Déductibilité temporaire de l’amortissement du fonds commercial

À titre dérogatoire, l’amortissement constaté en comptabilité pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est déductible du résultat imposable des entreprises.

L’amortissement permet, chaque année, de constater comptablement la perte de valeur des actifs immobilisés de l’entreprise en raison de leur usure et du temps. Un amortissement qui n’est pas toujours déductible fiscalement, comme pour le fonds commercial.

L’amortissement du fonds commercial

Selon les règles comptables, le fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation illimitée. En conséquence, il ne peut pas faire l’objet d’un amortissement. Toutefois, si l’entreprise établit qu’il existe une limite prévisible à son exploitation, cette dépréciation définitive du fonds peut être constatée. Ce dernier est alors amorti sur sa durée d’utilisation prévisible (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Tel est le cas, par exemple, d’un fonds commercial affecté à une concession ou à l’exploitation d’une carrière.

Précision : le fonds commercial se distingue du fonds de commerce. Il se compose des seuls éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan et qui concourent au maintien et au développement de l’activité de l’entreprise (catèle, enseigne, nom commercial…).

Cependant, par mesure de simplification, les petites entreprises peuvent, sur option, amortir leur fonds commercial sur 10 ans, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée.

À savoir : les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan ; 12 M€ de chiffre d’affaires net ; 50 salariés.

Une mesure de faveur temporaire

Mais attention, la dotation ainsi constatée dans la comptabilité des entreprises au titre de l’amortissement du fonds commercial n’est pas déductible fiscalement. Toutefois, à titre dérogatoire, cette déduction est autorisée pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 qui font l’objet d’un amortissement au plan comptable selon les règles exposées précédemment. Ainsi, notamment, les petites entreprises qui étaleront comptablement l’amortissement de leur fonds commercial sur 10 ans pourront le déduire de leur résultat imposable, et donc baisser le montant de l’impôt à payer. Par exemple, une petite entreprise qui acquiert un fonds commercial le 1er janvier 2022 pour 100 000 € et l’amortit sur 10 ans pourra déduire de son résultat imposable un amortissement de 10 000 € par an jusqu’à l’exercice 2031.

À noter : la mesure s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et à celles relevant de l’impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’elles sont tenues au respect du plan comptable général. Les artisans n’étant donc pas visés.

Art. 23, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 14 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2021 ?

À l’approche de Noël, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs salariés et à leurs clients. Des cadeaux qui obéissent à des règles spécifiques en matière de récupération de la TVA et de déductibilité du résultat imposable.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €. Un montant qui, notons-le, a été réévalué au 1er janvier 2021 (69 € auparavant) et sera applicable pendant 5 ans, soit jusqu’en 2025.

Déductibilité du résultat imposable

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.

Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.

En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

Article publié le 29 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Entrée en vigueur du crédit d’impôt sortie du glyphosate

Le crédit d’impôt instauré en faveur des exploitants agricoles qui renoncent à utiliser du glyphosate entre officiellement en vigueur.

Un crédit d’impôt destiné à encourager les entreprises agricoles à ne plus utiliser de produits phytosanitaires contenant du glyphosate a été instauré par la loi de finances pour 2021. Ce dispositif a été ensuite approuvé par la Commission européenne. Et il vient d’être entériné par un décret qui officialise son entrée en vigueur au 31 octobre 2021. Pour rappel, ce crédit d’impôt a vocation à bénéficier aux exploitations agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes (viticulture, arboriculture), autres que les pépinières, ou dans celui des grandes cultures, ainsi qu’aux éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures (polyculture-élevage), et qui renoncent à utiliser du glyphosate en 2021. D’un montant de 2 500 €, ce crédit d’impôt s’appliquera aux revenus déclarés au titre de l’année (2021 donc) pendant laquelle l’usage de glyphosate aura été évité. Étant précisé que pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.

Attention : le crédit d’impôt sortie du glyphosate n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique, ni avec le crédit d’impôt créé en faveur des exploitations bénéficiant d’une certification Haute Valeur Environnementale (HVE).

Décret n° 2021-1414 du 29 octobre 2021, JO du 30

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Option pour la comptabilité d’engagement

Actuellement, mon cabinet relève du régime fiscal de la déclaration contrôlée. Je souhaiterais changer pour déterminer mon bénéfice non commercial en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées. Comment faire ?

