Insertion : revalorisation des montants des aides financières versées aux SIAE

Les montants de l’aide financière versée par l’État aux structures d’insertion par l’activité économique sont revalorisés pour tenir compte du relèvement du Smic au 1 novembre 2024.

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er novembre 2024.Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, depuis le 1er novembre 2024, à :
– 23 921 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 619 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 459 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 781 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.


À savoir : pour les entreprises d’insertion, le montant socle de l’aide financière par poste de travail occupé à temps plein s’élèvera à 13 304 € à compter du 1er janvier 2025.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.


À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 376 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 6

Article publié le 11 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Les obligations déclaratives du Plan d’épargne avenir climat

Un récent décret est venu préciser les obligations déclaratives qui incombent aux titulaires d’un Plan d’épargne avenir climat et aux établissements financiers qui gèrent ce type de placement.

Depuis le 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) peuvent proposer le nouveau Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce placement est destiné à répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ».

Précision : le PEAC s’adresse aux moins de 21 ans et les sommes qu’il contient sont bloquées au minimum pendant 5 ans et jusqu’à la majorité du jeune. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans. Des cas de déblocage de l’épargne sont toutefois prévus, à savoir en cas d’invalidité du titulaire et de décès de l’un de ses parents. Son plafond est fixé à 22 950 € et les produits et plus-values générés par le plan ne sont pas soumis à l’impôt ni aux prélèvements sociaux.

Un décret publié récemment est venu définir les obligations déclaratives incombant aux titulaires d’un PEAC et aux établissements financiers. Concrètement, avant le 16 février de chaque année, l’établissement financier qui détient le PEAC doit déclarer dans l’IFU (imprimé fiscal unique) les renseignements relatifs à l’année précédente (nom, prénom, adresse du titulaire du plan, date d’ouverture, références du plan, date du 1er retrait, valeur liquidative, montant cumulé des versements…).

À noter : lorsqu’il est proposé par une banque, le PEAC prend la forme d’un compte-titres. Proposé par un assureur, il s’agit d’un contrat de capitalisation.

Quant au titulaire d’un PEAC, il doit mentionner sur sa déclaration de revenus le montant du gain net bénéficiant de l’exonération en cas de retrait des liquidités ou des titres ou en cas de rachat ou, le cas échéant, son montant imposable en cas de non-respect des conditions d’ouverture et de fonctionnement. Précision importante, le transfert d’un PEAC d’un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet à l’établissement d’origine un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Un certificat qui est établi par l’établissement auprès duquel le plan est transféré.

Décret n° 2024-1125 du 4 décembre 2024, JO du 5

Article publié le 11 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Eleonora Galli

FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2025

Les associations peuvent répondre aux appels à projets départementaux lancés par le Fonds pour le développement de la vie associative afin de financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures. Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet. Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet du ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative. Les dates limites de candidature varient selon les départements. Elles sont, par exemple, fixées :
– au 3 février 2025 dans les départements du Grand Est ;
– au 19 février 2025 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
– au 24 février 2025 dans les départements de Bourgogne-Franche-Comté.

Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

Article publié le 10 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ma_rish / Getty images

Exploitants agricoles : fixation du montant définitif 2024 de plusieurs aides Pac

Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs au titre de la campagne 2024 ont été revus à la hausse.

Provisoirement fixés au mois d’octobre dernier pour servir de base au paiement d’un acompte versé à l’automne dernier, les montants de plusieurs aides de la Pac viennent d’être revus à la hausse pour la campagne 2024. En principe, le solde de ces aides, calculé sur les montants définitifs, a été ou sera versé au cours de ce mois de décembre.

Écorégime

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 ont été réévalués comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 46,69 € par hectare, contre un montant provisoire de 45,46 € (montant définitif fixé à 49,31 € en 2023) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 63,72 € par hectare, contre un montant provisoire de 62,05 € (montant définitif fixé à 67,30 € en 2023) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 93,72 €, contre un montant provisoire de 92,05 € (montant définitif fixé à 97,30 € en 2023) ;
– montant unitaire du bonus haies : 7 € par hectare (montant inchangé).

