Agriculture biologique : prolongation du délai pour demander l’aide

Les exploitants agricoles en agriculture biologique qui ont subi une perte économique importante ont jusqu’au 3 mai, et non pas jusqu’au 19 avril, pour déposer une demande d’aide.

Ouvert le 25 mars dernier sur le site de FranceAgriMer, le guichet auprès duquel les exploitations agricoles en agriculture biologique qui ont subi des pertes économiques importantes peuvent déposer une aide a été ouvert le 25 mars dernier. Et il le sera jusqu’au 3 mai prochain à 14 heures, et non pas jusqu’au 19 avril comme c’était initialement prévu.En effet, le ministre de l’Agriculture a accédé à la demande de la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab) qui lui avait demandé d’allonger le délai pour déposer les dossiers de demande d’aide. Cette dernière craignait que certaines exploitations agricoles soient dans l’impossibilité de produire les justificatifs comptables requis dans le délai imparti en raison du risque de saturation des centres de gestion qui les délivrent et qu’elles ne puissent donc pas bénéficier de l’aide.Rappelons que cette aide est destinée aux exploitants spécialisés à 100 % en agriculture biologique et/ou en conversion au moment du dépôt de la demande ainsi qu’aux exploitations certifiées en AB ou en cours de conversion à plus de 85 % (c’est-à-dire dont le chiffre d’affaires issu de l’agriculture biologique représente plus de 85 % du chiffre d’affaires total de l’exploitation sur l’exercice indemnisé).


Attention : les exploitations viticoles bio situées dans les départements couverts par le déploiement du fonds d’urgence viticole ne sont pas éligibles à cette aide. Ces départements sont l’Ardèche, la Drôme, le Rhône, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

Les conditions à remplir

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’exploitation doit avoir subi :
– soit une perte d’excédent brut d’exploitation (EBE) en 2023-2024 (dernier exercice clos entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024) supérieure ou égale à 20 % par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020 ;
– soit une perte de chiffre d’affaires en 2023-2024 supérieure ou égale à 20 % sur l’exercice indemnisé par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020.L’aide consiste en la prise en charge de la perte d’EBE à hauteur de 50 % maximum, plafonnée à 30 000 €. Ce plafond étant porté à 40 000 € pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés.Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 11 avril 2024

Article publié le 17 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : cyril marcilhacy / item

Toutes cultures : la dérogation aux jachères en 2024

L’obligation qui pèse sur les agriculteurs de consacrer une part minimale de leurs terres arables à des jachères ou à des éléments non productifs est assouplie en 2024.

Pour respecter la BCAE 8 (bonne condition agricole et environnementale) et pouvoir être éligibles aux aides de la Pac, les agriculteurs doivent, en principe, consacrer 4 % des terres arables de leur exploitation à des jachères ou à des espaces non productifs favorables à la biodiversité, tels que des haies, des mares ou des bosquets. Cette part en jachères ou en espaces non productifs pouvant être de 3 % seulement si l’exploitant implante, en complément, des plantes fixatrices d’azote (lentilles, pois…) ou des cultures dérobées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, à condition de consacrer au total 7 % de ses terres arables à des éléments favorables à la biodiversité. La Commission européenne a décidé d’assouplir cette obligation pour la campagne 2024, laissant aux États membres la liberté de mettre en œuvre cette dérogation. C’est chose faite en France, un décret ayant récemment été pris à cette fin par les pouvoirs publics. Ainsi, l’obligation pour les agriculteurs de consacrer une part minimale d’éléments non productifs (jachères, haies, mares, bosquets…) est aménagée en 2024 : 4 % de la part des terres arables de l’exploitation devra être affectée à des jachères, à des espaces non-productifs ou à l’implantation de plantes fixatrices d’azote ou de cultures dérobées, sans avoir recours à des produits phytopharmaceutiques. L’obligation de 4 % des terres arables en zones et en éléments non productifs pourra donc être respectée sans avoir recours aux jachères, mais en cultivant uniquement des plantes fixatrices d’azote et/ou en implantant des cultures dérobées à condition que ces deux catégories de cultures ne fassent l’objet d’aucun traitement phytosanitaire.

Décret n° 2024-292 du 29 mars 2024, JO du 31

Article publié le 10 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C. LEHENAFF

Viticulture : autorisations de plantation de vignes nouvelles pour 2024

Les demandes d’autorisation de plantations nouvelles de vignes pour 2024 doivent être déposées le 15 mai prochain au plus tard.