Vous devez simplement formuler une option en ce sens sur papier libre avant le 1er février de l’année d’imposition. Vous devez donc opter avant le 1er février 2022 pour que cette option prenne effet pour l’imposition des revenus de 2022. Sachant que cette option reste valable tant que vous ne la dénoncez pas, dans les mêmes conditions.

Article publié le 26 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vers la déductibilité temporaire de l’amortissement des fonds commerciaux

À titre exceptionnel, le projet de loi de finances pour 2022 autorise la déduction de l’amortissement des fonds commerciaux acquis entre le 1 janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

Un fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée. En conséquence, il ne peut pas faire l’objet d’un amortissement comptable. Toutefois, s’il existe une limite prévisible à son exploitation, la dépréciation définitive du fonds doit être constatée. Ce dernier doit alors être amorti sur sa durée d’utilisation (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Tel est le cas, par exemple, d’un fonds commercial affecté à une concession ou attaché à l’exploitation d’une carrière.

Précision : le fonds commercial se distingue du fonds de commerce. Il se compose des seuls éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan et qui concourent au maintien et au développement de l’activité de l’entreprise (catèle, achalandage, enseigne, nom commercial…).

Cependant, par mesure de simplification, les petites entreprises peuvent amortir leurs fonds commerciaux sur 10 ans, et ce même en l’absence de limite prévisible d’exploitation.

À noter : les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : – 6 M€ de total de bilan ;- 12 M€ de chiffre d’affaires net ; – 50 salariés.

Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit expressément d’interdire la déduction fiscale des amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux. Toutefois, de façon exceptionnelle, cette déduction serait autorisée pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 afin de soutenir la reprise de l’activité économique en favorisant la transmission des fonds de commerce. Ainsi, notamment, les petites entreprises qui amortiraient leur fonds commercial sur 10 ans n’auraient pas à réintégrer les dotations pour la détermination de leur résultat imposable.

Art. 6, projet de loi de finances pour 2022, n° 4482, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021

Article publié le 07 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Liquidation d’une SCP et dépôt de la déclaration de résultats

Lorsqu’elle est en cours de liquidation à la suite d’une cessation d’activité, une SCP relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) ne doit déposer la déclaration de résultats nécessaire à l’imposition immédiate de ses bénéfices qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse), sauf option pour les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Cependant, en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés, y compris ceux provenant des créances acquises. Le professionnel libéral doit alors produire auprès du service des impôts une déclaration de résultats, nécessaire à cette imposition immédiate, établie en créances-dettes, dans les 60 jours qui suivent la cessation effective de l’activité. À ce titre, la question s’est posée de savoir à quel moment intervient la cessation d’exercice d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes relevant des BNC, qui est en cours de liquidation. À la clôture de la liquidation de la société, vient de juger le Conseil d’État. En conséquence, la déclaration de résultats en créances-dettes ne doit être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

En l’espèce : dans cette affaire, les associés d’une société civile professionnelle (SCP) de médecins relevant des BNC avaient déposé la déclaration de résultats en créances-dettes au titre de l’exercice clos en 2011 en raison de la dissolution de la société cette même année. Or au 31 décembre 2011, les comptes définitifs du liquidateur de la SCP n’avaient pas été approuvés. Selon le Conseil d’État, les associés de la société ne pouvaient donc pas établir une telle déclaration au titre de l’année 2011. Contrairement à ce que soutenait la Cour administrative d’appel, la dissolution de la SCP n’avait pas entraîné, à compter de cette date, la cessation effective de l’exercice de la profession par cette société, mais seulement l’engagement de la procédure de liquidation.

Conseil d’État, 25 juin 2021, n° 440982

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réévaluation libre des actifs

Les entreprises peuvent procéder à une réévaluation libre de leurs éléments d’actif afin d’améliorer leur capacité de financement. Une opération facilitée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire grâce à la possibilité temporaire de neutraliser les conséquences de l’opération de réévaluation sur le résultat imposable.

Une neutralisation temporaire

Les entreprises qui remplacent à leur bilan la valeur historique des actifs par leur valeur réelle peuvent choisir de différer l’imposition de l’écart de réévaluation.

Les entreprises peuvent remplacer la valeur historique de certains actifs immobilisés, inscrits à leur bilan, par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. Cette opération comptable leur permet ainsi de renforcer leurs fonds propres et d’accéder plus facilement au financement. Une opération qui peut toutefois générer un supplément d’imposition. En effet, l’éventuelle « plus-value » issue de la réévaluation constitue un produit imposable de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été réalisée. Mais pour aider les entreprises touchées par la crise sanitaire et les encourager à recourir à ce dispositif, l’imposition peut, sur option, être temporairement neutralisée.