Rappel : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labellisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif

Par ailleurs, pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est finalement fixé à 4 300 € (montant provisoire fixé à 3 100 €), contre 4 469 € en 2023. Et le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (paiement redistributif) a été porté à 49,40 € (montant provisoire fixé à 47,87 €), contre 50,40 € en 2023.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, le coefficient stabilisateur appliqué aux montants des indemnités compensatoires de handicap naturel versées au titre de 2024 s’établit finalement à 96,80 % pour la France métropolitaine, hors Corse. L’acompte versé au mois d’octobre dernier a été calculé sur la base d’un coefficient stabilisateur de 92 %.

Arrêté du 21 novembre 2024, JO du 29 (écorégime)

Arrêté du 21 novembre 2024, JO du 29 (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)

Arrêté du 21 novembre 2024, JO du 29 (coefficient stabilisateur ICHN)

Article publié le 10 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Professionnels libéraux : vos cotisations sociales évoluent !

À compter de 2025, les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les professionnels libéraux seront calculées sur une assiette unique afin notamment d’augmenter leurs droits à retraite.

Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont réformé l’assiette servant au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les professionnels libéraux. Une réforme qui, pour rester financièrement neutre, s’accompagne d’un ajustement de certains taux de cotisations. Explications.


Précision : ces nouvelles règles s’appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre des périodes débutant à compter du 1er janvier 2025. Elles visent à diminuer le montant des contributions non créatrices de droits (CSG, CDRS) payé par les professionnels libéraux et à augmenter celui des cotisations créatrices de droits (retraite).

Une seule et même assiette

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (maladie-maternité, retraite, allocations familiales, etc.) dues par les professionnels libéraux sont calculées sur deux assiettes différentes.À compter de 2025, une seule assiette permettra de calculer l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des professionnels libéraux. Elle correspondra à leur revenu professionnel, à savoir leur chiffre d’affaires déduction faite de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).


À noter : pour les libéraux exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

Mais ce n’est pas tout, un abattement de 26 % sera appliqué sur le revenu des professionnels libéraux afin d’obtenir l’assiette servant au calcul de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.


À savoir : le montant de cet abattement ne pourra pas être inférieur à 1,76 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) ni supérieur à 130 % de ce plafond. Le Pass devant être fixé à 47 100 € à compter du 1er janvier 2025.

Des taux de cotisations ajustés

En plus de simplifier l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales dues par les professionnels libéraux, les pouvoirs publics ont ajusté certains taux de cotisations. L’objectif étant que la réforme n’ait pas d’impact financier. Voici une présentation des taux de cotisations qui seront modifiés pour les cotisations dues au titre des périodes débutant à compter de 2025.

Taux de la cotisation Maladie-Maternité pour les professionnels libéraux
Année 2024 Année 2025
Taux Assiette annuelle deS cotisations sociales Taux Assiette annuelle des cotisations sociales
0 % Inférieure à 40 % du Pass 0 % Inférieure à 20 % du Pass
Variable De 40 à 110 % du Pass Variable De 20 à 300 % du Pass
6,7 %(1) dans la limite de 5 Pass
6,5 % pour la part au-delà de ce montant
Égale ou supérieure à 110 % du Pass 8,5 % dans la limite de 3 Pass
6,5 % pour la part au-delà de ce montant
Égale ou supérieure à 300 % du Pass
(1) Pour les professionnels libéraux règlementés, ce taux s’élève à 6,5 % sur l’ensemble de leur revenu.
Taux des cotisations de retraite pour les professionnels libéraux
Cotisations Année 2024 Année 2025
Retraite de base
(professions libérales non règlementées)
17,75 % dans la limite du Pass
0,6 % pour la part au-delà de ce montant
17,87 % dans la limite du Pass
0,72 % pour la part au-delà de ce montant
Retraite de base
(professions libérales règlementées)
10,1 % dans la limite du Pass
1,87 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 5 Pass
10,6 % dans la limite du Pass
1,87 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 5 Pass
Retraite complémentaire
(professions libérales non règlementées)(1)
7 % dans la limite de 42 946 €
8 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 4 Pass
8,1 % dans la limite du Pass
9,1 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 4 Pass
(1) Sauf pour les professionnels libéraux non règlementés qui ont opté, avant le 1er janvier 2024, pour un taux de cotisation spécifique (14 % sur la part de revenu comprise entre 1 et 4 Pass). Les taux de cotisations de retraite complémentaire des professionnels libéraux règlementés sont, quant à eux, fixés par les 10 caisses de retraite relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, JO du 6

