Médico-social : octroi de jours de congés supplémentaires

Les salariés qui travaillent dans un service de tutelles ne bénéficient pas des congés payés supplémentaires prévus à l’article 09.02.1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Selon l’article 09.02.1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés bénéficient « de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service ». Dans une affaire récente, les salariés travaillant au sein d’une association intervenant dans le domaine de la protection judiciaire des personnes majeures et occupant les postes de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs ou de technicienne administrative avaient réclamé en justice le bénéfice de ces congés payés supplémentaires. Une demande refusée par la Cour de cassation. En effet, pour elle, l’article 09.02.1 de cette convention collective ne vise que le personnel travaillant dans des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés et ne s’applique donc pas aux autres salariés pouvant être concernés par la convention collective. En conséquence, les salariés qui travaillent dans un service de tutelles, dont l’activité consiste essentiellement en la gestion des ressources et du patrimoine des personnes placées sous protection judiciaire, ne peuvent bénéficier de cet article.

Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 22-12435Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 22-12443

Article publié le 06 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Maria Korneeva

Solidarité : réduction d’impôt pour les dons aux associations

La réduction d’impôt accordée aux contribuables qui effectuent des dons au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté devrait rester plus généreuse jusqu’en 2026.

Les particuliers qui effectuent des dons à des associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’une association qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux. Toutefois, ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain montant revalorisé, en principe, chaque année. Ainsi, ce plafond devait s’élever à 554 € pour l’imposition des revenus perçus en 2021. Mais la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 avait conduit le gouvernement à le revaloriser à 1 000 € pour l’imposition des revenus des années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de maintenir ce plafond de 1 000 € pour les dons consentis en 2024, 2025 et 2026.

En pratique : les particuliers qui, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, consentiraient des dons à ces organismes bénéficieraient d’une réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvrant droit, elle, à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 30 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Jose Luis Pelaez Inc/Blend Images LLC

Social : qualification de lanceur d’alerte

Le directeur d’un établissement associatif qui dénonce la décision de placement d’un mineur prise par le juge des enfants ne bénéficie pas du statut de lanceur d’alerte accordé aux salariés qui témoignent de mauvais traitements ou de privations.

Les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui, de bonne foi, dénoncent des mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie bénéficient du statut de lanceur d’alerte. Cette qualité les protège des mesures défavorables (rétrogradation, mutation, mise à pied, licenciement, etc.) que leur employeur pourrait prendre à leur égard en raison de cette dénonciation. Mais, pour bénéficier de cette protection, encore faut-il que le salarié soit bien un lanceur d’alerte… Dans une affaire récente, le directeur d’un établissement d’une association de protection de l’enfance avait dénoncé les décisions de placement et d’investigation prises par le juge des enfants à l’égard d’un mineur placé dans cet établissement. Il considérait, en effet, que la situation de ce mineur était « mal appréhendée » par le juge des enfants et que cette décision de placement méconnaissait ses droits et libertés et lui causait une souffrance. Il en concluait que l’exécution de cette décision par son employeur causait des mauvais traitements et privations au mineur. Estimant ainsi avoir le statut de lanceur d’alerte, il avait contesté en justice son licenciement. Mais la Cour de cassation lui a dénié ce statut et a confirmé son licenciement. En effet, pour les juges, le salarié ne témoignait pas de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur pris en charge dans l’établissement de son employeur. En réalité, il stigmatisait un dysfonctionnement judiciaire sans dénoncer un dysfonctionnement véritable au sein de cet établissement.

Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-12339

Article publié le 23 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jasmin Merdan

Sport : sécurité des manifestations sportives

Deux nouvelles contraventions sont créées afin de sanctionner certaines atteintes à la sécurité des manifestations sportives.

Un récent décret instaure deux nouvelles contraventions de 5e classe (amende de 1 500 €) afin de sanctionner certaines atteintes à la sécurité des manifestations sportives.Ainsi, sont désormais réprimés :
– le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par la force dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive ;
– le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive pendant le déroulement d’une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l’issue d’une épreuve.

À noter : à compter du 1er juillet 2024, sera également puni de cette amende le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par fraude (utilisation de subterfuges pour pénétrer sans billet) dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

Décret n° 2023-750 du 9 août 2023, JO du 11

Article publié le 16 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fotosr

Services à la personne : association mandataire ou employeur ?

Une association de services à la personne agissant en tant que mandataire doit veiller à ne pas se comporter comme un employeur.

Les associations de services à la personne interviennent au domicile des particuliers pour différentes activités (assistance aux personnes âgées ou handicapées, tâches ménagères, travaux de petit bricolage, garde d’enfants, etc.). Elles peuvent exercer leurs activités en tant que prestataire ou en tant que mandataire.En mode prestataire, l’association est l’employeur des personnes qui interviennent au domicile des particuliers. Ces derniers achètent une prestation de services à l’association et celle-ci leur délivre une facture.Lorsque l’association intervient en mode mandataire, l’employeur des intervenants est le particulier chez qui ils interviennent et non pas l’association. Celle-ci se contente d’accomplir pour son compte les démarches administratives fiscale et sociale liées à ces emplois (recrutement, embauche, calcul et établissement des bulletins de paie, etc.).

