Cotisation maladie Alsace-Moselle : pas de changement en 2025

Le taux de la cotisation maladie appliquée en Alsace-Moselle reste fixé à 1,3 % en 2025.

Les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent prélever sur les rémunérations de leurs salariés une cotisation supplémentaire maladie. Cette cotisation étant uniquement à la charge des salariés. Au 1er avril 2022, le taux de cette cotisation a été abaissé de 1,5 % à 1,3 %. Le Conseil d’administration du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 19 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,3 % en 2025.

Article publié le 23 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Rawf8 – stock.adobe.com

Pouvoirs de représentation du directeur général d’une société par actions simplifiée

Mes associés et moi envisageons de transformer notre SARL en société par actions simplifiée (SAS). Si, aux côtés du président, nous désignons un directeur général, celui-ci aura-t-il le pouvoir d’engager la société ?

Une société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l’égard des tiers (fournisseurs, clients, administrations…) par son président. Si les associés décident de nommer un directeur général (DG), ils peuvent prévoir que ce dernier disposera également du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. En pratique, une clause des statuts de la SAS doit alors prévoir expressément que le DG dispose de ce pouvoir de représentation et cette clause doit figurer dans les statuts qui sont déposés au RCS. À défaut, le directeur général ne serait pas valablement investi de ce pouvoir.

Article publié le 22 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Investir dans les ETF

Les ETF sont des instruments financiers cotés en bourse qui permettent de répliquer les performances d’indices de référence. Un type d’actifs qui présente certains avantages.

Durée : 02 mn 09 s

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

De nouveaux seuils pour les régimes de TVA en 2025

À partir du 1 janvier 2025, les limites d’application de la franchise en base de TVA et, de facto, les seuils d’entrée dans le régime simplifié sont modifiés.

Le régime simplifié de TVA s’applique à certaines conditions, et notamment que l’entreprise ne relève pas de la franchise en base. Une franchise dont les limites d’application ont été modifiées par la loi de finances pour 2024. Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, cette franchise s’appliquera, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N-1 n’excèdera pas :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

À noter : en cas de dépassement de ces limites, la franchise continuera de s’appliquer en année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais ne sera plus maintenue l’année suivante.

Attention, la franchise cessera immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 € actuellement) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).

Précision : dans ce cas, l’entreprise deviendra redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (et non plus à compter du premier jour du mois de ce dépassement).

Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, qui sera fixée à partir du 1er janvier 2025, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € actuellement) et, pour la limite majorée, à 55 000 € (contre 58 600 €).

Ne pas oublier : une entreprise relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses dépenses.

Les autres conditions

Pour bénéficier du régime simplifié de TVA, le chiffre d’affaires de l’année N-1 ne doit pas non plus être supérieur à 840 000 € (activités de commerce, de restauration ou d’hébergement) ou à 254 000 € (prestations de services). Et la TVA exigible au titre de l’année N-1 ou de l’exercice N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.

À savoir : si les limites d’application du régime simplifié sont franchies, ce régime est maintenu pour l’exercice en cours. À condition toutefois que le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise depuis le début de l’année n’excède pas des limites majorées fixées à 925 000 € et à 287 000 € selon la nature de l’activité. Lorsque ces plafonds majorés sont dépassés en cours d’exercice, l’entreprise relève alors du régime réel normal à compter du premier jour de cet exercice. Dans ce cas, elle doit déposer une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de l’exercice jusqu’au mois de dépassement, puis des déclarations mensuelles CA3, accompagnées du paiement correspondant.

Sachant que lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié, une entreprise peut opter pour le régime réel normal de TVA afin d’améliorer le suivi et la gestion de sa trésorerie. En effet, la TVA fera alors l’objet d’une déclaration et d’un paiement mensuels, voire de demandes de remboursement de crédits de TVA selon le même rythme, en lieu et place de deux acomptes, suivis d’une régularisation l’année suivante.

