ce sont les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décident de l’entrée d’un travailleur handicapé dans un Ésat. Une décision qui s’impose à ce dernier. L’Ésat ne peut pas mettre fin à l’accompagnement du travailleur handicapé de son propre chef mais il peut demander à la CDAPH de reconsidérer cette décision d’orientation si l’évolution de son état ou de sa situation le justifie.

Précision : les personnes handicapées qui travaillent dans un Ésat ne sont pas des salariés mais des usagers. Ils ne signent pas un contrat de travail mais un contrat de soutien et d’aide par le travail.

Dans une affaire récente, un médecin du travail avait déclaré un travailleur handicapé d’un Ésat inapte à son poste, avec dispense d’obligation de recherche de reclassement. À la demande de l’Ésat, la CDAPH avait décidé de la sortie de ce travailleur des effectifs de l’Ésat. Le travailleur ayant contesté cette décision, la CDAPH avait finalement changé d’avis et demandé à l’Ésat de le réintégrer, ce que celui-ci avait refusé. Le travailleur avait alors saisi les tribunaux qui avaient ordonné à l’Ésat de le réintégrer dans ses effectifs. Saisie du litige, la Cour de cassation relève que si les Ésat sont soumis aux règles du Code du travail relatives à la médecine du travail, ils ne sont pas pour autant autorisés à rompre le contrat de soutien et d’aide par le travail du travailleur handicapé par un licenciement pour inaptitude. Et ils doivent se conformer aux décisions d’orientation de la CDAPH. En conséquence, dans cette affaire, l’Ésat ne pouvait pas refuser la réintégration du travailleur handicapé telle que décidée par la CDAPH.

Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-10263

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : quel soutien financier pour les petites salles ?

Les associations organisant des spectacles dans des petites salles peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficier d’une aide financière pour l’emploi du plateau artistique.

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant au maximum 500 spectateurs peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et les techniciens attachés directement à la production. Cette aide du Fonds national pour l’emploi dans le spectacle (Fonpeps) est disponible pour les représentations se tenant jusqu’au 31 décembre 2025.

À noter : les aides ont évolué dans la dernière année. Nous présentons ici celles applicables aux représentations ayant lieu à compter du 1er janvier 2023.

Quelles conditions ?

Pour avoir droit à cette aide, l’association doit : être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ; être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide ; relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant (convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ou celle des entreprises artistiques et culturelles) ; avoir un chiffre d’affaires ou un bilan annuel n’excédant pas 5 millions d’euros. De plus, elle doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien : pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 120,30 € à compter du 1er janvier 2023 ; en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant brut doit être au moins égal à 2 526,30 € par mois à compter du 1er janvier 2023.

En pratique : l’association doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.

Quels montants ?

Le montant de l’aide accordé pour chaque représentation ou répétition varie selon la jauge de la salle dans laquelle la représentation est jouée. Ainsi, dans les salles accueillant jusqu’à 300 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par : 54,14 € pour l’emploi de trois artistes du spectacle ; 66,17 € pour l’emploi de quatre artistes du spectacle ; 78,20 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ; 90,23 € pour l’emploi de six ou sept artistes du spectacle. Dans les salles accueillant de 301 à 500 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par : 42,11 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ; 54,14 € pour l’emploi de six artistes du spectacle ; 66,17 € pour l’emploi de sept artistes du spectacle ; 78,20 € pour l’emploi de huit artistes du spectacle ; 90,23 € pour l’emploi de neuf artistes du spectacle.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle.

Décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023, JO du 24

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : des aides à l’embauche pour le spectacle vivant

Les associations du spectacle vivant bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2025, d’aides financières pour embaucher des artistes ou des techniciens.

Depuis plusieurs années, le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) accorde aux associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant une aide destinée à les inciter à recruter des artistes et des techniciens en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée d’au moins un mois. Cette aide qui devait prendre fin au 31 décembre 2022 est finalement prolongée de 3 ans. Elle bénéficie donc aux contrats de travail dont la date de début d’exécution est au plus tard le 31 décembre 2025.Les aides ont évolué dans la dernière année. Nous présentons ici celles applicables aux contrats de travail débutant à compter du 1er janvier 2023. Sachant que par exception, les CDD ayant débuté à compter du 1er août 2022 et encore en cours d’exécution au 1er janvier 2023 peuvent bénéficier des aides prévues en cas d’embauche via plusieurs CDD discontinus et en cas de rémunération au cachet.

À noter : les aides à l’embauche ne sont accordées que pour les contrats de travail fixant un salaire annuel brut inférieur à quatre fois le montant annuel brut du Smic, soit à 82 045,60 € depuis le 1er janvier 2023.

