Réclamations fiscales

Les entreprises ont jusqu’à la fin de l’année 2025 pour contester les impositions mises en recouvrement ou payées en 2023 et les impôts locaux de 2024.

Décembre 2025 – semaine 49

Article publié le 11 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Entretien professionnel

Rebaptisé « entretien de parcours professionnel », l’entretien professionnel doit désormais être organisé dans la première année suivant l’embauche du salarié, puis tous les 4 ans.

Novembre 2025 – semaine 48

Article publié le 11 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Emploi des seniors

Les pouvoirs publics ont adopté récemment une loi qui vise à favoriser l’emploi des seniors.

Novembre 2025 – semaine 47

Article publié le 11 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Notaires : manquement au devoir d’information et de conseil

Le notaire qui délivre tardivement et de façon incomplète à l’acquéreur d’un terrain à bâtir une information sur un projet de construction sur une parcelle voisine commet un manquement à son devoir d’information et de conseil.

Les notaires ont un devoir d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Lorsqu’ils manquent à ce devoir, leur responsabilité peut être engagée. Illustration avec l’affaire récente suivante. Un particulier qui avait acquis un terrain à bâtir avait engagé la responsabilité du notaire ayant rédigé l’acte de vente car il lui reprochait de ne pas l’avoir informé de l’existence d’un projet de construction de logements sociaux sur un terrain situé à proximité de celui qu’il avait acheté, ce qui l’avait privé de la possibilité de négocier un prix plus bas.

Une information tardive et incomplète…

Les juges ont donné gain de cause à l’acquéreur. En effet, ils ont relevé :
– d’une part, que le compromis de vente du terrain signé le 30 juin 2014 ne mentionnait aucun projet d’édification de logements sociaux à proximité de celui-ci ;
– d’autre part, que si le projet d’acte notarié communiqué à l’acquéreur la veille de la signature (le 18 février 2015) comportait la mention d’un certificat d’urbanisme selon lequel une note de renseignements d’urbanisme faisant état de ce projet de construction en date du 10 juillet 2014 avait été délivrée par la commune, cette note n’était pas annexée au projet d’acte, alors qu’elle était pourtant en possession du notaire ;
– et enfin, que le notaire n’avait pas expliqué la teneur de cette note d’urbanisme dans le projet d’acte notarié ni dans l’acte de vente lui-même, s’étant contenté de procéder à un renvoi à une pièce annexée à l’acte sans qu’aucune explication précise ait été fournie à l’acquéreur sur les conséquences de cette note.

… qui n’établissait pas l’accomplissement du devoir d’information et de conseil

Les juges en ont déduit que l’information donnée à l’acquéreur le jour de la signature de l’acte authentique avait été tardive et incomplète en ce qu’elle ne s’était accompagnée d’aucune explication suffisante, et que le notaire n’avait donc pas accompli son devoir d’information et de conseil.

Cassation civile 1re, 17 septembre 2025, n° 23-20489

Article publié le 10 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Pierre Moussart

Statu quo sur la franchise de TVA

Les limites de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA applicables au 1er janvier 2025 sont pérennisées pour l’année 2025.

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 avait abaissé, à compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA à 25 000 €, toutes activités confondues. Mais face aux inquiétudes des professionnels, cette réforme avait été suspendue jusqu’à la fin de l’année 2025 afin de permettre au gouvernement d’apporter les adaptations nécessaires. Finalement, contre toute attente, une proposition de loi vient d’être adoptée par le Parlement afin de maintenir les limites antérieures applicables au 1er janvier 2025 ! Ainsi, la franchise s’applique, au titre de 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de 2024 n’excède pas :
– 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € pour les autres activités de prestations de services. En cas de dépassement de ces limites en 2025, la franchise continue de s’appliquer pour 2025 lorsque les limites majorées fixées, respectivement, à 93 500 € et à 41 250 € ne sont pas franchies. L’entreprise perdant alors le bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2026.

