Cousin de l’assurance-vie, le contrat de capitalisation est un produit d’épargne polyvalent qui est adapté notamment pour la transmission d’un patrimoine.
Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Cousin de l’assurance-vie, le contrat de capitalisation est un produit d’épargne polyvalent qui est adapté notamment pour la transmission d’un patrimoine.
Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Depuis le 1 janvier 2025, tous les Ehpad habilités à l’aide sociale à l’hébergement peuvent instaurer des tarifs d’hébergement différenciés entres les résidents bénéficiant de cette aide et ceux qui n’en bénéficient pas.
Les associations gérant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) habilités totalement ou majoritairement à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) peuvent pratiquer des tarifs différents (et plus élevés) pour leurs résidents ne bénéficiant pas de l’ASH. Toutefois, jusqu’alors, cette pratique était peu répandue car, en plus d’exiger un accord du conseil départemental, elle ne concernait que les Ehpad ayant accueilli en moyenne, sur les 3 dernières années, moins de 50 % de bénéficiaires de l’ASH par rapport à leur capacité permise. Depuis le 1er janvier 2025, tous les Ehpad habilités à l’ASH peuvent faire le choix de mettre en place des tarifs d’hébergement plus élevés pour leurs résidents ne relevant pas de l’ASH. Des tarifs qui sont alors fixés selon les revenus de ces derniers.
Précision : cette mesure, qui vise à aider les Ehpad à faire face à leurs contraintes financières, permet de maintenir des tarifs moins élevés pour les résidents les plus nécessiteux et de faire payer un « surloyer » à ceux qui sont mieux lotis.
Les Ehpad qui prennent la décision d’appliquer des tarifs différenciés doivent d’abord en informer le conseil départemental. Ensuite, ils appliquent, pour les bénéficiaires de l’ASH, le tarif d’hébergement fixé par le département et déterminent librement le prix des chambres accueillant des résidents qui ne bénéficient pas de cette aide. Sachant qu’à prestations identiques, l’écart entre ces deux tarifs ne peut pas être supérieur à 35 %.
À noter : le département peut fixer cet écart à un taux inférieur à 35 % pour maintenir une offre d’hébergement accessible.
Les Ehpad peuvent revaloriser chaque année les tarifs d’hébergement appliqués aux résidents sans ASH mais seulement dans la limite du pourcentage décidé chaque 1er janvier par arrêté.
Les Ehpad qui mettent en place cette pratique doivent, chaque année avant le 31 mars, communiquer au conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l’exercice précédent ainsi qu’un état du nombre de bénéficiaires de l’ASH accueillis. Lorsque le conseil départemental constate une diminution de plus de 25 % de la part des bénéficiaires de l’ASH accueillis, l’Ehpad ne peut maintenir des tarifs différenciés que s’il conclut une convention d’aide sociale fixant, pour 5 ans maximum, des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’ASH. Cette baisse est appréciée en comparant, tous les 3 ans, la part moyenne des bénéficiaires de l’ASH sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.
Précision : cette mesure ne concerne pas les établissements qui, lors de la mise en place des tarifs différenciés, avaient accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents moins de 10 % de ces bénéficiaires.
Seuls les résidents accueillis à compter de la date de mise en place dans l’Ehpad des tarifs différenciés peuvent se les voir imposer. Les résidents non bénéficiaires de l’ASH accueillis avant cette date peuvent choisir de payer soit le tarif fixé par le département, soit le tarif fixé par l’Ehpad avant le 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif est plus favorable aux résidents, il doit leur être appliqué.
En chiffres : en 2023, les Ehpad gérés par des structures privées à but non lucratif proposaient 82 % de chambres habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’ASH. Le prix journalier de ces chambres, fixé annuellement au niveau départemental, s’élevait à 66,35 € en moyenne pour une chambre seule. Celui des chambres seules non habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’ASH, fixé librement par l’Ehpad, s’élevait, lui, à 78,31 € en moyenne.
Art. 24, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9Décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, JO du 1er janvier
Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : CasarsaGuru
Depuis le 1er janvier dernier, les demandes pour bénéficier des aides ovines, caprines et bovines au titre de la campagne 2025 peuvent être effectuées sur le site Telepac.
Depuis le 1er janvier dernier, les éleveurs peuvent procéder à la déclaration de leur demande d’aides animales sur le site Telepac.
En pratique : si vous n’avez pas encore utilisé votre compte depuis qu’un nouveau code Telepac vous a été envoyé, vous aurez besoin de ce nouveau code Telepac pour vous connecter. Celui-ci vous a été communiqué soit lors du renouvellement général des codes Telepac, dans un courrier spécifique relatif à la nouvelle campagne, soit dans un courrier généré à l’issue d’une demande de votre part.
