Notaires : justification du bénéfice d’un CIMR complémentaire

La hausse du prix de l’immobilier peut justifier un surcroît d’activité en 2018 permettant à un notaire de bénéficier d’un complément de crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) dans le cadre de l’exercice de son activité.

Lors de l’instauration, en 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’imposition des revenus de 2018 a été effacée grâce à la mise en place du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), et ce afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 – une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par prélèvement à la source. Cependant, seuls les revenus non exceptionnels, c’est-à-dire les revenus courants, ont été neutralisés. Les revenus exceptionnels étant restés imposables. À ce titre, pour les exploitants individuels (BIC, BA, BNC), l’administration fiscale a considéré comme exceptionnelle la fraction du bénéfice de 2018 qui excédait le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Cependant, l’année suivante, les exploitants ont pu obtenir un complément de CIMR notamment, sur réclamation, lorsque leur bénéfice de 2019 avait été inférieur à la fois à celui de 2018 et au plus élevé des bénéfices de 2015, 2016 et 2017. Dans ce cas, l’exploitant devait pouvoir justifier que la hausse de son bénéfice de 2018 avait résulté uniquement d’un surcroît ponctuel d’activité.

Précision : les dirigeants de société ont également été susceptibles de bénéficier d’un complément de CIMR lorsqu’ils avaient été imposés sur des rémunérations exceptionnelles au titre de 2018.

Aussi, dans une affaire récente, un notaire avait demandé à bénéficier d’un CIMR complémentaire. Une demande rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, le notaire n’avait pas justifié d’un surcroît d’activité en 2018 en n’ayant pas distinctement établi l’augmentation du nombre de transactions dont il avait eu la charge. À tort, vient de juger le Conseil d’État. Pour lui, en raison de la nature de l’activité exercée par les notaires, ce surcroît d’activité (et donc de revenu) invoqué pour l’année 2018 pouvait résulter d’un autre facteur, tel que l’augmentation du prix moyen des transactions.

Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 476160

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PIERRE-OLIVIER CLEMENT-MANTION

L’accès aux marchés publics est simplifié pour les TPE-PME

Un certain nombre de mesures de simplification destinées à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics viennent d’être prises.

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures de simplification des règles applicables en la matière. Voici les principales d’entre elles.

Dispense de publicité et de mise en concurrence préalables

D’abord, la mesure, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, selon laquelle les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025. De même, pour les marchés innovants de défense ou de sécurité, une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est désormais prévue lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 300 000 € HT.

Précision : sont concernés par cette dispense de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

Montant de la retenue de garantie

Ensuite, le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus avec une PME est réduit de 5 % à 3 % lorsque l’acheteur public est :- l’État ;- un établissement public administratif de l’État autre que de santé lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€ ;- une collectivité territoriale, ou l’un de ses établissements publics, lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€.

Rappel : la retenue de garantie est la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie.

Part d’un marché global confiée à des PME

Autre nouveauté, la part minimale que le titulaire d’un marché global (marché passé en un lot unique et dérogeant ainsi au principe d’allotissement) doit confier à des PME ou à des artisans est portée de 10 % à 20 % du montant du marché.

Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, JO du 31Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, JO du 29

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Stadtratte

Partage de la valeur : une nouvelle obligation pour les employeurs

Les sociétés qui comptent au moins 11 et moins de 50 salariés doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur (intéressement, participation, PPV…) dès lors qu’elles réalisent, pendant 3 exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires.

Instaurée pour une durée de 5 ans, une nouvelle expérimentation impose aux PME d’intéresser leurs salariés aux résultats de l’entreprise. Et si aujourd’hui, cette obligation concerne uniquement les entreprises d’au moins 11 salariés constituées sous forme de société, elle traduit la volonté des pouvoirs publics de favoriser progressivement le partage de la valeur au sein des entreprises. Présentation.

Une obligation pour les sociétés…

Certains employeurs sont désormais tenus de mettre en place un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés. Sont concernées par cette nouvelle obligation les sociétés :- qui emploient au moins 11 salariés et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation ;- et qui réalisent, pendant 3 exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires.

Important : les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 50 salariés ne sont tenues de mettre en place un régime de participation que si elles maintiennent cet effectif d’au moins 50 salariés pendant 5 ans. Aussi, les sociétés comptant au moins 50 salariés qui ne sont pas encore contraintes d’instaurer la participation doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

Les entreprises qui appliquent déjà un dispositif de partage de la valeur pour l’exercice considéré ne sont pas soumises à cette expérimentation. Il en est de même pour les entreprises individuelles ainsi que pour les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %. Parmi les différents dispositifs de partage de la valeur, les sociétés peuvent opter pour :- l’intéressement aux résultats ;- la participation aux bénéfices ;- l’abondement à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne pour la retraite collectif…) ;- le versement d’une prime de partage de la valeur.