Article publié le 10 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Dzonsli / Getty Images

Travailleurs indépendants : vos cotisations sociales évoluent !

À compter de 2025, toutes les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants seront calculées sur une assiette unique. De plus, leurs taux de cotisations d’assurance maladie-maternité et d’assurance retraite seront ajustés.

Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont réformé l’assiette servant au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants (artisans et commerçants). Une réforme qui, pour rester neutre financièrement, s’accompagne d’un ajustement de certains taux de cotisations. Explications.

Précision : ces nouvelles règles s’appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre des périodes débutant à compter du 1er janvier 2025. Elles visent à diminuer le montant des contributions non créatrices de droits (CSG, CDRS) payé par les travailleurs indépendants et à augmenter celui des cotisations créatrices de droits (retraite).

Une seule et même assiette

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (maladie-maternité, retraite, allocations familiales, etc.) dues par les travailleurs indépendants sont calculées sur deux assiettes différentes. À compter de 2025, une seule assiette permettra de calculer l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Elle correspondra à leur revenu professionnel, à savoir leur chiffre d’affaires déduction faite de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

À noter : pour les travailleurs indépendants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

Mais ce n’est pas tout, un abattement de 26 % sera appliqué sur le revenu professionnel des travailleurs indépendants afin d’obtenir l’assiette servant au calcul de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.

À savoir : le montant de cet abattement ne pourra pas être inférieur à 1,76 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) ni supérieur à 130 % de ce plafond. Le Pass devant être fixé à 47 100 € à compter du 1er janvier 2025.

Des taux de cotisations sociales ajustés

En plus de simplifier l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, les pouvoirs publics ont ajusté certains taux de cotisations. L’objectif étant que la réforme n’ait pas d’impact financier. Voici une présentation des taux de cotisations qui seront modifiés à compter de 2025.

Taux de la cotisation Maladie-Maternité dues par les travailleurs indépendants
Année 2024 Année 2025
Taux Assiette annuelle des cotisations sociales Taux Assiette annuelle des cotisations sociales
0 % Inférieure à 40 % du Pass 0 % Inférieure à 20 % du Pass
Variable De 40 à 110 % du Pass Variable De 20 à 300 % du Pass
6,7 % dans la limite de 5 Pass
6,5 % pour la part au-delà de ce montant
Égale ou supérieure à 110 % du Pass 8,5 % dans la limite de 3 Pass
6,5 % pour la part au-delà de ce montant
Égale ou supérieure à 3 Pass
Taux des cotisations de retraite dues par les travailleurs indépendants
Cotisations Année 2024 Année 2025
Retraite de base 17,75 % dans la limite du Pass
0,6 % pour la part au-delà de ce montant
17,87 % dans la limite du Pass
0,72 % pour la part au-delà de ce montant
Retraite complémentaire 7 % dans la limite de 42 946 €
8 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 4 Pass
8,1 % dans la limite du Pass
9,1 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 4 Pass

Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, JO du 6

Article publié le 10 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Cession de droits sociaux : la garantie d’éviction due par le cédant est limitée

L’interdiction faite au cédant de droits sociaux, en vertu de la garantie d’éviction à laquelle il est tenu, de concurrencer la société dont il a cédé les titres est limitée dans le temps, au regard de l’activité et du marché concernés.

Le cédant de droits sociaux est tenu de garantir l’acquéreur de toute éviction qui serait de son fait, même si l’acte de cession ne le prévoit pas. Prévue par la loi, cette garantie interdit au cédant de commettre des actes qui seraient de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise de la société vendue ou des atteintes à l’activité de la société telles qu’elles empêcheraient l’acquéreur de la poursuivre ou de réaliser l’objet social.

