Associations : exonération des impôts commerciaux et absence de concurrence commerciale

Une association peut échapper aux impôts commerciaux sous certaines conditions, notamment que son activité ne concurrence pas le secteur commercial. À ce titre, le Conseil d’État a précisé que la forme juridique des concurrents était sans importance.

Sous certaines conditions, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux, à savoir l’impôt sur les sociétés, la TVA et la contribution économique territoriale (CET), laquelle se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour cela, les associations ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises, leur gestion doit être désintéressée et leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial ou, si tel est le cas, elle doit être exercée selon des modalités différentes (prix inférieurs, modulation des tarifs…). Selon le Conseil d’État, cette concurrence est caractérisée lorsqu’une entreprise commerciale exerce effectivement une activité identique à celle de l’association, dans la même zone géographique d’attraction et à destination du même public. À ce titre, dans une affaire intéressant une association ayant pour objet l’enseignement supérieur et la recherche, la question s’est posée de savoir si la forme juridique des concurrents devait être prise en compte. Autrement dit, est-ce que le seul fait qu’un concurrent ne soit pas une entreprise commerciale, mais une association ou un établissement public par exemple, suffit à écarter la concurrence commerciale ? Non, vient de trancher le Conseil d’État. En effet, selon les juges, les organismes concurrents doivent être regardés comme des entreprises commerciales au regard des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, et non en raison de leur seule forme juridique.

Précision : l’administration fiscale partage la même position puisqu’elle estime que la situation de l’association doit s’apprécier au regard des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.

Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 453368

Article publié le 27 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vers un allongement de la durée du statut de jeune entreprise innovante

Pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI), une entreprise doit satisfaire à plusieurs conditions, notamment concernant son âge. Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit d’allonger de plusieurs années la durée de ce statut.

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet d’accéder à des avantages fiscaux et sociaux. Pour en bénéficier, une entreprise doit respecter un certain nombre de conditions tenant à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche et développement (R&D), aux modalités de détention de son capital et au caractère réellement nouveau de son activité. Sachant que l’accès au statut de JEI est réservé aux entreprises qui seront créées jusqu’au 31 décembre 2022.

Précision : les JEI peuvent profiter d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis d’une exonération partielle, à hauteur de 50 %, sur une autre période de 12 mois. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de contribution économique territoriale pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales. Enfin, le statut de JEI peut ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Ainsi, actuellement, une entreprise doit avoir été créée depuis moins de 8 ans pour être éligible au dispositif. Afin de tenir compte de l’étendue des délais dont a besoin le secteur de la recherche pour obtenir des premiers résultats, le projet de loi de finances pour 2022 prévoit d’accorder le statut de JEI jusqu’au 11e anniversaire de l’entreprise. Autrement dit, la durée du statut de JEI serait allongée de 3 ans, et donc portée de 7 à 10 ans.

Art. 4 quater, projet de loi de finances pour 2022, adopté par l’Assemblée nationale (1re lecture), 16 novembre 2021, n° 687

Article publié le 22 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des avancées sur l’imposition internationale des entreprises

Récemment, l’imposition des entreprises a fait l’objet de deux grandes avancées au niveau international, avec la conclusion d’un accord permettant l’application d’un taux minimal d’imposition de 15 % et le remplacement des taxes GAFA nationales.

L’imposition internationale des entreprises a récemment été mise sur le devant de la scène grâce à la conclusion, entre 136 États, d’un accord historique, chapoté par l’OCDE, permettant, d’une part, d’appliquer un taux minimal d’imposition commun de 15 % et, d’autre part, de remplacer les taxes Gafa introduites unilatéralement par les États par un dispositif de redistribution des bénéfices entre eux.

Instauration d’un impôt minimal mondial

À compter de 2023, un taux minimal d’imposition fixé à 15 % sera appliqué aux bénéfices des entreprises multinationales qui réalisent au moins 750 M€ de chiffre d’affaires. Même si des déductions sur la base imposable ont été consenties, cette mesure permettra de générer, chaque année, 150 Md$ de recettes supplémentaires.

