Indice de référence des loyers

Le 1 janvier 2006, l’indice de référence des loyers s’est substitué à la moyenne associée de l’indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé. Modifié par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, il correspond aujourd’hui à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Baux d’habitation

(Nouvel) Indice de référence des loyers*
(base 100 au 4e trimestre 1998)
Niveau Évolution annuelle
2014 1er trim. 125,00 +0,60 %
2e trim. 125,15 +0,57 %
3e trim. 125,24 +0,47 %
4e trim. 125,29 +0,37 %
2015 1er trim. 125,19 +0,15 %
2e trim. 125,25 +0,08 %
3e trim. 125,26 +0,02 %
4e trim. 125,28 -0,01 %
2016 1er trim. 125,26 +0,06 %
2e trim. 125,25 0,00 %
3e trim. 125,33 +0,06 %
4e trim. 125,50 +0,18 %
2017 1er trim. 125,90 +0,51 %
2e trim. 126,19 +0,75 %
3e trim. 126,46 +0,90 %
4e trim. 126,82 +1,05 %
2018 1er trim. 127,22 +1,05 %
2e trim. 127,77 +1,25 %
3e trim. 128,45 +1,57 %
4e trim. 129,03 +1,74 %
2019 1er trim. 129,38 +1,70 %
2e trim. 129,72 +1,53 %
3e trim. 129,99 +1,20 %
4e trim. 130,26 +0,95 %
2020 1er trim. 130,57 +0,92 %
2e trim. 130,57 +0,66 %
3e trim. 130,59 +0,46 %
4e trim. 130,52 +0,20 %
2021 1er trim. 130,69 +0,09 %
2e trim. 131,12 +0,42 %
3e trim. 131,67 +0,83 %
4e trim. 132,62 +1,61 %
2022 1er trim. 133,93 +2,48 %
2e trim. 135,84 +3,60 %
3e trim. 136,27 (134,96 outre-mer et 134,30 en Corse) +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
4e trim. 137,26 (135,93 outre-mer et 135,27 en Corse) +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
2023 1er trim. 138,61 (137,27 outre-mer et 136,60 en Corse) +3,49 % (+2,49 % outre-mer et +1,99 % en Corse)
2e trim. 140,59 (139,23 outre-mer et 138,55 en Corse) +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +1,99 % en Corse)
3e trim. 141,03** (138,33 outre-mer et 136,98 en Corse) +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
** Publié par l’insee le 13 octobre 2023.

Article publié le 13 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Assurance-emprunteur : le bilan de la loi Lemoine

51 % des distributeurs d’assurance-emprunteur ont constaté une augmentation de l’activité de résiliation des contrats.

Depuis le 1er juin 2022, grâce à la loi dite « Lemoine » du 28 février 2022, les Français peuvent mettre fin à leur contrat d’assurance-emprunteur à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Une faculté qui permet de faire jouer la concurrence, que ce soit au niveau des garanties que du montant des cotisations.Un peu plus d’un an après l’application de ce nouveau dispositif, l’heure est au bilan. Ainsi, d’après un sondage réalisé par l’institut CSA pour MetLife, 51 % des distributeurs d’assurance-emprunteur ont constaté une augmentation de l’activité de résiliation. Toutefois, des freins à la substitution de contrat subsistent encore. En effet, la première cause est, pour 80 % des assurés, une résistance de la part des banques. Vient ensuite, pour 46 % des assurés, une complexité des procédures de substitution. C’est la raison pour laquelle quasiment tous les établissements d’assurance proposent aux assurés la prise en charge de toutes leurs démarches.73 % des établissements d’assurance pensent que la substitution d’assurance-emprunteur va continuer à progresser dans les 2 ans à venir. Le stock de prêts immobiliers à substituer étant très important. Du côté des assurés, 57 % des courtiers ont observé un changement de comportement des clients depuis la mise en place de la loi Lemoine. Cela s’illustre par un nombre croissant de demandes de renseignements, de devis et de sollicitations directes en vue d’un changement de contrat d’assurance-emprunteur.À noter que l’âge moyen des assurés souhaitant opérer un changement d’assurance se situe entre 35 et 45 ans. Autre information à tirer de ce sondage, 94 % des assurés qui résilient ont un capital emprunté inférieur ou égal à 400 000 €. Et fait marquant : 56 % des assurés procèdent à la résiliation dans la 1re année de souscription de l’assurance contractée auprès de leur banque (et 80 % dans les 2 premières années).