Dans l’objectif de répondre aux demandes de plantations nouvelles de vignes de variétés de raisin de cuve, la France met, chaque année, à la disposition des viticulteurs de nouvelles autorisations. Au titre de la campagne 2024, des autorisations de plantations nouvelles de vignes peuvent être accordées aux viticulteurs à hauteur de 1 % de la superficie totale plantée en vignes au 31 juillet 2023, soit 8 175 hectares. À ce titre, les conditions pour obtenir ces autorisations ont été récemment déterminées par un arrêté du ministre de l’Agriculture. Ce texte fixe également les limitations du nombre d’hectares disponibles au titre de la délivrance d’autorisations de plantations nouvelles pour chaque zone géographique. En pratique, les demandes d’autorisations de plantations nouvelles doivent être formulées sur le site de FranceAgriMer, via la téléprocédure Vitiplantation, le 15 mai 2024 au plus tard. Pour cela, il convient de : disposer d’un numéro SIRET (demande auprès de l’INSEE) ;- disposer d’un numéro CVI (casier viticole/EVV) auprès du service de la viticulture (Douanes) et demander le rattachement du parcellaire sur ce CVI ; créer un compte Vitiplantation sur le e-service de FranceAgriMer ; demander une autorisation de plantation sur Vitiplantation ; après délivrance de l’autorisation, planter la vigne avant péremption de l’autorisation ; après plantation, faire une déclaration de plantation sur le site PARCEL des Douanes en utilisant l’autorisation qui a été délivrée. Les demandes d’autorisation de replantation et de replantation anticipée (plantation effectuée avant arrachage d’une autre parcelle de superficie équivalente) peuvent, quant à elles, être déposées toute l’année. Quant aux autorisations issues de conversion de droits, elles ne peuvent plus être demandées depuis le 1er janvier 2023.

Rappel : les autorisations de plantations nouvelles, de replantation et de replantation anticipée sont valables pendant 3 ans à compter de leur délivrance.

Arrêté du 28 février 2024, JO du 29

Article publié le 03 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cosimo Calabrese

Cultures végétales : montant de deux aides couplées 2023

Les montants unitaires de deux nouvelles aides, dites « couplées », végétales ont été fixés pour la campagne 2023.

Pour la campagne 2023, les montants unitaires de deux nouvelles aides, dites « couplées » végétales, ont été fixés. Ainsi, le montant de l’aide à la production de semences de graminées s’élève à 44 € en 2023 (39,50 € en 2022) et celui de l’aide à la production de blé dur à 52,55 € (56 € en 2022).

Rappel : un précédent arrêté avait déjà fixé les montants de cinq d’entre elles, à savoir : 950 € pour la production de prunes (1 020 € en 2022) ; 590 € pour la production de cerises (584 € en 2022) ; 442 € pour la production de houblon (466,50 € en 2022) ; 133 € pour la production de riz (166,50 € en 2022) ; 84 € pour la production de pommes de terre féculières (89 € en 2022).

À l’heure où nous publions cet article, les montants des autres aides couplées végétales pour 2023 n’étaient toujours pas connus.

Arrêté du 1er mars 2024, JO du 6

Article publié le 28 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : victimewalker

Élevage bovin : aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio 2023

Le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique a été déterminé pour la campagne 2023.

Le montant de l’aide aux veaux sous la mère (IGP, label rouge) et aux veaux issus de l’agriculture biologique est fixé à 65,67 € par animal éligible pour la campagne 2023 (57 € en 2022).À noter que l’aide spécifique aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (74 € en 2022) n’existe plus désormais.

Rappel : pour 2023, le montant de la nouvelle aide aux bovins de plus de 16 mois a été fixé à 106 € par unité de gros bétail (UGB) pour le montant unitaire supérieur et à 58 € par UGB pour le montant de base.

Et rappelons que les demandes pour bénéficier des aides bovines (nouvelle aide bovine à l’UGB, aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio) au titre de la campagne 2024 doivent être formulées le 15 mai 2024 au plus tard sur Telepac.

Arrêté du 7 mars 2024, JO du 14

Article publié le 27 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Aviculture : le risque de grippe aviaire redevient « modéré »

Qualifié « d’élevé » depuis le 5 décembre dernier, le niveau de risque de grippe aviaire vient d’être abaissé à « modéré ». La sortie de certaines volailles en parcours extérieur redevient donc possible, mais sous conditions.

Le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène, qui était qualifié d’« élevé » depuis le 5 décembre dernier, vient d’être abaissé à « modéré » sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette décision a été prise en raison de l’amélioration de la situation sanitaire dans l’avifaune sauvage. En effet, aucun nouveau foyer n’y a été détecté depuis le 12 février dernier ni d’ailleurs dans les élevages depuis le 16 janvier.

Précision : 10 foyers de grippe aviaire en élevage ont été recensés depuis la première détection dans une exploitation le 27 novembre dernier.