Attention : la franchise cesse immédiatement de s’appliquer si la limite majorée est dépassée. Dans ce cas, l’entreprise devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date de ce dépassement.

Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes font l’objet d’une limite spécifique, établie à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées (activité réglementée, livraison d’œuvres…). Les limites majorées étant fixées à 55 000 € et à 38 500 €.

Ne pas oublier : une entreprise relevant de la franchise peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses achats.

Et pour 2026 ?

Le projet de loi de finances pour 2026, actuellement en discussion au Parlement, prévoit, à compter du 1er janvier 2026, d’instaurer une limite unique d’application de la franchise de TVA à 37 500 €, à l’exception des travaux immobiliers pour lesquels cette limite serait abaissée à 25 000 €. Les limites majorées seraient, quant à elles, fixées à 41 250 € et à 27 500 €. Mais compte tenu de la récente pérennisation des limites d’application pour 2025, l’adoption de la mesure du projet de loi de finances pourrait être compromise… À suivre…

Loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025, JO du 4

Article publié le 10 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : farizun amrod

Clause de renonciation au renouvellement d’un bail commercial

Je m’apprête à signer un bail commercial pour les locaux de ma société. Le bailleur souhaite y insérer une clause de renonciation au renouvellement. En a-t-il le droit ?

Une clause, insérée dans un bail commercial, par laquelle le locataire renonce au renouvellement de ce bail (et, par voie de conséquence, renonce aussi à l’indemnité d’éviction normalement due par le bailleur lorsqu’il refuse le renouvellement) est « réputée non écrite », c’est-à-dire considérée comme inexistante. En effet, le droit au renouvellement étant « d’ordre public », le locataire ne peut pas d’emblée y renoncer. En revanche, postérieurement à la conclusion du bail, donc une fois que le droit au renouvellement est né et acquis, le locataire peut valablement renoncer à ce droit. Mais à condition, bien entendu, que cette renonciation intervienne librement, volontairement et de manière non équivoque. C’est ce que les juges ont affirmé et rappelé à plusieurs reprises.

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Plus que quelques semaines pour alimenter vos produits retraite !

Vous pouvez réduire votre facture fiscale en optimisant votre épargne retraite (Perp, Madelin, PER). Si vous n’avez pas encore atteint vos plafonds de déduction, pensez à réaliser des versements complémentaires avant la fin de l’année.

La fin de l’année approche à grands pas, mais il vous reste encore du temps pour diminuer votre facture fiscale. En effet, si vous constatez un excédent de trésorerie, vous avez tout intérêt à alimenter votre produit d’épargne retraite : Perp, contrat Madelin ou Plan d’épargne retraite (PER). Vous pourrez ainsi déduire de votre revenu imposable les sommes que vous y aurez versées. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que vous pouvez découvrir en consultant votre avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les sommes maximales qu’il est possible de déduire. Si vous constatez que vos plafonds de déduction ne sont pas encore atteints, pensez à en profiter à plein ! À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements, par exemple, sur votre PER, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien (3 ans maximum) au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez le droit d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. N’oubliez pas, dans ce cas, de cocher la case 6QR de votre prochaine déclaration de revenus.

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Préparez la clôture des comptes 2025 !

Si vous clôturez votre exercice au 31 décembre, vous devrez préparer cette clôture dans les prochaines semaines.

La fin de l’année 2025 approche. Si, comme de nombreuses entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de novembre ou de décembre au plus tard. Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs. Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés. D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.

Important : vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2026 à l’aune des dernières tendances que vous aurez constatées pour votre activité. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar

Sport : responsabilité de l’association gérant une patinoire

L’association qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter un accident peut être déclarée responsable s’il survient.