Une aide pour une embauche en CDI ou CDD

Le montant de l’aide est fixé, pour un emploi à temps complet, à 10 000 € par an pendant 3 ans pour l’embauche en CDI d’un artiste du spectacle ou d’un technicien. L’emploi d’un technicien en CDD ouvre droit, pour un emploi à temps complet, à une aide de : 200 € par mois pour un CDD d’au moins 1 mois et de moins de 4 mois ; 300 € par mois pour un CDD d’au moins 4 mois et de moins de 8 mois ; 400 € par mois pour un CDD d’au moins 8 mois et de moins de 12 mois ; 500 € par mois pour un CDD d’une durée d’au moins 12 mois. L’emploi d’un artiste du spectacle en CDD ouvre droit, lui, pour un emploi à temps complet, à une aide de : 300 € par mois pour un CDD d’au moins 1 mois et de moins de 4 mois ; 400 € par mois pour un CDD d’au moins 4 mois et de moins de 8 mois ; 500 € par mois pour un CDD d’au moins 8 mois.

Précision : aucune aide n’est versée pour les CDD à temps partiel d’une durée inférieure à 2 mois. Pour les autres contrats (CDI ou CDD), les montants de l’aide sont proratisés lorsque le salarié travaille à temps partiel.

Cette aide est également accordée aux employeurs qui, au moyen de plusieurs CDD, embauchent un artiste du spectacle de manière discontinue sur une période de 12 mois consécutifs. Le montant mensuel de l’aide est alors déterminé en fonction de la durée cumulée de tous les CDD, qui doit être d’au moins 4 mois. Pour obtenir cette aide, l’employeur doit s’engager à la conclusion de l’ensemble de ces CDD par un contrat cadre ou une promesse d’embauche antérieurs à l’exécution du premier contrat.

Une aide en cas de rémunération au cachet

Le recrutement d’un artiste rémunéré au cachet ouvre également droit à une aide pour l’association. Son montant s’élève à : 13,63 € par cachet lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à 22 et inférieur à 44 sur une période d’au moins 4 mois et de moins de 8 mois ; 18,18 € par cachet lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à 44 et inférieur à 66 sur une période supérieure à 8 mois et inférieur ou égale à 12 mois.

En pratique : l’aide doit être demandée à l’Agence de services et de paiement via le site www.asp-public.fr dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat (CDI ou CDD), le début d’exécution de la dernière période d’emploi (plusieurs CDD) ou celui du dernier cachet.

Décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023, JO du 24

Article publié le 20 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Culture et sport : quel est l’impact des JO 2024 sur les évènements associatifs ?

Une circulaire gouvernementale fixe les règles que les associations doivent respecter pour l’organisation de leurs évènements à l’été 2024.

Les associations profitent généralement de la période estivale pour organiser leurs évènements culturels ou sportifs. Une organisation qui, en 2024, sera perturbée par les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront respectivement du 24 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre et qui exigeront une forte mobilisation des forces de l’ordre (environ 30 000 policiers et gendarmes par jour en moyenne) pour accueillir, en principe, plus de 13 millions de spectateurs. À ce titre, le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, la ministre de la Culture et la ministre des Sports et des Jeux olympiques et Paralympiques ont récemment publié une circulaire qui met en place une organisation en quatre phases pour les évènements culturels ou sportifs qui nécessitent normalement des renforts en unités de force mobile.

Des restrictions pour les grands évènements

Pendant la phase 1, soit du 23 juin au 17 juillet, ces évènements associatifs peuvent être maintenus. Il est néanmoins demandé aux associations de limiter autant que possible les moyens nécessaires à leur sécurisation. En outre, des évènements d’ampleur se déroulant normalement plus tard dans l’été (pendant les phases critiques 2 ou 4) peuvent être avancés en phase 1. Le gouvernement ne prévoit aucune restriction particulière pour les évènements de moindre ampleur. Lors de la phase 2, soit du 18 juillet au 11 août, aucun événement culturel ou sportif d’ampleur, nécessitant l’engagement d’unités de forces mobiles, ne peut se tenir. Les événements de moindre ampleur, qui sont normalement sécurisés par des forces départementales ou locales, peuvent être maintenus avec cependant un usage modéré des forces de l’ordre et en dialogue avec les collectivités territoriales. La phase 3 s’étale, elle, du 12 au 23 août, soit entre la fin des Jeux Olympiques et le début des Jeux Paralympiques. Les associations peuvent maintenir les événements pour lesquels elles n’ont pas recours habituellement à des unités de forces mobiles, avec néanmoins un usage modéré des forces de sécurité (forces départementales ou locales). Quant aux grands événements nécessitant l’engagement d’unités de forces mobiles, ils ne peuvent se tenir qu’après une décision prise au niveau national. Enfin, pendant la phase 4, soit du 24 août au 8 septembre, aucun événement d’ampleur nécessitant des renforts d’unités de forces mobiles ne peut se dérouler (sauf rares exceptions décidées au cas par cas). Les événements de moindre importance, sécurisés par les seules forces locales, peuvent se tenir (avec des aménagements pour limiter l’usage des forces de sécurité).

Circulaire du 13 décembre 2022 sur les évènements estivaux pendant les Jeux olympiques et Paralympiques de 2024

Article publié le 14 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022