Pour les aides ovines et caprines, la télédéclaration est ouverte jusqu’au 31 janvier 2025 seulement. Il sera toutefois possible de déposer une demande jusqu’au 25 février inclus, mais une pénalité sur le montant de l’aide à hauteur de 1 % par jour ouvré de retard sera alors appliquée. Pour bénéficier de l’aide, l’éleveur doit détenir au moins 50 brebis éligibles ou au moins 25 chèvres éligibles et maintenir l’effectif d’animaux engagés pendant une période de 100 jours, soit jusqu’au 10 mai 2025 inclus au moins. Sachant que l’éleveur qui n’atteint pas le nombre minimal d’animaux éligibles en raison de pertes causées par la fièvre catarrhale ovine (FCO) peut demander une dérogation auprès de sa direction départementale des territoires (DDT).
Précision : les demandes d’aide aux petits ruminants en Corse et de prime aux petits ruminants dans les départements d’outre-mer doivent également être effectuées le 31 janvier 2025 au plus tard.
Pour les aides bovines (nouvelle aide à l’UGB) ainsi que pour les aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio, la télédéclaration pourra être effectuée jusqu’au 15 mai 2025. Là encore, une pénalité de 1 % par jour ouvré de retard sera appliquée pour les demandes qui seraient déposées entre le 16 mai et le 10 juin. Pour pouvoir bénéficier de l’aide bovine, l’éleveur doit détenir au moins 5 UGB éligibles à la date de référence pour 2025 (soit 6 mois après le dépôt de la demande). Sachant que les animaux morts en raison de la maladie hémorragique épizootique (MHE) ou de la FCO avant le dépôt de la demande d’aide pourront être pris en compte pour le calcul de celle-ci à condition que l’éleveur demande une dérogation à sa DDT. Pour l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio, les animaux éligibles sont ceux qui ont été abattus en 2024. L’éleveur doit être adhérent d’un organisme de défense et de gestion donnant accès à l’aide ou être engagé en agriculture biologique pour l’année 2024.
À noter : les notices explicatives pour ces différentes aides sont disponibles sur le site Telepac.
Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : small_frog
Signé par trois des quatre syndicats de biologistes, un nouvel accord avec l’Assurance maladie prévoit notamment l’augmentation de certaines cotations et le gel de la nomenclature jusqu’en décembre 2026.
Après plusieurs mois de conflits, trois syndicats de biologistes (SDBIO, SLBC, SNMB) ont finalement réussi à signer avec l’Assurance maladie, fin décembre dernier, un nouvel avenant au protocole d’accord de 2023. Celui-ci doit permettre de « stabiliser la trajectoire économique des laboratoires de biologie médicale pendant deux ans » et garantit notamment qu’il n’y aura pas d’autres baisses de tarifs durant cette période.
Cet accord s’articule autour de quatre points :
– une augmentation de certaines cotations qui avaient été trop fortement baissées en septembre 2024 ;
– un gel de la nomenclature jusqu’en décembre 2026 (pas d’augmentation ni de baisse des tarifs) ;
– la mise en place d’un dispositif pour la transparence des chiffres des dépenses de biologie médicale ;
– l’engagement de l’Assurance maladie d’appuyer le déploiement de nouvelles missions au service des patients (prévention, dépistage, etc.).
Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AleksandarNakic / Getty Images
Le salarié qui abandonne son poste de travail peut, après avoir été mis en demeure de réintégrer son emploi ou de justifier son absence, être considéré comme démissionnaire.
Durée : 01 mn 44 sArticle publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Le directeur d’un établissement qui a reçu une délégation de pouvoirs écrite de gérer les ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires peut suspendre le contrat de travail d’une salariée non vaccinée contre le Covid-19.
Une délégation de pouvoirs est l’acte par lequel une personne (le délégant) transfère à une autre personne (le délégataire) une partie de ses pouvoirs. Le délégataire est alors juridiquement habilité à prendre, à la place du délégant, des décisions qui entrent dans le champ d’application de la délégation ainsi consentie. Dans les associations, la délégation de pouvoirs doit être prévue dans les statuts et ne peut pas résulter d’un simple accord tacite. Illustration avec un arrêt récent de la Cour de cassation. Dans cette affaire, une association avait, mi-septembre 2021, suspendu le contrat de travail d’une infirmière qui ne justifiait pas être vaccinée contre le Covid-19. Après une reprise du travail début 2022, le contrat de travail de la salariée avait de nouveau été suspendu mi-mai 2022. La salariée avait contesté en justice ces deux mesures de suspension. Elle prétendait que le directeur de l’établissement qui les avait prononcées n’était pas compétent pour ce faire en l’absence de délégation de pouvoir valable.
Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. En effet, elle a constaté que les statuts de l’association autorisaient la délégation de pouvoirs et que le directeur de l’établissement avait reçu une délégation de pouvoir écrite « de veiller à l’ensemble des règles légales en termes d’embauche, à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires, avait en charge les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements, et la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité ». Elle en a conclu qu’il était compétent pour informer la salariée des suspensions de son contrat de travail.Cassation sociale, 20 novembre 2024, n° 23-15030
Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DragonImages
Dans la mesure où mon entreprise connaît quelques difficultés financières, j’ai demandé au tribunal de commerce à bénéficier d’une procédure de conciliation. Si, au cours de cette procédure, mon entreprise venait à se trouver en cessation des paiements, est-ce que je serais dans l’obligation de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?
Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, reproche pourrait lui être fait d’avoir commis une faute de gestion et il risquerait d’être condamné à combler le passif de l’entreprise. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque la cessation des paiements survient alors que l’entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation. Ainsi, dans ce cas, le chef d’entreprise est dispensé de déclarer la cessation des paiements, tout au moins jusqu’à l’expiration de la procédure de conciliation. Autrement dit, aucune faute de gestion ne pourrait vous être reproché pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de votre entreprise dans les 45 jours lorsque ce délai a expiré au cours de la procédure de conciliation. En revanche, à l’expiration de celle-ci, vous devrez sans délai déclarer la cessation des paiements.
Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025
L’interdiction de la location des logements étiquetés G au diagnostic de performance énergétique (DPE) risque de faire pression sur le marché locatif.
Comme prévu, depuis le 1er janvier 2025, les logements énergivores, classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE), ne sont plus admis sur le marché locatif. Si l’objectif de lutter contre le changement climatique et d’améliorer le confort des logements est louable, il se heurte à celui du droit au logement. Avec ce durcissement de la règlementation, ce sont, d’après les chiffres des pouvoirs publics, pas moins de 600 000 logements qui sont concernés par cette exclusion ! Cette dernière venant à coup sûr aggraver un marché du logement déjà mal en point.
Précision : cette interdiction de location ne concerne que les nouveaux baux signés ou renouvelés depuis le 1er janvier 2025. Les baux en cours ne sont donc (pour l’instant) pas concernés par cette mesure. Attention toutefois, en cas de reconduction tacite du bail, le locataire est en droit de demander au bailleur, si besoin en justice, de prendre les mesures nécessaires (travaux) pour que le logement atteigne au moins l’étiquette F. Il peut également demander auprès du juge une réduction du montant du loyer (voire une suspension du paiement des loyers) jusqu’à la réalisation des travaux.
Autre point important en ce début d’année, la méthode de calcul du DPE ayant été réformée, les pouvoirs publics ont programmé l’obsolescence des DPE plus anciens. Ainsi, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont aujourd’hui plus valides. En pratique, pour pouvoir proposer aujourd’hui un bien immobilier à la location, un bailleur doit pouvoir produire un DPE dont la lettre est comprise entre A et F et établi depuis le 1er juillet 2021.
À noter : l’interdiction de la location des logements énergivores sera étendue aux biens notés F en 2028 et E en 2034.
Afin de tenir compte des spécificités de certains bâtiments, la loi prévoit des cas où l’interdiction de louer des logements énergivores ne trouve pas à s’appliquer. Tel est le cas lorsque :- le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;- le logement est soumis à des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.
Articles 6 et 20-1, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, JO du 8
Articles 3 bis et 3 ter, décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002
Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Evgen_Prozhyrko
L’absence de textes budgétaires pour 2025 entraîne, pour les employeurs, le maintien des taux de cotisation accidents du travail et des paramètres de calcul de la réduction générale de cotisations patronales applicables en 2024 ainsi que la fin de l’exonération des cotisations sociales sur les pourboires.
L’adoption début décembre dernier de la motion de censure renversant le gouvernement a mis un coup d’arrêt aux processus législatifs devant aboutir aux votes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 et du projet de loi de finances pour 2025. L’absence d’adoption de ces textes par le Parlement entraîne, pour les employeurs, le maintien en 2025 des taux de cotisation des accidents du travail et maladies professionnelles et des paramètres de calcul de la réduction générale de cotisations patronales applicables en 2024 ainsi que la fin de l’exonération des cotisations sociales sur les pourboires.
