Emprunt souscrit par un seul des époux communs en biens

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté a souscrit seule un emprunt, la banque peut-elle agir sur les biens communs du couple en cas de défaillance de l’emprunteur ?

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit seule un emprunt, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun aux époux ne sont donc pas engagés par cette opération et a fortiori les biens propres de l’autre conjoint non plus. Toutefois, lorsque le prêt est contracté pour financer des dépenses liées aux besoins du ménage ou à l’éducation des enfants, la dette est dite « solidaire » aux deux époux et leurs biens communs sont alors engagés. Sachant qu’en pratique, les banques exigent très souvent que le conjoint de l’emprunteur se porte caution solidaire pour ce dernier si bien qu’il sera poursuivi en paiement si l’emprunteur se révèle défaillant.

Article publié le 20 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Comment optimiser le recouvrement de vos créances clients

Pour toute entreprise, il est primordial de se faire payer en temps et en heure les produits qu’elle vend ou les prestations qu’elle fournit à ses clients. Car des retards de paiement, en particulier si les sommes sont importantes, risquent de mettre à mal sa trésorerie et d’entraîner des difficultés qui, dans le pire des cas, peuvent la conduire à déposer son bilan. Recouvrer vos factures dans les meilleurs délais doit donc être une préoccupation permanente pour vous. Rappel de quelques bonnes pratiques de gestion à adopter pour prévenir les impayés et les actions à entreprendre pour les recouvrer lorsqu’ils surviennent.

Prévenir les retards ou les défauts de paiement

Un certain nombre de pratiques peuvent être mises en œuvre pour recouvrer vos factures dans les meilleurs délais.

Facturer vite et bien

Cela va sans dire : tant que vous ne lui aurez pas envoyé votre facture, votre client ne risque pas de vous payer ! Exception faite des situations dans lesquelles vos clients paient comptant (commerce de détail, notamment), la première chose à faire pour qu’une facture soit honorée, c’est de l’établir et de la transmettre à votre client sans tarder, c’est-à-dire, au mieux, dès la vente ou la prestation réalisée, au pire, dans les jours qui suivent. En effet, n’oubliez pas que les délais de paiement courent à compter de la facturation (émission ou, parfois, réception de la facture). Plus tard la facture sera émise, plus tard la date limite de paiement interviendra… Important : veillez à rédiger vos factures avec le plus grand soin. N’omettez aucune mention obligatoire (date, désignation précise des produits ou des services, prix HT et TTC…). À défaut, votre client pourrait se prévaloir d’un oubli ou d’une erreur pour justifier un retard de paiement. Et assurez-vous d’envoyer la facture à la bonne adresse et au bon service, surtout lorsque votre client est une grande entreprise ou une administration. Car sinon, votre facture risque d’atterrir au mauvais endroit et de se perdre.

À noter : selon une enquête réalisée récemment par Ipsos, les retards et défauts de paiement constitueraient la première cause de difficultés de trésorerie des entreprises.

Réduire les délais de paiement

C’est la loi : les délais de paiement prévus entre professionnels ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (sauf délais spécifiques applicables à certains secteurs). Si ce délai maximal vous apporte une certaine sécurité, il reste toutefois relativement long. Aussi convient-il de tenter de le réduire en négociant une durée plus courte avec vos clients. Et pour inciter ces derniers à vous payer dans les temps, prévoyez dans vos conditions générales de vente des pénalités de retard dont le taux sera suffisamment élevé (15 à 20 %).Si vous avez affaire à des particuliers, rien ne vous empêche également de leur imposer des délais de paiement et de prévoir des pénalités en cas de paiement tardif. Autre pratique que vous pouvez instaurer pour récupérer votre argent plus vite : pousser vos clients, professionnels comme particuliers, à honorer leur facture par anticipation en leur accordant un escompte pour tout paiement avant échéance. La demande de versement d’une avance (par exemple 30 %) le jour de la commande peut également être envisagée.

