Refacturation de quote-part de primes d’assurance de groupe : quid de la TVA ?

La refacturation à l’euro l’euro par une société à ses filiales de leur quote-part de prime d’assurance de groupe relative à un contrat qu’elle a souscrit auprès d’un assureur est exonérée de TVA.

Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services relatives à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance bénéficient d’une exonération de TVA. Une exonération qui ne doit pas se limiter aux seules activités d’assurance réalisées par un opérateur agissant dans le cadre réglementé de l’assurance, vient de préciser l’administration fiscale, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne. Ainsi, une société qui souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance de groupe par lequel elle procure aux autres sociétés du groupe une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance. En conséquence, dès lors qu’elle refacture à l’euro l’euro à ses filiales leur quote-part de prime d’assurance, qu’elle a elle-même acquittée dans un premier temps auprès de l’assurance, la société peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de cette opération.

Attention : à l’inverse, l’administration a souligné qu’une société qui conclut un contrat standard dont toutes les sociétés du groupe sont les souscripteurs ne réalise pas une opération d’assurance. Il en va de même lorsque la refacturation opérée par la société auprès de ses filiales excède le montant de la prime qui lui est réclamé par l’assureur.

BOI-RES-TVA-000058 du 24 juillet 2024

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Carlos Gawronski

Société civile immobilière et remise du fichier des écritures comptables

Ma société civile immobilière (SCI) tient une comptabilité informatisée. Est-elle tenue de remettre une copie dématérialisée des fichiers des écritures comptables (FEC) en cas de contrôle fiscal ?

Les SCI soumises exclusivement aux revenus fonciers et qui ne comportent que des associés personnes physiques sont dispensées de présenter un FEC. En revanche, les autres SCI sont tenues de le fournir, notamment celles qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés mais qui ont au moins un associé soumis à cet impôt. C’est ce que les juges ont récemment confirmé. Pour rappel, la copie des FEC doit être remise dès le début des opérations de contrôle ou dans les 15 jours qui suivent la réception d’un avis d’examen de comptabilité.

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Report de la suppression de la CVAE

La baisse progressive de la CVAE serait décalée de 3 ans, laquelle reprendrait donc en 2028, pour aboutir à la disparition totale de la CVAE en 2030. Ainsi, les taux d’imposition applicables de 2025 à 2027 resteraient identiques à ceux de 2024.

Initialement, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait disparaître définitivement en 2024. Finalement, la loi de finances pour 2024 a reporté cette suppression à 2027. Une suppression qui serait encore décalée de 3 ans par le projet de loi de finances pour 2025 et qui interviendrait donc en 2030 seulement.

Un gel de la baisse progressive de la CVAE…

En pratique, le montant de la CVAE s’obtient en multipliant la valeur ajoutée taxable de l’entreprise par un taux, variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé.

Rappel : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf cas d’exonération.

Ce taux devait progressivement être revu à la baisse de 2024 à 2027. Mais le projet de loi de finances repousse de 3 ans cette trajectoire de baisse, donc de 2028 à 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, serait reconduit de 2025 à 2027. Puis, il serait réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029, avant la disparition totale de la CVAE en 2030.

… et du plafonnement de la CET

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET devait également être abaissé. Fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2024, il resterait donc le même de 2025 à 2027, puis diminuerait à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %.

Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »).

Art. 15, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bilanol / Getty images

Comment faire face à un contrôle fiscal ?

Bien connaître le déroulement d’un contrôle fiscal permet de réagir au mieux et de limiter son impact sur votre entreprise.

À tout moment, votre entreprise peut être la cible d’un contrôle fiscal. Le risque de recevoir une proposition de redressement étant d’autant plus élevé en cette fin d’année du fait de la prescription qui s’impose à l’administration, mais aussi de la recherche de recettes par le gouvernement pour réduire le déficit public abyssal de la France. Si ce contrôle fiscal peut être source d’inquiétude pour les chefs d’entreprise, maîtriser les différentes étapes de la procédure permet toutefois d’aborder cet évènement avec plus de sérénité et d’avoir de bonnes chances d’en sortir sans encombre. Zoom sur les points clés du contrôle fiscal.