Art. 82, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Peter Dazeley / Getty images

Médecins : un nouvel Observatoire de l’accès aux soins

Un Observatoire national de l’accès aux soins vient d’être mis en place pour suivre l’évolution des 10 engagements fixés par la convention médicale dans l’objectif de pouvoir prendre des mesures correctrices si nécessaire.

Dans la nouvelle convention, les médecins ont pris des engagements collectifs au travers d’indicateurs mesurables concernant l’accès aux soins. 10 indicateurs ont ainsi été retenus, comme la stabilisation de la part des patients ALD sans médecin traitant (à 2 %), l’augmentation de la file active moyenne des médecins libéraux (+2 % par an), l’augmentation du nombre de contrats d’assistants médicaux (+10 % par an) ou encore l’augmentation de l’installation des médecins dans les zones sous dotées (+7 % par an).

Une publication trimestrielle

Ces objectifs ne sont pas opposables à chaque médecin, mais chaque médecin doit pouvoir mesurer les conditions dans lesquelles il peut s’engager pour répondre aux tensions sur l’accès aux soins. C’est tout l’objet de ce nouvel observatoire de l’accès aux soins, qui va permettre de suivre le plus finement possible l’évolution des engagements collectifs. Des mesures pourront ensuite être prises, si besoin, mais sans sanctions individuelles des médecins, ni remise en cause des revalorisations d’honoraires programmées. La publication des résultats des indicateurs aura lieu tous les trimestres.

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Attention aux bannières de cookies trompeuses !

À la suite de plusieurs plaintes d’internautes, la CNIL vient de mettre en demeure certains éditeurs de sites web pour les enjoindre de modifier leurs bannières cookies considérées comme trompeuses.

Les cookies sont des petits fichiers stockés sur un appareil (ordinateur, téléphone…) et associés à un site web, qui sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même site, pour mémoriser, par exemple, un identifiant ou une langue d’affichage de la page web. Ils permettent aussi de tracer la navigation à des fins statistiques ou publicitaires. Leur usage est encadré et doit faire l’objet d’une autorisation pour certaines fonctionnalités.Sauf exceptions, les cookies ne peuvent donc être déposés qu’après le consentement des internautes. Et refuser les cookies doit être aussi simple que les accepter.

Une présentation claire et complète

Même si la loi n’impose aucun formalisme de recueil des consentements, les éditeurs doivent veiller à une présentation claire et complète. Or plusieurs internautes ont signalé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qu’un certain nombre de sites internet proposent des bandeaux de recueil du consentement trompeurs. Certains mettent, par exemple, l’option d’acceptation dans des couleurs, taille et police disproportionnées par rapport à celle de refus. On peut aussi constater parfois que l’option de refus est confondue avec d’autres informations, ce qui la rend non discernable.La CNIL invite les acteurs concernés à s’assurer de la conformité de leurs pratiques.

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thx4Stock / Getty Images

Pour procéder à la mise à la retraite d’office d’un salarié

Dès lors qu’un salarié atteint l’âge de 70 ans, il peut, à condition d’avoir été recruté avant cet âge, être mis à la retraite d’office par son employeur.

Lorsqu’un salarié atteint l’âge de 67 ans, son employeur peut, avec son accord, envisager sa mise à la retraite. Mais une fois franchi l’âge de 70 ans, son employeur peut procéder, cette fois sans son accord, à sa mise à la retraite. Et une seule condition s’applique à cette mise à la retraite d’office : le salarié doit avoir été recruté avant ses 70 ans. Autrement dit, peu importe l’âge auquel il peut bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié avait été engagé par une association à l’âge de 63 ans. Son employeur avait procédé à sa mise à la retraite d’office lorsqu’il avait atteint l’âge de 70 ans. Une mesure que le salarié avait contesté en justice. Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait constaté qu’à la date d’embauche du salarié, celui-ci, alors âgé de 63 ans, pouvait prétendre à une pension de retraite à taux plein (et avait d’ailleurs fait valoir ses droits). Dès lors, pour elle, l’employeur n’était pas fondé à prononcer sa mise à la retraite d’office. Mais pour la Cour de cassation, peu importe l’âge auquel l’assuré peut faire valoir ses droits à retraite à taux plein (et qu’il demande ou non le bénéfice de sa pension). Dès lors qu’il est recruté avant l’âge de 70 ans, son employeur peut, une fois cet âge atteint, procéder à sa mise à la retraite d’office.