Vers le remplacement de la taxe Gafa

On se souvient qu’en 2019, la France a instauré une taxe sur les services numériques, dite taxe « Gafa » (pour Google, Amazon, Facebook et Apple). Une taxe qui n’a toutefois pas vocation à perdurer puisqu’elle doit être remplacée par un dispositif de taxation internationale. À ce titre, l’accord qui vient d’être conclu prévoit une redistribution d’une partie des bénéfices réalisés par les grands groupes internationaux entre les pays où ils ont des activités, avec ou sans présence physique, afin de les faire bénéficier d’un droit d’imposition. Mais une convention multilatérale est nécessaire pour sa mise en œuvre. En attendant, la France et 5 autres pays (Royaume-Uni, Autriche, Italie, Espagne et États-Unis) ont décidé d’introduire un régime transitoire commun, applicable à partir du 1er janvier 2022 et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2023. Dans ce cadre, les États-Unis se sont engagés à supprimer les droits de douane supplémentaires sur les importations en provenance des 5 pays partenaires. De leur côté, la France, le Royaume-Uni, l’Autriche, l’Italie et l’Espagne vont adosser un crédit d’impôt à leur taxe sur les services numériques, qui permettra de rembourser l’éventuel excédent d’impôt prélevé en application de cette dernière taxe par rapport à l’impôt qui sera dû à raison du futur dispositif de taxation internationale.

Article publié le 15 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réévaluation libre des actifs

Les entreprises peuvent procéder à une réévaluation libre de leurs éléments d’actif afin d’améliorer leur capacité de financement. Une opération facilitée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire grâce à la possibilité temporaire de neutraliser les conséquences de l’opération de réévaluation sur le résultat imposable.

Une neutralisation temporaire

Les entreprises qui remplacent à leur bilan la valeur historique des actifs par leur valeur réelle peuvent choisir de différer l’imposition de l’écart de réévaluation.

Les entreprises peuvent remplacer la valeur historique de certains actifs immobilisés, inscrits à leur bilan, par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. Cette opération comptable leur permet ainsi de renforcer leurs fonds propres et d’accéder plus facilement au financement. Une opération qui peut toutefois générer un supplément d’imposition. En effet, l’éventuelle « plus-value » issue de la réévaluation constitue un produit imposable de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été réalisée. Mais pour aider les entreprises touchées par la crise sanitaire et les encourager à recourir à ce dispositif, l’imposition peut, sur option, être temporairement neutralisée.


Précision : les réévaluations doivent porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières (bâtiments, mobilier, matériels…). Les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels…) ne sont donc pas concernées. Et les réévaluations partielles des immobilisations corporelles et financières ne sont pas autorisées.

Ainsi, les entreprises qui procèdent à leur première opération de réévaluation libre d’actifs au titre d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 peuvent en atténuer les conséquences fiscales.


Attention : seules les entreprises soumises aux règles de la comptabilité commerciale peuvent opter pour ce dispositif, sauf celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Un sursis ou un étalement

L’écart de réévaluation peut être étalé ou placé en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

L’augmentation de la valeur des immobilisations se traduit par la constatation d’un écart de réévaluation, égal à la différence entre la valeur réelle et la valeur historique des actifs. Cet écart de réévaluation constitue, au plan fiscal, un produit imposable. Et c’est cette imposition qui peut, à titre temporaire, être différée. Concrètement, cette « plus-value » peut être étalée ou placée en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

Immobilisations amortissables

L’imposition relative à des immobilisations amortissables fait l’objet d’un étalement sur 15 ans pour les constructions et sur 5 ans pour les autres immobilisations. Une réintégration qui s’effectue dans les résultats de l’entreprise par fractions égales à partir de l’exercice suivant celui de la réévaluation.En cas de cession d’une immobilisation amortissable, la fraction de l’écart de réévaluation non encore imposée est immédiatement taxée.


Exemple : une entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations corporelles et financières au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Elle constate un écart de réévaluation de 15 000 € sur une construction et de 20 000 € sur les autres immobilisations amortissables. Elle doit donc réintégrer 1 000 € pendant 15 ans pour la construction et 4 000 € pendant 5 ans pour les autres immobilisations. En 2023, la construction est vendue. La réintégration des écarts de réévaluation au résultat de l’entreprise s’opère de la façon suivante :

Année Construction Autres immobilisations
2021 1 000 € 4 000 €
2022 1 000 € 4 000 €
2023 13 000 € 4 000 €
2024 4 000 €
2025 4 000 €
Total 15 000 € 20 000 €

En contrepartie de la réintégration de l’écart de réévaluation, les amortissements, les provisions et les plus-values de cession ultérieurs des actifs doivent être calculés d’après leur valeur réévaluée.