Avec l’abaissement du niveau de risque, la sortie des canards en parcours extérieur redevient possible de même que celle de certaines autres volailles, sous réserve toutefois d’un certain nombre de restrictions dans les zones à risque particulier (ZRP) et dans les zones à risque de diffusion (ZRD). Ainsi, dans les ZRP et dans les ZRD présentant une densité élevée de canards, les canards de plus de 42 jours peuvent sortir en parcours extérieur, mais après avis favorable du vétérinaire. Dans les ZRP, les poules pondeuses élevées en plein air, les dindes de plus de 8 semaines ainsi que les poulets de chair et les pintades de plus de 6 semaines peuvent sortir en parcours adapté pour des motifs de bien-être animal.

Attention : pour prévenir le risque de diffusion du virus, tout mouvement d’un élevage vers un autre élevage de canards ayant été en parcours extérieur doit être précédé de tests virologiques. Ces tests doivent être réalisés sur 20 canards dans les 72 heures précédant le déplacement, leurs résultats devant évidemment se révéler favorables.

Arrêté du 14 mars 2024, JO du 17 (niveau de risque)Arrêté du 14 mars 2024, JO du 17 (prévention)

Article publié le 20 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Richard Clark

Élevages bovin et ovin : précisions sur l’aide aux éleveurs touchés par la MHE

Les conditions de l’aide financière allouée aux éleveurs de bovins et d’ovins touchés par la maladie hémorragique épizootique pour compenser les frais vétérinaires qu’ils ont engagés et les pertes animales qu’ils ont subies à ce titre ont été précisées et modifiées.

Les modalités selon lesquelles les éleveurs de bovins et d’ovins dont l’exploitation est impactée par la maladie hémorragique épizootique (MHE) peuvent percevoir une aide de l’État ont été précisées et modifiées.

Rappel : cette aide vise à compenser les coûts et les pertes subis par les éleveurs. Pour en bénéficier, ces derniers doivent avoir déclaré un foyer de MHE correspondant à au moins un cas de la maladie confirmé par analyse PCR. En outre, ce cas doit avoir été confirmé entre le 19 septembre et le 31 décembre 2023 inclus. Sachant que pour les foyers déclarés à compter du 1er janvier 2024, c’est la solidarité professionnelle qui prendra le relais via le fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE).

Le montant de l’aide

L’aide couvre les coûts et pertes intervenus entre la première visite d’un vétérinaire en lien avec les symptômes de la MHE et la fin de ce foyer attestée par l’éleveur. S’agissant des coûts, le montant de l’aide s’élève à 90 % des frais vétérinaires (visites, soins, médicaments) et des frais de gestion acquittés aux vétérinaires, dans la limite de deux actes médicaux vétérinaires par cabinet vétérinaire (frais de vérification des montants facturés, certification de l’acquittement et vérification des identifiants des animaux morts). S’agissant des pertes, l’aide s’élève également à 90 % d’un montant variable selon l’âge et la catégorie de l’animal mort. À ce titre, s’agissant des bovins, les femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois ont été ajoutées à la liste des animaux éligibles à une indemnisation. Pour elles, le montant sur la base duquel est versée l’indemnité est fixé à 2 800 €. Et pour les femelles issues d’un programme de sélection mis en place par des organismes de sélection animale agréés, ce montant est augmenté de 300 €. Autre modification récemment apportée, concernant les ovins cette fois, il est désormais prévu que pour les animaux « de très haute valeur génétique », le montant pris en compte pour l’indemnisation correspond à la valeur vénale de l’animal certifiée par un organisme de sélection animale agréé. Initialement, seuls les mâles reproducteurs issus d’élevages de sélection étaient mentionnés et l’indemnisation pouvait être basée sur la valeur d’achat de l’animal.

Les justificatifs demandés

Des modifications ont également été apportées quant aux justificatifs à fournir pour percevoir l’aide. Ainsi, pour percevoir l’aide relative aux pertes de bovins femelles issues d’un programme de sélection ou de bovins et d’ovins mâles reproducteurs issus d’élevages de sélection ou de haute valeur génétique, les factures d’achat de l’animal ne sont désormais plus exigées. En revanche, il faut fournir des pièces justificatives de la valeur génétique de l’animal certifiées par les organismes de sélection animale agréés.

Décret n° 2024-136 du 23 février 2024, JO du 24

Article publié le 13 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Thomas M Barwick INC

Élevage : utilisation de dénominations animales pour désigner des denrées végétales

À compter du 28 mai prochain, il sera interdit d’utiliser certaines dénominations propres aux denrées d’origine animale pour désigner des denrées contenant des protéines végétales.

