La médiation du crédit moins sollicitée en 2023

Avec 1 400 dossiers traités en 2023, la médiation du crédit a été nettement moins sollicitée qu’en 2022. Un tiers des demandes ont porté sur des restructurations de prêt garanti par l’État.

Gratuit, rapide et confidentiel, le dispositif de la médiation du crédit, adossée à la Banque de France, peut être sollicité par toute entreprise qui rencontre des difficultés relatives au financement bancaire.

En pratique : la médiation du crédit peut être saisie via son site Internet, la demande faisant ensuite l’objet d’un traitement au niveau du département considéré. À ce titre, 105 médiateurs du crédit, également directeurs de la Banque de France (ou des instituts d’émission en Outre-Mer), sont présents sur le territoire national.

Le tiers des demandes porte sur des restructurations de PGE

En 2023, la médiation du crédit a traité 1 400 dossiers, contre 2 175 en 2022. 500 demandes, donc plus du tiers d’entre elles, ont porté sur des restructurations de prêt garanti par l’État (PGE). Les autres saisines, qui demeurent majoritaires (62 %), sont consécutives à des refus d’octroi d’un nouveau financement bancaire ou à des difficultés relatives à des financements existants.

Rappel : le dispositif en vertu duquel les entreprises en difficulté peuvent demander l’étalement du remboursement de leur prêt garanti par l’État (PGE) sur une durée de 2 à 4 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État, a été reconduit jusqu’à la fin de l’année 2026. En pratique, l’entreprise qui souhaite bénéficier de cette mesure doit se rapprocher de sa banque, obtenir une attestation du Cabinet d’expertise-comptable selon laquelle elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE, puis saisir le médiateur du crédit si le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 € ou s’orienter vers le « conseiller départemental à la sortie de crise » s’il est supérieur à 50 000 €.

Comme les années précédentes, les demandes ont émané en très grande majorité de TPE de moins de 11 salariés, qui exercent leur activité dans les secteurs des services (51 %), du commerce (23 %), des industries extractives ou manufacturières (11 %) ou de la construction (11 %).La médiation du crédit a apporté une réponse positive dans 60 % des cas, soit une hausse de 17 points par rapport à 2022, ce qui démontre l’efficacité du dispositif. Ce taux de succès est d’ailleurs comparable à celui qui existait avant la crise sanitaire du Covid (64 % en 2019).

À noter : en 2023, les interventions des médiateurs du crédit ont permis de préserver 714 entreprises et de sauvegarder 6 130 emplois.

Banque de France, médiation du crédit, communiqué du 5 février 2024

Article publié le 25 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : THIETVU

De nouveaux seuils déterminent la taille des entreprises

Le montant des seuils de chiffre d’affaires et de bilan qui définissent les entreprises appartenant à la catégorie des micro-entreprises, des petites, des moyennes ou des grandes entreprises vient d’être modifié.

Afin de tenir compte de l’inflation, les seuils concernant le total du bilan et le montant du chiffre d’affaires annuel des micro-entreprises, des petites, des moyennes et des grandes entreprises viennent d’être rehaussés. Les seuils relatifs au nombre moyen de salariés n’ont, quant à eux, pas été modifiés.

À noter : ces nouveaux seuils entrent en vigueur le 1er mars 2024 et s’appliquent aux comptes et rapports relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, les micro-entreprises sont désormais celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 450 000 € (contre 350 000 € auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 900 000 € (contre 700 000 € auparavant) ;
– nombre de salariés : 10.

Rappel : les micro-entreprises ont la faculté de demander, lors de leur dépôt, que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics.

Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 7,5 M€ (contre 6 M€ auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 15 M€ (contre 12 M€ auparavant) ;
– nombre de salariés : 50.

Rappel : les petites entreprises, quant à elles, peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels, que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.

Les moyennes entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 25 M€ (contre 20 M€ auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 50 M€ (contre 40 M€ auparavant) ;
– nombre de salariés : 250.

Rappel : les moyennes entreprises peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels, que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe.

Enfin, les grandes entreprises sont celles qui dépassent deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 25 M€ (contre 20 M€ auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 50 M€ (contre 40 M€ auparavant) ;
– nombre de salariés : 250.

Décret n° 2024-152 du 28 février 2024, JO du 29

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Olivier Le Moal

Conditions générales de vente : êtes-vous à jour ?

Les conditions générales de vente (CGV) déterminent les règles régissant les relations contractuelles qui s’appliquent entre un vendeur ou un prestataire de services professionnel et ses clients. Il s’agit donc d’un document commercial quasi-incontournable et particulièrement important, qu’il convient de rédiger avec le plus grand soin. Voici un point sur les règles à connaître en la matière. Il vous permettra de savoir si vos CGV sont établies dans les règles de l’art et au mieux de vos intérêts, ou de vous aider à rédiger des CGV si vous n’en disposez pas.

L’utilité des CGV

Une entreprise qui vend des produits ou des services a tout intérêt à disposer de CGV car elles lui permettent d’encadrer et de sécuriser les relations commerciales qu’elle entretient avec ses clients.