Immobilisations non amortissables

Lorsqu’il s’agit d’immobilisations non amortissables (terrains, marques…), l’imposition est mise en sursis jusqu’à leur cession ultérieure. À condition que l’entreprise s’engage à calculer les plus ou moins-values de cession ultérieure des actifs d’après leur valeur fiscale non réévaluée.


Exemple : une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour 100 000 € en année N. Elle procède en année N+2 à une réévaluation libre d’actifs, à l’issue de laquelle la valeur de cette immobilisation est estimée à 150 000 €. En année N+4, elle cède cette immobilisation pour 175 000 €. L’écart de réévaluation constaté en N+2, dont l’imposition a été mise en sursis, est de 50 000 € (150 000 – 100 000). Mais la plus-value de cession imposable en année N+4 est de 75 000 € (175 000 – 100 000).

Une simple option

Les entreprises qui optent pour le dispositif doivent joindre un état de suivi à leur déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants.

Ce dispositif fiscal de faveur est optionnel. Les entreprises peuvent donc choisir de ne pas l’appliquer si elles ont intérêt à imposer immédiatement l’écart de réévaluation (en cas de déficit imputable, notamment).Du côté du formalisme, une obligation documentaire complémentaire est mise à la charge des entreprises afin de permettre à l’administration fiscale d’assurer le suivi de l’opération et de ses conséquences. Ainsi, l’entreprise doit joindre un état contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatifs aux immobilisations réévaluées à sa déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants. Dans cet état de suivi, apparaissent la désignation de l’entreprise et la date de clôture de l’exercice concerné ainsi que deux tableaux destinés aux suivis des écarts de réévaluation des immobilisations non amortissables et des immobilisations amortissables.

Article publié le 07 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux : quid de l’usage mixte ?

L’administration fiscale a indiqué que le crédit d’impôt en faveur des PME qui réalisent des travaux de rénovation énergétique dans leurs locaux peut s’appliquer même si le bâtiment n’est pas exclusivement dédié à un usage tertiaire.

Les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, ventilation mécanique, etc.) dans leurs locaux, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Précision : ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles. Son montant, par entreprise, ne pouvant excéder 25 000 € sur toute la durée du dispositif.

Pour que le crédit d’impôt s’applique, les bâtiments dans lesquels sont réalisés les travaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans, être dédiés à un usage tertiaire et être affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

À noter : les entreprises exerçant exclusivement une activité civile ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt.

L’administration fiscale a précisé les modalités d’application de ce dispositif, et notamment la définition de l’usage tertiaire des bâtiments. Ainsi, selon elle, une activité tertiaire ne relève ni du secteur primaire ni du secteur secondaire. Les bâtiments ne doivent donc être utilisés ni pour l’exploitation des ressources naturelles (stockage des produits agricoles, par exemple) ni pour la transformation des matières premières (artisanat, notamment). Sont considérées comme des activités tertiaires par le fisc le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’immobilier, l’information-communication, la santé humaine ou encore l’administration. Sachant qu’un bâtiment qui n’est pas dédié exclusivement à des activités tertiaires peut ouvrir droit au crédit d’impôt. Dans ce cas, seules les dépenses portant sur la partie du bâtiment hébergeant l’activité tertiaire sont éligibles. Plus précisément, lorsque les travaux portent sur l’ensemble du bâtiment, le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.

Illustration : une entreprise exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², dont 20 m² dédiés à l’activité de vente. L’entreprise a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité de vente, soit 10 000 € × (20/70) = 2 857 €.

BOI-BIC-RICI-10-170 du 30 juin 2021

Article publié le 06 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Comment opter pour le carry-back dérogatoire ?

L’administration fiscale a précisé la marche à suivre par les entreprises qui souhaitent opter pour le report en arrière de leur déficit dans les conditions dérogatoires mises en place par la dernière loi de finances rectificative.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice, plafonné à 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ». Afin d’aider les entreprises encore impactées par la crise sanitaire, le législateur les autorise, à titre dérogatoire, à reporter en arrière le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 sur les bénéfices des 3 exercices précédents, sans limite de montant.

Précision : l’imputation du déficit de l’année N s’effectue, d’abord, sur le bénéfice de l’année N-1, puis, le cas échéant, sur celui de l’année N-2 et, enfin, sur celui de l’année N-3.