Les moyens de contrôle de l’administration

L’administration fiscale dispose de différents moyens d’action pour contrôler votre entreprise. D’abord, depuis leur bureau, les agents des impôts peuvent analyser, sans vous en informer, les déclarations de votre entreprise à l’aide des renseignements figurant dans leur dossier. Ensuite, outre ce contrôle sur pièces, le fisc peut effectuer des investigations plus approfondies en se déplaçant dans vos locaux. Il engage alors une vérification de comptabilité.

À noter : la vérification de comptabilité peut, à la demande de l’entreprise ou de l’administration, se tenir ou se poursuivre en dehors des locaux de l’entreprise, dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord. À défaut d’accord, l’administration peut effectuer le contrôle dans ses bureaux.

Sachant que si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et que l’administration estime qu’un contrôle sur place n’est pas nécessaire, elle peut procéder, à distance, à un examen de comptabilité.

Le contrôle de comptabilité

Le contrôle de comptabilité (examen ou vérification) obéit à des règles strictes, qui vous offrent des garanties, dont le non-respect peut entraîner l’annulation du redressement. Ainsi, vous devez être informé, au préalable, de la date de début du contrôle par l’envoi d’un avis de vérification ou d’examen de comptabilité. Toutefois, si l’administration craint que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception de cet avis, elle peut diligenter un contrôle « surprise » dans vos locaux. L’avis de vérification vous est alors remis en mains propres. Dans tous les cas, ce document doit comporter certaines mentions, notamment votre droit à l’assistance d’un conseil, les années vérifiées et, à titre facultatif, les impôts contrôlés (impôt sur les bénéfices, TVA). Il vous informe aussi de la possibilité de consulter ou de demander la remise de la charte du contribuable vérifié, sorte de synthèse des règles applicables au contrôle et qui s’imposent à l’administration.

À savoir : une fois le contrôle de comptabilité achevé, l’administration ne pourra plus procéder à une nouvelle vérification ou examen pour la même période et le même impôt.

Lors du contrôle, votre entreprise est tenue de présenter, à la demande du vérificateur, tous les documents comptables qu’elle a l’obligation de tenir pour justifier ses déclarations. Ce dernier peut alors prendre copie des documents consultés. Et attention, en cas d’opposition de votre part, vous encourez une amende de 1 500 € par document, dans une limite globale de 50 000 €. Les entreprises tenant une comptabilité informatisée doivent, quant à elles, présenter leurs documents comptables en remettant une copie dématérialisée du fichier des écritures comptables (FEC) dès le début des opérations de contrôle (ou dans les 15 jours qui suivent la réception d’un avis d’examen de comptabilité). Le défaut de remise du FEC ou son rejet pour non-conformité étant également sanctionnés. Procéder à des essais de création d’un FEC conforme avant tout contrôle est donc fortement conseillé ! Une vérification sur place ne peut pas excéder 3 mois pour les petites entreprises (CA HT < 840 000 € pour les activités de ventes, < 254 000 € pour les prestataires de services, < 391 000 € pour les activités agricoles). En présence d’une comptabilité informatisée, ce délai est suspendu jusqu’à la remise du FEC et prorogé du temps nécessaire à la préparation des traitements informatiques. Quant à l’examen de comptabilité, il ne peut pas dépasser 6 mois, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Précision : l’entreprise qui peut régulariser sa situation en cours de contrôle bénéficie d’un intérêt de retard réduit de 30 %, soit 0,14 % par mois.

La proposition de rectification

Lorsqu’elle n’a constaté aucune anomalie à la suite d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, l’administration doit vous remettre un avis d’absence de redressement. À l’inverse, si elle entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées lors du contrôle, elle doit normalement notifier à votre entreprise une proposition de redressement. Cette dernière doit faire état, en particulier, du droit à l’assistance d’un conseil, du montant du redressement et du délai de réponse dont vous disposez. De plus, le fisc doit vous donner les raisons de ce redressement.