Même si, juridiquement, elles n’y sont pas obligées, les entreprises ont intérêt à disposer de conditions générales de vente (CGV). En effet, les CGV sont particulièrement utiles pour une entreprise en ce qu’elles ont pour objet d’informer ses clients professionnels et particuliers, préalablement ou lors de la conclusion de la vente, des conditions encadrant leur relation. Elles lui permettent ainsi d’encadrer et de sécuriser les relations commerciales qu’elle entretient avec ces derniers. Mieux, dans la mesure où les professionnels sont astreints à une obligation générale d’information précontractuelle importante à l’égard des consommateurs, la réalisation de CGV permet à une entreprise d’apporter la preuve qu’elle a bien rempli cette obligation. Lorsqu’elle vend des produits aux consommateurs, une entreprise peut donc difficilement se passer de CGV.

Le contenu des CGV

Les conditions générales de vente doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires. En pratique, très souvent, les entreprises y insèrent également un certain nombre d’autres clauses.

Lorsqu’elles sont formalisées, les CGV doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires imposées par la loi. Sachant qu’il est également possible, et même souhaitable, d’y insérer certaines clauses qui peuvent se révéler utiles.

Les mentions obligatoires

Les mentions que doivent contenir les conditions générales de vente sont différentes selon que l’entreprise vend ses produits ou ses prestations de services à des professionnels ou à des consommateurs. À l’égard de ses clients professionnels, les conditions générales de vente doivent impérativement mentionner :
– les conditions de vente proprement dites, c’est-à-dire les modalités de la commande, les délais et modalités de livraison, l’acceptation ou le refus de l’annulation des commandes, le retour des marchandises, les conditions du transfert de propriété, les garanties offertes, etc. ;
– les éléments de fixation du prix, comme le barème des prix unitaires des produits proposés à la vente (le cas échéant, il est possible de prévoir une clause de renégociation du prix qui prendra en considération, par exemple, les fluctuations du coût des matières premières) ;
– les réductions (rabais, remises) de prix consenties ;
– le montant des escomptes éventuellement proposés aux clients en cas de paiement comptant ou avant l’échéance prévue ;
– les conditions de règlement. S’agissant des conditions de règlement, les délais de paiement que le vendeur accorde à ses clients doivent être indiqués dans les CGV. On rappelle que ces délais ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture à condition que ce délai soit expressément stipulé au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Attention, des délais spécifiques sont fixés par la loi (vente de produits alimentaires périssables, transport routier de marchandises, location de véhicules) ou prévus par des accords interprofessionnels dans certains secteurs (cuir, matériels d’agroéquipement, articles de sport, jouet, horlogerie-bijouterie-joaillerie).

Précision : quand le délai de paiement n’est pas prévu dans les CGV, le prix doit être payé dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation.

Les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités exigibles en cas de paiement après la date figurant sur la facture doivent également être précisés dans les CGV. Ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit à 15,21 % pour le 1er semestre 2024). Si, d’aventure, aucun taux n’est prévu, le taux applicable est alors celui de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux « Refi ») majoré de 10 points (soit 14,50 % actuellement).

À savoir : les pénalités de retard sont dues de plein droit et ce, même si l’entreprise ne les a pas mentionnées dans ses CGV.

Mention doit aussi obligatoirement être faite de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au créancier en cas de paiement après la date convenue.

Attention : l’absence de mention des pénalités de retard dans les CGV, le fait de ne pas respecter les délais de paiement imposés par la loi ou encore de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la loi, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une entreprise (2 M€ s’il s’agit d’une société). Cette même sanction est encourue en cas de défaut de mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les CGV. L’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise étant désormais systématiquement publiée. Toutefois, plutôt que d’infliger une amende, l’administration peut préférer enjoindre l’entreprise à se mettre en conformité dans un délai raisonnable.

À l’égard de ses clients consommateurs, les CGV doivent notamment indiquer :- les caractéristiques essentielles du bien ou du service et son prix ;- les obligations du vendeur (modalités et délai de livraison, garanties légales de conformité et des vices cachés, garanties conventionnelles, le cas échéant) ;- les obligations de l’acheteur (paiement du prix, modalités de paiement) et les procédures de recouvrement en cas de non-paiement ;- les droits de l’acheteur (délai de rétractation, modalités de retour et de remboursement, moyens de recours en cas de litige).

Rappel : les vendeurs professionnels sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité et contre les vices cachés des biens qu’ils vendent. S’agissant des défauts de conformité, il peut s’agir de la panne complète, du dysfonctionnement d’un appareil ou du caractère décevant de ses performances. Quant aux vices cachés, il s’agit de tout défaut non visible au moment de l’achat et qui apparaît ensuite.

Les mentions facultatives

À côté de ces mentions principales, il est évidemment possible, et même conseillé, d’insérer dans vos CGV certaines clauses usuelles qui vont venir renforcer votre sécurité juridique ou encadrer votre responsabilité. Il en est ainsi, par exemple, de la clause de réserve de propriété selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens vendus, après leur livraison à l’acheteur, jusqu’au paiement complet de leur prix. Grâce à cette clause, le vendeur pourra obtenir la restitution des marchandises livrées en cas de non-paiement ou les revendiquer en cas de dépôt de bilan de son client. Il en est de même de la clause limitative de responsabilité qui permet de limiter le montant des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés en cas de manquement de la part du vendeur à l’un de ses engagements, par exemple en cas de retard de livraison. Sachant qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat ou lorsqu’elle est abusive. Dans le même objectif, une entreprise a tout intérêt à prévoir dans ses CGV une clause énumérant les cas de force majeure (incendie, catastrophe naturelle…) qui pourraient l’empêcher d’exécuter ses engagements et qui seront de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Enfin, est également fréquente la clause dite « attributive de compétence » par laquelle le vendeur déroge à la compétence territoriale des tribunaux pour soumettre un éventuel litige au tribunal de son choix.