Rappel : le cédant de droits sociaux est également tenu de garantir l’acquéreur contre toute éviction émanant d’une tierce personne, sauf si une clause insérée dans l’acte de cession prévoit le contraire.

En vertu de cette garantie d’éviction, le cédant de droits sociaux s’interdit donc de se rétablir en concurrençant la société dont il a cédé les droits. Mais cette obligation est limitée dans le temps, au regard de l’activité et du marché concernés.

Un marché innovant et évolutif

Les juges ont réaffirmé cette règle dans l’affaire récente suivante. Quelque temps après avoir acquis les actions d’une société éditant des logiciels, son nouveau propriétaire avait agi en justice contre les cédants en invoquant la garantie d’éviction car il leur reprochait d’avoir créé une société dans le même domaine d’activité. Mais les juges ont estimé que ces derniers n’avaient pas méconnu leurs obligations résultant de la garantie d’éviction, et ce pour plusieurs raisons :
– la société concurrente avait été créée par l’un des cédants plus de trois ans après la cession, l’autre cédant l’ayant rejoint en tant que salarié plus de quatre ans après la cession ;
– la mise en ligne par la société concurrente de la première version d’un logiciel n’avait eu lieu que cinq ans après la cession ;
– la société dont les titres avaient été cédés intervenait sur un marché, en l’occurrence celui du développement des produits informatiques et des prestations de services correspondantes, où l’innovation technologique est rapide. Pour les juges, interdire pendant plusieurs années aux cédants d’une société œuvrant sur un tel marché innovant et évolutif de créer une société dans le même secteur serait disproportionné par rapport à la protection des intérêts de l’acquéreur.

Cassation commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-11008

Article publié le 10 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Prapass Pulsub / Getty Images

Pharmaciens : les préparateurs sont désormais autorisés à vacciner

Les préparateurs en pharmacie peuvent maintenant, sous la supervision d’un pharmacien et après avoir suivi une formation spécifique, administrer l’ensemble des vaccins inscrits dans le calendrier vaccinal.

Si les missions confiées aux pharmaciens, notamment en matière de vaccination, s’élargissent au fil du temps, elles s’étendent également peu à peu aux préparateurs en pharmacie. Pour preuve, leurs compétences vaccinales viennent d’être reconnues et élargies à l’ensemble des vaccins inscrits dans le calendrier vaccinal en vigueur.

Quels vaccins ?

Les préparateurs en pharmacie peuvent dorénavant administrer :
– tous les vaccins mentionnés dans le calendrier vaccinal aux patients âgés de 11 ans et plus, selon les recommandations figurant dans ce calendrier ;
– les vaccins contre la grippe saisonnière aux patients âgés d’au moins 11 ans, qu’ils soient ou non ciblés par les recommandations vaccinales ;
– les vaccins contre le Covid-19 aux patients âgés de 5 ans et plus, ciblés ou non par les recommandations vaccinales.

Précision : la possibilité d’administrer des vaccins avait déjà, par le passé et de manière dérogatoire, été accordée aux préparateurs en pharmacie pour lutter contre la grippe saisonnière et le Covid-19.

À quelles conditions ?

Lors de l’administration des vaccins, les préparateurs doivent être supervisés par un pharmacien. Et ils doivent également avoir suivi une formation préalable respectant les objectifs pédagogiques du module « administration de vaccins ».

À noter : les préparateurs en pharmacie qui ont déjà suivi une formation spécifique dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre le Covid-19 sont dispensés de suivre une nouvelle formation dès lors qu’ils administrent uniquement les vaccins contre le Covid-19 et la grippe saisonnière.

Et quelle que soit la formation suivie par le préparateur, elle doit faire l’objet d’une attestation remise au pharmacien titulaire de l’officine.

Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 5

Article publié le 10 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thanasis : Getty Images

Le changement de l’activité prévue dans son bail commercial

Sauf autorisation du bailleur, le titulaire d’un bail commercial ne peut pas en principe changer la destination des lieux loués. Toutefois, il existe une procédure dite « de déspécialisation » qui permet au locataire, même en cas de refus du bailleur, d’étendre son activité à des domaines non prévus dans le bail. Ce dernier peut ainsi soit ajouter des activités connexes ou complémentaires (déspécialisation partielle), soit changer purement et simplement d’activité (déspécialisation plénière).

La déspécialisation partielle

La déspécialisation partielle consiste pour le locataire à ajouter à son activité initiale des activités connexes, c’est-à-dire qui ont un rapport étroit avec celle-ci, ou complémentaires, permettant un meilleur exercice de l’activité principale.

Notion d’activité connexe ou complémentaire

En l’absence de définition légale, le caractère connexe ou complémentaire de l’activité nouvellement envisagée par le locataire par rapport à l’activité prévue au bail est apprécié souverainement par les juges. Ceux-ci prennent notamment en compte les désirs et les besoins de la clientèle locale ainsi que l’évolution des usages commerciaux.

Attention : les activités connexes ou complémentaires ne doivent pas être confondues avec les activités accessoires qui, elles, ne nécessitent aucune autorisation puisqu’elles sont implicitement autorisées par le bail (pharmacie et parapharmacie, activité de PMU dans un café-bar, vente de denrées alimentaires et de boissons dans une station-service…).

À titre d’exemple, le caractère de connexité et de complémentarité a été reconnu aux activités suivantes :
– Confection-vente de plats cuisinés et boucherie-charcuterie ;
– Restauration rapide et bar-café ;
– Vente de lingerie et commerce de prêt-à-porter féminin ;
– Vente d’articles de maroquinerie et vente de chaussures ;
– Vente de vins et alcools et magasin d’alimentation générale. À l’inverse, les activités suivantes n’ont pas été considérées comme connexes ou complémentaires :
– Sandwicherie et restaurant-pizzeria ;
– Café-bar restaurant et night-club ;
– Débit de tabac, articles de fumeurs et stylos de luxe ;
– Station-service et carrosserie, peinture, réparation de véhicules ;
– Boulangerie et pâtisserie.

Procédure à suivre

Préalablement à l’extension d’activité envisagée, le locataire doit faire part de ses intentions au propriétaire soit par acte extrajudiciaire en ayant recours à un huissier de justice, soit désormais par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Cette notification doit évidemment indiquer de manière précise l’(les) activité(s) nouvelle(s) que le locataire souhaite exercer dans les lieux loués. La notification fait courir un délai de 2 mois pendant lequel le propriétaire peut s’opposer à la déspécialisation. Son refus ne peut être motivé que par l’absence de connexité ou de complémentarité de la nouvelle activité envisagée par le locataire. Le bailleur ne peut, par exemple, se prévaloir d’une clause d’exclusivité contenue dans le bail. Si le propriétaire garde le silence pendant ce délai de 2 mois, l’adjonction de l’activité envisagée est réputée autorisée. L’opposition du bailleur à la déspécialisation n’a pas à revêtir de forme particulière. Toutefois, la prudence lui commande de faire usage, sinon d’un acte d’huissier, tout au moins d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de désaccord, le litige doit être porté devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds de commerce qui détermine si l’activité litigieuse envisagée est ou non complémentaire ou connexe. Dans l’affirmative, le locataire est autorisé à l’exercer.

Attention : le locataire qui procède à une extension d’activité sans respecter la procédure de déspécialisation commet un manquement à ses obligations pouvant justifier une résiliation ou un refus de renouvellement du bail.

À tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision de justice est passée en force de chose jugée (expiration du délai pour faire appel ou pour intenter un pourvoi en cassation), le locataire peut renoncer à sa demande de déspécialisation en le notifiant au bailleur par acte d’huissier ou par LRAR. Dans ce cas, c’est lui qui supporte tous les frais de l’instance.