À savoir : en général, le fisc peut notifier une proposition de redressement jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle où l’imposition est due.

Le droit de réponse de l’entreprise

À compter de la réception de la proposition de redressement, vous disposez d’un délai de 30 jours pour répondre, prorogeable de 30 autres jours si vous le demandez dans le délai initial. Pour contester les redressements proposés, vous devez alors formuler des « observations » par écrit et les signer. Et attention, votre silence ou une réponse hors délai vaudra acceptation tacite du redressement. L’administration doit ensuite répondre à vos observations, sous 60 jours si vous êtes à la tête d’une PME.

À noter : la PME s’entend de celle dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,526 M€ pour les activités de vente ou de fournir de logement, 460 000 € pour les prestataires de services et 782 000 € pour les activités agricoles.

Les voies de recours

Vous pouvez demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du vérificateur à deux moments durant la procédure, et selon deux niveaux de recours. Ainsi, vous devez, en principe, rencontrer l’inspecteur principal (1er niveau) avant de pouvoir vous adresser à l’interlocuteur départemental (2nd niveau). Votre demande peut intervenir avant la proposition de redressement si vous rencontrez des difficultés au cours du contrôle et/ou, si vous êtes en désaccord avec les redressements maintenus, dans les 30 jours suivant la réponse à vos observations ou le compte rendu du recours de 1er niveau. Lorsque l’administration n’accepte pas vos observations, votre entreprise a la faculté de saisir, dans les 30 jours, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, si celle-ci est compétente. Attention toutefois, l’avis rendu par la commission ne s’impose ni à votre entreprise ni à l’administration. Mais il peut être utile devant les tribunaux, les magistrats n’étant pas insensibles aux positions prises par la commission. Une fois ces étapes terminées, l’administration peut mettre en recouvrement les suppléments d’imposition. À ce stade, si vous souhaitez poursuivre votre contestation, vous devez présenter une réclamation devant l’administration, au plus tard le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de redressement. L’administration dispose, en principe, de 6 mois pour vous répondre. Au-delà, elle est censée avoir tacitement rejeté votre demande. Et lorsque l’administration rejette votre réclamation, vous pouvez, dans un délai de 2 mois, saisir le juge administratif afin qu’il examine le litige.

Article publié le 18 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : photo by drazen zigic

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 4 novembre 2024

Certaines sociétés ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2023 doivent transmettre, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert au plus tard le 4 novembre prochain.

Les sociétés faisant partie d’un groupe international peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2023, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 3 mai 2024 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 4 novembre prochain. Sont visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;
– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes. Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les sociétés telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (400 M€ auparavant).

À savoir : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Carloscastilla / Getty images

Budget 2025 : ce qui attend les entreprises

La présentation du projet de loi de finances pour 2025 confirme la volonté du gouvernement de se tourner vers les grandes entreprises pour contribuer au redressement des comptes publics.

Très attendu, le projet de loi de finances pour 2025 a enfin été dévoilé par le gouvernement. À la recherche de 60 Md€ pour reprendre la main sur le dérapage du déficit public de la France, les entreprises vont être mises à contribution, en particulier les plus grandes. L’objectif étant de contenir le déficit à 5 % du PIB en 2025, alors qu’il devrait atteindre 6,1 % pour 2024.

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices serait mise à la charge des entreprises, qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, et dont le chiffre d’affaires (CA) réalisé en France est au moins égal à 1 Md€, et ce au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024.Cette contribution serait calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature, au taux de :
– 20,6 % au titre du premier exercice, puis de 10,3 % au titre du second, pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 et 3 Md€ ;
– 41,2 % au titre du premier exercice, puis de 20,6 % au titre du second, pour les entreprises dont le CA est au moins égal à 3 Md€.

