Registre des bénéficiaires effectifs : accès limité !

Depuis le 31 juillet dernier, le registre des bénéficiaires effectifs n’est plus accessible au grand public. Seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent désormais y accéder.

Vous le savez, les sociétés non cotées (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) ont l’obligation de déclarer au greffe du tribunal de commerce dont elles relèvent l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :

– qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

– ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Jusqu’alors, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient accessibles au grand public. Mais depuis le 31 juillet dernier, seules les personnes ayant un intérêt légitime peuvent y accéder, à savoir :- les autorités compétentes et les professionnels assujettis aux obligations de lute contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : accès complet au registre ;- les sociétés : accès aux informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que, à condition de justifier de leur intérêt légitime, à celles des bénéficiaires effectifs de leurs cocontractants en vue de remplir leurs obligations en matière de conformité et de connaissance client ;- les journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière : accès à la même base de données que celle qui était librement accessible avant le 31 juillet 2024.

À noter : ces conditions d’accès restreintes ont été mises en place pour répondre aux exigences à la fois de transparence financière et de respect de la vie privée imposées par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle avait estimé que l’ouverture de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs au grand public constituait une violation grave du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles des intéressés, ainsi que par une directive européenne du 31 mai 2024.

En pratique, la plateforme de l’Inpi met à disposition un formulaire permettant de traiter et de répondre aux demandes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs pour chaque catégorie de personnes justifiant d’un intérêt légitime.

Infogreffe, actualité du 31 juillet 2024Ministère de l’Economie et des Finances, communiqué de presse du 29 juillet 2024

Article publié le 19 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Shannon Fagan / Getty images

Action en paiement d’une créance contre un client en redressement judiciaire

L’un de mes clients ne m’a pas informé de sa mise en redressement judiciaire et n’a pas porté à la connaissance du mandataire judiciaire la somme d’argent qu’il me doit. Du coup, je n’ai pas pu déclarer cette créance. Suis-je en droit d’agir contre lui pour en obtenir le paiement ?

Non. À partir du moment où une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une créance née avant l’ouverture du redressement. Et ce, même si vous n’avez pas été informé de sa mise en redressement judiciaire. En principe, vous auriez dû déclarer cette créance dans les 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Mais compte tenu des circonstances (omission du débiteur de déclarer votre créance lors de l’établissement de la liste de ses créanciers), vous pouvez demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion », c’est-à-dire qu’il vous autorise à déclarer votre créance même si vous êtes hors délai.

Article publié le 25 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Procédure collective : les effets limités de la déclaration d’une créance par le débiteur

Le fait que l’entreprise en procédure collective porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. Elle est donc en droit de la contester.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers.

Précision : par cette déclaration, l’entreprise est présumée avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même déclaré sa créance.

Mais attention, la déclaration d’une créance par l’entreprise ne veut pas dire qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante. Une société en difficulté placée en sauvegarde avait mentionné une créance impayée d’un fournisseur dans la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire. Par la suite, ce fournisseur avait déclaré cette créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde mais pour un montant supérieur à celui indiqué par l’entreprise. Cette dernière avait alors contesté ce montant. De son côté, le fournisseur avait fait valoir que l’entreprise n’était plus en droit de contester une créance qu’elle avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire. Mais les juges n’ont pas donné raison au fournisseur. Pour eux, le fait que l’entreprise débitrice ait porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire fait seulement présumer la déclaration de cette créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information qu’elle donne au mandataire judiciaire. Il ne vaut pas reconnaissance par l’entreprise du bien-fondé de cette créance. Cette dernière est donc en droit de la contester ensuite. Il revient alors au créancier, en l’occurrence au fournisseur, de prouver l’existence et le montant de sa créance.

Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12133 Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12134

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2017 Willie B. Thomas

Vendre ses produits sur la voie publique ou dans les marchés : la réglementation applicable

Si vous êtes commerçant ou artisan et que vous souhaitez vendre vos produits sur les marchés, dans les foires, sur la voie publique ou au bord d’une route, vous devez accomplir un certain nombre de formalités. Explications.

Obtenir la carte de commerçant ambulant

Pour pouvoir vendre ses produits sur la voie publique en dehors de la commune dans laquelle est situé son domicile ou son établissement principal, il faut détenir une carte professionnelle de commerçant ambulant.

Toute personne qui souhaite vendre ses produits sur la voie publique (food truck, camion de pizzas…) , c’est-à-dire sur une place, dans la rue ou au bord de la route, dans le cadre d’une foire ou sur un marché situé en dehors du territoire de la commune de son domicile ou de son principal établissement doit, en principe, détenir une carte professionnelle intitulée « carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante ». Il en est de même des forains qui proposent des attractions ambulantes. Pour obtenir cette carte, il convient d’effectuer une déclaration préalable auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont vous dépendez (la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat, selon les cas), accompagnée des pièces requises. Valable pour une durée de 4 ans renouvelable, la carte de commerçant ambulant est délivrée, dans un délai maximum d’un mois, moyennant paiement d’une redevance de 30 €. En attendant de l’obtenir, le commerçant ou l’artisan ambulant peut demander au CFE de lui délivrer un certificat provisoire.