Prendre des garanties

Pour éviter les impayés, certaines garanties peuvent être prises. Par exemple, demander qu’une personne se porte caution pour l’acheteur, c’est-à-dire s’engage à payer sa dette à sa place s’il se trouve dans l’impossibilité de le faire. Une solution plus courante consiste à insérer une clause de réserve de propriété dans les bons de commande et/ou dans les conditions générales de vente, ce qui vous permet de conserver la propriété des biens vendus tant que leur prix n’est pas intégralement réglé et de les récupérer s’ils demeurent impayés.

Recourir à l’affacturage

Pour éviter les impayés et préserver votre trésorerie, vous pouvez recourir à l’affacturage. Ce procédé consiste pour une entreprise à céder ses factures clients à une société spécialisée qui lui en règle le montant, déduction faite des intérêts et de sa commission. Du coup, vous êtes assuré d’être payé. Il revient alors à la société d’affacturage de recouvrer ces factures auprès de vos clients. Bien entendu, ce service a un coût, plus ou moins élevé selon les cas.

Gérer au mieux les impayés

Lorsque vous êtes victime d’impayés, il convient d’entreprendre certaines actions.

Relancer les mauvais payeurs

Malgré toutes vos précautions, vous êtes sans doute, comme toute entreprise, parfois confronté à des retards de paiement. En effet, que ce soit par négligence ou afin d’épargner leur propre trésorerie, certains de vos clients attendent que vous les relanciez avant de régler leur facture. Il vous faut donc être parfaitement organisé en matière de suivi des paiements de façon à pouvoir procéder à une relance dès le premier jour de retard. Bien entendu, vous allez commencer par une relance téléphonique au cours de laquelle vous tenterez d’obtenir de votre client qu’il s’engage sur une nouvelle date de paiement. Puis, en cas de défaut de règlement à cette date, un deuxième appel, plus ferme, s’impose. Un conseil : avant chaque appel, veillez à réexaminer les documents contractuels qui vous lient avec le client et à reprendre l’historique des relances. Une bonne connaissance du dossier vous permettra d’être pertinent et d’anticiper les réactions de votre interlocuteur. Si vos relances téléphoniques demeurent infructueuses, une ou deux lettres de rappel en courrier simple doivent alors être envoyées. Puis, faute de résultat, il convient de passer à la vitesse supérieure en adressant à votre client une mise en demeure de payer, par lettre recommandée AR voire par acte d’huissier de justice. Plus solennelle que les courriers précédents, la mise en demeure augmente vos chances de vous faire payer car votre débiteur peut, à ce stade, craindre l’action en justice que vous êtes susceptible d’engager dans la foulée.

Que faire en cas de chèque sans provision : lorsque votre banque vous retourne le chèque d’un cat car il est sans provision, demandez à ce dernier d’approvisionner son compte, puis présentez ce chèque à nouveau. Si, dans les 30 jours, le chèque n’est toujours pas payé, la banque vous adressera un certificat de non-paiement que vous notifierez par acte d’huissier au cat. Et s’il ne paie pas dans les 15 jours, l’huissier vous délivrera un « titre exécutoire » vous permettant de procéder à une saisie.

Agir en justice

Lorsque les méthodes amiables n’ont pas donné de résultat, vous n’avez plus d’autre choix que de saisir la justice. Et attention, ne laissez pas passer le délai pour agir, à savoir, en principe, 5 ans à compter de la date prévue pour le règlement si votre client est un professionnel et 2 ans s’il s’agit d’un consommateur ! À ce titre, il existe une procédure rapide, simple et peu coûteuse, pour recouvrer votre créance : l’injonction de payer. Elle peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison…) et que, de son côté, votre client ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester. En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture et qui vous autorisera, si besoin, à faire saisir ses biens. Faute de pouvoir mettre en œuvre cette procédure, vous devrez alors intenter une action en justice dans les formes habituelles.

Que faire en cas de dépôt de bilan : lorsque l’un de vos cats dépose son bilan, vous devez, pour espérer être remboursé un jour, déclarer les sommes qu’il vous doit auprès du mandataire (en cas de redressement judiciaire) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation) dans les 2 mois qui suivent l’ouverture de la procédure collective.