À noter : le gouvernement envisage une adoption de ces deux textes budgétaires d’ici la fin février 2025.
Chaque fin d’année, le gouvernement adopte des arrêtés déterminant les taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) que les employeurs doivent appliquer sur les rémunérations dues à leurs salariés l’année civile suivante. Mais cette année, en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 fixant l’équilibre financier de la branche AT/MP, ces arrêtés n’ont pas été publiés. Face à cette situation inhabituelle, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a indiqué que les employeurs devaient, en ce début d’année 2025, continuer à appliquer les taux de cotisation AT/MP de 2024.
À savoir : les arrêtés fixant les nouveaux taux AT/MP pour 2025 seront adoptés après la publication au Journal officiel de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Ces taux s’appliqueront le 1er jour du trimestre civil suivant leur publication.
À noter que dans le secteur agricole, les taux de cotisations AT/MP dues, en 2025, sur les rémunérations des salariés ont, eux, été fixés par un arrêté du 27 décembre 2024, la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles relevant de la Mutualité sociale agricole et non pas de la Sécurité sociale.
Les rémunérations des salariés inférieures à 1,6 fois le Smic ouvrent droit, pour l’employeur, à un allègement des cotisations de Sécurité sociale. Cet allègement est calculé via une formule mathématique dont l’un des paramètres est déterminé chaque année par décret. Or comme la fixation de ce paramètre dépend de la publication des arrêtés fixant les taux de cotisation AT/MP et que ces arrêtés n’ont pas été publiés, ce paramètre n’a pas pu être défini. Aussi, les employeurs doivent, en ce début d’année 2025, continuer d’appliquer les mêmes paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales qu’en 2024.
Pour soutenir certains secteurs d’activité après la crise sanitaire liée au Covid-19, la loi de finances pour 2022 avait instauré une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales sur les pourboires versés aux salariés en 2022 et 2023. Une mesure qui avait été reconduite pour l’année 2024. Ainsi, les pourboires versés volontairement, directement ou par l’entremise de l’employeur, aux salariés en contact avec la clientèle bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2024 d’une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales.
À noter : cette mesure concernait tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, tourisme, etc.).
Une disposition du projet de loi de finances pour 2025 prévoyait de prolonger cette exonération d’une année. Mais ce projet n’ayant pas été adopté, les pourboires versés depuis le 1er janvier 2025 ne bénéficient plus de l’exonération de cotisations et de contributions sociales et d’impôt sur le revenu.
En complément : la dérogation permettant d’utiliser les titres-restaurant pour acheter tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé…), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux, a pris fin le 31 décembre 2024. En effet, la proposition de loi visant à la prolonger n’a pas pu être adoptée en raison de la motion de censure ayant renversé le gouvernement. Toutefois, ce texte sera de nouveau examiné au Sénat à partir du 15 janvier 2025, ce qui pourrait permettre de remettre en place cette dérogation dans les prochaines semaines.
Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR
L’entreprise qui, en raison d’une difficulté grave de fonctionnement du guichet unique, sera dans l’impossibilité d’accomplir une formalité se verra remettre un récépissé daté du jour de la demande de son dépôt. Cette date sera celle qui sera retenue comme date de dépôt de la formalité.
Vous le savez : désormais, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement, à l’activité ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.
Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.
Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service en 2023, une procédure, dite de secours, avait été mise en place, permettant ainsi aux entreprises d’accomplir leurs formalités de modification et de radiation sur le site infogreffe.fr. Mais cette procédure a pris fin le 31 décembre dernier, le guichet unique étant désormais « pleinement fonctionnel », selon les dires du ministère de l’Économie et des Finances, et donc la seule plate-forme sur laquelle les formalités des entreprises peuvent être accomplies.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2025, il est prévu que si une entreprise ne parvient pas à déposer une formalité sur le guichet unique en raison, soit de son indisponibilité générale, soit d’un blocage d’un ou de plusieurs types de déclaration (création, modification de situation, cessation d’activité), un récépissé lui sera délivré le jour même de la demande de dépôt de la formalité, daté du jour de son édition. Par la suite, lorsque le blocage sera résolu, l’entreprise en sera informée par le guichet unique. Elle devra alors déposer sa formalité, accompagnée du récépissé, au plus tard dans les 15 jours suivants. Les administrations et organismes destinataires de la formalité prendront alors en considération la date du récépissé, et non pas la date de l’accusé de réception électronique, comme date de l’accomplissement de celle-ci. La formalité sera donc considérée comme ayant été accomplie dans les temps.
Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025