Attention : cette carte doit pouvoir être présentée lors d’un contrôle de la police ou des agents commis à la surveillance des marchés et des halles. Et le salarié ou le conjoint collaborateur d’un commerçant qui occupe un emplacement pour ce dernier doit être, le cas échéant, en possession d’une copie de la carte.

Certains professionnels sont toutefois dispensés de détenir une carte de commerçant ambulant. Tel est le cas, outre de ceux qui exercent leur activité sur les marchés de la commune où est situé leur domicile ou leur établissement principal, des commerçants ou des artisans installés de manière permanente dans une halle ou un marché couvert, des professionnels qui effectuent des tournées de vente (vente de pain ou d’épicerie) ou des prestations de services à partir d’un établissement fixe ou encore des agriculteurs qui vendent les produits qu’ils ont récoltés.

Demander l’attribution d’un emplacement dans un marché

Le commerçant qui souhaite vendre ses produits dans une halle ou un marché découvert doit obtenir une autorisation d’occupation du domaine public.

Qu’il soit ou non tenu de détenir une carte de commerçant ambulant, le commerçant ou l’artisan qui souhaite vendre ses produits sur le domaine public doit obtenir de la commune concernée une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Ainsi, pour s’installer sur un marché découvert ou dans une halle, une demande en ce sens doit être formulée auprès de la mairie de la commune considérée (ou du gestionnaire délégataire du marché). Selon ses besoins et les places disponibles, l’intéressé peut demander un emplacement fixe à l’année moyennant un abonnement annuel, trimestriel ou mensuel. Ou ne demander qu’un simple emplacement vacant à la journée auprès du receveur-placier municipal.

Précision : selon les modalités prévues par le règlement communal, l’attribution d’un emplacement vacant peut être effectuée par tirage au sort ou par ordre d’arrivée des demandes, après inscription sur une liste d’attente.

Dans tous les cas, il doit acquitter un droit de place dont le montant, librement fixé par la commune en fonction du mètre linéaire occupé, est le même pour tous, quels que soient l’activité exercée et l’emplacement occupé. S’il s’agit d’une foire, la demande doit être adressée à l’organisateur.

À noter : l’autorisation temporaire du domaine public délivrée par la commune est accordée personnellement au commerçant et ne peut donc pas être cédée à un autre commerçant. Ainsi, lorsqu’un commerçant envisage de vendre son fonds de commerce, son successeur doit lui-même obtenir une autorisation d’occuper l’emplacement considéré. Toutefois, à certaines conditions, le commerçant peut présenter son successeur au maire de la commune. Ce dernier peut alors accepter que l’autorisation d’occupation de l’emplacement dans la halle ou sur le marché lui soit transmise.

S’installer sur la voie publique

Pour exercer une activité sur la voie publique, plusieurs types d’autorisation sont requis selon les lieux.

Pour pouvoir s’installer sur la voie publique (rue, place, trottoir), le commerçant ou l’artisan doit obtenir une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il peut s’agir soit d’une permission de voirie si son installation est fixe, c’est-à-dire avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol…), soit d’un permis de stationnement si elle est mobile, c’est-à-dire sans emprise au sol (terrasse ouverte devant un restaurant ou un café, étalage, stationnement d’une camionnette, food truck).

Attention : l’installation sans autorisation est passible d’une amende de 1 500 €.

La demande devra être adressée à la mairie si l’installation porte sur le domaine public communal ou à la préfecture si elle a lieu au bord d’une route nationale ou départementale (ou de certaines artères de la ville). En contrepartie de cette occupation, le professionnel devra verser une redevance dont le montant est fixé par la commune. Bien entendu, un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :- ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;- laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;- respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;- installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;- respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).

À noter : pour vendre ses produits sur la voie publique, le commerçant doit évidemment respecter l’éventuelle réglementation propre à l’activité exercée et, en particulier, au type de produit ou de service qu’il souhaite proposer à la vente. Ainsi, par exemple, la vente ambulante d’alcool (bières, vins) nécessite non seulement de détenir une carte de commerçant ambulant mais aussi d’être détenteur d’une licence de vente à emporter. Sachant que les marchands ambulants ont l’interdiction de vendre des boissons des 4e et 5e groupes (alcools distillés).

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente. En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation. Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.

