Le décret interdisant la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais a été annulé par le Conseil d’État.
Décembre 2024 – semaine 52
Article publié le 09 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Le décret interdisant la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais a été annulé par le Conseil d’État.
Décembre 2024 – semaine 52
Article publié le 09 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Une loi du 19 novembre 2024 est venue renforcer l’encadrement des locations meublées touristiques.
Décembre 2024 – semaine 51
Article publié le 09 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Comme chaque année, la feuille de paie va faire l’objet de quelques modifications au 1 janvier 2025.
Décembre 2024 – semaine 50
Article publié le 08 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Les entreprises qui ont créé ou acquis un établissement en 2024 doivent souscrire la déclaration n° 1447-C au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 au plus tard le 31 décembre prochain.
Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2024 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.
Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).
Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2025, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements soient situés dans la même commune.
Précision : un cadre dédié aux biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière (locaux, terrains…) doit être renseigné.
Si l’établissement créé ou repris en 2024 peut bénéficier d’une exonération en 2025, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, zones France ruralités revitalisation, quartiers prioritaires de la politique de la ville, locations en meublé…). S’agissant des autres régimes de faveur, la demande doit être formée en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.
À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2024 ou prenant effet au 1er janvier 2025, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2025, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2025, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2024 et qu’elle prend déjà en compte la cession.
Article publié le 06 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cavan Images / Getty images
Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a bien satisfait, lors de la vente, à son obligation de conseil à l’égard de l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner, avant la vente, sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Précision : cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.
En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a bien rempli son obligation de conseil lors de la vente. Ce principe a été rappelé par les juges dans l’affaire récente suivante. Un hôtel-bar-restaurant situé en bord de mer avait acheté du mobilier, notamment des parasols, pour sa terrasse extérieure. Ce mobilier s’étant rapidement dégradé, l’exploitant de l’hôtel avait agi en justice contre le vendeur pour obtenir l’annulation de la vente. La cour d’appel avait rejeté la demande de l’acheteur au motif que le vendeur soutenait l’avoir avisé oralement, lors de la vente, de la nécessité d’entretenir le matériel livré compte tenu de sa future exposition aux embruns. Cette affirmation étant d’ailleurs étayée par un constat d’huissier, établi quelques années après la vente, selon lequel l’exploitant de l’hôtel indiquait qu’il appliquait sur les parasols, toutes les semaines en saison, un produit spécifique ainsi qu’une graisse synthétique afin de les entretenir. En outre, la cour d’appel avait constaté qu’une nouvelle information sur ce point avait été donnée à l’acquéreur, par écrit, par le biais d’une mention figurant sur une facture émise postérieurement à la vente.
Mais saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. À ses yeux, les motifs relevés par la cour d’appel n’étaient pas suffisants pour établir que le vendeur avait rempli cette obligation au moment de la vente.
Article publié le 06 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade Latin / Getty images
Selon une étude récente, 1,3 million de biens immobiliers en France pourraient avoir bénéficié d’un DPE (de complaisance) légèrement surévalué pour améliorer leur classification énergétique.
Les enjeux autour du diagnostic de performance énergétique (DPE) sont nombreux. Pour les locataires, il permet d’éviter les passoires thermiques et d’anticiper les coûts énergétiques. Pour les bailleurs, il permet, outre de se conformer aux réglementations, de valoriser leurs biens et de réduire la vacance locative. Et pour les acquéreurs, le DPE aide à estimer les coûts futurs, à choisir un logement performant et à accéder à des aides financières pour la rénovation. Mais encore faut-il que ce diagnostic de performance énergétique soit établi de façon fidèle. Un DPE erroné ou mal réalisé peut notamment conduire à faire chuter le prix d’un bien.D’ailleurs, selon une étude publiée récemment par KRNO, de nombreux DPE peuvent être qualifiés de « complaisance ». En effet, ces diagnostics, légèrement surévalués pour améliorer la classification énergétique d’un bien, concernent une part significative des logements en France, notamment 18,81 % des biens classés F, artificiellement promus en E. Cette pratique soulève des enjeux majeurs pour le marché immobilier et la transition énergétique. Globalement, le préjudice économique est significatif : la surévaluation des biens due à ces pratiques est estimée à environ 21 milliards d’euros, impactant directement les acheteurs et les investisseurs. Cette fraude déguisée, bien que subtile, compromet la crédibilité d’un outil pourtant essentiel pour guider les décisions économiques et environnementales.
