Assurance des dirigeants associatifs

Je viens de prendre la présidence d’une association et je voudrais savoir s’il est possible de m’assurer à ce titre. Pourriez-vous me renseigner à ce sujet ?

Sachez d’abord que la responsabilité civile des dirigeants (président, trésorier, secrétaire, membres du conseil d’administration…) agissant dans le cadre de leur mandat associatif est couverte par l’assurance responsabilité civile qui a pu être souscrite par votre association (une assurance qui n’est pas obligatoire, sauf exceptions). Cette assurance prendra ainsi à sa charge les éventuels dommages (matériels, corporels…) causés à un de ses membres ou à un tiers.En complément, votre association peut contracter une assurance qui va protéger le patrimoine personnel de ses dirigeants. Cette assurance couvre notamment leur responsabilité financière qui peut être engagée lorsque les juges estiment qu’ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association et à sa liquidation judiciaire. Les dirigeants étant alors contraints de payer certaines dettes (auprès de l’Urssaf, du Trésor public, des fournisseurs…) sur leur patrimoine personnel. Enfin, la responsabilité pénale et la responsabilité fiscale des dirigeants associatifs ne peuvent jamais être assurées. Ainsi, aucune assurance ne prend en charge :
– les amendes auxquelles sont condamnés les dirigeants associatifs en raison d’une infraction commise dans le cadre de leurs fonctions (absence de déclaration d’une modification des statuts, défaut d’établissement ou de publication des comptes annuels, harcèlement moral, détournement de fonds, homicide involontaire…) ;
– la condamnation des dirigeants à payer sur leur patrimoine personnel les dettes fiscales de l’association lorsqu’ils ont commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées d’obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impôts dus par l’association.

Article publié le 24 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Cession du bail rural : précisions sur l’obligation d’exploiter

Lorsqu’il obtient l’autorisation de céder son bail rural à son fils, un exploitant agricole n’est pas tenu de procéder immédiatement à cette cession dès lors que son bail n’est pas arrivé à échéance.

Vous le savez : un exploitant agricole est en droit de céder son bail rural au profit d’un de ses descendants (enfants, petits-enfants) ayant atteint l’âge de la majorité ou de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) à condition que ce dernier participe à l’exploitation des parcelles louées.

Précision : la cession du bail ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du bailleur. À défaut d’accord de celui-ci, l’autorisation peut être accordée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, l’exploitant qui procède à une cession de bail sans l’accord préalable du bailleur ou l’autorisation du tribunal encourt la résiliation de son bail ou, à tout le moins, le refus de son renouvellement par le bailleur.

Une fois la cession réalisée à son profit, le cessionnaire du bail devient tenu des obligations de ce bail et donc d’entretenir et d’exploiter le fonds loué. En revanche, il n’a pas l’obligation d’exploiter aussitôt après que l’autorisation de céder le bail a été obtenue.

Pas d’obligation immédiate d’exploiter

C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante. En janvier 2019, un exploitant agricole avait définitivement (plus aucun recours possible) obtenu du tribunal l’autorisation de céder son bail rural à son fils. Mais ce n’est qu’en mars 2020 qu’il avait procédé effectivement à la cession. C’est donc à partir de cette date que son fils avait commencé à exploiter les parcelles considérées. Or quelque temps plus tard, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail au motif que le fils du locataire n’avait pas exploité personnellement ces parcelles à compter du mois de janvier 2019. Il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que l’obtention par le locataire en place de l’autorisation de céder son bail à son fils n’emportait pas obligation de le faire immédiatement, dès lors que son bail n’était pas arrivé à échéance (prévue en septembre 2025).

Cassation civile 3e, 22 mai 2025, n° 24-10141

Article publié le 23 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : valio84sl

Une SCI qui souscrit un emprunt pour acheter un immeuble est-elle un professionnel ?

Une société civile immobilière (SCI) qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier conformément à son objet agit en qualité de professionnel et ne peut donc pas bénéficier de la réglementation sur les clauses abusives.

La loi protège les consommateurs et les non-professionnels contre les pratiques abusives auxquelles peuvent parfois s’adonner certains professionnels. Sachant qu’est considérée comme un consommateur, au sens du Code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Et qu’est un non-professionnel toute personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont affirmé qu’une société civile immobilière (SCI) qui souscrit des prêts immobiliers en vue de financer l’achat de biens immobiliers conformément à son objet social agit en qualité de professionnel. Dans cette affaire, une SCI avait souscrit trois prêts immobiliers, libellés en francs suisses et remboursables dans cette devise, pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation située en France et la réalisation de travaux dans cette maison. Par la suite, elle avait demandé en justice l’annulation des clauses de remboursement en devises suisses, considérées comme abusives.

Rappel : sont abusives, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné gain de cause. Car pour les juges, ayant agi à des fins professionnelles, la SCI ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt.

Cassation civile 1re, 9 juillet 2025, n° 23-23066

Article publié le 22 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Catherine Falls Commercial

Une enquête sur la santé financière des associations

Après une première enquête sur la santé financière des associations menée en début d’année, Le Mouvement associatif lance une seconde enquête sur ce sujet afin de mesurer l’évolution de la situation des associations.

