Subvention versée à une association et TVA

Lorsqu’une subvention reçue par une association constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux rendue à l’organisme qui la verse, cette somme est soumise à la TVA.

Lorsqu’une subvention reçue par une association constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux rendue à l’organisme qui la verse, cette somme est soumise à la TVA. Il s’agit alors du prix payé pour le service rendu. Dans une affaire récente, une association qui, selon ses statuts, avait pour objet de promouvoir l’éducation par les activités sportives et de développer la pratique du cyclisme, avait reçu de la région Bretagne 900 000 € de subventions sur 2 ans en soutien de son programme sportif. En contrepartie, l’association devait, notamment, mentionner le partenariat avec cette région sur tous les documents promotionnels (affiches, site internet, maillots, véhicules…). Estimant que ces subventions contribuaient exclusivement au financement de ses activités d’intérêt général, l’association ne les avait pas soumises à la TVA. À tort, selon l’administration fiscale et les juges. En effet, l’activité réelle de l’association avait consisté uniquement à préparer, encadrer et engager une équipe de cyclistes dans des courses professionnelles. En l’absence d’autres prestations, les subventions constituaient bien la contrepartie de la prestation de promotion de la région Bretagne que l’association s’était engagée à fournir.

Cour administrative d’appel de Nantes, 14 avril 2023, n° 21NT03660

Article publié le 22 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Godong contact@godong-photo.com

Droit de rétractation du consommateur : à quelle date l’exercer ?

Pour apprécier si le droit de rétractation dont dispose un consommateur a été exercé dans le délai légal de 14 jours, il faut prendre en compte la date de l’envoi de la lettre par laquelle il se rétracte et non la date de réception de celle-ci.

Lorsqu’un consommateur signe un contrat à distance, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou en dehors de l’établissement du professionnel, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. En pratique, lorsqu’il souhaite exercer ce droit, il doit envoyer au professionnel le formulaire de rétractation qui figure, en principe, dans le contrat, dans ce délai de 14 jours. Sachant que pour apprécier si le droit de rétractation a bien été exercé dans le délai de 14 jours, il faut prendre en compte la date de l’envoi du formulaire et non sa date de réception. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Le 4 septembre 2020, une personne avait signé, à distance, un contrat de prestation de services avec un professionnel. Le 18 septembre suivant, elle avait envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle exprimait son intention d’exercer son droit de rétractation et demandait la restitution de l’acompte qu’elle avait versé.

La date d’envoi de la lettre

Cette lettre ayant été reçue le 23 septembre seulement, soit 18 jours après la conclusion du contrat, le tribunal judiciaire avait considéré que le droit de rétractation avait été exercé hors délai. Une décision censurée par la Cour de cassation qui a affirmé que c’est la date d’envoi de la lettre, et non pas celle de sa réception, qu’il faut prendre en compte pour apprécier si le droit de rétractation a été exercé dans le délai requis ou non.

Cassation civile 1re, 12 juillet 2023, n° 22-10778

Article publié le 21 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Ivan-balvan

Expertise du CSE : pas d’audition des salariés sans l’accord de l’employeur !

L’expert-comptable désigné par le comité social et économique dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ne peut pas auditionner les salariés sans l’accord exprès de l’employeur.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être régulièrement consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Dans ce cadre, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable afin de l’aider à formuler son avis. Mais attention, l’expert-comptable ainsi désigné ne dispose pas des pleins pouvoirs, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation… Dans cette affaire, le CSE d’une clinique, consulté notamment sur la politique sociale de la société, les conditions de travail et l’emploi avait eu recours à un expert-comptable. Toutefois, la société avait saisi la justice en vue de contester la durée et le coût prévisionnel de cette expertise, laquelle consistait à réaliser un entretien auprès de 25 salariés. Des entretiens auxquels l’employeur s’était opposé. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, conformément au Code du travail, l’expert-comptable désigné par le CSE a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission et que l’employeur doit lui fournir les informations nécessaires à l’exercice de cette mission. Mais que ces dispositions ne l’autorisent pas pour autant à procéder à l’audition des salariés sans l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés. L’expert-comptable n’a donc pas été autorisé à auditionner les salariés et la durée de l’expertise a bien été réduite.