À noter : le vendeur est libre d’insérer toute clause dans ses CGV à la condition qu’elle ne soit pas abusive (par exemple, une clause qui viendrait limiter les obligations légales du vendeur à l’égard des consommateurs).

Le client peut parfaitement refuser certaines conditions de vente (qui ne sont pas obligatoires) en barrant la ou les clauses considérées. Le vendeur, en acceptant une telle commande, consent alors à renoncer à ces clauses. De même, rien n’empêche vos clients de négocier les CGV que vous proposez. Cette négociation pouvant aboutir à leur faire bénéficier de conditions particulières qui dérogent sur certains points aux CGV classiques.

La communication des CGV

Les entreprises ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs clients professionnels qui les leur demandent.

Si les entreprises n’ont pas l’obligation de rédiger des conditions générales de vente, elles ont, en revanche, l’obligation de les communiquer à ses clients professionnels lorsqu’elles en ont. En effet, la loi dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. À ce titre, les CGV sont communiquées par le vendeur par tous les moyens conformes aux usages de la profession.

Attention : l’entreprise qui refuse de satisfaire à cette demande est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une société.

À noter qu’un fournisseur peut valablement rédiger des CGV distinctes selon la catégorie d’acheteurs (grossistes, détaillants…) à laquelle il s’adresse. Les clients d’une catégorie ne pouvant exiger la communication que des seules CGV qui les concernent. Un fournisseur est donc en droit de ne pas divulguer à un acheteur (par exemple, à un détaillant) les conditions qu’il propose aux acheteurs d’une autre catégorie (par exemple, aux supermarchés).En revanche, communiquer ses CGV, quand l’entreprise en dispose, à ses clients consommateurs est une obligation absolue. Le consommateur étant considéré aux yeux de la loi comme vulnérable par rapport au professionnel et devant donc être protégé.

L’acceptation des CGV par les clients

Pour éviter les litiges, les entreprises ont intérêt à s’assurer que leurs clients ont bien pris connaissance de leurs CGV et qu’ils les ont acceptées.

Une entreprise ne peut invoquer et imposer l’application de ses CGV à l’égard d’un client que si ce client les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Il convient donc de recueillir clairement l’accord du client sur les CGV avant qu’il ne passe commande. En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures, bons de livraison…). Elles peuvent également être transmises par voie informatique. Sachant qu’il vaut mieux éviter de les mentionner sur un document sur lequel elles risquent de passer inaperçues. De même, il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du client sur les CGV doit intervenir avant. Dans ces deux cas, un client pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur. La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur les devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les clients sur ces documents une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.

À noter : il est possible d’inscrire les CGV aussi bien au recto (pas évident en raison de la place que les CGV peuvent prendre) du devis ou du bon de commande qu’au verso. Mais dans ce dernier cas, il convient, par prudence, pour éviter toute contestation, de faire signer par le cat tant le recto que le verso du document.

Lorsque les CGV n’ont pas été expressément approuvées par le client, le vendeur peut tenter de démontrer que ce dernier les a acceptées tacitement. À ce titre, les juges reconnaissent généralement l’acceptation tacite lorsque vendeur et acheteur entretiennent des relations d’affaires depuis longtemps et que ce dernier a eu l’occasion de prendre connaissance des CGV à maintes reprises, par exemple parce qu’elles ont figuré sur les multiples factures qui lui ont été adressées tout au long de la relation.

Article publié le 26 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Panuwat Dangsungnoen / Getty Images

Obligation pour les grandes entreprises d’établir un rapport de durabilité

Obligation imposée par le droit européen, les grandes entreprises vont devoir désormais publier des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport dit « de durabilité ».

Transposant en droit français la directive européenne dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), une ordonnance est venue renforcer les obligations de transparence des grandes sociétés et des sociétés cotées en leur imposant de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Des informations qui devront ensuite être certifiées par un commissaire aux comptes. L’objectif de cette mesure étant de répondre au besoin de plus en plus fortement exprimé par les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations non-gouvernementales, les partenaires ou encore les clients des grandes entreprises de connaître les données concernant leur RSE (responsabilité sociale des entreprises). Décrivant l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces informations devront figurer dans un rapport dit de durabilité, qui sera intégré au rapport de gestion présenté aux associés, et qui a vocation à se substituer progressivement, mais avec un contenu plus étoffé, à l’actuelle déclaration de performance extra-financière (DEPF) que doivent souscrire les grandes entreprises et les sociétés cotées.

En pratique : ces informations devront être présentées selon des normes européennes standardisées.

Une obligation qui s’imposera progressivement selon la taille des entreprises

Cette nouvelle obligation d’établir un rapport de durabilité va s’imposer de façon progressive selon la taille des entreprises et, le cas, de leur activité. Ainsi, dans un premier temps, c’est-à-dire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, sont concernées les grandes entreprises qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 40 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 20 M€ et qui emploient plus de 500 salariés ainsi que les sociétés mères d’un grand groupe dépassant au total ce seuil de 500 salariés qui sont notamment des sociétés cotées. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, l’obligation s’étendra aux grandes entreprises qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 40 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 20 M€ et qui emploient plus de 250 salariés ainsi qu’à celles qui sont des sociétés mères d’un grand groupe. Puis, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ce sera au tour des sociétés cotées qui sont des moyennes (c’est-à-dire qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 40 M€ de CA ; 20 M€ de total de bilan ; 250 salariés) ou des petites entreprises (qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 12 M€ de CA ; 6 M€ de total de bilan ; 50 salariés).Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028, seront concernées les sociétés ayant une succursale française dépassant certains seuils et les sociétés sous contrôle ou comprises dans les comptes consolidés d’une société étrangère.