Précision : les réévaluations doivent porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières (bâtiments, mobilier, matériels…). Les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels…) ne sont donc pas concernées. Et les réévaluations partielles des immobilisations corporelles et financières ne sont pas autorisées.

Ainsi, les entreprises qui procèdent à leur première opération de réévaluation libre d’actifs au titre d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 peuvent en atténuer les conséquences fiscales.


Attention : seules les entreprises soumises aux règles de la comptabilité commerciale peuvent opter pour ce dispositif, sauf celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Un sursis ou un étalement

L’écart de réévaluation peut être étalé ou placé en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

L’augmentation de la valeur des immobilisations se traduit par la constatation d’un écart de réévaluation, égal à la différence entre la valeur réelle et la valeur historique des actifs. Cet écart de réévaluation constitue, au plan fiscal, un produit imposable. Et c’est cette imposition qui peut, à titre temporaire, être différée. Concrètement, cette « plus-value » peut être étalée ou placée en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

Immobilisations amortissables

L’imposition relative à des immobilisations amortissables fait l’objet d’un étalement sur 15 ans pour les constructions et sur 5 ans pour les autres immobilisations. Une réintégration qui s’effectue dans les résultats de l’entreprise par fractions égales à partir de l’exercice suivant celui de la réévaluation.En cas de cession d’une immobilisation amortissable, la fraction de l’écart de réévaluation non encore imposée est immédiatement taxée.


Exemple : une entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations corporelles et financières au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Elle constate un écart de réévaluation de 15 000 € sur une construction et de 20 000 € sur les autres immobilisations amortissables. Elle doit donc réintégrer 1 000 € pendant 15 ans pour la construction et 4 000 € pendant 5 ans pour les autres immobilisations. En 2023, la construction est vendue. La réintégration des écarts de réévaluation au résultat de l’entreprise s’opère de la façon suivante :

Année Construction Autres immobilisations
2021 1 000 € 4 000 €
2022 1 000 € 4 000 €
2023 13 000 € 4 000 €
2024 4 000 €
2025 4 000 €
Total 15 000 € 20 000 €

En contrepartie de la réintégration de l’écart de réévaluation, les amortissements, les provisions et les plus-values de cession ultérieurs des actifs doivent être calculés d’après leur valeur réévaluée.

Immobilisations non amortissables

Lorsqu’il s’agit d’immobilisations non amortissables (terrains, marques…), l’imposition est mise en sursis jusqu’à leur cession ultérieure. À condition que l’entreprise s’engage à calculer les plus ou moins-values de cession ultérieure des actifs d’après leur valeur fiscale non réévaluée.


Exemple : une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour 100 000 € en année N. Elle procède en année N+2 à une réévaluation libre d’actifs, à l’issue de laquelle la valeur de cette immobilisation est estimée à 150 000 €. En année N+4, elle cède cette immobilisation pour 175 000 €. L’écart de réévaluation constaté en N+2, dont l’imposition a été mise en sursis, est de 50 000 € (150 000 – 100 000). Mais la plus-value de cession imposable en année N+4 est de 75 000 € (175 000 – 100 000).

Une simple option

Les entreprises qui optent pour le dispositif doivent joindre un état de suivi à leur déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants.

Ce dispositif fiscal de faveur est optionnel. Les entreprises peuvent donc choisir de ne pas l’appliquer si elles ont intérêt à imposer immédiatement l’écart de réévaluation (en cas de déficit imputable, notamment).Du côté du formalisme, une obligation documentaire complémentaire est mise à la charge des entreprises afin de permettre à l’administration fiscale d’assurer le suivi de l’opération et de ses conséquences. Ainsi, l’entreprise doit joindre un état contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatifs aux immobilisations réévaluées à sa déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants. Dans cet état de suivi, apparaissent la désignation de l’entreprise et la date de clôture de l’exercice concerné ainsi que deux tableaux destinés aux suivis des écarts de réévaluation des immobilisations non amortissables et des immobilisations amortissables.

Article publié le 07 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le suramortissement des véhicules utilitaires joue les prolongations jusqu’en 2030 !

Poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants vont pouvoir bénéficier d’un suramortissement jusqu’en 2030 alors que ce dispositif exceptionnel devait normalement prendre fin au 31 décembre 2024.

Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, entre 20 et 60 % de la valeur d’origine des véhicules acquis neufs, affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes.

À noter : sont concernées les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition.