Article publié le 16 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’obligation du banquier d’informer la caution dès le premier incident de paiement

Le créancier professionnel est tenu d’informer la personne qui s’est portée caution dès le premier défaut de paiement du débiteur principal.

Lorsqu’une personne physique s’est portée caution pour une autre personne ou pour une entreprise, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le créancier professionnel (le plus souvent, une banque) est tenu de l’informer de la défaillance de cette dernière (le débiteur principal donc) dès le premier incident de paiement qui n’est pas régularisé dans le mois au cours duquel ce paiement est exigé. Si cette information n’est pas donnée en temps et en heure à la personne qui s’est portée caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts et pénalités échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Ainsi, dans une affaire récente, la banque avait informé la caution d’un défaut de paiement du débiteur principal pour les échéances de mars et d’avril 2016 par une lettre datée du 16 avril 2016. Or pour la caution, cette information était trop tardive car elle aurait dû être informée du premier défaut de paiement, celui de l’échéance du mois de mars 2016, avant la fin du mois de mars 2016. Les juges lui ont donné raison. Ce qui lui a permis d’échapper au paiement des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle l’échéance du mois de mars 2016 aurait dû être honorée et le 16 avril 2016.

À noter : bien entendu, la caution reste tenue de rembourser les échéances impayées.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-19744

Article publié le 13 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Un fonds de garantie « énergie » pour les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité

Un fonds public de garantie est mis en place pour permettre aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques ou à des assureurs de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie.

Un fonds de garantie « énergie » vient d’être instauré pour permettre aux entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques, à des entreprises d’assurance ou à des sociétés de financement de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie, en remplacement des garanties demandées par les fournisseurs d’énergie.

Les conditions à remplir

Le fonds de garantie est destiné aux entreprises qui consomment beaucoup d’énergie, c’est-à-dire à celles pour lesquelles l’approvisionnement en énergie atteint des niveaux très importants au regard de leur chiffre d’affaires. Pour être éligible au dispositif, la garantie souscrite par l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : elle doit être souscrite par l’entreprise à la demande d’un fournisseur dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz conclu après le 31 août 2022 portant, en tout ou partie, sur l’année 2023 et dont le terme peut être ultérieur à 2023 mais sans excéder le 31 décembre 2024 ; elle doit être limitée à un montant inférieur ou égal aux sommes dues au titre de trois mois de fourniture de gaz ou d’électricité, définies par le contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ; elle doit être accordée à des entreprises immatriculées en France ayant des contrats représentant un volume supérieur à 1 GWh par an pour l’électricité ou à 2 GWh par an pour le gaz ; elle doit être souscrite auprès d’une banque, d’un assureur ou d’une société de financement ayant signé une convention de mise en œuvre avec la Caisse centrale de réassurance, en charge du déploiement de ce dispositif pour le compte de l’État.

À noter : cette garantie publique est ouverte à tous les secteurs d’activité. Et aucune condition de taille ni de chiffre d’affaires n’est prévue.

L’objet du fonds de garantie

Selon le gouvernement, le fonds de garantie « énergie » a pour objet de contribuer « à réduire les problèmes de liquidité des entreprises en créant les conditions du développement d’un marché du cautionnement » en remplacement des garanties (des dépôts de liquidités) demandées par les fournisseurs lors de la signature ou du renouvellement de contrats de fourniture d’électricité et de gaz. Ainsi, ce dispositif devrait faciliter l’accès des entreprises grandes consommatrices d’énergie à un contrat d’approvisionnement de gaz et d’électricité dans la mesure où il permet de réduire le risque d’impayé qui pèse sur le fournisseur.

Important : les entreprises bénéficiant de ce cautionnement garanti par le fonds public ne pourront plus faire l’objet d’une demande de garantie complémentaire par leur fournisseur d’électricité ou de gaz.

Le niveau de la garantie

Le dispositif offre une garantie publique à hauteur de 90 % portant sur les cautionnements accordés par une banque, par un assureur ou par une société de financement éligible.