Article publié le 14 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : W.Gepp

Les règles à connaître pour installer une terrasse ou un étalage devant son commerce

Pendant les beaux jours, nombre de commerçants souhaitent installer une terrasse ou un étalage devant leur commerce. Il s’agit alors d’une occupation du domaine public (trottoir, rue, place) qui nécessite de disposer d’une autorisation préalable. Rappel de la réglementation applicable.

Une demande préalable

L’installation d’une terrasse ou d’un étalage devant un commerce requiert une autorisation préalable.

En règle générale, seuls les propriétaires de fonds de commerce, situés en rez-de-chaussée et ouverts au public, ont la possibilité d’aménager une terrasse ou de disposer un étalage de produits ou des équipements divers (bac à glace, appareil de cuisson, etc.) devant leur commerce (café, restaurant, boulangerie, fleuriste, vendeur de fruits et légumes…). L’occupation d’un emplacement sur le domaine public, qu’il soit accolé à la devanture du commerce ou situé en bordure de trottoir (on parle alors de « contre-terrasse » ou de « contre-étalage »), nécessite au préalable une autorisation. Pour une occupation sans emprise au sol (terrasse ouverte, étalage, etc.), le commerçant doit demander un permis de stationnement à la mairie, ou à la préfecture s’il s’agit d’un emplacement sur une route nationale, départementale ou sur certaines artères de la ville. Une occupation avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol, etc.) requiert, quant à elle, une permission de voirie délivrée par la mairie s’il s’agit du domaine public communal.

Comment déposer la demande ?

La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être faite auprès de la mairie de la commune concernée et doit être accompagnée d’un certain nombre de documents.

La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être déposée à la mairie en cas d’occupation du domaine public communal ou à la préfecture pour certaines artères de la ville. La liste des documents accompagnant la demande varie selon les communes, mais elle comprend notamment :- une copie du certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (extrait Kbis) ;- pour les débitants de boissons et les restaurateurs, une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce ;- une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;- une attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public ;- un descriptif de la terrasse ou de l’étalage et des matériaux utilisés, généralement un plan coté précisant l’implantation du dispositif sur le trottoir ;- un relevé d’identité bancaire.

Précision : l’administration dispose d’un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande pour y répondre. En l’absence de réponse dans ce délai, la permission de voirie ou le permis de stationnement sont réputés refusés.

Une autorisation précaire, révocable et personnelle

L’autorisation d’occupation du domaine public est personnelle, précaire et révocable par l’autorité administrative qui l’a délivrée. Elle donne lieu au paiement d’une redevance.

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente. En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation. Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.

À noter : même si l’autorisation d’occupation ne confère pas à son titulaire de droits acquis sur le domaine public, celui-ci peut toutefois en tenir compte dans l’évaluation de son fonds de commerce à l’occasion d’une cession ou de la fixation du montant du loyer d’un bail commercial. L’exploitation d’une terrasse participant de manière importante au développement de l’activité d’un commerce et faisant souvent l’objet d’investissements de la part du commerçant.

L’installation d’un étalage ou d’une terrasse est soumise au paiement d’une redevance dont le montant varie en fonction de la superficie de l’installation, de sa localisation, du mode d’usage et de la durée d’exploitation. À ce titre, la commune prend en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. Le montant de la redevance est révisable à la fin de chaque période d’exploitation.

Les conditions à respecter une fois l’autorisation obtenue

Le commerçant qui obtient une autorisation d’occupation du domaine public doit respecter un certain nombre d’obligations.

Un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :- ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;- laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;- respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;- installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;- respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).

Article publié le 10 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Pierre Longnus / Getty images

Loteries et lotos des associations : du nouveau !

Les associations peuvent à présent organiser des loteries, des tombolas ou des lotos pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement.

Les jeux d’argent et de hasard sont, en principe, interdits. Par exception, les associations sont cependant autorisées à organiser des loteries, des tombolas et des lotos pour financer leurs activités. La récente loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative harmonise et élargit les causes de recours à ces jeux afin de tenir compte de la diversité des activités associatives. Ainsi, jusqu’alors, les lotos pouvaient être organisés uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. Et les loteries et tombolas ne devaient être destinées qu’à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif. Désormais, dans un souci de simplification, les autorisations de recours sont les mêmes pour les loteries, tombolas et lotos. Ainsi, ceux-ci doivent être exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement.

Une autorisation ou déclaration préalable

Les loteries et tombolas doivent être autorisées par le maire de la commune du siège social de l’association organisatrice et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, désormais, ils doivent seulement faire l’objet d’une déclaration préalable à ces mêmes autorités lorsqu’ils sont organisés par une association ou fondation reconnue d’utilité publique.

Rappel : les lotos peuvent être organisés librement par les associations. Aucune autorisation ou déclaration n’est exigée.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 06 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : JuSun / Getty images

Déclaration des bénéficiaires effectifs par les associations : de nouvelles obligations

Afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, toutes les associations, y compris celles qui ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs.