Précision : le changement d’assurance-emprunteur ne peut intervenir que si l’établissement bancaire donne son accord et si le nouveau contrat d’assurance présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit auprès de la banque.

Article publié le 06 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : sukanya sitthikongsak

Les atouts de la location meublée

La location meublée possède plusieurs atouts : un rendement financier plus élevé que la location nue, une flexibilité contractuelle et un cadre fiscal avantageux…

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous souhaitez mettre en location. Vous vous posez sûrement la question de la formule à choisir : location nue ou meublée. Voici quelques éléments qui peuvent vous donner un aperçu des avantages de la location meublée.

Un régime juridique souple

Même si le régime juridique de la location meublée tend à se confondre de plus en plus avec celui de la location nue, on relève toutefois quelques différences entre les deux formules. Ainsi, lorsque le logement est loué meublé à titre de résidence principale, la durée du bail doit être d’un an minimum, reconductible tacitement (exception faite des baux de logements meublés loués aux étudiants, qui doivent être conclus pour une durée minimale de 9 mois seulement). Dans les autres cas (résidence secondaire…), les parties sont libres de choisir la durée qui leur convient. Comparativement, la réglementation en matière de location nue impose un bail d’une durée minimale de 3 ans.Autre avantage de la location meublée, la souplesse concernant la reprise du logement. Le bailleur peut, en effet, « récupérer » son bien tous les ans avec un préavis de 3 mois, alors que dans le cas d’une location vide, il peut le faire seulement tous les 3 ans avec un préavis de 6 mois.


Précision : pour mettre fin au bail à l’échéance, le propriétaire d’un logement loué meublé doit justifier d’un motif autorisé : reprise du logement en vue de l’occuper lui-même ou d’y loger une personne de sa famille, vente du logement ou motif sérieux et légitime (retards de paiement, troubles du voisinage, défaut d’assurance…).

Il faut mentionner également que, depuis la « loi Elan » du 23 novembre 2018, un nouveau type de bail a fait son apparition. Baptisé « bail mobilité », ce dernier a été pensé pour répondre aux besoins de logement temporaire des étudiants, des jeunes actifs, des personnes en CDD ou encore en mission. De ce fait, le bail mobilité, d’une durée allant de 1 à 10 mois, ne peut être ni renouvelé, ni reconduit. À l’échéance du bail, le locataire doit libérer les lieux. Toutefois, bailleur et locataire peuvent conclure un nouveau bail, mais celui-ci sera alors soumis aux règles de la location meublée ordinaire.

Une fiscalité avantageuse

Fiscalement, la location meublée est considérée par nature comme une activité commerciale. Ainsi, les personnes qui louent des logements meublés sont en principe imposées, au titre des revenus de cette activité, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).En raison des abattements et des amortissements, le régime meublé est globalement plus intéressant que celui du foncier ou du micro-foncier. Ainsi, si vos recettes annuelles sont inférieures à 77 700 €, votre revenu imposable est déterminé par application aux recettes d’un abattement forfaitaire pour frais de 50 % (micro-BIC).Si votre activité de location dépasse ce plafond de 77 700 €, vous relevez du régime réel. Dans ce cadre, vous pourrez imputer vos déficits d’exploitation sur vos bénéfices réalisés au cours de l’année et les 10 années suivantes (régime LMNP).Autre avantage, vous pourrez également pratiquer l’amortissement du bien immobilier, c’est-à-dire déduire du résultat de chaque année, mais dans certaines limites, une annuité d’amortissement qui correspond à la dépréciation du bien, c’est-à-dire à la perte de valeur estimée. Un amortissement qui est calculé généralement sur 30 ans. Cette durée d’amortissement est une moyenne, car chaque composante a une durée d’amortissement qui lui est propre (mobilier sur 5 ans, toiture sur 25 ans…). Ce régime permet aussi de déduire des charges pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, frais de gestion…).

Une rentabilité accrue

Du point de vue de la rentabilité, on observe généralement qu’une location meublée affiche, en moyenne, un loyer supérieur de 15 à 30 % à celui d’une location nue pour un appartement comparable et à surface égale. Néanmoins, le rendement brut du bien loué meublé doit être, comme en location nue, minoré de l’ensemble des charges que supporte le bailleur. On peut notamment citer la taxe foncière, les assurances, les frais d’agence en cas d’intermédiation, les charges de copropriété, les travaux de remise en état, le remplacement du mobilier… Un rendement meilleur, certes, à condition toutefois que le logement soit occupé régulièrement ! Pour tenter de diminuer la vacance locative, privilégiez autant que possible l’investissement dans un bien immobilier en centre-ville ou proche du centre-ville, et dans les grandes villes.