Une option qui peut être exercée, pour la plupart des entreprises, jusqu’au 30 septembre 2021.En pratique, comme habituellement, l’option doit être notifiée, selon le régime d’imposition de l’entreprise, sur le formulaire n° 2058 A (régime normal) ou n° 2033 B (régime simplifié), annexé à la déclaration de résultats. Et attention, si les entreprises ont déjà déposé leur déclaration de résultats, elles doivent alors effectuer une déclaration rectificative ! Tel est le cas, notamment, de celles ayant clos leur exercice le 31 décembre 2020 puisqu’elles ont dû souscrire leur déclaration de résultats au plus tard le 19 mai 2021. Les entreprises doivent, en outre, calculer et déclarer la créance de carry-back sur l’annexe du formulaire n° 2039 et la déposer, au format papier, auprès de leur service des impôts.

À noter : la créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants.

www.impots.gouv.fr, actualité du 5 août 2021

Article publié le 18 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les dernières nouveautés fiscales pour les entreprises

La première loi de finances rectificative pour 2021 a été adoptée. Sur fond de sortie de crise, elle introduit plusieurs mesures fiscales de soutien à destination des entreprises encore impactées par la crise sanitaire.

Un certain nombre de mesures fiscales ont été prises en faveur des entreprises impactées par la crise sanitaire. Présentation des principales d’entre elles.

Élargissement du « carry back »

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice, plafonné à 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ». Mais pour le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021, les entreprises peuvent reporter en arrière ce déficit sur les bénéfices des 3 exercices précédents, sans aucune limite de montant. Une option qui pourra être exercée jusqu’au 30 septembre 2021.

À noter : la créance est calculée au taux de l’impôt sur les sociétés applicables aux exercices ouverts à compter de 2022, à savoir 25 % (ou 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice si l’entreprise dégage un CA < 10 M€).

Imposition des aides Covid

Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes contributions et cotisations sociales. Une neutralité fiscale et sociale qui ne s’applique malheureusement pas aux aides d’urgence (excepté l’aide à la reprise de fonds de commerce) versées en complément de ce fonds par l’État à compter de 2021, à savoir l’aide « coûts fixes », l’aide aux exploitants de remontées mécaniques et l’aide « stocks saisonniers ».

Exonération des abandons de loyers professionnels

Sous réserve de l’absence de lien de dépendance entre eux, les loyers abandonnés jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) par les bailleurs de locaux professionnels au profit d’entreprises locataires mises en difficulté par la crise sanitaire ne sont pas imposables. Une mesure dont les bailleurs peuvent bénéficier qu’ils relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des revenus fonciers ou de l’impôt sur les sociétés.

Prorogation du taux majoré de la réduction IR-PME

Afin de soutenir la reprise, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans les PME (dispositif « Madelin ») est relevé de 18 à 25 % au titre des versements effectués en 2022, sous réserve de l’aval de la Commission européenne.

Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Article publié le 11 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exonération en ZRR : quand la déclaration du professionnel libéral est déposée trop tard…

Selon les juges, l’exonération fiscale applicable en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut être remise en cause en raison du dépôt tardif de ses déclarations de bénéfices non commerciaux par un professionnel libéral.

Dans une affaire récente, un professionnel libéral avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour son activité de médecin généraliste exercée en zone de revitalisation rurale (ZRR). À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui avait refusé l’application de l’exonération fiscale relative à ses activités relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) exercées en ZRR au motif qu’il avait déposé en retard, et de façon systématique, ses déclarations de bénéfices. Ce que le médecin avait contesté puisque, selon lui, cette condition ne concernait que les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à défaut de mention expresse dans le Code général des impôts (CGI) de son application aux BNC. Mais pour les juges de la Cour administrative d’appel de Nancy, le CGI, par un jeu de renvoi entre plusieurs dispositions, vise à la fois les contribuables relevant des BIC et ceux relevant des BNC. En conséquence, le régime d’exonération fiscale en ZRR n’était pas applicable aux bénéfices que ce professionnel libéral avait omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Rappel : les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2022 dans une ZRR peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices. Cette exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2021, n° 19NC03101

Article publié le 16 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Transmission d’une PME et exonération des plus-values

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une PME peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, si la valeur de cette entreprise n’excède pas 500 000 € (article 238 quindecies du CGI).

Les cessions concernées

Sont visées les plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

L’exonération vise la transmission, à titre onéreux (cession, apport…) ou à titre gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou d’une branche complète d’activité. Elle bénéficie également aux transmissions de l’intégralité des droits ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu par un associé y exerçant son activité professionnelle.