Le contenu du rapport de durabilité

Les informations qui devront figurer dans le rapport de durabilité doivent décrire :

1° le modèle commercial et la stratégie de la société, en indiquant notamment : le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ; les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ; les plans de la société, y compris les actions prises ou envisagées et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C conformément à l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, l’exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ; la manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de son activité sur les enjeux de durabilité ; la manière dont la stratégie de la société est mise en œuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

2° Les objectifs assortis d’échéances que s’est fixés la société en matière de durabilité et les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, y compris, s’il y a lieu, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ;

3° Le rôle des organes de direction, d’administration ou de surveillance concernant les enjeux de durabilité, ainsi que les compétences et l’expertise des membres de ces organes à cet égard ou les possibilités qui leur sont offertes de les acquérir ;

4° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

5° Les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyées par la société aux membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance ;

6° La procédure de vigilance raisonnable mise en œuvre par la société concernant les enjeux de durabilité et les incidences négatives recensées dans ce cadre, le cas échéant en application de la législation de l’Union européenne ;

7° Les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer ces incidences négatives et les résultats obtenus à cet égard ;

8° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques. Toutes ces informations devront être accompagnées d’indicateurs.

Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, JO du 7Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, JO du 31

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino / Getty Images

Prêt garanti par l’État : la faculté de renégocier le remboursement est prolongée

Les entreprises pourront demander à bénéficier d’un rééchelonnement du remboursement de leur prêt garanti par l’État jusqu’au 31 décembre 2026.

On se souvient que par le biais d’un accord signé par le ministre de l’Économie avec la Banque de France et la Fédération bancaire française, faculté avait été offerte aux TPE et aux PME qui ont obtenu un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant inférieur à 50 000 € de réaménager ce prêt lorsqu’elles rencontraient des difficultés avérées dans le remboursement des échéances. Ainsi, ces entreprises ont pu obtenir le prolongement de la durée de remboursement de leur PGE (qui est normalement de 6 ans maximum) sur 2 à 4 années supplémentaires par rapport à la durée initialement prévue, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État.

À noter : selon le ministère de l’Économie et des Finances, ce dispositif a permis, en 2022 et 2023, à environ 560 entreprises d’étaler le remboursement de leur PGE.

Bonne nouvelle : prévue jusqu’au 31 décembre 2023, cette procédure de rééchelonnement vient d’être prolongée pour trois années supplémentaires. Jusqu’au 31 décembre 2026, les entreprises qui éprouveront des difficultés pour rembourser leur PGE pourront donc demander un rééchelonnement du remboursement de leur PGE.

En pratique : pour pouvoir bénéficier de la mesure d’étalement des remboursements, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque, accompagnées de leur expert-comptable qui aura établi une attestation selon laquelle l’entreprise considérée n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement du PGE, puis à saisir le médiateur du crédit. L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert. Cette procédure de rééchelonnement est rapide, gratuite, confidentielle.

Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 7 janvier 2024

Article publié le 09 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chernus / Getty Images

Agriculteurs : les montants 2023 de l’écorégime

Les montants unitaires de l’écorégime pour 2023 sont définitivement connus. Comme prévu, ils sont nettement moins élevés que ceux qui avaient été initialement envisagés par le ministère de l’Agriculture, mais en hausse par rapport aux montants provisoirement fixés en octobre dernier.

Les montants définitifs de l’écorégime pour le solde de la campagne 2023 ont été récemment dévoilés. Ils sont en hausse par rapport à ceux qui avaient été provisoirement fixés par un arrêté du 3 octobre dernier. Ainsi, ils s’établissent comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 46,69 € par hectare (contre un montant provisoirement fixé à 45,46 €) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 63,72 € par hectare (contre 62,05 €) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 93,72 € (contre 92,05 €) ;
– montant unitaire du bonus haies : 7 € par hectare (montant inchangé).Hormis le montant du bonus haies, qui est conforme à celui initialement prévu, ces montants sont malheureusement très inférieurs à ceux qui avaient été envisagés par le ministère de l’Agriculture dans le Plan stratégique national (PSN) Pac 2023-2027, à savoir respectivement 60 €/ha, 80 €/ha et 110 €/ha.

Rappel : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labelisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

Arrêté du 8 décembre 2023, JO du 10

Article publié le 19 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Eileen Groome / Getty Images

Mon projet d’Agri : le module de la MSA sur l’installation et la transmission en agriculture

La MSA vient de lancer le site « Mon projet d’Agri » pour accompagner les exploitants agricoles dans leurs démarches d’installation, de développement de leur activité ou de transmission.

Accompagner les agriculteurs dans leurs démarches d’installation, de développement et de diversification de leur activité ou de transmission de leur exploitation, c’est l’objet du site « Mon projet d’Agri » tout juste lancé par la Mutualité sociale agricole (MSA). Divisé en trois parties (« m’installer » ; « effectuer une transition » ; « transmettre mon exploitation »), ce module est conçu pour faciliter l’accès des agriculteurs aux informations dont ils ont besoin pour leur projet et simplifier l’identification des différents acteurs auxquels ils sont susceptibles de faire appel.