En mars 2025, Le Mouvement associatif publiait les résultats de son enquête sur la santé financière des associations. Il en ressortait qu’en ce début d’année, plus de la moitié des associations employeuses rencontraient des problèmes de trésorerie (23 % de manière récurrente et 31 % de manière ponctuelle). Près du tiers des associations employeuses (31 %) disposant de moins de 3 mois de réserve. Face à cette situation, et au vu de la conjoncture, 18 % des associations employeuses ne remplaçaient pas les départs définitifs de leurs salariés et 16 % annulaient ou reportaient leurs recrutements.

Une seconde enquête

En ce début d’automne, les responsables associatifs sont invités à répondre à une nouvelle enquête sur la santé financière de leur structure. Un moyen pour Le Mouvement associatif et le Réseau national des Maisons des associations d’évaluer sur ces derniers mois l’évolution de la situation financière et économique des associations.

À savoir : cette enquête, d’une durée de 15 minutes, s’adresse à toutes les associations quelles que soient leur taille et leur activité et qu’elles aient répondu ou non à la première enquête.

Article publié le 19 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : tibor13

Révocation d’un dirigeant de SAS : les associés peuvent-ils déroger aux statuts ?

Dans une société par actions simplifiée, si une décision des associés peut venir compléter les dispositions des statuts prévoyant les modalités de révocation des dirigeants, elle ne peut pas y déroger, même si elle est prise à l’unanimité.

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les statuts fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. À ce titre, la Cour de cassation vient de réaffirmer que si une décision des associés peut venir compléter les statuts sur ce point, elle ne peut pas y déroger, quand bien même serait-elle prise à l’unanimité. Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président. Mais dans la décision, prise à l’unanimité des associés, désignant le directeur général, il était prévu que ce dernier pourrait être révoqué seulement dans trois cas précisément définis. Lorsqu’il avait été révoqué, le directeur général avait fait valoir que sa révocation était intervenue sans juste motif, donc au mépris de ce que prévoyait la décision des associés qui l’avait désigné, et réclamé des dommages-intérêts à la société.

Une décision qui déroge aux statuts

Dans un premier temps, la cour d’appel avait donné gain de cause au directeur général, estimant que la décision de désignation de ce dernier, prise par les associés à l’unanimité, démontrait leur volonté de déroger aux statuts puisqu’il s’agissait d’une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts (même si les statuts n’avaient pas été modifiés). Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel au motif que les associés d’une SAS ne peuvent pas, même à l’unanimité, prendre une décision qui déroge aux statuts s’agissant des modalités de révocation des dirigeants.

Cassation commerciale, 9 juillet 2025, n° 24-10428

Article publié le 19 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Cravetiger

L’encadrement du démarchage téléphonique

À compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique ne sera autorisé que si le consommateur a donné préalablement son consentement.

Durée : 02 mn 41 s

Article publié le 18 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Changement des codes APE des entreprises au 1er janvier 2027

Le 1er janvier 2027, une nouvelle nomenclature d’activités française entrera en vigueur. Les entreprises se verront donc attribuer un nouveau code APE.

Le 1er janvier 2027, une nouvelle nomenclature d’activités française (NAF) entrera en vigueur. Établie à la suite de la mise à jour de la nomenclature des activités économiques dans l’Union européenne, avec laquelle elle partage la même structure, cette NAF nouvelle version (NAF 2025) remplacera donc celle en vigueur en France depuis 2007.

Rappel : la nomenclature d’activités française (NAF) sert principalement à faciliter l’organisation de l’information économique et sociale en permettant le classement des activités économiques. En référence à cette nomenclature, un code correspondant à l’activité principale exercée (le fameux code APE) est attribué par l’Insee à chaque entreprise et à chaque établissement inscrit au répertoire national d’identité des entreprises (le répertoire Sirene). Ce code permet notamment aux administrations fiscales et sociales de connaître l’activité d’une entreprise et donc d’identifier les règlementations, la fiscalité ou encore les formalités auxquelles elle est soumise. Il doit figurer sur les bulletins de salaire émis par l’entreprise.

Un nouveau code APE

En pratique, un nouveau code APE sera donc attribué par l’Insee aux entreprises.

À noter : afin de faciliter la préparation de ce changement, l’Insee a mis en ligne sur son site internet un certain nombre de documents, notamment une table de correspondance entre la NAF actuelle et la NAF 2025. En outre, le Sirene affichera, pendant toute l’année 2026, le code APE actuel de chaque entreprise ainsi que son futur code selon la nouvelle NAF 2025.

Décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025, JO du 1er août

Article publié le 16 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Connect Images

Abus de majorité : contre qui l’action en justice doit-elle être intentée ?

Lorsqu’ils s’estiment victimes d’un abus de majorité, les associés minoritaires d’une société doivent agir contre la société seulement dès lors qu’ils se bornent à demander l’annulation de la décision.