À noter : lorsque la cession d’une branche complète d’activité est réalisée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit être une PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises qui ne sont pas des PME.

Cas de la location-gérance

La plus-value issue de la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Toutefois, pour cela, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location et la transmission doit être réalisée au profit du locataire-gérant. Et le Conseil d’État a précisé que, outre ces 2 conditions supplémentaires, les conditions générales requises pour bénéficier de l’exonération doivent également être respectées.

Les conditions d’application

L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une durée qui se décompte à partir du début de l’activité, c’est-à-dire de la création ou de l’acquisition de la clientèle ou du fonds, jusqu’à la date de réalisation de la transmission. Autre condition à respecter : en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas posséder le contrôle de l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. Autrement dit, il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective.

À noter : cette absence de as de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire doit être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.

Enfin, la mise en œuvre de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Le montant de l’exonération

L’exonération est totale si la valeur de l’entreprise transmise est inférieure à 300 000 € ou partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

L’exonération concerne aussi bien les plus-values à court terme que celles à long terme, ainsi que les prélèvements sociaux. En revanche, les plus-values immobilières en sont exclues. Pour que l’exonération soit totale, la valeur des éléments transmis doit être inférieure à 300 000 €.

En pratique : la valeur à prendre en compte est celle servant d’assiette aux droits d’enregistrement frappant la cession des fonds de commerce.

Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant : (500 000 – valeur des éléments transmis) / 200 000. Au-delà de 500 000 € de biens transmis, les plus-values sont taxables.

Illustration : un exploitant individuel cède son fonds de commerce pour une valeur de 380 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 360 000 €. Il réalise donc une plus-value de 20 000 €. Taux d’exonération : (500 000 – 380 000) / 200 000 = 60 % Montant exonéré : 20 000 x 60 % = 12 000 € Montant imposable : 20 000 – 12 000 = 8 000 €.

Interdiction de cumul

Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec d’autres régimes d’exonération, excepté avec l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et avec l’exonération pour départ en retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI).

Commentaire : cette interdiction de cumul doit inciter le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin d’en apprécier les implications et de choisir celui qui convient le mieux à sa situation. Un arbitrage qu’il est conseillé de réaliser avec l’aide de professionnels.

Article publié le 30 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Neutralisation temporaire des réévaluations libres d’actifs : des précisions

Les conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs peuvent, sur option, être temporairement neutralisées. L’administration fiscale donne plusieurs précisions sur ce dispositif exceptionnel mis en place par la dernière loi de finances.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, remplacer à leur bilan la valeur historique des éléments d’actif par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif de cette réévaluation libre étant de renforcer leurs fonds propres afin de pouvoir accéder plus facilement au financement.

À savoir : la réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières de l’entreprise (bâtiments, mobilier, matériels, véhicules, titres de participation…). Ne sont pas concernées les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels, brevets, licences…).

Normalement, les plus-values issues de cette opération constituent un produit imposable de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée. Mais, à titre temporaire, l’imposition de cet écart de réévaluation peut, sur option, être différée. Un dispositif qui est applicable à la première opération de réévaluation réalisée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. À ce titre, l’administration fiscale précise, notamment, que ce régime concerne les entreprises soumises aux règles de la comptabilité commerciale, à l’exclusion de celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).Concrètement, la plus-value peut être étalée ou placée en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées. À condition, s’agissant des immobilisations non amortissables (marques, terrains, titres de participation…), que l’entreprise s’engage à calculer les plus ou moins-values réalisées lors de la cession ultérieure des actifs d’après leur valeur non réévaluée, c’est-à-dire, précise l’administration, d’après leur valeur fiscale avant réévaluation.

Exemple : une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour 100 000 € en année N. Elle procède en année N+2 à une réévaluation d’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, à l’issue de laquelle la valeur de cette immobilisation est estimée à 150 000 €. En N+4, elle cède cette immobilisation pour 175 000 €. L’écart de réévaluation constaté en N+2, dont l’imposition a été mise en sursis, est de 50 000 € (150 000 – 100 000). Mais la plus-value de cession imposable en N+4 est de 75 000 € (175 000 – 100 000).

Rappelons que la plus-value dégagée sur les actifs amortissables est étalée sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations.

À noter : un état de suivi contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatif aux immobilisations réévaluées doit être joint à la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée et des exercices suivants.

BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30 du 9 juin 2021

Article publié le 21 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021