Cassation sociale, 28 juin 2023, n° 22-10293

Article publié le 21 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Nitat Termmee

Association : pas de gestion désintéressée en présence d’une communauté d’intérêts !

Une association ne présente pas une gestion désintéressée s’il existe une communauté d’intérêts avec ses dirigeants.

Pour être exonérée d’impôt sur les sociétés, les associations doivent notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’il n’existe pas de communauté d’intérêts entre l’association et ses dirigeants. Dans une affaire récente, une association avait confié à son président la mission de dispenser des cours de formation. Dans un premier temps, la rémunération de ce dernier avait été fixée à l’intégralité des recettes perçues par l’association, dans la limite de 120 000 €, le surplus étant reversé à cette dernière. Dans un second temps, les recettes avaient été réparties pour moitié entre l’association et son président. Les recettes étaient d’abord encaissées par le président avant d’être redistribuées pour partie à l’association. Et selon les années, les recettes de l’association étaient constituées entre 86 % et 95 % par le produit des prestations de formation réalisées par son président. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait décidé que la gestion de l’association ne présentait pas un caractère désintéressée et elle avait donc soumis ses recettes à l’impôt sur les sociétés. Une décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris. En effet, ses juges ont estimé qu’il existait une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de formation exercée par son président. Dans ces circonstances, l’association n’avait pas une gestion désintéressée.

Cour administrative d’appel de Paris, 17 février 2023, n° 21PA06066

Article publié le 20 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : skynesher

Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible

Une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité apparaissent sérieuses lors de l’octroi de l’aide.

Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.

À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles. Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire – et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires – apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.

Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 463846

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR

Qui, bailleur ou locataire, doit supporter le coût des travaux prescrits par l’administration ?

Les travaux de ravalement prescrits par l’autorité administrative dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail prévoit expressément le contraire.

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier. Mais attention, une telle clause doit être suffisamment précise. Car sinon, elle risque d’être dépourvu d’effets. Un bailleur l’a appris à ses dépens dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société locataire d’un local commercial à usage d’hôtel avait pris l’engagement dans le contrat de bail d’exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble. Quelques années plus tard, un arrêté municipal avait enjoint aux propriétaires de l’immeuble de procéder au ravalement de la façade côté rue et d’un mur pignon. L’assemblée des copropriétaires avait alors décidé de réaliser des travaux de ravalement et avait demandé qu’ils soient mis à la charge de la société locataire. Un contentieux s’en est suivi au terme duquel les juges ont estimé que ces travaux incombaient au bailleur et non au locataire. En effet, après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire du bail, ils ont constaté qu’une clause faisait bien obligation au locataire de supporter le coût des travaux de ravalement de l’immeuble, mais elle ne prévoyait rien en matière de travaux prescrits par l’administration. Et comme la décision des copropriétaires de procéder au ravalement avait été prise, non pas librement, mais à la suite de l’arrêté municipal, le bailleur ne pouvait pas se prévaloir de la clause selon laquelle la société locataire s’était engagée à exécuter le ravalement.

Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-19396

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : BrianAJackson

De l’importance de déposer l’accord de participation…

L’exonération de cotisations sociales portant sur les primes de participation ne s’applique qu’à compter du dépôt de l’accord de participation.

Les employeurs instaurent la participation dans leur entreprise, en principe, via un accord qui prévoit notamment sa durée d’application, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ainsi que les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les salariés. L’accord de participation doit être déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) via le site TéléAccords. Un dépôt indispensable pour que les primes de participation versées aux salariés soient exonérées de cotisations sociales. Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise avait, le 1er octobre 2014, conclu un accord s’appliquant pour les exercices allant du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. L’entreprise avait déposé cet accord auprès de la DDETS le 27 juillet 2016. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait adressé à l’entreprise un redressement de cotisations sociales sur les primes de participation attribuées aux salariés au titre de ces deux exercices. Un redressement que l’entreprise avait contesté en justice. Mais la Cour de cassation a confirmé le redressement. En effet, l’exonération de cotisations sociales ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord de participation, soit, dans cette affaire, à compter du 27 juillet 2016. Dès lors, toutes les primes de participation versées aux salariés antérieurement à ce dépôt sont soumises à cotisations sociales.

Cassation Civile 2e, 22 juin 2023, n° 21-18363

Article publié le 12 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jason marz

Gare au contrôle fiscal des déficits !