Dans une société, lorsque les associés majoritaires prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité. Dans ce cas, ces derniers peuvent demander l’annulation de la décision et/ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Exemples : a, par exemple, été considérée comme constitutive d’un abus de majorité la décision d’octroyer aux dirigeants une prime correspondant à plusieurs fois le montant des bénéfices sociaux alors que ceux-ci avaient été mis en réserve pendant plusieurs exercices sans politique d’investissement corrélative. Idem pour la décision de mettre en réserve des bénéfices d’une SARL, alors qu’elle ne pouvait pas être tenue pour une mesure de prudence dans un contexte économique difficile dès lors que le faible montant des bénéfices était le résultat de l’augmentation de sa rémunération par le gérant majoritaire.

Agir contre la société ou contre les associés majoritaires ?

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que si les associés minoritaires se bornent à demander l’annulation de la décision (donc pas d’indemnisation), ils peuvent intenter leur action contre la seule société, sans avoir à agir contre les associés majoritaires.

Précision : à l’inverse, les juges ont indiqué par le passé que si les associés minoritaires victimes d’un abus de majorité engagent une action afin d’obtenir des dommages-intérêts, cette action doit être intentée contre les associés majoritaires car ce sont eux qui ont commis la faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi. Du coup, si l’action des associés minoritaires vise à demander à la fois l’annulation de la décision et l’octroi de dommages-intérêts, elle doit être intentée à la fois contre la société et contre les associés majoritaires.

Cassation commerciale, 9 juillet 2025, n° 23-23484

Article publié le 12 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrii Zorii

Quand une association ne respecte pas sa part du contrat

L’association qui ne respecte pas les obligations prévues dans un contrat doit indemniser son cocontractant qui subit un préjudice de ce fait.

L’association qui conclut un contrat doit respecter les obligations qu’il prévoit. Il en découle que l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une de ces obligations permet au cocontractant de l’association de demander réparation (dommages-intérêts, en principe).Toutefois, pour que sa responsabilité contractuelle soit retenue par les tribunaux, il faut non seulement que l’association n’ait pas exécuté ou mal exécuté une obligation imposée par un contrat, mais aussi que la victime établisse :
– qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit), financier ou moral (souffrance psychologique) ;
– et que cette non-exécution a directement causé son dommage.

Un non-respect des obligations prévues au contrat

Dans une affaire récente, une association gérant un établissement d’enseignement privé avait conclu avec une étudiante un contrat portant sur une formation en alternance menant à l’obtention d’un CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. L’étudiante, qui n’avait pas pu passer une épreuve de cet examen en raison d’un dossier d’inscription incomplet, avait agi en justice afin de voir reconnaître la responsabilité de l’association. Les juges ont fait droit à cette demande. En effet, ils ont constaté que l’absence, dans son dossier d’inscription, du justificatif de la qualification de son maître de stage avait empêché l’étudiante de se présenter à une épreuve de son examen et que celle-ci avait dû attendre une année avant de pouvoir repasser son examen. Ils ont, en outre, relevé que le contrat de formation conclu avec l’association comprenait une prestation d’accompagnement dans les formalités d’inscription aux examens et que les étudiants avaient rempli leur dossier avec un professeur avant que l’association les envoie elle-même aux autorités compétentes. Ils en ont déduit que l’association avait commis un manquement à son obligation de conseil relativement à la constitution du dossier d’inscription aux épreuves et qu’elle devait donc réparer le préjudice subi par l’étudiante.

À noter : à titre de réparation, les juges ont condamné l’association à verser 3 000 € à l’étudiante.

Cour d’appel de Rennes, 6 mai 2025, n° 22/06252

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : FatCamera

Reprise de terres agricoles données à bail par une société familiale

Si une société civile immobilière constituée entre membres d’une même famille peut exercer le droit de reprise sur des terres agricoles données à bail sans avoir à respecter la double condition d’ancienneté des apports et de détention des parts sociales par les associés, elle doit néanmoins avoir un objet agricole.

Une société est en droit d’exercer le droit de reprise sur des terres qu’elle a données à bail à un exploitant agricole à condition que ces terres lui aient été apportées, en propriété ou en jouissance, 9 ans au moins avant la date à laquelle elle délivre le congé au locataire. En outre, les associés qui ont vocation à exploiter ces terres doivent détenir des parts sociales dans cette société depuis au moins 9 ans lorsqu’ils les ont acquises à titre onéreux. Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque la reprise est exercée par une société constituée entre membres d’une même famille, plus précisément lorsqu’elle est constituée entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. C’est ce que la Cour de cassation a expressément affirmé à propos d’une société civile immobilière (SCI) constituée de membres d’une même famille dont le congé pour reprise avait été contesté, en vain, par le locataire.

Un objet agricole

Mais attention, la Cour de cassation a également posé la règle selon laquelle la société ne peut exercer le droit de reprise que si elle a un objet agricole, et ce dès la date de délivrance du congé. Ce qui était le cas en l’occurrence, la SCI ayant pour objet « la propriété, la jouissance et l’administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d’une ou plusieurs exploitations » et « d’assurer la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail ».

Cassation civile 3e, 30 avril 2025, n° 23-22354

Article publié le 09 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Peter Garrard Beck