Un report de la suppression progressive de la CVAE

La précédente loi de finances avait prévu une baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur 4 ans, afin de la faire disparaître à partir de 2027. Son montant étant diminué par quart, chaque année, entre 2024 et 2027. Une suppression progressive qui serait finalement gelée pendant 3 ans. Ainsi, les taux d’imposition applicables en 2025, 2026 et 2027 resteraient identiques à ceux applicables pour 2024. Le taux d’imposition maximal ne pourrait donc excéder 0,28 % durant cette période. La trajectoire de baisse reprendrait à partir de 2028 et jusqu’en 2030. Le taux d’imposition maximal s’établirait donc à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029, avant la suppression totale de la CVAE en 2030.

Une taxe sur les rachats d’actions

Une taxe sur les réductions de capital résultant de l’annulation d’actions provenant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par les sociétés serait créée. Elle viserait les entreprises réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé de plus d’1 Md€, pour les opérations effectuées à compter du 10 octobre 2024. Son taux serait fixé à 8 % du montant de la réduction de capital et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

Projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Article publié le 11 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MTStock Studio / Getty Images

Nouveau régime fiscal des associés de Sel : pas d’option pour l’impôt sur les sociétés !

Le Conseil d’État valide la position de l’administration fiscale qui refuse aux associés de Sel la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non plus dans celle des traitements et salaires. À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que les associés de Sel, qui ne répondent pas à la définition de l’entrepreneur individuel dans la mesure où ils n’exercent pas en nom propre, ne peuvent pas, en conséquence, exercer l’option ouverte aux entrepreneurs individuels qui leur permet d’être assimilés à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, de relever de l’impôt sur les sociétés. Une analyse qui vient d’être validée par le Conseil d’État. Dans cette affaire, un avocat qui exerçait sa profession au sein d’une Sel, sans lien de subordination, avait contesté cette impossibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés en qualité d’entrepreneur individuel. Mais les juges ont confirmé que les avocats associés de Sel ne peuvent être considérés comme des entrepreneurs individuels puisqu’ils exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés.

Précision : les juges n’ont pas été sensibles à l’argumentation selon laquelle les avocats associés peuvent n’avoir effectué aucun apport en industrie à la Sel, que les dividendes qu’ils reçoivent ne représentent qu’une fraction marginale de leurs revenus ou qu’ils sont indépendants dans les conseils qu’ils donnent à leurs cats.

Conseil d’État, 19 juillet 2024, n° 494237

Article publié le 04 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : GSTOCK_STUDIO

PME : comment bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés ?

Le taux réduit d’impôt sur les sociétés est réservé aux PME dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, abstraction faite des titres détenus en propre par la société.

Les PME, dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 10 M€, bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, jusqu’à 42 500 € de bénéfice imposable, par période de 12 mois.

Rappel : au-delà de 42 500 €, le taux normal de l’impôt sur les sociétés, fixé à 25 %, s’applique.

Un taux réduit qui est réservé aux sociétés dont le capital entièrement libéré est détenu, directement ou indirectement, de manière continue, à au moins 75 % par des personnes physiques. Et pour satisfaire à cette condition, il ne faut pas tenir compte de la part de capital détenue en propre par la société, vient de préciser le Conseil d’État. Une position conforme à l’objectif poursuivi par le législateur, ont souligné les juges, lequel est de restreindre le bénéfice du taux réduit aux PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l’égard de sociétés tierces.

À noter : d’un point de vue juridique, les titres auto-détenus sont privés de droit de vote et de droit à dividendes.

Illustration

Dans cette affaire récente, une PME détenait 49,87 % de ses propres actions tandis que les 50,13 % restants étaient entre les mains de personnes physiques. Insuffisant pour bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés, avait estimé l’administration fiscale, qui avait tenu compte de la quotité de titres auto-détenus par la société pour apprécier la condition de détention du capital. À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, les titres détenus en propre par la PME devaient être neutralisés dans le calcul du seuil de détention. La société était donc détenue à 100 % par des personnes physiques.