À noter : le module « effectuer une transition » aborde des sujets aussi divers et variés que s’adapter au changement climatique, se préparer aux fortes chaleurs, se diversifier, faire appel au service de remplacement ou encore prévenir les risques psycho-sociaux.

Chacune de ces trois parties énumère et décrit les étapes à suivre, les unes après les autres, par les professionnels pour la réalisation de leur projet. À chacune de ces étapes, sont indiqués les démarches à effectuer et les acteurs à contacter ainsi que les sites internet des institutions auprès desquelles ils peuvent s’informer ou accomplir ces démarches.

Article publié le 05 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les décisions à prendre avant la fin de l’année 2023

La fin de l’année 2023 approche. Avec elle s’achèvera la possibilité de profiter de certains dispositifs ou de faire valoir certains droits avant qu’il ne soit trop tard ou encore de remplir certaines obligations dans les délais. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour prendre les décisions qui s’imposent ou qui sont opportunes pour votre entreprise de façon à boucler l’année en toute sérénité. Tour d’horizon des principales actions à entreprendre d’ici le 31 décembre.

Préparer la clôture des comptes

Si vous clôturez votre exercice au 31 décembre, c’est le moment de préparer la clôture des comptes de l’exercice 2023. Et aussi d’établir ou de finaliser votre prévisionnel pour l’année 2024.

Vous êtes nombreux à clôturer votre exercice au 31 décembre. Si c’est votre cas, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de décembre. Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs. Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, si vous relevez d’une comptabilité d’engagement, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés. D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet d’expertise-comptable aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer. Enfin, vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2024 à l’aune des dernières tendances business que vous aurez constatées. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.

Adapter votre politique salariale et planifier les entretiens annuels

En termes de ressources humaines, la fin de l’année est l’occasion notamment de vous pencher sur votre politique salariale pour 2024 et de planifier les entretiens annuels d’évaluation de vos salariés.

En raison du contexte inflationniste, qui perdure depuis l’an dernier, vos salariés voient très certainement leur pouvoir d’achat diminuer. Au-delà du levier de l’augmentation de leur rémunération, plusieurs outils sont à votre disposition pour les accompagner financièrement. Ainsi, il vous est possible, en particulier, de leur verser une prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime, qui peut être réglée en une ou plusieurs fois dans l’année (dans la limite d’un versement par trimestre), est exonérée de cotisations et de contributions sociales dès lors qu’elle n’excède pas, en principe, 3 000 € par an et par salarié. Et elle échappe aussi à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu lorsqu’elle est allouée aux salariés dont la rémunération des 12 derniers mois ne dépasse pas 3 fois le Smic annuel. Aussi, si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez encore utiliser, pour l’année 2023, tout ou partie de ce plafond annuel de 3 000 € et bénéficier de son régime social et fiscal de faveur. Outre la PPV, vous pouvez actionner bien d’autres dispositifs qui viendront étoffer votre politique salariale. On pense notamment aux titres-restaurant, au forfait mobilités durables (pour les trajets domicile-travail de vos salariés) ou encore à l’intéressement. Autant d’avantages qui viendront, peu ou prou, préserver le pouvoir d’achat de vos salariés tout en valorisant votre « marque employeur ». Par ailleurs, avec l’année qui s’achève, vient le moment des éventuels entretiens annuels d’évaluation des salariés. S’il peut paraître plus pertinent d’attendre le début de l’année 2024 pour procéder à l’évaluation de l’atteinte des objectifs chiffrés de 2023 (objectifs de chiffre d’affaires, par exemple), vous avez toutefois intérêt à les planifier d’ores et déjà, afin de permettre à vos salariés et à vous-même de les préparer. Et pensez également à planifier les entretiens professionnels (portant sur les perspectives d’évolution) qui doivent avoir lieu tous les 2 ans.

Offrir des cadeaux de fin d’année

Si vous envisagez d’offrir un cadeau à vos clients et/ou à vos salariés à l’occasion de la fin de l’année, veillez à respecter les limites de la règlementation fiscale et sociale.

La fin de l’année peut également être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale. En effet, les cadeaux offerts à vos clients constituent une charge déductible de vos bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur valeur ne soit pas excessive. En outre, en cette fin d’année 2023, la TVA supportée sur ces cadeaux n’est déductible que si leur valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire, frais de distribution compris. Et attention, si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devrez les déclarer au moment de votre déclaration de résultats. Quant aux cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés pour Noël, ils sont exonérés de cotisations sociales lorsque leur valeur ne dépasse pas 183 € par an (en 2023) et par salarié.

Déposer une réclamation fiscale

Le cas échéant, vous avez jusqu’au 31 décembre 2023 pour déposer une réclamation fiscale concernant certains impôts mis en recouvrement ou payés en 2021, pour demander le dégrèvement de votre contribution économique territoriale 2022 et pour réparer un oubli de TVA déductible.

