Insertion : des mesures en faveur des travailleurs handicapés

Le gouvernement souhaite favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et renforcer leurs droits.

Le projet de loi pour le plein emploi, actuellement en discussion au Parlement, prévoit de prolonger les expérimentations actuellement en vigueur dans les entreprises adaptées et d’accorder de nouveaux droits aux travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail (Esat).

Des expérimentations pérennisées dans les entreprises adaptées

Depuis 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés peuvent être mises en place dans les entreprises adaptées.La première leur permet de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. La seconde leur offre la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées.Ces deux expérimentations, qui doivent prendre fin le 31 décembre 2023, seraient pérennisées par leur inscription dans le Code du travail.

De nouveaux droits pour les travailleurs des Esat

Les travailleurs des Esat ne disposent pas du statut de salarié et, donc, ne bénéficient pas des mêmes droits. C’est pourquoi le projet de loi envisage de leur accorder des droits, individuels et collectifs, identiques à ceux des salariés.Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, s’appliqueraient dans les Esat les dispositions du Code du travail relatives au droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail ainsi que celles sur le droit d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent, au droit de grève et à la liberté syndicale. En outre, les Esat devraient instaurer une instance, composée en nombre égal de représentants des salariés de l’Esat et de représentants des travailleurs handicapés, permettant d’associer ces derniers aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.Ensuite, à partir du 1er juillet 2024, les travailleurs des Esat bénéficieraient des règles du Code du travail sur la prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-lieu de travail, sur les titres-restaurant, sur les chèques-vacances ainsi que sur la couverture minimale « frais de santé » obligatoire.Projet de loi pour le plein emploi, n° 710, Sénat, 7 juin 2023

Article publié le 26 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Kyryl Gorlov

Aide à domicile : contrat de travail à temps partiel

Le contrat à temps partiel conclu par les associations d’aide à domicile peut ne pas préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, dès lors qu’il mentionne la durée hebdomadaire de travail.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toutefois, les contrats à temps partiel conclus avec les salariés des associations d’aide à domicile n’ont pas à mentionner cette répartition. Un principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente. Ainsi, une association d’aide à domicile avait engagé une auxiliaire de vie via un contrat à temps partiel qui, conformément aux règles du Code du travail, ne mentionnait pas la répartition de sa durée hebdomadaire du travail entre les jours de la semaine. Constatant l’absence de cette mention, la cour d’appel avait alors estimé que le contrat de travail à temps partiel de la salariée devait être requalifié en contrat de travail à temps complet. Mais la Cour de cassation a annulé cet arrêt en rappelant que les associations d’aide à domicile peuvent ne pas préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-15807

Article publié le 19 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Sport : obligation de sécurité de moyens en cas d’accident

Les associations doivent mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du degré d’autonomie du participant.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Lorsque l’association se voit imposer une obligation de sécurité de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation de sécurité est de moyens, la victime d’un préjudice doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage. Dans une affaire récente, une enfant de 9 ans, en première année d’apprentissage des arts du cirque, avait subi une grave fracture du coude (fracture-luxation de la tête radiale droite) en chutant d’un tonneau sur lequel elle effectuait un exercice d’équilibre. Pour les juges, l’association avait une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants compte tenu de leur rôle actif dans la réalisation des numéros de cirque. Elle devait, à ce titre, mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du degré d’autonomie du participant. Selon les juges, le jeune âge de la participante et son inexpérience (seulement 3 mois de pratique) exigeaient des mesures de sécurité adaptées. Or, sur ce point, l’association justifiait uniquement de la présence au sol d’un tapis et d’un animateur se tenant à distance et donc dans l’incapacité de parer efficacement une chute. Les juges ont estimé que ces précautions étaient insuffisantes considérant « que sur un tonneau, activité d’équilibre, les chutes peuvent être rapides et imprévisibles ». En effet, même si la participante comprenait et respectait les consignes, un animateur aurait dû maintenir une parade active, afin d’éviter toute chute ou, tout au moins, en amoindrir les conséquences en rattrapant l’enfant dès qu’elle aurait été déséquilibrée. Les juges en ont conclu que l’association avait manqué à son obligation de sécurité et devait indemniser les dommages subis par l’enfant.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, n° 22/03637

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Médico-social : droit de dérogation des agences régionales de santé

Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent désormais, dans certains cas, écarter des normes règlementaires nationales.