Conséquences

Si la déspécialisation partielle entraîne par elle-même une modification de la valeur locative des lieux loués, le propriétaire peut demander une augmentation du loyer lors de la prochaine révision triennale suivant la notification du locataire. De même, il est en droit de demander le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail, permettant ainsi de porter le montant du loyer à la valeur locative même si cette hausse dépasse le maximum normalement autorisé (variation de l’indice du coût de la construction).

La déspécialisation plénière

La déspécialisation plénière consiste pour le locataire à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues dans le bail.

Conditions préalables

Pour procéder à une déspécialisation plénière, deux conditions doivent être réunies :
– D’une part, elle doit être justifiée par la conjoncture économique ainsi que par les nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, ces deux conditions étant elles-mêmes cumulatives. Au titre de l’évolution de la conjoncture économique, le locataire peut mettre en avant les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de son activité, devenue insuffisamment rentable ou délaissée par les consommateurs. Quant à l’organisation rationnelle de la distribution, il s’agit d’un critère souvent plus difficile à établir. En la matière, le locataire peut démontrer par exemple que l’agencement et l’environnement du lieu de vente se prêteraient mieux à une activité nouvelle ou encore qu’il a tout intérêt à créer une autre activité compte tenu des commerces existants et des besoins de la clientèle locale.- D’autre part, l’activité nouvelle doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier. Ainsi, a été autorisée la transformation d’un fonds, peu rentable, de vente de cartes géographiques, reproductions industrielles de toute nature, photocopies, et confection de panneaux, en une activité tous commerces saufs alimentaires « compte tenu des nécessités de la conjoncture économique et de l’organisation rationnelle de la distribution ». De même, un fonds de toilettage d’animaux de compagnie, « activité peu rentable dans un marché presque saturé », a été autorisé à se transformer en un commerce d’accessoires, cadeaux et petits objets. En revanche, la transformation d’un magasin de chaussures en un commerce d’administrateur de biens et transactions immobilières a été refusée en raison du nombre déjà élevé d’agences immobilières dans le secteur. N’a pas été davantage autorisée la transformation d’un commerce de teinturerie-pressing en magasin de prêt-à-porter dans la mesure où l’activité était rentable et présentait un intérêt pour la clientèle locale et que le grand nombre de magasins de prêt-à-porter implantés dans la rue satisfaisait aux besoins des consommateurs.

Procédure à suivre

Le locataire qui souhaite exercer dans les lieux loués une activité différente de celle prévue dans le bail doit en demander l’autorisation au bailleur. Cette demande doit être effectuée soit par acte extrajudiciaire en ayant recours à un huissier de justice, soit désormais par lettre recommandée avec avis de réception. Et elle doit indiquer la nature de l’activité dont l’exercice est envisagé.

Précision : la demande de déspécialisation doit également être notifiée, par acte d’huissier ou par LRAR, aux créanciers inscrits (par exemple ceux qui bénéficient d’un nantissement) sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent alors demander que le changement d’activité soit subordonné à des conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts, c’est-à-dire la constitution de garanties supplémentaires, même si les droits qu’ils détiennent sur l’actuel fonds de commerce sont transférés de plein droit sur le fonds transformé. De son côté, le bailleur doit, dans le mois de la demande, aviser par acte d’huissier de justice ou par LRAR ses autres locataires envers lesquels il s’est engagé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles qui fait l’objet de la demande. Ces derniers doivent faire connaître leur attitude dans le délai d’un mois, à peine de forclusion.

Le propriétaire dispose alors d’un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de transformation pour signifier au locataire son acceptation, son refus, ou bien les conditions auxquelles il soumet son accord. Si le bailleur est demeuré silencieux pendant ce délai, son autorisation est réputée acquise. Pour contester le refus du bailleur ou les conditions auxquelles il subordonne son acceptation, le locataire doit saisir le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds. Ce dernier peut alors soit confirmer le refus ou l’acceptation conditionnelle du propriétaire, soit autoriser partiellement ou totalement la transformation malgré le refus du bailleur, dès lors que ce refus n’est pas justifié par un motif grave et légitime. À cet égard, la loi précise que le refus de transformation est suffisamment motivé lorsque le bailleur justifie vouloir reprendre les lieux loués à l’expiration de la période triennale en cours pour réaliser soit des travaux de surélévation, de construction ou de reconstruction, soit des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière.