Les particularités du meublé de tourisme

De plus en plus de propriétaires pratiquent la location meublée touristique. La rentabilité de cette activité étant attractive. Mais avant de se lancer, un certain nombre de formalités doivent être accomplies.Tout d’abord, le bailleur doit effectuer une déclaration auprès de la mairie où se situe le bien au moyen du formulaire n° 14004*03. En complément, dans certaines villes (plus de 200 000 habitants), il pourra également être nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de changement d’usage de votre logement. Une demande qui devra aussi être formulée à la mairie.Autre formalité, dans les villes qui l’ont décidé par délibération du conseil municipal, vous devrez, comme pour une résidence principale, demander auprès de la mairie un numéro d’enregistrement qui devra figurer sur toutes vos annonces de location.Enfin, l’activité de location de meublé de tourisme nécessite également de demander une inscription au répertoire Sirene de l’Insee. Cette formalité est gratuite. Il faut adresser un formulaire spécifique (Cerfa n° 11921*05) au greffe du tribunal de commerce du lieu du logement loué. Cette démarche accomplie, un numéro Siret sera attribué au bailleur par l’Insee. Ce numéro sera à reporter sur la déclaration complémentaire de revenus.
À savoir également que, selon les villes, le bailleur devra collecter auprès de ses locataires une taxe de séjour qu’il devra reverser à la commune.


À noter : la location de logements meublés constitue par nature une activité commerciale professionnelle imposable à la contribution économique territoriale (CET).

Attirer les candidats

Plus vous équiperez votre logement convenablement et plus vous attirerez l’intérêt des candidats à la location. Sans compter qu’un loyer fixé au-dessus du prix du marché sera, dans ce cas, plus facilement justifiable.N’hésitez pas à contacter votre conseil habituel pour échanger avec lui sur la meilleure façon de louer votre bien immobilier !

Article publié le 22 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : andresr

La majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Plus de 2 200 communes françaises supplémentaires peuvent désormais mettre en place une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Durée : 01 mn 37 s

Article publié le 14 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Immobilier : quand des travaux de réparation n’ont pas été réalisés par le vendeur…

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acquéreur doit inspecter le bien et vérifier auprès du vendeur que des dégâts, qui n’ont pas été réparés, n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur.

Dans une affaire récente, les propriétaires d’un bien immobilier avaient déclaré un sinistre auprès de leur assureur. Leur habitation ayant subi des dommages à la suite d’un épisode de sécheresse. Après expertise et reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire où se situait le bien, l’assureur leur avait versé une indemnité. Par la suite, les propriétaires avaient mis en vente leur logement. Le nouveau propriétaire, après avoir constaté, quelques années après l’achat, des fissures qui parcouraient les murs porteurs, les plafonds et les sols du logement, avait également déclaré un sinistre auprès de son propre assureur (qui, du fait du hasard, était la même société d’assurance). En réponse, ce dernier lui avait notifié son refus de prise en charge du sinistre au motif qu’il avait déjà indemnisé les vendeurs pour un sinistre antérieur, à la suite d’une précédente catastrophe naturelle due à la sécheresse. Mécontent, le nouveau propriétaire avait alors assigné l’assureur et le fils des vendeurs (ces derniers étant décédés) afin qu’ils soient déclarés responsables des désordres affectant le bien immobilier et condamnés solidairement à lui payer diverses sommes en indemnisation de ses préjudices. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont considéré que l’état de l’immeuble était la conséquence de la négligence des anciens propriétaires qui n’avaient pas réalisé des travaux de réparation grâce à l’indemnité d’assurance. Ainsi, l’aggravation des dommages ne pouvait donc pas constituer un nouveau sinistre. En outre, ils ont écarté l’argument du nouveau propriétaire qui invoquait le fait que l’assureur (du fait de son devoir de loyauté et de conseil) aurait dû le mettre au courant, lors de la souscription de son contrat d’assurance multirisques habitation, qu’un sinistre de cette nature avait été déclaré. En effet, ils ont estimé que l’assureur n’était pas tenu d’informer l’assuré d’un sinistre antérieur à la souscription du contrat dès lors qu’il avait payé l’indemnité nécessaire à la réparation des désordres dont il n’avait pas à contrôler l’utilisation .Pour toutes ces raisons, la responsabilité de l’assureur ne pouvait être engagée.