Pour bénéficier de ce dispositif, les véhicules (poids lourds et utilitaires légers) doivent utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’énergie électrique, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la biocarburation gaz naturel/gazole ou le carburant B100.Le suramortissement varie en fonction du poids du véhicule. Il s’élève ainsi à : 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ; 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ; 40 % au-delà de 16 tonnes. Un régime de faveur, qui devait prendre fin en 2021, mais qui a été prolongé par la dernière loi de finances pour les véhicules acquis ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail jusqu’au 31 décembre 2024. Cependant, afin d’accompagner le secteur du transport routier dans sa transition énergétique en lui donnant de la visibilité sur le soutien dont il peut bénéficier au titre de ses investissements, la récente loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est venue proroger, de nouveau, ce dispositif, jusqu’au 31 décembre 2030.Art 133, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Article publié le 30 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

De nouvelles mesures fiscales pour les agriculteurs

La première loi de finances rectificative pour 2021 assouplit les conditions d’utilisation de la déduction pour aléas (DPA) par les exploitants agricoles afin d’aider ceux qui sont encore touchés par la crise sanitaire.

Dans une perspective de sortie de crise sanitaire, les pouvoirs publics ont pris une série de nouvelles mesures fiscales pour soutenir les entreprises encore impactées par l’épidémie de Covid-19. Deux d’entre elles concernent spécifiquement les exploitants agricoles, à savoir l’assouplissement des conditions d’utilisation de la déduction pour aléas (DPA) et le report de la réforme du gazole non routier (GNR).

Assouplissement de la DPA

Depuis le 1er janvier 2019, les déductions pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA) ont été remplacées par la seule déduction pour épargne de précaution (DEP). Cependant, les sommes déduites au titre de la DPA et leurs intérêts capitalisés non encore utilisés au titre du dernier exercice clos avant cette date peuvent servir au cours des 7 exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. Une utilisation qui est autorisée dans des cas limitativement prévus par la loi. Mais, à titre exceptionnel, l’épargne non utilisée au 1er avril 2021 peut également être mobilisée au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle de l’exploitant agricole.

Rappel : la déduction pour aléas consistait pour un exploitant agricole à déduire une somme de son bénéfice imposable pour se constituer une réserve de trésorerie qui peut être utilisée ensuite pour faire face à certains évènements comme une calamité agricole, un incendie ou encore un aléa économique.

Report de la réforme du GNR

Le GNR utilisé comme carburant pour les travaux agricoles sera supprimé au 1er janvier 2023, et non pas au 1er juillet 2021 comme initialement prévu. Corrélativement, la création du « gazole agricole » est repoussée à cette même date.

Précision : les exploitants agricoles s’acquitteront d’une taxe réduite lors de l’achat du « gazole agricole », en lieu et place de l’actuel remboursement de TICPE sur le GNR.

Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Article publié le 24 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Comment opter pour le carry-back dérogatoire ?

L’administration fiscale a précisé la marche à suivre par les entreprises qui souhaitent opter pour le report en arrière de leur déficit dans les conditions dérogatoires mises en place par la dernière loi de finances rectificative.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice, plafonné à 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ». Afin d’aider les entreprises encore impactées par la crise sanitaire, le législateur les autorise, à titre dérogatoire, à reporter en arrière le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 sur les bénéfices des 3 exercices précédents, sans limite de montant.

Précision : l’imputation du déficit de l’année N s’effectue, d’abord, sur le bénéfice de l’année N-1, puis, le cas échéant, sur celui de l’année N-2 et, enfin, sur celui de l’année N-3.

Une option qui peut être exercée, pour la plupart des entreprises, jusqu’au 30 septembre 2021.En pratique, comme habituellement, l’option doit être notifiée, selon le régime d’imposition de l’entreprise, sur le formulaire n° 2058 A (régime normal) ou n° 2033 B (régime simplifié), annexé à la déclaration de résultats. Et attention, si les entreprises ont déjà déposé leur déclaration de résultats, elles doivent alors effectuer une déclaration rectificative ! Tel est le cas, notamment, de celles ayant clos leur exercice le 31 décembre 2020 puisqu’elles ont dû souscrire leur déclaration de résultats au plus tard le 19 mai 2021. Les entreprises doivent, en outre, calculer et déclarer la créance de carry-back sur l’annexe du formulaire n° 2039 et la déposer, au format papier, auprès de leur service des impôts.

À noter : la créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants.

www.impots.gouv.fr, actualité du 5 août 2021

Article publié le 18 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021