L’administration fiscale peut contrôler les déficits reportables issus d’exercices prescrits même s’ils n’ont pas encore été imputés sur les bénéfices d’exercices non prescrits.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter en avant leurs déficits, c’est-à-dire les imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, et ce sans limitation de durée.

Précision : dans ce cadre, les sociétés peuvent imputer les déficits dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, elle reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Pour rappel, l’administration fiscale ne peut pas contrôler les exercices d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que ce contrôle peut aussi être exercé en l’absence d’imputation, y compris donc lorsque les déficits reportables issus d’exercices prescrits sont « seulement susceptibles d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire ». Dans cette affaire, l’administration fiscale avait identifié, à l’occasion de la vérification de comptabilité d’une société, un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, conduisant à un redressement en matière d’impôt sur les sociétés. En conséquence, l’administration avait réduit le montant des déficits reportables non imputés issus d’exercices prescrits. Une remise en cause validée par les juges.

À savoir : l’entreprise peut contester cette réduction de son déficit reportable par le biais d’une réclamation fiscale.

Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 464928

Article publié le 08 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : courtneyk

Vol de marchandises lors d’un barrage routier : un cas de force majeure ?

Le transporteur routier qui, lors d’un barrage dressé par des manifestants qu’il était impossible de prévoir, s’est fait voler sa marchandise est en droit d’invoquer la force majeure pour être exonéré de toute responsabilité.

Le transporteur est garant de la perte des marchandises ou des biens qu’il transporte, sauf en cas de force majeure. Rappelons que la force majeure est constituée par la survenance d’un évènement imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire qui échappe au contrôle de l’intéressé, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées. À ce titre, dans une affaire récente, des agriculteurs avaient, lors d’une manifestation, stoppé un camion chargé de produits laitiers, en avait fait descendre le chauffeur et distribué une partie de ces produits aux occupants des véhicules qui circulaient à proximité. Poursuivi en justice par le client qui lui avait confié le port des marchandises, le transporteur avait invoqué la force majeure. De son côté, le client avait contesté l’existence d’un cas de force majeure, faisant valoir que le mouvement social des agriculteurs et la mise en place de barrages étaient prévisibles dès la veille au soir. Saisis du litige, les juges ont estimé que l’on était bien en présence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. En effet, pour eux, si le mouvement social des agriculteurs était connu, et donc si le blocage du camion à un barrage était prévisible, il n’était pas établi, en revanche, que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s’agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que le transporteur ne pouvait pas prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions. En outre, il n’était pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux avaient, le jour de l’incident, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur d’éviter un tel blocage. Enfin, le transporteur ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober les marchandises et les distribuer à tout venant.

Cassation commerciale, 5 juillet 2023, n° 22-14476

Article publié le 07 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : 1933bkk

Droit de préemption du locataire commercial : et les locaux industriels ?

Les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption dont bénéficie l’exploitant d’un local loué par bail commercial en cas de vente de ce local.

En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Mais ce droit de préemption n’existe pas lorsque le local loué est à usage industriel. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire récente concernant un local loué par bail commercial à une société qui fabriquait des éléments de construction, en l’occurrence des agglomérés. Ce local ayant été mis en vente sans que le bailleur ait mis le locataire en mesure d’exercer le droit de préemption, ce dernier avait demandé l’annulation de la vente. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Pas de droit de préemption pour des locaux à usage industriel

En effet, ils ont rappelé que les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption existant pour les baux commerciaux. Et ils ont donné une définition du local à usage industriel, à savoir « un local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».Pour les juges, les locaux considérés n’étaient pas à usage commercial mais à usage industriel car :
– d’une part, ils étaient notamment destinés à un usage de fabrication d’agglomérés ;
– d’autre part, l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société locataire mentionnait les activités de « préfabrication de tous éléments de construction à base de terre cuite, plancher murs et autres » ainsi que de « fabrication de hourdis, blocs et pavés béton » ;
– et enfin, l’activité de négoce, également exercée sur le site et dont la société locataire se prévalait pour bénéficier du droit de préemption, n’était qu’accessoire.

Cassation civile 3e, 29 juin 2023, n° 22-16034

Article publié le 05 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jung Getty