Depuis quelques années, les sociétés non cotées, civiles et commerciales, doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs à l’administration. Concrètement, elles doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un document comportant différentes informations sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle des bénéficiaires effectifs, modalités du contrôle exercé sur la société et date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de la société). Ce document est annexé au registre du commerce et des sociétés (RCS). Jusqu’alors, en tant qu’organismes à but non lucratif, les associations n’étaient généralement pas concernées par cette disposition. En effet, l’obligation de déclarer le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) ne concernait que les rares associations devant être immatriculées au RCS, soit les associations qui émettent des obligations ou qui effectuent des opérations de change manuel de manière habituelle et les associations gérantes-mandataires d’un fonds de commerce.

Toutes les associations concernées

La récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne oblige désormais toutes les associations, y compris celles qui ne sont pas immatriculées au RCS, à déclarer « les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs ».

Précision : cette loi vise à mettre le droit français en conformité avec une directive européenne de 2015 visant à la « prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » et obligeant les États membres à s’assurer que les personnes morales établies sur leurs territoires identifient leurs bénéficiaires effectifs et que ces informations soient consignées dans un registre centralisé.

Dans les associations, sont des bénéficiaires effectifs les personnes physiques qui :
– détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de l’association (via des apports en nature ou en argent) ;
– disposent d’un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion, de direction ou de surveillance et/ou ;
– qui exercent un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale de l’association.

À savoir : si ces critères ne permettent pas d’identifier au moins un bénéficiaire effectif, c’est le représentant légal de l’association (en général, son président) qui sera considéré comme un bénéficiaire effectif.

L’administration doit vérifier, le cas échéant en demandant des justificatifs à l’association, « l’adéquation, l’exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés » (le répertoire national des associations et le registre des bénéficiaires effectifs). En cas de divergence entre les informations déclarées par l’association et celles dont l’administration dispose, celle-ci la signale à l’association aux fins de correction.

À noter : l’absence de déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs est passible de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende pour le dirigeant personne physique et de 37 500 € d’amende pour l’association.

Art. 7, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Article publié le 03 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot .

La procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer permet à un créancier dont les démarches amiables n’ont pas abouti de recouvrer facilement et rapidement une somme d’argent qui lui est due.

Durée : 02 mn 25 s

Article publié le 03 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Agriculteurs : prolongation d’un an des certiphytos arrivant à échéance

La validité des certiphytos « décideurs » qui arrivent à échéance d’ici au 1er mai 2025 est prorogée d’un an.

Les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires doivent être titulaires d’un certificat, appelé certiphyto, qui atteste de leurs connaissances suffisantes pour utiliser ces produits en toute sécurité et en réduire l’usage. Délivré par la Draaf, ce certificat est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les agriculteurs doivent donc le renouveler soit en passant le test dédié, soit en suivant la formation prévue à cette fin. À ce titre, dans le cadre du moratoire prévu par les pouvoirs publics sur le conseil stratégique phytosanitaire (CSP), et en attendant que de nouvelles règles en la matière soient édictées, la durée de validité des certiphytos relevant de la catégorie « Décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSA), c’est-à-dire ceux dont les agriculteurs ont besoin, est prolongée d’un an. Plus précisément, la durée de ces certificats est automatiquement prorogée d’un an lorsque leur validité arrive à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025. En pratique, les détenteurs d’un tel certificat peuvent donc acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques un an après sa date d’échéance en toute légalité, sans avoir à accomplir la moindre formalité, le certificat arrivant à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025 faisant foi. Quant à ceux qui détiennent un certiphyto DENSA échu au 10 avril 2024, ils peuvent obtenir un certificat provisoire valable pendant une année supplémentaire en le demandant à la Draaf, via la plate-forme dédiée, en y joignant la preuve de la formation, du test ou du diplôme détenu.

Décret n° 2024-326 du 9 avril 2024, JO du 10

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : simonkr / Getty images

Exploitants agricoles : vous pouvez déposer votre déclaration Pac

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 15 mai prochain pour souscrire leur déclaration Pac 2024.

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration de surface pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides servies au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide à l’assurance récolte). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Télépac. En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril dernier, la date butoir étant fixée au mercredi 15 mai 2024 à minuit.

À noter : la date d’échéance pour la télédéclaration des aides bovines, aux veaux sous la mère et aux veaux bio est également fixée au 15 mai 2024.

Sachant que le dépôt du dossier après cette date sera possible jusqu’au 10 juin inclus, mais il donnera alors lieu à des pénalités (réduction du montant des aides de 1 % par jour ouvré de retard). En revanche, une fois déposé, le dossier pourra être modifié jusqu’au 20 septembre sans pénalité.

En pratique : remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2024 sont disponibles sur Télépac.

Article publié le 16 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sefa ozel