Depuis 2017, une expérimentation permet aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) de quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur) de déroger à la règlementation nationale. Un récent décret pérennise cette possibilité et l’étend à tout le territoire français. Ainsi, depuis le 9 avril dernier, les directeurs généraux des ARS peuvent écarter des normes règlementaires édictées au niveau national (décrets, arrêtés, cahier des charges…) afin d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques. Sachant que ces dérogations doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales.

À savoir : les dérogations ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité des personnes et des biens, à la qualité et à la sécurité des prises en charge, ni porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les normes auxquelles elles dérogent.

Les domaines dans lesquels ces dérogations peuvent être adoptées sont assez étendus puisque sont concernés : l’organisation de l’observation de la santé dans la région ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d’événements sanitaires ; la définition, le financement et l’évaluation des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie ; l’évaluation et la promotion des formations des professionnels de santé ; les autorisations en matière de création et d’activités des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (établissements ou services d’aide par le travail, établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, etc.) ; la répartition territoriale de l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale ; l’accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d’exclusion ; la mise en œuvre d’un service unique d’aide à l’installation des professionnels de santé.

Décret n° 2023-260 du 7 avril 2023, JO du 8

Article publié le 05 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Sport : des aides pour compenser les pertes liées à l’épidémie de Covid-19

Les associations sportives touchées par les mesures de restrictions adoptées par le gouvernement lors de la 5 vague de Covid-19 en janvier 2022 peuvent, jusqu’au 24 juin 2023, demander une compensation de leurs pertes d’exploitation de billetterie et de restauration.

Afin de limiter la propagation de la 5e vague de Covid-19, les pouvoirs publics avaient adopté, à compter du 3 janvier 2022, de nouvelles mesures sanitaires interdisant ou limitant l’accueil du public. Parmi elles, figuraient notamment l’instauration de jauges de spectateurs dans les enceintes sportives (2 000 personnes assises en intérieur et 5 000 en extérieur) et l’interdiction de la consommation de nourriture et de boissons debout, ceci entraînant la fermeture des buvettes. À ce titre, le gouvernement vient de mettre en place une aide financière destinée à compenser partiellement les pertes d’exploitation de billetterie et de restauration que les associations du secteur sportif professionnel ont pu subir, compte tenu de ces mesures, lors de manifestations ou compétitions sportives se tenant en janvier 2022. Ainsi, le montant de l’aide vise à compenser partiellement la perte d’excédent brut d’exploitation née de la différence entre : l’excédent brut d’exploitation liée à la vente de titres d’accès à des manifestations ou compétitions sportives se tenant entre le 3 janvier et le 1er février 2022 et à la vente ou la distribution de nourriture ou de boissons lors de ces évènements ; et, en principe, l’excédent brut d’exploitation réalisé sur cette même période au cours de l’exercice 2019.

En pratique : les associations adressent, au plus tard le 24 juin 2023, leur demande d’aide à la direction des sports du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Une demande qui doit être accompagnée de tout document, notamment comptable et financier, permettant de justifier les pertes subies.

Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023, JO du 24

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici fin juin

Les associations gérant des Ehpad doivent transmettre aux pouvoirs publics, au plus tard le 30 juin 2023, les informations relatives notamment à leurs tarifs d’hébergement.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » : les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ; tous les prix correspondant aux prestations minimales liées à l’hébergement pratiqués pour chacune des catégories de chambres proposées (TTC, par personne et par jour) ; les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).

Rappel : les Ehpad doivent fixer un tarif global pour un socle de prestations minimales liées à l’hébergement. Ces prestations comprennent l’administration générale (gestion administrative, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux, accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette, marquage et entretien du linge personnel des résidents…) et l’animation de la vie sociale.

En outre, à compter de cette année, les Ehpad doivent également communiquer : la composition du plateau technique, c’est-à-dire les équipements dont ils disposent comme la balnéothérapie, une salle de stimulation sensorielle, des salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, des salles d’ateliers pédagogiques, une pharmacie à usage intérieur ; le profil des chambres : nombre de chambres individuelles, de chambres doubles et de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l’année précédente ; le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement au 31 décembre de l’année précédente ; la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur ; le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé : conventionnements réalisés par l’Ehpad avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.

À savoir : toutes ces informations sont publiées sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, JO du 29Arrêté du 13 décembre 2022, JO du 15

Article publié le 22 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Culture : prévention des risques liés au bruit

Les établissements accueillant des activités bruyantes doivent notamment limiter le niveau sonore et informer le public sur les risques auditifs.