Conseil d’État, 30 juillet 2024, n° 471055

Article publié le 02 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Des dégrèvements de taxe foncière pour les agriculteurs victimes d’une perte de récoltes

Pour faire face à la baisse de rendement des productions agricoles en raison des conditions climatiques défavorables de ces derniers mois, des dégrèvements de taxe foncière seront automatiquement accordés aux exploitants agricoles par zones géographiques et natures de cultures.

Pour faire face à la baisse de rendement des productions agricoles liée aux conditions climatiques défavorables de ces derniers mois (excès de pluie, manque d’ensoleillement…), le gouvernement a annoncé des dégrèvements collectifs automatiques de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de 2024, par zones géographiques et natures de cultures, en proportion de la perte de récolte sur pied subie. Sont concernées les productions céréalières (blé, orge…) ou encore la filière viticole.


Rappel : les propriétaires de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, au 1er janvier 2024 peuvent être redevables d’une taxe foncière au plus tard le 15 octobre prochain (le 20 octobre en cas de paiement en ligne).

En pratique, les directions départementales des territoires établissent localement le périmètre des parcelles touchées ainsi que les taux de perte définitifs. À ce titre, plusieurs départements ont déjà communiqué sur le dégrèvement applicable sur leur territoire. Ainsi, par exemple, dans le département de Seine-et-Marne, un dégrèvement de 30 % s’appliquera aux terres arables et aux prairies. Le département de la Gironde a, quant à lui, annoncé des dégrèvements au titre des parcelles de vignes touchées par la grêle à hauteur de 40, 60 ou 80 %. Et le département du Lot-et-Garonne a acté un dégrèvement allant de 50 à 100 % en raison des orages de grêle et de pluies excessives ayant frappé diverses productions (terres arables, vergers, vignes…).


À savoir : en l’absence de dégrèvement décidé dans un département considéré, ou si celui-ci se révèle insuffisant, les exploitants agricoles peuvent présenter des réclamations individuelles.

Article publié le 26 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jevtic / Getty images

À quelle condition peut-on imputer un déficit sur son revenu global ?

L’imputation du déficit d’une entreprise imposée au titre des BIC sur le revenu global d’un contribuable suppose que celui-ci soit effectivement et personnellement impliqué dans la gestion de cette entreprise.

Pour établir l’impôt sur le revenu d’un contribuable, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit de son revenu global de la même année. Et si ce revenu global n’est pas suffisant pour effectuer l’imputation en totalité, l’excédent de déficit est reporté sur le revenu global des 6 années suivantes. Mais attention, cette imputation sur le revenu global suppose, pour le déficit provenant d’une activité industrielle et commerciale (BIC), que le professionnel participe de manière personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité.

À noter : dans le cas inverse, le déficit BIC peut seulement être imputé sur le bénéfice issu d’activités semblables durant la même année ou les 6 années suivantes.

À ce titre, dans une affaire récente, un mari, notaire, et son épouse, libraire, avaient été, respectivement, associé unique et gérante de droit d’une SARL ayant pour activité la location de bateaux de plaisance. Les époux avaient imputé sur leur revenu global les déficits de cette société. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que les époux n’avaient pas participé de manière personnelle, continue et directe à l’activité. Une analyse validée par les juges. En effet, pour eux, la participation des époux avait été tout au plus épisodique au regard, notamment, de l’insuffisance des justificatifs fournis, à savoir :
– cinq courriers, l’un faisant état de l’impossibilité pour eux d’examiner les bateaux pour constater l’état de leurs investissements, les autres pour évoquer une sortie en mer, un projet d’acquisition d’un nouveau bateau ou des réparations ;
– des attestations, pour certaines dépourvues de nom, de date ou de signature, de quatre marchands de navire et d’équipements arguant de contacts réguliers entre eux et d’un tiers affirmant seulement avoir navigué à plusieurs reprises avec les époux.

Précision : pour les juges, il importait peu que l’activité de location soit saisonnière, et que l’entreprise soit de petite taille, de sorte que les opérations à effectuer étaient peu nombreuses.

Conseil d’État, 22 avril 2024, n° 492138Cour administrative d’appel de Paris, 27 décembre 2023, n° 22PA02290

Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Baona / Getty images