Comment demander la garantie ?

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de la garantie « énergie » doivent solliciter une banque, une société de financement ou une entreprise d’assurance ayant signé une convention avec le fonds de garantie, géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour le compte de l’État. La liste de ces établissements financiers sera tenue et actualisée sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.

Précision : pour en savoir plus, vous pouvez consulter la foire aux questions mise à disposition en annexe du communiqué de presse du gouvernement.

Communiqué de presse du gouvernement du 2 mars 2023

Article publié le 08 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Conséquences de l’accord d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Mon épouse a donné son accord exprès au cautionnement que j’ai souscrit au profit de la banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit pour mon entreprise. Quelles sont les conséquences patrimoniales de ce consentement ?

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté souscrit un cautionnement, seuls ses biens propres et ses revenus sont engagés dans l’opération. Mais si son conjoint donne son consentement exprès au cautionnement – les banques le demandent très souvent –, par exemple en inscrivant et en signant dans l’acte la mention « bon pour consentement aux engagements ci-dessus », les biens communs des époux seront alors également engagés et pourront donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement des échéances du prêt. En revanche, les biens propres du conjoint resteront à l’abri des poursuites de ce dernier.

Article publié le 27 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Faillite d’un client : comment réagir ?

Lorsque l’un de vos clients dépose son bilan en laissant des factures impayées, vous devez accomplir un certain nombre de démarches pour espérer être payé un jour… Zoom sur la marche à suivre en la matière.

Déclarez votre créance

Lorsque vous apprenez qu’un de vos clients fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, la première chose à faire est de déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation).

À noter : en principe, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, le mandataire ou le liquidateur judiciaire nommé par le tribunal en informe les créanciers dont il a connaissance. Sachant que si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée (une hypothèque, par exemple) ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié (un crédit-bail…), vous serez personnellement averti, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), par le mandataire judiciaire chargé de la procédure (ou le liquidateur). Vous pouvez aussi apprendre l’existence de la procédure collective en consultant le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ou un journal d’annonces légales. Vous connaîtrez alors le nom et les coordonnées du mandataire ou du liquidateur judiciaire en charge du dossier.

Et attention, cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective, soit par vous-même (en tant que chef d’entreprise ou représentant légal de la société), soit par l’un de vos salariés ou par un mandataire (par exemple, un avocat) muni d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir cette formalité. Si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié, les 2 mois se décomptent à partir de l’avis que le mandataire judiciaire vous a adressé. Faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne sera pas prise en compte dans la procédure. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en déposant une requête au greffe du tribunal de commerce et en démontrant que le retard (ou le défaut) de déclaration n’est pas de votre fait (par exemple, parce qu’il est dû à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers).En pratique, la déclaration doit indiquer le montant de votre créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure avec l’indication des sommes exigibles et de la date de leur échéance. Lorsque le montant n’a pas encore été fixé, fournissez-en une évaluation. Vous n’oublierez pas d’y joindre les documents justificatifs (factures, bons de commande). Si la créance est assortie d’un privilège ou d’une sûreté, vous devez en préciser la nature. Enfin, indiquez les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, ainsi que la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. Et pour des raisons évidentes de preuve, il est conseillé d’adresser votre déclaration de créance par lettre recommandée avec avis de réception.

Bon à savoir : pour faciliter l’établissement de cette déclaration, un formulaire (Cerfa n° 10021*01) peut être téléchargé sur le site Internet Service Public.

Une fois votre déclaration souscrite, votre créance fera l’objet d’une vérification par le mandataire judiciaire s’il s’agit d’une procédure de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire s’il s’agit d’une procédure de liquidation. Si elle est admise, elle pourra vous être payée mais seulement si l’actif disponible de votre débiteur le permet et ce, après que les créances prioritaires ou « privilégiées » (salaires, frais de justice, Trésor public, Urssaf, créances nécessaires à la poursuite de l’activité…) auront été réglées. Ainsi, faute d’être un créancier privilégié, vous aurez malheureusement peu de chances d’être remboursé…