Afin de protéger l’audition du public et la santé des riverains, les lieux ouverts au public ou recevant du public doivent limiter les bruits émis lorsqu’ils accueillent des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont « le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A (dBA) équivalents sur 8 heures ». Cette obligation s’impose aussi bien aux lieux clos (discothèques, bars, salles de concert…) qu’aux lieux ouverts (festivals, concerts de plein air…).

Précision : la règle d’égale énergie est décrite à l’annexe 1 de l’arrêté du 17 avril 2023. Elle précise le niveau limite de dBA selon la durée d’exposition (de 15 minutes à 8 heures). Par exemple, le niveau est de 86,6 dBA pour 1h45 d’exposition et de 83 dBA pour 4 heures d’exposition.

Pour déterminer si un lieu est concerné par ces dispositions, il faut effectuer un mesurage à au moins 50 cm des enceintes lorsque la sonorisation est au maximum de ses capacités, en tous lieux accessibles au public.

Quelles obligations ?

Dans les lieux concernés, le niveau sonore ne doit pas dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, 102 dBA sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C (dBC) sur 15 minutes (respectivement, pour les enfants de moins de 6 ans, 94 dBA et 104 dBC). Par ailleurs, les établissements qui diffusent des sons amplifiés à titre habituel ainsi que les festivals doivent informer le public sur les risques auditifs, mettre gratuitement à sa disposition des protections auditives individuelles et créer des zones ou des périodes de repos auditif au cours desquelles le niveau sonore ne dépasse pas la règle d’égale énergie. En outre, les établissements accueillant au moins 300 personnes et diffusant des sons amplifiés à titre habituel doivent, en continu, enregistrer les niveaux sonores émis et les afficher.

À savoir : l’activité a un caractère habituel lorsqu’elle se produit sur au moins 12 jours calendaires sur 12 mois consécutifs ou sur plus de 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs.

Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, JO du 9Arrêté du 17 avril 2023, JO du 26

Article publié le 15 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Insertion : montant des aides accordées aux entreprises adaptées

Les montants 2023 des aides étatiques versées aux entreprises adaptées sont connues.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. En 2023, son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :- 17 293 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;- 17 517 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;- 17 967 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.


À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 605 € en 2023 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Arrêté du 3 février 2023, JO du 22 avril

Article publié le 09 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Insertion : deux nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée

Deux nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle. Instaurée d’abord sur 10 territoires seulement, cette expérimentation est actuellement étendue à 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, deux nouveaux territoires viennent d’être habilités : Valenciennes – quartier Faubourg de Lille et Acacias (Nord) ; Paris 20e – Fougères Le Vau.

En chiffres : début avril 2023, 56 entreprises à but d’emploi employaient 1 846 personnes sur 53 territoires dans des secteurs d’activité variés : recyclerie, entretien d’espaces verts, maraîchage, ateliers de réparation de vélos et services de mobilité, couture, livraison, valorisation des invendus alimentaires, travail du bois, conciergerie, visites touristiques guidées…

Arrêté du 6 avril 2023, JO du 14

Article publié le 02 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Culture : des précisions sur le crédit d’impôt théâtre

Les pièces justificatives devant accompagner les demandes d’agrément permettant de bénéficier du crédit d’impôt pour les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques sont précisées.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, jusqu’au 31 décembre 2024, bénéficier du crédit d’impôt pour les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques. Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % des dépenses (retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle) engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques par les associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan ne dépasse pas 43 M€.

À savoir : le montant du crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par association et par exercice.

Le crédit d’impôt est subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif. Sachant que l’association qui n’obtient pas l’agrément définitif dans les 36 mois à compter de l’agrément provisoire doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. Pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2023, le spectacle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt, disposer d’au moins six artistes au plateau justifiant chacun d’au moins 20 services de répétition. Afin de permettre le contrôle du respect de cette nouvelle condition, la demande d’agrément provisoire doit être accompagnée d’une liste prévisionnelle des services de répétition précisant, pour chaque service, le nom des artistes au plateau y participant. La demande d’agrément définitif doit, quant à elle, être accompagnée d’un justificatif attestant du nombre et des dates des services de répétition précisant, pour chaque service, le nom des artistes au plateau qui y ont participé.

Décret n° 2023-269 du 12 avril 2023, JO du 14

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023