Trois principaux types de fraudes liés au DPE ont été recensés par les auteurs de l’étude :
1- le faux DPE : réalisé par des faussaires, similaire à la production de faux billets ou de faux documents d’identité, pour quelques dizaines d’euros ;
2- le DPE mensonger : effectué par un diagnostiqueur certifié qui attribue délibérément une note énergétique (souvent D ou E) ne reflétant pas la réalité du bien (plus d’une demi-lettre). Des professionnels détectent ces incohérences flagrantes en analysant le DPE. Le diagnostiqueur ne pouvant pas décemment justifier les incohérences trouvées ;
3- le DPE de complaisance (l’objet de l’étude présentée) : réalisé par un diagnostiqueur certifié qui améliore légèrement la note pour atteindre une lettre supérieure. Ce phénomène est plus subtil et difficile à détecter, car les ajustements se situent souvent dans les marges d’erreur relativement faibles (moins d’une demi-lettre).Selon l’étude, ces fraudes s’expliquent par le flou méthodologique qui entoure le DPE. Combiné à des motivations commerciales, il favorise les dérives qui bénéficient quasi exclusivement au vendeur. Ce dernier étant le client direct du diagnostiqueur. Ces dérives s’expliquent également par un changement d’usage du DPE au fil du temps. À l’origine, le DPE avait pour ambition de sensibiliser les Français aux enjeux énergétiques, tout en restant accessible financièrement, et donc forcément peu précis. Puis, les pouvoirs publics ont voulu s’appuyer sur le DPE pour inciter fortement les propriétaires et les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique. En conséquence, le DPE a dû s’adapter et devenir plus exigeant.
Pour l’auteur de l’étude, plusieurs solutions pourraient permettre de réduire la fraude. Tout d’abord, exiger que les logiciels de diagnostic masquent les notes énergétiques jusqu’à leur soumission officielle à l’ADEME, réduisant les tentations de complaisance en optimisant les paramètres. Ensuite, introduire des marges d’erreur clairement définies à ne pas dépasser, à l’image de la « Loi Carrez » pour les surfaces. Autre action possible, renforcer les approches « contradictoires » en déployant le CIL (Carnet Information Logement) et en créant des cycles périodiques de diagnostics (à l’instar des contrôles techniques autos). Enfin, responsabiliser les propriétaires en leur faisant signer sur l’honneur le DPE, signifiant ainsi qu’ils ont transmis au diagnostiqueur des informations fiables et complètes.
Article publié le 06 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov
Je loue une des chambres de mon habitation principale. Dois-je déclarer les loyers perçus à l’impôt sur le revenu ?
Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées totalement de l’impôt sur le revenu sur les produits retirés de cette location. Attention toutefois, cela impose que les pièces louées soient meublées et constituent la résidence principale de votre locataire. Autre condition, le loyer perçu doit également être fixé dans des limites raisonnables. Selon l’administration fiscale, le loyer annuel ne doit pas excéder un plafond, établi par mètre carré de surface habitable (charges non comprises). Pour 2024, elle a fixé ce plafond à 206 € pour l’Ile-de-France et à 152 € pour les autres régions. Précision : la location d’une partie de son habitation principale comme chambres d’hôtes, à des personnes qui n’y élisent pas domicile, peut également ouvrir droit à une exonération d’impôt sur le revenu. Pour cela, les recettes brutes issues de cette location ne doivent toutefois pas excéder 760 € par an.
Article publié le 05 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Publié pour la 4 année consécutive par la Direction générale des entreprises, le Baromètre France Num fait le point sur l’usage du numérique par les petites entreprises, ses effets de levier et les freins qui ralentissent son adoption. Retour sur les principaux enseignements de ce sondage.
Comme chaque année, la Direction générale des entreprises et le Crédoc publient le Baromètre France Num. Un sondage au cours duquel plus de 10 000 dirigeants d’entreprises de moins de 250 salariés sont interrogés sur la place des outils digitaux dans le fonctionnement de leur structure et, plus largement, sur leur perception du numérique. À la question « le numérique représente-t-il un bénéfice réel pour votre entreprise ? », 79 % des chefs d’entreprise interrogés ont répondu par l’affirmative alors qu’ils étaient 76 % à le faire en 2023 et 81 % en 2022. Dans le détail, 77 % des dirigeants déclarent que les actions de digitalisation mises en œuvre leur ont permis de faciliter la communication avec leurs clients et avec leurs collaborateurs (60 %). 46 % des chefs d’entreprise déclarent, également, faire des économies grâce à cette transition digitale. En outre, alors qu’ils étaient 39 % à déclarer que le numérique leur permettait de gagner de l’argent en 2023, ils sont désormais 42 % à l’affirmer en 2023. À signaler également, parmi les freins à la digitalisation, que 15 % des dirigeants affirment que le numérique leur fait perdre « plus de temps qu’il ne leur en fait gagner ». Un taux en recul de 4 points sur un an, qui rappelle que la mise en place d’outils numériques, notamment ceux destinés à vendre en ligne ou à communiquer avec ses clients nécessitent la mobilisation de moyens humains, ce qui n’est pas toujours bien appréhendé, notamment dans les structures les plus petites. Il faut également noter une forte montée de l’inquiétude face aux cyberattaques. La proportion des dirigeants de TPE-PME exprimant des craintes en matière de cybersécurité représente désormais près d’un sur deux (49 %) contre 44 % en 2022 et 36 % en 2020 !
À savoir : 56 % des chefs d’entreprise interrogés estiment qu’au moins 5 % de leurs cats leur viennent d’internet. Un taux qui passe à 80 % dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, à 71 % dans les services à la personne et à 39 % dans l’agriculture.