À noter : si le litige porte sur le montant du loyer, c’est le juge des loyers commerciaux qu’il convient de saisir, c’est-à-dire le président du tribunal de grande instance (ou le juge délégué à cette fonction).

Comme pour la déspécialisation partielle, le locataire qui procède à un changement d’activité sans respecter la procédure de déspécialisation et sans avoir obtenu l’autorisation du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal, commet un manquement à ses obligations pouvant justifier une résiliation ou un refus de renouvellement de bail.

À noter : la renonciation du locataire à sa demande de déspécialisation plénière s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour la déspécialisation partielle.

Conséquences

Le changement d’activité peut avoir des conséquences sur le loyer. Ainsi le bailleur peut demander une augmentation immédiate du loyer sans attendre l’expiration de la période triennale en cours. Et lors du renouvellement du bail, le loyer peut être déplafonné et fixé à la valeur locative. En outre, le propriétaire est en droit de réclamer au locataire le versement d’une indemnité égale au montant du préjudice que lui cause le changement d’activité.

À noter : autre conséquence, les clauses de résiliation pour cause de cessation d’activité ne peuvent s’appliquer pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux relatifs à la transformation des lieux destinés à la nouvelle activité. Cette durée ne peut toutefois pas excéder 6 mois à compter de l’accord du bailleur ou de la décision du tribunal autorisant la déspécialisation.

Cession du bail et changement d’activité en cas de départ à la retraite

En cas de départ à la retraite (ou d’invalidité), le locataire peut céder son bail en procédant à un changement d’activité qui sera exercée par son successeur.

Conditions préalables

Pour effectuer une cession de bail avec changement d’activité pour cause de départ à la retraite ou d’invalidité, le locataire doit avoir demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou d’une pension d’invalidité attribuée par le régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. De plus, il suffit que le locataire ait simplement « l’intention » de céder son droit au bail et non pas qu’il vende ou qu’il justifie avoir trouvé un acquéreur. Au même titre que la déspécialisation partielle ou plénière, la nouvelle activité envisagée doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble. Ces conditions sont limitatives, c’est-à-dire que le bailleur ne peut invoquer d’autres motifs pour refuser la cession et le changement d’activité.

Procédure à suivre

Le locataire doit signifier, par acte d’huissier, au bailleur (et s’il y a lieu, aux créanciers inscrits sur son fonds de commerce) son intention de céder le bail en précisant la nature des activités qui sont envisagées ainsi que le prix proposé. C’est la seule formalité imposée, le bailleur ne pouvant pas demander au locataire cédant ni le compromis de cession de bail ni le nom du cessionnaire. Le bailleur dispose ensuite d’un délai de deux mois à compter de la signification pour faire connaître sa position. À défaut, il est réputé avoir donné son consentement. Ainsi, il peut accepter purement et simplement la cession du bail avec les nouvelles activités envisagées. Il peut aussi racheter le bail en exerçant sa priorité de rachat aux conditions fixées dans la notification. Ou encore contester le changement d’activité et faire opposition à la cession du bail en saisissant le tribunal de grande instance dans ce même délai de deux mois. Durant cette période d’opposition, le locataire doit continuer à exploiter le fonds loué. À défaut, le propriétaire peut valablement demander la résiliation du bail aux torts du locataire.

À noter : la déspécialisation en cas de départ à la retraite ne permet pas une augmentation immédiate du prix du bail. Toutefois, les juges ont admis le paiement d’une indemnité par le locataire en compensation du préjudice subi par le bailleur. Préjudice qui doit être prouvé par le bailleur lui-même.

Article publié le 09 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Zhudifeng / Getty images

Abattement fiscal des époux

Lorsque chaque membre d’un couple marié cède ses titres de société, l’un peut bénéficier de l’abattement fixe et l’autre de l’abattement pour durée de détention sur la plus-value réalisée par chacun d’eux.

Janvier 2025 – semaine 1

Article publié le 09 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024