… à mettre en place dès 2025

L’obligation d’instaurer un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. Concrètement, elle s’impose dès cette année aux entreprises qui ont réalisé, en 2022, 2023 et 2024, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires. Cette expérimentation s’applique pendant une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023, soit jusqu’au 29 novembre 2028.

En complément : sur son site internet, le ministère du Travail a publié des questions-réponses pour aider les employeurs à remplir leur nouvelle obligation de partage de la valeur dans l’entreprise.

Art. 5, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : twomeows

Chèque-repas pour les bénévoles associatifs

Notre association fait bénéficier ses salariés de titres-restaurant et nous souhaitons mettre en place l’équivalent pour nos bénévoles. Comment devons-nous procéder ?

C’est dans le cadre d’une assemblée générale que votre association peut décider de distribuer des chèques-repas aux bénévoles ayant une activité régulière dans votre association. Une assemblée qui fixe le montant et les conditions d’attribution de ces chèques-repas. Chaque bénévole a droit à un chèque par repas compris dans son activité journalière, son montant ne pouvant dépasser 7,40 € en 2025. Contrairement aux titres-restaurant, le coût des chèques-repas est entièrement pris en charge par votre association. Cette contribution étant exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales. Enfin, sachez que les bénévoles qui quittent l’association doivent vous rendre les chèques-repas qu’ils n’ont pas utilisés.

En pratique : vous pouvez vous procurer les chèques-repas auprès des émetteurs de titres-restaurant.

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2025 est connu

Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 2,3 % en 2025.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2025, le taux est fixé à 2,3 % (2,2 % en 2024). Un taux abaissé à 0,7 % (0,7 % en 2024) pour certaines transmissions d’entreprises.

Avis ECOT2435051V, JO du 27 décembre 2024

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Muhammad Aqib

Don manuel : rédiger un pacte adjoint

Un pacte adjoint est un document ayant vocation à sécuriser un don manuel. Il permet notamment de garder une trace écrite du don, de lui conférer une date certaine et d’en préciser la teneur.

Durée : 01 min 45 sec

Article publié le 13 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Le renouvellement du bail commercial

Le renouvellement d’un bail commercial n’est pas automatique. Il nécessite une manifestation expresse de volonté de la part du bailleur ou du locataire.

Durée : 02 min 58 sec

Article publié le 13 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

L’alcool dans l’entreprise

L’employeur peut prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié ivre au travail, par exemple s’il se montre violent ou s’il a un comportement dangereux.

Durée : 2 min 22 sec

Article publié le 13 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Quels travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux de TVA à 5,5 % ?

Les travaux de rénovation énergétique, à savoir l’amélioration de l’isolation thermique, du chauffage, de la ventilation et de la production d’eau chaude sanitaire, ouvrant droit au taux réduit de TVA de 5,5 %, viennent d’être redéfinis par arrêté.

Les travaux de rénovation énergétique sur les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du taux de TVA de 5,5 %. Ces travaux doivent, notamment, être facturés par une entreprise, à laquelle le client est tenu de remettre une attestation confirmant le respect des conditions d’application de ce taux.

À noter : le taux réduit bénéficie tant aux propriétaires et aux locataires qu’aux occupants à titre gratuit du logement, qu’il s’agisse de leur résidence principale ou secondaire.

Les travaux concernés par ce taux réduit viennent d’être redéfinis par arrêté. Sachant que sont visés la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Rappel : sont exclus les travaux, réalisés sur une période maximale de 2 ans, qui concourent à la production d’un immeuble neuf ou augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

Les travaux éligibles

Les travaux de rénovation énergétiques pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques et le niveau de performance énergétique requis, sont les suivants :
– l’isolation thermique (parois opaques ou vitrées, portes d’entrée donnant sur l’extérieur, installation de volets isolants ou de protections solaires mobiles) ;
– les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ;
– les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, simple flux ou hybride hygroréglables ;
– le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
– les brasseurs d’air plafonniers fixes ;
– les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.

À savoir : ces changements s’appliquent à compter du 1er janvier 2025, sauf pour les opérations ayant donné lieu à un devis daté et accepté par le cat et le prestataire ainsi qu’à un acompte encaissé au plus tard le 31 décembre 2024, qui demeurent soumises aux anciennes règles.

Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 24

Article publié le 13 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : m-gucci

Notification des avis de mise en recouvrement

L’administration fiscale peut désormais notifier un avis de mise en recouvrement sous forme dématérialisée, via le compte fiscal en ligne du contribuable.

Février 2025 – semaine 6

Article publié le 11 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025