Assurer sa présence sur internet demeure un des objectifs majeurs de la digitalisation des TPE-PME. 85 % des dirigeants d’entreprises déclarent ainsi disposer d’outils permettant d’être visibles en ligne. Sans surprise, le plus utilisé reste le site internet (65 %) devant les réseaux sociaux (65 %). 60 % déclarent également avoir recours à des solutions de référencement gratuites pour remonter dans les classements des moteurs de recherche et 23 % à du référencement payant. Pour ce qui est de vendre en ligne, 17 % le font via leur propre site marchand (-2 points sur un an), 12 % par une solution de simple commande en ligne suivie d’un retrait en magasin (stable), 9 % en ayant recours aux réseaux sociaux (-1 point) et 8 % en passant par une place de marché (+1 point). La digitalisation ne se limite pas à assurer sa présence en ligne, elle couvre également le déploiement d’outils de gestion et de pilotage de l’entreprise. Leur adoption s’est, d’ailleurs, confirmée en 2024. Ce sondage nous apprend que le niveau d’équipement en logiciel de comptabilité atteint désormais 65 % et 67 % pour les logiciels de facturation. Les outils de paiement en ligne sont, quant à eux, dorénavant présents dans 26 % des entreprises interrogées. On observe, par ailleurs, une tendance baissière avec les logiciels de gestion de commande et de suivi des livraisons (24 %, -1 point sur un an), les solutions d’achat et de gestion des stocks (24 %, 2 points) et les solutions de maintenance (18 %, -7 points). Quant aux messageries instantanées, elles sont utilisées par plus d’une entreprise sur deux, et leur taux d’adoption a progressé de 2 points en un an, passant de 57 % à 59 %.
S’équiper de matériel informatique plus récent, reste le projet le plus souvent cité par les chefs d’entreprise interrogés sur leurs priorités en matière de digitalisation. À moyen terme, plus d’un quart (27 %) des dirigeants d’entreprise ayant des projets numériques déclarent, avant tout, souhaiter développer leur présence en ligne et. acquérir ou améliorer leurs solutions logicielles (26 %). Suivent, le projet d’investir pour « upgrader » leurs équipements numériques (21 %), renforcer leur cybersécurité (18 %) et former leurs salariés (13 %). Question budget, 45 % des entreprises prévoient de consacrer, hors recrutement, plus de 1 000 € à ces projets et 16 % plus de 5 000 €.
Article publié le 05 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cravetiger / Getty images
Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,25 % au 1er janvier 2025.
L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…). Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise. Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 2 décembre dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er janvier 2025.
Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 700 € par mois en 2025.
Article publié le 05 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
La liste des manifestations sportives soumises à une obligation de prévoir des billets nominatifs, dématérialisés et infalsifiables vient d’être fixée par arrêté.
Dans un souci de sécurité, les organisateurs de certaines manifestations sportives sont soumis à une obligation de prévoir des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables. Sont ainsi visées par cette obligation les manifestations exposées à un risque de fraude, lorsque le nombre de billets proposés au public est supérieur à 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ou hors enceinte sportive et à 20 000 pour celles organisées dans une enceinte sportive de plein air. Quant au risque de fraude, il est apprécié selon plusieurs critères :
– l’ampleur de la manifestation sportive (dimension nationale ou internationale) ;
– son écho médiatique ;
– les fraudes dont elle a pu faire l’objet par le passé ;
– la présence attendue d’un nombre élevé de personnes susceptibles de ne pas avoir de billets ;
– l’adéquation des modalités d’accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.
Important : pour être valable, le titre d’accès doit comporter le nom de la personne ou de l’entreprise qui l’a acquis en premier, être cessible par voie électronique, permettre d’accéder au lieu de la manifestation sur sa présentation au format numérique ou en version papier réalisée à partir du format numérique et permettre de s’assurer de sa validité.
Un récent arrêté détermine les manifestations sportives débutant à compter du 19 février 2025 et soumises à cette obligation. Il s’agit :
– des matchs officiels de l’équipe de France masculine de rugby ;
– de la finale du championnat de France professionnel de 1re division (Top 14) de rugby ;
– du tournoi de tennis de Roland-Garros ;
– des matchs officiels de l’équipe de France masculine de football ;
– de la finale de la coupe de France de football masculin ;
– des matchs de football masculin organisés dans le cadre de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence de l’Union européenne de football association (UEFA), à l’exception des matchs de qualification préalables.Sont également visées certaines rencontres organisées dans le cadre de la ligue 1 du championnat de France de la Ligue de football professionnel (le premier club cité évoluant à domicile) :
– Paris Saint-Germain Football Club – Olympique de Marseille ;
– Paris Saint-Germain Football Club – Olympique Lyonnais ;
– Olympique de Marseille ;
– Paris Saint-Germain Football Club ;
– Olympique de Marseille ;
– Olympique Lyonnais ;
– Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain Football Club ;
– Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille.
Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, JO du 5Arrêté du 19 novembre 2024, JO du 5 décembre
Article publié le 05 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Image Source / Getty Images