Puisque nous sommes en décembre, le temps presse désormais pour faire valoir certains droits en matière de fiscalité. Ainsi, au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de votre imposition, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal (une réduction d’impôt, par exemple), vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation fiscale auprès de l’administration. À ce titre, vous avez jusqu’au 31 décembre 2023 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2021 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…), les impôts locaux de 2022 (CFE, CVAE, taxe foncière…) et les éventuelles propositions de redressement reçues en 2020. Par ailleurs, votre entreprise peut avoir droit à un plafonnement de sa contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée qu’elle a produite. Si c’est le cas et que vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez, d’ici le 31 décembre 2023, demander au service des impôts des entreprises dont relève votre principal établissement le dégrèvement de votre CET 2022. Enfin, vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, en la mentionnant simplement dans votre prochaine déclaration (ligne 21). Attention donc, vous devez faire figurer une TVA déductible omise en 2021 au plus tard sur votre déclaration CA3 du mois de novembre 2023, souscrite en décembre 2023. Passé cette échéance, la déduction sera définitivement perdue !

Alimenter ses produits retraite

Les quelques semaines qui restent jusqu’à la fin de l’année peuvent être mises à profit pour adapter votre stratégie patrimoniale et pour optimiser votre fiscalité personnelle.

Si, en cette fin d’année, vous constatez un excédent de trésorerie, vous avez intérêt à alimenter votre Plan d’épargne retraite (PER). Vous pourrez ainsi déduire de votre revenu imposable les sommes que vous y aurez versées. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que vous pouvez découvrir en consultant votre avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les sommes maximales qu’il est possible de déduire. La fin de l’année étant proche, il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour profiter à plein de vos plafonds. À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements sur votre PER, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien (3 ans maximum) au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez le droit d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. N’oubliez pas, dans ce cas, de cocher la case 6QR de votre déclaration de revenus.

Article publié le 30 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Rob Friedman

Mettre son fonds de commerce en location-gérance

Plutôt que l’exploiter lui-même, le propriétaire d’un fonds de commerce peut choisir de le mettre en location-gérance. Il en confie ainsi la gestion à une personne qui va l’exploiter à ses risques et périls moyennant paiement d’une redevance. Présentation du régime juridique de ce mode d’exploitation d’un fonds de commerce.

La conclusion du contrat de location-gérance

La mise d’un fonds de commerce en location-gérance est soumise à certaines conditions.

Pour consentir une location-gérance, le propriétaire du fonds de commerce, s’il est titulaire d’un bail commercial qui lui impose d’exploiter personnellement le fonds loué, doit demander au bailleur, propriétaire des murs, l’autorisation de conclure l’opération.

À noter : la condition selon laquelle le propriétaire, personne physique ou personne morale, devait avoir exploité le fonds de commerce pendant au moins 2 ans pour pouvoir le mettre en location-gérance a été supprimée en 2019. Le propriétaire d’un fonds de commerce peut donc désormais le donner en location-gérance quelle que soit la durée pendant laquelle il l’a exploité.

S’agissant des formalités de publicité, le contrat de location-gérance doit être publié dans les 15 jours qui suivent sa conclusion sous la forme d’un extrait ou d’un avis inséré dans un journal d’annonces légales.À noter que le locataire-gérant doit, s’il n’était pas déjà immatriculé, demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans les 15 jours qui suivent la date de début de son activité.

Attention : la location-gérance doit porter sur un fonds de commerce. Ainsi, il ne peut pas y avoir de location-gérance si l’un des éléments qui compose un fonds de commerce fait défaut, en particulier s’il n’existe pas de catèle.

Les effets du contrat de location-gérance

Par la location-gérance, le propriétaire d’un fonds de commerce en confie l’exploitation à un locataire-gérant qui va l’exploiter à ses risques et périls.

Propriétaire du fonds de commerce et locataire-gérant ont tous deux des droits et obligations l’un envers l’autre.

Droits et obligations du propriétaire du fonds

On l’a dit, donner son fonds de commerce en location-gérance consiste à le faire exploiter par une autre personne tout en restant propriétaire de celui-ci. Avantage de l’opération : le propriétaire du fonds (le loueur) perçoit un revenu (la redevance) sans exercer l’activité. En revanche, il prend le risque de subir les conséquences d’une éventuelle mauvaise gestion du locataire (moins-value). Quoiqu’il en soit, le propriétaire du fonds de commerce ne doit pas s’immiscer dans la gestion de celui-ci, même si elle se révèle mauvaise. Il est également tenu de garantir la jouissance paisible du fonds et doit s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle du locataire. Et bien entendu, en amont, il doit remettre au locataire tous les biens qui sont visés dans le contrat, et en particulier ceux qui sont indispensables à l’exercice de l’activité (matériel, marques et brevets, savoir-faire…). Si le fonds de commerce est exploité dans des locaux loués, le propriétaire du fonds de commerce reste titulaire du bail commercial. C’est lui qui doit donc respecter les obligations nées du bail, en particulier le paiement du loyer. Il reste également tenu des obligations qu’il a contractées avant la conclusion du contrat de location-gérance. Quant à ses créanciers, ils sont en droit, s’ils estiment que la location-gérance risque d’entraîner une dépréciation du fonds, de demander au juge de déclarer leurs créances immédiatement exigibles, c’est-à-dire d’en réclamer le paiement immédiat. Cette demande devant être faite dans les 3 mois à compter de la publication du contrat de location-gérance dans un journal d’annonces légales.

À noter : autrefois, consentir une location-gérance présentait un gros inconvénient. En effet, le loueur du fonds de commerce était solidairement responsable du paiement des dettes contractées par le locataire-gérant pendant les 6 premiers mois de son activité. Une loi du 9 décembre 2016 a supprimé cette solidarité : désormais, à compter de la publication du contrat, le locataire-gérant est seul responsable du paiement des dettes qu’il contracte dans le cadre de l’exploitation du fonds.