Quand un mandataire est en réalité un prestataire

Dans une affaire récente, une aide à domicile avait été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de 84 heures par mois par une association spécialisée dans le secteur de l’aide à domicile et le maintien des personnes âgées à domicile. Sur 4 mois, elle avait également conclu des contrats de travail avec 6 particuliers ayant conclu des mandats avec l’association.La salariée avait saisi la justice afin de faire reconnaître que l’association était, en réalité, son employeur dans le cadre des contrats de travail passés avec ces 6 particuliers.Et la Cour de cassation lui a donné raison en estimant qu’au titre de ces contrats de travail, l’association se comportait non pas comme un mandataire, mais comme un employeur. En effet, l’aide à domicile travaillait sous l’autorité de l’association qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de la sanctionner en la licenciant.Ainsi, pour les contrats concernés, l’association planifiait les interventions de l’aide à domicile et validait ses modifications de planning. En outre, cette dernière devait rendre compte à l’association des difficultés rencontrées, observer ses instructions et consignes, lui transmettre ses feuilles de présence et la solliciter pour ses congés. De plus, elle n’avait pas le droit de traiter en direct avec les particuliers et d’accepter des tâches non approuvées par l’association. Enfin, elle avait été licenciée par l’association pour le compte de 2 particuliers dans le cadre des contrats de travail conclus avec ceux-ci.Cassation sociale, 24 mai 2023, n° 22-10207

Article publié le 09 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jean-Philippe WALLET

Insertion : revalorisation des aides financières versées aux SIAE

Un arrêté révise les montants de l’aide financière versée par l’État aux structures d’insertion par l’activité économique.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er mai 2023.Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, à compter du 1er mai 2023, à :
– 23 196 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 570 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 081 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 636 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.


À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 304 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.Arrêté du 28 juillet 2023, JO du 17 août

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic

Insertion : financement des territoires zéro chômeur de longue durée

Le montant de la participation de l’État dans le financement des entreprises à but d’emploi est abaissé à 95 % du Smic au 1er octobre 2023.

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ».

En chiffres : mi-juillet 2023, 64 entreprises à but d’emploi, installées dans 58 territoires habilités, employaient 2 183 personnes.

Jusqu’au 30 septembre 2023, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, par équivalent temps plein, à 102 % du montant brut horaire du Smic, soit à 11,75 €. À compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, le montant de cette participation est abaissé à 95 % du Smic, soit à 10,94 €.

À noter : les départements complètent la contribution au développement de l’emploi à hauteur de 15 % du montant de la participation de l’État.

Arrêté du 31 juillet 2023, JO du 2 août

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Paul Giamou

Services à la personne : crédit d’impôt pour portage de repas

La livraison de repas à domicile n’ouvre droit au crédit d’impôt services à la personne que si elle est comprise dans une offre globale de services incluant une activité exercée au domicile.

Les particuliers qui recourent à des associations pour des services à la personne effectués à leur domicile peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % du montant de leurs dépenses, retenues, en principe, dans la limite annuelle de 12 000 €. Sont notamment concernés les travaux ménagers, la garde d’enfant, le soutien scolaire, les travaux de petit bricolage, les petits travaux de jardinage, etc. Des services rendus à l’extérieur du domicile peuvent également ouvrir droit à ce crédit d’impôt mais à condition qu’ils soient « compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence ». Ainsi en est-il de l’accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile ou encore de la collecte et de la livraison à domicile de linge repassé. À ce titre, un député avait interrogé le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion sur le bénéfice du crédit d’impôt pour les particuliers ayant recours aux services d’associations effectuant une prestation de portage de repas à domicile, notamment dans le cadre d’un début d’activité où l’association ne propose pas nécessairement d’autres prestations. Dans sa réponse, le ministre a rappelé que la livraison de repas à domicile n’ouvre droit au crédit d’impôt services à la personne que si elle est comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence. Un principe qui ne doit pas être remis en cause même en cas de début d’activité. En outre, le ministre a indiqué qu’il n’était pas envisagé de revenir sur cette mesure.

Rép. min. n° 4441, JOAN du 18 avril 2023

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Daniel Balakov

Insertion : revalorisation des aides de l’État destinées aux entreprises adaptées

Les montants 2023 des aides étatiques versées aux entreprises adaptées ont été revalorisés au 1er mai 2023 afin de tenir compte du relèvement du Smic.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière unique versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er mai 2023 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, en 2023, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 17 677 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 17 906 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 18 366 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 707 € en 2023 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2023, à 12 076 € par an et poste de travail à temps plein. Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2023, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2023, d’une aide financière d’un montant annuel de 5 133 € par équivalent temps plein.

Arrêté du 5 juin 2023, JO du 3 aoûtArrêté du 5 juin 2023, JO du 9 juillet

Article publié le 04 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : FG Trade

Médico-social : pratique d’activités physiques et sportives

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent nommer un référent pour l’activité physique et sportive.

Le gouvernement souhaite favoriser la pratique d’activités physiques, notamment pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ainsi, depuis mars 2022, les missions d’intérêt général et d’utilité sociale des établissements et des services sociaux et médico-sociaux incluent les actions contribuant à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées. Par ailleurs, désormais, chaque établissement social et médico-social doit se doter d’un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation, de sa formation et de ses missions viennent d’être récemment précisées par décret. Ainsi, le directeur de l’établissement désigne, parmi son personnel et avec son accord, un référent pour l’activité physique et sportive. Il doit, par ailleurs, s’assurer que ce salarié dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions de référent. Il appartient au référent d’informer régulièrement et de manière « claire et adaptée à la compréhension de tous » les personnes accompagnées par l’établissement de l’offre d’activité physique et sportive assurée non seulement au sein de cet établissement mais aussi à proximité, notamment au sein des maisons sport-santé. Cette information doit également être transmise notamment au conseil de la vie sociale, aux familles des personnes accompagnées et à leurs représentants légaux si elles sont mineures. Le réfèrent peut aussi proposer aux personnes accompagnées, le cas échéant en lien avec leur médecin traitant, un plan personnalisé d’activité physique et sportive.

À noter : le directeur doit s’assurer que le référent développe, par le biais de la formation continue, les compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, JO du 3Décret n° 2023-621 du 17 juillet 2023, JO du 19

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Iakov Filimonov