Selon le ministère de l’Économie et des Finances, le guichet unique des formalités des entreprises est désormais « pleinement fonctionnel ».
Janvier 2025 – semaine 5
Article publié le 11 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Selon le ministère de l’Économie et des Finances, le guichet unique des formalités des entreprises est désormais « pleinement fonctionnel ».
Janvier 2025 – semaine 5
Article publié le 11 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Depuis le 1 janvier 2025, les entreprises d’au moins 11 salariés doivent leur proposer un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.
Janvier 2025 – semaine 4
Article publié le 11 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Faute de vote d’une loi de finances et d’une loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, un certain nombre de dispositifs fiscaux et sociaux ayant pris fin le 31 décembre 2024 ne sont pas reconduits pour le moment.
Janvier 2025 – semaine 3
Article publié le 11 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Les contribuables peuvent interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur situation.
Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Certaines dépenses effectuées par les entreprises en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ne peuvent plus être déduites de la contribution financière due en cas de manquement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Pour satisfaire à cette obligation, elles peuvent notamment recruter des travailleurs handicapés, employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou accueillir des personnes handicapées en stage. Elles peuvent également mettre en œuvre un accord collectif agréé instaurant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapé.
Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière. Le montant de cette contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut, soit 4 752 € actuellement, pour les entreprises de moins de 250 salariés).Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :
– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins ou les conducteurs routiers) ;
– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise (réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés, prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH…) ;
– des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’accompagnement par le travail.
Jusqu’alors, pouvaient aussi être déduites, de manière dérogatoire et temporaire, dans la limite de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par l’employeur au titre :
– de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
– des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’accompagnement par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs. Les dépenses effectuées dans ce cadre depuis le 1er janvier 2025 ne peuvent plus être déduites de la contribution financière due par l’entreprise (contribution due en 2026 au titre de l’année 2025).Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, pouvaient également être déduites les dépenses liées au partenariat avec des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche (sauf participation à des opérations de mécénat). Cette possibilité a, elle aussi, pris fin au 1er janvier 2025. Toutefois, un projet de décret rédigé début décembre par le gouvernement prévoyait de la maintenir et de la pérenniser. Reste à savoir si ce projet voulu par le gouvernement démissionnaire après la motion de censure sera repris par le nouveau gouvernement. À suivre…
À savoir : les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 pourront être déduites de la contribution due au titre de l’OETH de 2024. Cette contribution doit être versée via la déclaration sociale nominative d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise).
Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov
Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2025.
Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable depuis le 1er janvier 2025.
Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 635,71 € depuis le 1er avril 2024.
Barème 2025 des fractions de salaires saisissables | |||
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 4 440 € | Jusqu’à 370 € | 1/20 | 18,50 € |
Supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € | Supérieure à 370 € et inférieure ou égale à 721,67 € | 1/10 | 53,67 € |
Supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € | Supérieure à 721,67 € et inférieure ou égale à 1 074,17 € | 1/5 | 124,17 € |
Supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € | Supérieure à 1 074,17 € et inférieure ou égale à 1 424,17 € | 1/4 | 211,67 € |
Supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € | Supérieure à 1 424,17 € et inférieure ou égale à 1 775 € | 1/3 | 328,61€ |
Supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € | Supérieure à 1 775 € et inférieure ou égale à 2 133,33 € | 2/3 | 567,50 € |
Au-delà de 25 600 € | Au-delà de 2 133,33 € | en totalité | 567,50 € + totalité au-delà de 2 133,33 € |
* Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 720 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 143,33 €. |
Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi
La responsabilité personnelle d’un associé d’une société envers un cocontractant de celle-ci ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé.
Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses droits dans la société, un associé cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une société ayant pour objet la construction d’une résidence de tourisme avait vendu des lots à des particuliers. Ces derniers les avaient ensuite donnés en location à une autre société ayant pour activité de gérer la résidence. Point important : la société de construction et la société gérant la résidence avaient un associé commun. Quelque temps plus tard, confrontée à des difficultés financières, la société de gestion avait cessé de payer les loyers aux acquéreurs puis avait été placée en liquidation judiciaire. Plusieurs années après, c’est la société de construction qui avait, à son tour, été mise en liquidation judiciaire. Les acquéreurs avaient alors agi en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre l’associé commun aux deux sociétés. Et ils avaient obtenu gain de cause devant la cour d’appel. En effet, cette dernière avait constaté que l’intéressé, en sa qualité d’associé des deux sociétés, avait connaissance des difficultés financières de la société de gestion ainsi que de la fragilité du projet immobilier envisagé et avait estimé qu’il avait agi avec une légèreté fautive en usant de sa qualité d’associé partie prenante pour promouvoir ce projet.
Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel car elle a considéré que ces agissements (« une légèreté fautive ») n’étaient pas de nature à caractériser une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé, susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’associé.
Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher
L’image des cryptomonnaies s’améliore en France, 15 % des Français ayant déjà investi dans ce type d’actifs ou prévoyant de le faire.
Véritable phénomène, les cryptomonnaies ont battu des records l’année dernière. Fin décembre 2024, la valeur de l’ensemble de ces actifs 2.0 en circulation a dépassé les 3 400 milliards de dollars, en hausse de plus de 100 % sur l’année. Le cours de la plus connue d’entre elles, le bitcoin, qui représente à elle seule 55 % du secteur, a même atteint 108 135 dollars… Une première ! Des niveaux de valorisation qui ont de quoi faire tourner les têtes. Face à ces chiffres, les investisseurs sont de plus en plus attirés par ces actifs. D’ailleurs, une étude récente de l’Observatoire de l’épargne du groupe BPCE s‘est intéressée à l’image que peut avoir la population française des cryptomonnaies ainsi qu’au profil type des investisseurs.
Bulle spéculative, risques de fraude… une majorité de Français ont une image négative des cryptomonnaies. Toutefois, trois indicateurs doivent retenir l’attention : – cette image progresse sensiblement dans l’opinion ;- la part des Français sans repère sur le sujet est maintenant marginale ;- le pourcentage de ceux qui sont intéressés ne cesse de progresser, 15 % des Français ayant déjà investi dans ce support ou envisagent de le faire.
4,5 % des Français seraient actuellement détenteurs de cryptomonnaies. Ces détenteurs auraient, dans l’ensemble, un profil très marqué. Un public majoritairement masculin (82 % d’hommes), urbain (89 % vivant dans des grandes agglomérations) et ayant des revenus élevés (14 % d’entre eux disposant d’un patrimoine financier supérieur à 150 000 €). Ce sont aussi des individus très investis dans leurs choix patrimoniaux, souvent experts et détenteurs d’un patrimoine très diversifié. Ces détenteurs ont aussi des stratégies très différentes des détenteurs traditionnels d’actifs risqués : une fréquence d’achat ou de vente très élevée, un taux de rotation du portefeuille important, la préférence pour des plus-values élevées, quitte à prendre davantage de risque, une forte réactivité à la conjoncture plutôt qu’un profil d’investisseur de long terme.
Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : spawns
Écoutez l’actualité juridique des entreprises en 5 minutes
Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025
L’administration fiscale peut désormais notifier un avis de mise en recouvrement sous forme dématérialisée, via le compte fiscal en ligne du contribuable.
Lorsqu’un contribuable n’a pas spontanément réglé son impôt dans le délai imparti, l’administration fiscale peut établir un avis de mis en recouvrement (AMR) afin d’en obtenir le paiement.
À savoir : sont notamment concernés l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits d’enregistrement et la taxe sur les salaires ou encore les redressements faisant suite à un contrôle fiscal.
Jusqu’à présent, cet avis ne pouvait être adressé au contribuable que par courrier de La Poste (lettre simple ou lettre recommandée) ou, à titre exceptionnel, par acte de commissaire de justice (anciennement acte d’huissier de justice). Désormais, cette notification peut aussi être effectuée sous forme dématérialisée, par la mise à disposition de l’avis sur le compte fiscal en ligne du contribuable. Dans ce cas, l’avis est considéré comme ayant été notifié à son destinataire à la date de sa première consultation ou, à défaut de consultation dans un délai de 15 jours, à la date de sa mise à disposition.
À noter : l’administration doit informer le contribuable de son souhait de notifier un AMR via son compte fiscal et recueillir son accord exprès. En pratique, l’administration prévient le contribuable qu’un document est mis à sa disposition et qu’il peut en prendre connaissance sur son compte fiscal.
Autre assouplissement, l’administration n’est plus tenue de recourir exclusivement aux services de La Poste pour notifier un AMR par courrier. Elle peut donc faire appel à d’autres prestataires de service postaux dès lors qu’ils prévoient des formalités attestant le dépôt et la distribution des envois équivalentes à la lettre recommandée.
Précision : ces modifications sont applicables depuis le 25 novembre 2024.
Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : vorDa