Faites valoir vos garanties

Vous le voyez : déclarer votre créance ne vous garantit donc pas de la recouvrer. Mieux vaut donc détenir un privilège ou une « sûreté » sur cette créance et le faire valoir. Ainsi, par exemple, si vous avez pris soin d’insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente des produits restés impayés, vous pourrez demander à les récupérer en exerçant votre « droit à revendication ». En effet, une telle clause vous permet de rester propriétaire des biens livrés tant que votre client n’en a pas entièrement payé le prix. Mais attention, il vous faut impérativement agir auprès de l’administrateur judiciaire (ou du chef d’entreprise lui-même en l’absence d’administrateur) dans les 3 mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de ladite procédure, en lui adressant une lettre recommandée avec AR. Passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

Précision : l’action en revendication ne peut être exercée que si la clause de réserve de propriété a été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur. En outre, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Si vous bénéficiez d’un cautionnement, vous pourrez réclamer à la caution le paiement de votre facture impayée. Sachant que si la caution est une personne physique, vous devrez attendre le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession ou le jugement prononçant la liquidation de votre débiteur pour pouvoir agir contre elle. Enfin, si vous détenez un gage, vous aurez le droit d’être payé en priorité par rapport à tout autre créancier sur le bien objet du gage.

Préoccupez-vous du sort du contrat conclu avec votre débiteur

Si le contrat que vous avez conclu avec l’entreprise en difficulté est en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sachez qu’il n’est pas automatiquement rompu du fait de l’ouverture de cette procédure. Du coup, vous avez intérêt à mettre en demeure l’administrateur judiciaire ou, en l’absence d’administrateur, le chef de l’entreprise en difficulté lui-même, de se positionner sur la continuité ou, au contraire, sur la cessation du contrat. Si vous ne recevez pas de réponse dans le délai d’un mois qui suit cette mise en demeure, le contrat sera résilié de plein droit. En revanche, lorsque l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) décide de poursuivre le contrat, notamment parce qu’il est essentiel à la poursuite de l’activité, les créances nées de cette continuation seront privilégiées et devront être honorées dans les conditions prévues. Si tel n’est pas le cas, le contrat sera résilié de plein droit.

Article publié le 09 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les effets du consentement d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint a pour effet d’engager les biens communs du couple mais pas de rendre cet époux partie au contrat de cautionnement.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour celle-ci, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.

Précision : les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.

Mais attention, ce n’est pas parce que le conjoint donne son consentement au cautionnement qu’il devient lui-même caution. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi en paiement à la fois contre le mari qui s’était porté caution pour cette société et contre son épouse qui avait donné son consentement au cautionnement souscrit par ce dernier. La banque espérait ainsi obtenir la condamnation solidaire des deux époux à lui payer certaines sommes. Mais pour les juges, la banque n’était pas en droit agir contre l’épouse car cette dernière ne s’était pas elle-même portée caution.

Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-15807

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fin d’un engagement de caution souscrit par un dirigeant de société

Il y a quelques années, je me suis porté caution d’un prêt souscrit par la société dont je suis gérant associé. Je m’apprête aujourd’hui à quitter cette société. Ce départ entraînera-t-il automatiquement la fin de mon engagement de caution ?

Non. La cessation de ses fonctions ne libère pas le dirigeant de son engagement de caution, sauf s’il a été expressément stipulé dans l’acte que le cautionnement était lié à sa qualité de dirigeant et qu’il cesserait de plein droit en cas de perte de cette qualité. En l’absence d’une telle mention, le dirigeant peut toutefois, lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions, résilier son engagement de caution, à condition qu’il ait été souscrit pour une durée indéterminée, en le faisant expressément savoir au banquier. Mais tant qu’il ne résilie pas le contrat, il continue d’être tenu des dettes de la société garanties par le cautionnement !

Article publié le 23 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Prescription de l’action contre un emprunteur : et la caution ?

Lorsque l’action d’une banque contre un emprunteur est prescrite, elle est également prescrite contre la caution.