Bonne nouvelle pour les éleveurs : à compter du 28 mai prochain, l’utilisation de certaines dénominations relatives aux produits d’origine animale (filet, steak, aiguillette, escalope, jambon…) pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales sera strictement encadrée. Un décret en ce sens vient, en effet, d’être publié.

Rappel : instaurée par la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, cette mesure avait déjà fait l’objet d’un décret, daté du 29 juin 2022, mais dont l’application avait été suspendue par le Conseil d’État.

Ainsi, l’utilisation d’un certain nombre de termes sera désormais interdite pour désigner des denrées alimentaires contenant des protéines végétales. Ces termes, au nombre de 21, sont les suivants : filet, faux-filet, rumsteck, entrecôte, aiguillette baronne, bavette d’Aloyau, onglet, hampe, bifteck, basse côte, paleron, flanchet, steak, escalope, tendron, grillade, longe, travers, jambon, boucher/bouchère et charcutier/charcutière. Seront également interdits pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales les termes faisant référence aux noms des espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale. Sachant que certains termes pourront être utilisés pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale pouvant contenir des protéines végétales, mais à condition que ces dernières ne dépassent pas un certain pourcentage, compris entre 0,5 % et 6 % selon les produits. Ainsi, par exemple, le terme « andouille » pourra être utilisé dès lors que la teneur en protéines végétales n’excèdera pas 1 %. Idem pour le terme « bacon » dès lors que la teneur en protéines végétales n’excèdera pas 0,5 %.

Précision : la liste des termes dont l’utilisation est autorisée ainsi que la part de protéines végétales que les denrées désignées par ces termes peuvent contenir sont déterminées à l’annexe II du décret du 26 février 2024.

Attention, le fait de commercialiser des denrées qui ne répondront pas à ces nouvelles règles sera passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 1 500 € pour une personne physique et à 7 500 € pour une société.

À noter : les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas concernés par cette réglementation.

Ces dispositions entreront en vigueur le 28 mai prochain seulement, le temps pour les opérateurs d’adapter leur étiquetage. Les denrées fabriquées ou étiquetées avant cette date pourront être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks, et au plus tard le 27 février 2025.

Décret n° 2024-144 du 26 février 2024, JO du 27

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Mironov / Getty Images

Cultures végétales : montant de certaines aides couplées 2023

Les montants unitaires de certaines aides, dites « couplées », végétales ont été fixés pour la campagne 2023.

Pour la campagne 2023, les montants unitaires des cinq aides, dites « couplées », végétales suivantes ont été fixés à :
– 950 € pour la production de prunes (1 020 € en 2022) ;
– 590 € pour la production de cerises (584 € en 2022) ;
– 442 € pour la production de houblon (466,50 € en 2022) ;
– 133 € pour la production de riz (166,50 € en 2022) ;
– 84 € pour la production de pommes de terre féculières (89 € en 2022). Hormis celui de l’aide à la production de cerises, les montants de ces aides sont donc en baisse par rapport à ceux de l’an dernier.

À noter : à l’heure où cet article était publié, les montants des autres aides couplées végétales n’avaient pas encore été déterminés. À suivre…

Arrêté du 19 février 2024, JO du 23

Article publié le 28 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : .

Toutes cultures : une dérogation pour les jachères en 2024

Une dérogation à l’implantation de jachères est accordée par la Commission européenne pour 2024.

Dans le cadre de la BCAE 8 (bonne condition agricole et environnementale), la réglementation européenne impose aux agriculteurs de consacrer 4 % des terres arables de leur exploitation à des jachères ou à des éléments non productifs favorables à la biodiversité, tels que des haies ou des bosquets, pour pouvoir être éligibles aux aides de la Pac. Cette part en jachères ou en éléments non productifs favorables à la biodiversité peut être de 3 % si l’exploitant implante en complément des plantes fixatrices d’azote (lentilles, pois…) ou des cultures dérobées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, pour consacrer au total 7 % de ses terres arables à des éléments favorables à la biodiversité. La Commission européenne vient d’assouplir cette obligation pour la campagne 2024 en abaissant de 7 % à 4 % la part des terres arables qui doit être affectée à des jachères ou à des éléments non-productifs, ou à l’implantation de plantes fixatrices d’azote ou de cultures dérobées, sans recours à des produits phytopharmaceutiques. Autrement dit, l’obligation de 4 % des terres arables en éléments et zones non productives peut être atteinte sans le recours aux jachères, en mobilisant des plantes fixatrices d’azote et des cultures dérobées sans traitement phytosanitaire. La France, par la voix de son ministre de l’Agriculture, a fait savoir qu’elle ferait le choix de mettre en œuvre cette dérogation, « conformément à ce que le gouvernement avait annoncé ».

Article publié le 21 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Meynuit / Getty Images