Droits et obligations du locataire-gérant

De son côté, la location-gérance permet au locataire d’exploiter, à ses risques et périls, un fonds de commerce sans l’acheter, ou de tester la viabilité d’un fonds avant d’envisager de l’acquérir. Mais n’étant pas propriétaire, il ne profitera pas de la plus-value qu’il apportera au fonds grâce à son travail (sauf si le contrat prévoit le contraire). Au titre des obligations qui lui incombent, le locataire-gérant est tenu d’exploiter le fonds de commerce conformément à sa destination, sauf clause contraire. Le contrat peut même lui imposer de se consacrer exclusivement à l’exploitation du fonds et donc lui interdire d’exploiter un autre fonds. Le locataire-gérant doit évidemment verser un loyer, appelé redevance, au propriétaire. Son montant peut être fixe ou, au contraire, proportionnel au chiffre d’affaires ou aux bénéfices, ce qui est souvent le cas. Cette redevance étant payée selon la périodicité prévue par le contrat (mois, trimestre…). Le locataire-gérant peut également être tenu d’entretenir le fonds (bon état des locaux…) si le contrat met cette obligation à sa charge. Dans ses rapports avec ses créanciers, le locataire-gérant est, dès le début de son activité, seul responsable des dettes contractées à l’occasion de l’exploitation du fonds, la solidarité du loueur dans les 6 premiers mois ayant été supprimée par la loi (v. ci-dessus).

La fin de la location-gérance

À la fin du contrat, le locataire-gérant doit restituer le fonds de commerce à son propriétaire.

Le contrat de location-gérance peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, il prend fin à l’arrivée du terme prévu (sauf reconduction), étant précisé que le locataire-gérant ne bénéficie pas d’un droit de renouvellement. Dans le second cas, le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment, sous réserve que cette résiliation ne soit pas abusive. Le locataire-gérant ne pouvant, en principe, prétendre à aucune indemnité en fin de contrat.

À noter : le contrat de location-gérance peut également faire l’objet d’une résiliation judiciaire lorsque l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations.

Lorsque le contrat prend fin, le locataire-gérant doit restituer le fonds de commerce à son propriétaire, avec tous les éléments dont il était composé avant la conclusion du contrat.La fin de la location-gérance doit donner lieu à publicité dans un journal d’annonces légales.

Article publié le 03 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Optimisez le pilotage de votre entreprise !

Ces dernières années ont été chahutées : un virus inconnu qui a mis l’économie à l’arrêt, une reprise de croissance brutale post-Covid contrariée par une pénurie de matières premières et une guerre en Ukraine qui nous a plongés dans une crise de l’énergie. Face à cet environnement chaotique, vous vous trouvez plus que jamais dans l’obligation de piloter votre entreprise au plus près. Pour vous y aider, des outils de gestion vous permettent de vous projeter durant le prochain exercice et d’analyser au jour le jour votre activité. Voici une présentation des outils les plus efficaces pour optimiser la gestion de votre entreprise en 2024.

Les comptes prévisionnels

Les comptes prévisionnels – on parle de « budget » dans les grandes entreprises ou de « business plan » pour les créateurs – sont des documents comptables qui sont établis à l’avance, pour les exercices à venir ou pour l’exercice qui va débuter. Ils comprennent essentiellement un compte de résultat prévisionnel, accompagné le cas échéant d’un tableau prévisionnel de trésorerie.

À quoi servent les comptes prévisionnels ?

Le principal intérêt du prévisionnel est de vous permettre de simuler votre activité, du point de vue comptable et financier, pour l’exercice à venir, l’exercice 2024 en l’occurrence, en fonction de votre ressenti du moment et des objectifs que vous vous fixez, notamment en termes de chiffre d’affaires, de marge et de charges. Ainsi, vous pourrez ensuite comparer en permanence, durant l’exercice 2024, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous en disposerez, avec vos comptes définitifs.

Comment établir un prévisionnel ?

On peut découper la démarche qui permet d’élaborer les comptes prévisionnels en 6 étapes principales :
1/ La définition des orientations pour l’année : prévisions économiques, évolution de vos produits, etc ; 2/ La définition des moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs et assurer leur financement : investissements, embauches, souscription d’emprunts, augmentations de capital, etc ; 3/ L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que vous avez définies. Méfiez-vous ici, cette évaluation du chiffre d’affaires doit être réaliste et tenir compte notamment des difficultés d’approvisionnement et d’embauche que vous risquez de rencontrer dans la période particulière que nous traversons ; 4/ L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des charges de votre entreprise, en accordant une attention particulière à l’inflation de certaines charges en cette période très bousculée (énergie, papier, bois ou autres matières premières…) ; 5/ L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements et charges, notamment). Ce compte de résultat prévisionnel peut être présenté sous la forme comptable classique ou sous la forme d’un tableau de soldes intermédiaires de gestion, offrant ainsi une meilleure analyse des chiffres obtenus. Un tableau qui pourra comporter à la fois les données prévisionnelles (chiffre d’affaires, marge brute, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation, résultat courant avant impôt et résultat net) et celles du dernier exercice clos, et qui fera ressortir leur évolution programmée en pourcentage ; 6/ Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle, afin d’anticiper vos besoins pour les négocier par avance avec vos partenaires financiers si cela se révèle nécessaire. En effet, vous avez tout intérêt à compléter votre approche prévisionnelle comptable par une approche en termes de trésorerie. Autrement dit, à présenter sous la forme d’un tableau à 12 colonnes le détail des entrées et des sorties mensuelles prévisionnelles de trésorerie de l’exercice 2024 afin de faire apparaître l’évolution de la trésorerie prévisionnelle cumulée chaque fin de mois.