Dans une affaire récente, une commune, propriétaire d’une patinoire, avait conclu une convention avec une association en vue de son exploitation. Cette association avait ensuite passé une convention avec un club de hockey sur glace pour l’utilisation de la patinoire. Quelques minutes avant la fin d’un match de hockey, un enfant de 8 ans avait été frappé à la tête par un palet alors qu’il participait à une haie d’honneur pour saluer les joueurs lors de leur sortie de la glace. Il était décédé le lendemain. Saisi d’une action en responsabilité, le tribunal judiciaire avait condamné le club de hockey, organisateur du match, a versé aux parents de l’enfant des dommages-intérêts pour un montant d’environ 130 000 €. L’assureur du club de hockey avait alors poursuivi la commune propriétaire des lieux afin d’être remboursé de cette somme. Dans le cadre de ce litige, les juges avaient reconnu la responsabilité de la commune à hauteur de 20 %. Un jugement contesté en appel par la commune.

La responsabilité de l’association exploitant la patinoire

Quant aux circonstances de l’accident, les juges de la Cour administrative d’appel de Douai ont constaté que l’enfant avait été frappé par le palet alors qu’il était debout sur un banc, derrière des protections vitrées, dans le couloir d’accès aux tribunes. Ils ont relevé que, malgré la pose partielle de plexiglas et de filets de protection, cette zone n’était pas à l’abri d’un tir dévié en raison de « l’absence d’installation d’équipements assurant une protection effective de la totalité de la périphérie de la patinoire ». Quant à la responsabilité des travaux dans la patinoire, les juges ont noté que selon la convention conclue entre la commune et l’association, la première se chargeait des grosses réparations et du gros entretien alors que la seconde devait maintenir en bon état d’entretien et de propreté l’immeuble et les installations et acheter le mobilier, le matériel et les appareils nécessaires à l’exploitation de la patinoire. Pour les juges, cette convention avait donc substitué l’association à la commune pour la réparation des dommages découlant d’un défaut d’entretien de la patinoire ne relevant pas de grosses réparations. Les juges ont considéré que les équipements dont l’absence avait mené à l’accident étaient nécessaires à l’exploitation de la patinoire et que leur installation ne constituait pas de grosses réparations. Ils en ont donc déduit que seule la responsabilité de l’association exploitant la patinoire devait être retenue dans la réalisation de l’accident.

Cour administrative d’appel de Douai, 11 juin 2025, n° 22DA01777

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Grant Faint

Délégation du pouvoir de licencier au directeur d’une association

Le directeur d’une association, qui n’a pas reçu du président une délégation du pouvoir de licencier, n’est pas compétent pour signer une convention de rupture conventionnelle.

Les tribunaux sont régulièrement saisis de litiges dans lesquels les salariés des associations contestent la compétence du signataire de leur lettre de licenciement. Et pour cause, les juges estiment que le licenciement prononcé par un organe (conseil d’administration, bureau…) ou une personne (directeur, président…) ne disposant pas du pouvoir de licencier est sans cause réelle et sérieuse. Ce qui ouvre droit à des indemnités pour le salarié. Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité non pas d’un licenciement, mais d’une convention de rupture conventionnelle signée par le directeur d’une association. En effet, la salariée invoquait le fait que le directeur ne disposait du pouvoir de signer une telle convention.

Une rupture conventionnelle sans cause réelle et sérieuse

Pour se prononcer, les juges se sont référés aux statuts de l’association qui précisaient que :
– le conseil d’administration avait le pouvoir de nommer et de révoquer les salariés, en particulier les cadres, soit directement soit par délégation à la direction ;
– le président exécutait les décisions du conseil. Ils ont également pris connaissance des délégations de pouvoir faites au directeur qui indiquaient que celui-ci était responsable de l’argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et de la présentation du dossier au bureau pour débat et validation, mais que la lettre de licenciement restait signée par le président. Au vu de ces éléments, les juges ont considéré que le directeur ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte de rupture du contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. En effet, si ce dernier jouait un rôle actif dans la préparation de la procédure menant à la rupture d’un contrat de travail, il n’avait, en revanche, reçu aucune délégation du pouvoir de licencier. Les juges en ont conclu que la rupture conventionnelle de la salariée devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 24-15046

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Mariia Vitkovska