Important : lorsque la mise à la retraite d’office d’un salarié est injustifiée, la rupture du contrat de travail est requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse, donnant lieu au paiement de dommages-intérêts au salarié.

Cassation sociale, 27 novembre 2024, n° 22-13694

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : gilaxia / Getty Images

Donation entre époux dans les familles recomposées

Je souhaite renforcer les droits successoraux de mon épouse lorsque je viendrai à disparaître. J’ai entendu parler de la donation entre époux. Nous avons des enfants communs et des enfants non communs. La donation entre époux est-elle applicable dans le cadre d’une famille recomposée ?

Au décès d’une personne mariée, son conjoint survivant recueille, à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens de la succession, soit la propriété du quart de ces biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux. S’il existe des enfants nés d’une précédente union, le conjoint survivant reçoit alors un quart de la succession en pleine propriété sans pouvoir, cette fois, opter pour l’usufruit de la totalité des biens. En présence d’une donation entre époux, le conjoint survivant bénéficie d’options supplémentaires. En effet, ce dernier pourra choisir de recevoir : – la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété des biens selon le nombre d’enfants ;- la totalité des biens en usufruit ;- ou encore le quart des biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit. Ce choix élargi étant possible même en présence d’enfants qui ne sont pas communs aux époux. Attention toutefois, dans le cadre d’une famille recomposée, la donation entre époux doit être maniée avec précaution. Bien qu’elle garantisse une continuité financière pour le conjoint survivant, elle peut susciter des tensions, notamment avec les enfants issus d’un premier mariage. Avant de conclure une donation entre époux, il peut donc être opportun de se faire accompagner par son conseil habituel afin de mesurer tous les aspects de ce dispositif.

Article publié le 19 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

TGAP « déchets » : une nouvelle majoration à partir de 2025

À compter du 1 janvier 2025, le tarif de la TGAP « déchets » portant sur le stockage des déchets non dangereux peut être majoré en cas de non-respect de l’objectif de réduction de mise en décharge.

Les entreprises qui exercent une activité considérée comme polluante peuvent, à ce titre, être redevables d’une taxe annuelle. Diverses activités sont visées par cette taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), à savoir le stockage ou le traitement des déchets, les émissions de substances polluantes dans l’atmosphère et la livraison ou l’utilisation de lubrifiants, de préparations pour lessives ou de matériaux d’extraction. Concernant spécifiquement la TGAP « déchets », son tarif portant sur le stockage des déchets non dangereux est majoré à compter du 1er janvier 2025 pour la fraction des déchets excédant l’objectif de réduction de mise en décharge, sauf exceptions. Cette majoration a été fixée à 5 € par tonne.

Rappel : la TGAP donne lieu à un acompte unique, à payer en octobre par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2020-TGAP-AC. Elle fait ensuite l’objet d’une régularisation, également par voie électronique, opérée avec la déclaration annuelle n° 2020-TGAP à souscrire auprès du service des impôts dont relève l’entreprise. Une déclaration qui doit, en principe, être effectuée en avril ou en mai de l’année suivante selon la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

Par ailleurs, l’administration fiscale a actualisé les tarifs de la TGAP pour 2025.

Arrêté du 23 octobre 2024, JO du 31BOI-TCA-POLL, actualité du 18 décembre 2024 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14345-PGP.html/ACTU-2024-00163

Article publié le 19 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MONTY_RAKUSEN