Attention : les comptes annuels, s’ils sont indispensables, au moins au regard de vos obligations de déclaration (déclarations fiscales notamment) et d’information de vos partenaires, ne sont pas suffisants. Ils vous procurent la photographie à un instant donné de votre actif professionnel et de votre performance sur les 12 mois passés. Mais lorsqu’ils mettent en lumière une difficulté, il est peut être déjà trop tard pour agir.

Valider des scénarios

Établir un prévisionnel permet également de chiffrer plusieurs hypothèses de travail. Ce qui peut se révéler très précieux dans la période encore incertaine que nous traversons. Votre Cabinet d’expertise-comptable peut, par exemple, chiffrer une hypothèse pessimiste qui lui permettra de définir la meilleure stratégie à mettre en œuvre en cas d’aggravation de la situation économique.

En résumé, 5 raisons d’établir un prévisionnel

1 – Pour chiffrer les objectifs à atteindre 2 – Pour estimer la viabilité d’un projet (lancement d’une nouvelle activité, d’un nouveau produit, conquête d’un nouveau marché, acquisition de foncier ou d’équipement…) 3 – Pour estimer, le plus précisément possible, les besoins financiers à mobiliser pour l’exercice à venir, notamment si l’horizon économique venait à s’assombrir 4 – Pour identifier le risque de difficultés financières afin de les régler de manière anticipée, et non « le couteau sous la gorge » (négociation de facilités de caisse, obtention d’un emprunt, report d’un projet…) 5 – Pour disposer d’un référentiel auquel vous pourrez comparer, chaque mois, les résultats recueillis dans votre tableau de bord

Le tableau de bord

Le tableau de bord complète idéalement le prévisionnel. Il s’agit d’un document mensuel d’information financière établi dans des délais très brefs (dans les 8-10 jours maximum qui suivent la fin du mois considéré). Il vous permet de suivre au plus près l’évolution de votre activité et de disposer chaque mois d’une estimation du « score » réalisé par votre entreprise.

À quoi sert le tableau de bord ?

Le tableau de bord est un outil qui vous permet de piloter au jour le jour votre activité et de connaître, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à une prise de décision efficace, voire à un changement de cap qui viendrait s’imposer. Il repose sur une procédure de remontée systématique et périodique de données commerciales, comptables et financières, qui vous permet de mieux apprécier les résultats et l’évolution de votre activité. Concrètement, grâce à ce tableau de bord, vous pourrez être informé de vos performances au fil de l’eau durant l’exercice 2024, sans attendre la clôture annuelle qui vous permettra, elle, de connaître avec précision votre performance comptable.

Comment mettre en place un tableau de bord ?

La mise en place d’un tableau de bord nécessite de repérer au préalable les indicateurs les plus pertinents de l’évolution de votre activité — pas seulement comptables, mais aussi des indicateurs commerciaux prospectifs — et les clignotants qui traduisent le mieux les évolutions anormales. Les indicateurs à retenir sont ceux qui, à la fois, offrent une information essentielle et sur lesquels il est possible de mener une action corrective efficace (niveau des ventes, coûts d’approvisionnement, nombre de demandes de devis, rapport entre les devis émis et les devis signés, montant des carnets de commandes, taux de transformation des rendez-vous commerciaux, par exemple).En pratique, les éléments qu’il convient de contrôler diffèrent selon la nature de votre activité, ou selon la fonction exercée par le destinataire du document.

Comment présenter le tableau de bord ?

Votre tableau de bord peut être synthétisé ou se résumer à un suivi d’activité vous permettant d’obtenir chaque fin de mois une approche suffisamment fine du résultat mensuel. On distingue dans ce document de synthèse trois grands types de données comptables :- le chiffre d’affaires, qui est reporté mois après mois en fonction des réalisations mensuelles ;- les charges sensibles, celles qui peuvent varier avec l’activité, qui seront auscultées de très près ;- les charges fixes, qui pourront être suivies par « abonnement », c’est-à-dire par fractions mensuelles de la charge annuelle (par exemple, la contribution économique territoriale).

À noter : n’oubliez pas que même si vous disposez d’un tableau de bord, votre expert-comptable peut, en cours d’exercice, arrêter une situation intermédiaire afin de vous permettre de connaître la performance exacte réalisée jusque-là par votre entreprise. Par exemple à la mi-exercice, soit à la fin juin pour un exercice coïncidant avec l’année civile.

Soignez la forme du tableau de bord !

– Évitez de choisir trop d’indicateurs, sinon votre tableau de bord deviendra rapidement illisible, et donc inutile. – N’hésitez pas à mettre en valeur les indicateurs les plus pertinents en jouant sur leur taille et leur couleur. – Ne vous contentez pas de chiffres, établissez des courbes, des camemberts, des graphiques, car ils facilitent la lecture et la compréhension du tableau de bord et des tendances qui s’en dégagent. – Si vous partagez votre tableau de bord avec vos principaux collaborateurs, n’hésitez pas à les impliquer dans sa conception, sur le fond comme sur la forme.

Article publié le 27 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : MicroStockHub