Cassation civile 3e, 6 juillet 2023 n° 22-14683

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : www.henthorn.de

Le prix des terres agricoles et viticoles en 2022

Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2022.

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2022, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2022, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare. Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 25 juillet 2023.Décision du 25 juillet 2023, JO du 3 août

Article publié le 12 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : (C)2017 Igor Stevanovic, [**] Bits And Splits, all rights reserved

Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : du nouveau !

Plus de 2 200 communes françaises peuvent désormais mettre en place une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Sont concernés les logements loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.

À noter : les communes visées par cette faculté de majoration sont celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant (comme Paris, Nantes, Strasbourg…).

Afin de donner davantage de moyens et d’outils aux collectivités locales pour réguler le marché immobilier dans un certain nombre d’endroits, la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d’application du dispositif en permettant aux communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, connaissent une tension locative forte. Ainsi, dans la continuité de la loi de finances, un décret récent vient d’établir la liste des nouvelles communes autorisées à mettre en place cette surtaxe. En pratique, près de 2 200 communes entrent dans ce dispositif. La liste de ces communes figure dans le décret.

Décret n° 2023-822 du 25 août 2023, JO du 26

Article publié le 30 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright: Tomaz Levstek

Insaisissabilité de la résidence principale : à condition d’y habiter !

Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il s’agissait bien de sa résidence principale.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Mais à condition qu’il s’agisse bien de sa résidence principale, c’est-à-dire qu’il y habite vraiment !Ainsi, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire n’a pas été admis à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une maison d’habitation, faute d’avoir pu prouver qu’il s’agissait bien de sa résidence principale au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

À noter : c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un bien immobilier de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce bien constituait sa résidence principale.

Exerçant son activité professionnelle en Guadeloupe, cet entrepreneur, placé en liquidation judiciaire en 2017, avait vu l’un de ses biens immobiliers, situé dans le Val-d’Oise, mis en vente par adjudication sur requête du liquidateur judiciaire. Faisant valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale, il s’était opposé à cette vente forcée. Pour le prouver, il avait produit un certificat de travail attestant d’un emploi occupé en 2017-2018 dans une commune du Val-d’Oise proche de celle où était situé le bien immobilier concerné ainsi que des courriers de la caisse d’assurance-maladie du Val-d’Oise envoyés à cette même époque à l’adresse de ce bien immobilier. Mais les juges ont estimé que ces arguments n’étaient pas suffisants pour établir que ce bien immobilier correspondait à la résidence principale de l’intéressé. En effet, selon des documents rapportés par la direction des finances publiques, il apparaissait que ce dernier n’avait jamais payé de taxe d’habitation pour ce bien, celle-ci ayant, au contraire, été émise au nom d’un locataire. En outre, le fonds de commerce situé en Guadeloupe était exploité personnellement par l’entrepreneur. Cet entrepreneur n’a donc pas pu s’opposer à la vente forcée de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.

Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24207

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : turkstockfotograf@gmail.com

Passoires énergétiques : quand les travaux de rénovation sont impossibles à réaliser

L’obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour pouvoir continuer à louer un logement énergivore peut être écartée dans certains cas.

Afin de lutter contre « les passoires énergétiques », il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2023, de louer certains logements très énergivores (ceux affichant la classe G au diagnostic de performance énergétique (DPE) et consommant plus de 450 kilowattheures (KWh) d’énergie par mètre carré et par an). Cette interdiction vise à inciter les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. À noter que d’autres échéances vont sortir certains biens du marché locatif. Ainsi, au 1er janvier 2025, ce sont les logements affichant une étiquette énergétique de classe F qui seront interdits à la location. Puis, au 1er janvier 2028 et 1er janvier 2034, les logements estampillés respectivement classe F et E seront également écartés du marché locatif.

Des exceptions à l’obligation de travaux

Dans certaines situations et configurations, il peut être difficile de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans des logements locatifs. C’est la raison pour laquelle un décret du 18 août 2023 prévoit notamment des cas où l’obligation de performance énergétique minimale de logements loués pourra être écartée. Ainsi, dans le cadre d’un contentieux entre un bailleur et un locataire, le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux de rénovation énergétique si : ces derniers feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l’art ; les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l’état des éléments d’architecture et de décoration de la construction, ont fait l’objet, pour ce motif, d’un refus d’autorisation par l’autorité administrative compétente. Le propriétaire devant produire les pièces justifiant de l’impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.

Précision : ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2025.

Décret n° 2023-796 du 18 août 2023, JO du 20

Article publié le 22 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dario Sabljak