L’action d’une banque contre un emprunteur qui n’a pas payé ses échéances de prêt se prescrit dans un délai de 2 ans. Et dans ce cas, l’action engagée contre la personne qui s’est portée caution est prescrite également. C’est, en tout cas, ce que prévoit la loi (plus exactement une ordonnance du 15 septembre 2021) pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022. Les juges viennent d’étendre cette mesure de protection aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022.Dans cette affaire, une banque avait agi en justice contre un couple d’emprunteurs qui n’avait pas remboursé ses échéances de prêt immobilier, ainsi que contre la caution. Or, plus de 2 ans s’étant écoulés, l’action contre les emprunteurs était prescrite. La banque avait alors fait valoir que, selon la position habituelle des juges, seuls les emprunteurs pouvaient se prévaloir de cette prescription si bien qu’elle pouvait valablement agir contre la caution. Mais, contre toute attente, les juges ont changé de doctrine : pour ne pas pénaliser la personne qui s’était portée caution, ils ont, en effet, décidé de lui appliquer la règle nouvelle, qui vaut pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, bien que son engagement de caution eût été pris avant cette date. Conséquence de cette décision : lorsque l’action contre un emprunteur est prescrite, l’action contre la caution est prescrite aussi, et ce quelle que soit la date à laquelle le contrat de cautionnement a été signé.

Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-22866

Article publié le 21 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Réglementation du cautionnement : du nouveau !

Un certain nombre de règles régissant le cautionnement viennent d’être aménagées, notamment celles relatives à la mention manuscrite inscrite par la personne qui se porte caution et au caractère disproportionné d’un cautionnement.

Le droit des sûretés (hypothèques, nantissements, cautionnements…) vient de faire l’objet d’une importante réforme. À ce titre, le régime juridique du cautionnement est sérieusement aménagé.

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er janvier 2022, mais seulement pour les cautionnements souscrits à compter de cette date. Autrement dit, les cautionnements conclus auparavant demeureront soumis aux dispositions actuelles.

Simplification de la mention manuscrite

Actuellement, afin que la caution personne physique – on pense, par exemple, au dirigeant qui se porte caution pour sa société mais aussi à la personne qui garantit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier – soit parfaitement informée de la portée et de l’étendue de son engagement, la loi exige qu’une mention précisément déterminée, écrite de la main de la caution, soit inscrite dans l’acte de cautionnement. En l’absence de cette mention, ou si elle n’est pas correctement reproduite, le cautionnement risque fort de ne pas être valable. L’application de cette exigence suscite un abondant contentieux, ce qui a conduit les pouvoirs publics à changer la règle. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la caution personne physique ne sera plus tenue de rédiger de sa main une mention dont la formulation est précisément imposée par la loi, mais devra indiquer « elle-même » (donc personne d’autre) dans l’acte qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et en accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres, et ce à peine de nullité de son engagement.

Précision : en cas de différence, le cautionnement vaudra pour la somme écrite en toutes lettres.

Autrement dit, le nouveau dispositif n’impose plus de recopier une formule donnée, mais il fixe simplement le contenu de la mention. En cas de contestation sur la formulation de celle-ci, il appartiendra au juge d’apprécier si elle est suffisante pour assurer l’information de la caution. Autre nouveauté, cette mention sera désormais requise d’une personne physique, que le créancier bénéficiaire de la caution soit un professionnel ou non. Aujourd’hui, elle n’est imposée que si le créancier est un professionnel.

Précision : comme aujourd’hui, la mention ne sera pas obligatoire lorsque le cautionnement sera souscrit par une personne morale ou lorsqu’il sera consenti par un acte notarié.

Réduction du cautionnement disproportionné

Actuellement, lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, le créancier ne peut pas s’en prévaloir. La caution est donc totalement libérée de son engagement, sauf si sa situation patrimoniale est meilleure au moment où elle est appelée en paiement. Pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, la sanction est atténuée : en cas de cautionnement disproportionné au moment de sa conclusion, le créancier pourra s’en prévaloir, mais ce cautionnement sera réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date.

Art. 3, Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, JO du 16

Article publié le 01 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021