Rupture d’un concours financier accordé par une banque à une entreprise

La banque qui met fin à une ouverture de crédit consentie à une entreprise est tenue de lui indiquer les raisons de sa décision même si l’entreprise le lui demande après l’expiration du délai de préavis.

Une banque ne peut mettre fin à un concours financier accordé à une entreprise pour une durée indéterminée qu’en informant cette dernière par écrit de sa décision et en respectant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à 60 jours. Dans le cas contraire, la rupture du concours financier serait nulle. Et si l’entreprise le demande, la banque est tenue de lui fournir les raisons pour lesquelles elle a pris cette décision. À défaut, elle peut voir sa responsabilité engagée et être condamnée à verser des dommages et intérêts à l’entreprise. À ce titre, les juges viennent de préciser que la banque doit donner des explications à l’entreprise même si cette dernière le lui demande après l’expiration du délai de préavis. Dans cette affaire, une entreprise avait mis en cause la responsabilité d’une banque qui, malgré plusieurs demandes, ne lui avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle avait mis fin à l’ouverture de crédit dont elle bénéficiait. La banque avait alors fait valoir qu’elle n’avait pas à communiquer ces raisons puisque l’entreprise l’avait interrogée à cette fin après l’expiration du délai de préavis. Les juges n’ont donc pas été sensibles à cet argument.

Précision : en revanche, aucun délai n’est imposé à la banque pour répondre à la demande d’explications de l’entreprise.

Cassation commerciale, 30 novembre 2022, n° 21-17703

Article publié le 02 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Les prêts à taux bonifié étendus aux entreprises affectées par la guerre en Ukraine

Jusqu’au 31 décembre 2023, les entreprises affectées par la guerre en Ukraine vont pouvoir bénéficier du dispositif de prêts à taux bonifié qui avait été mis en place pour celles qui avaient été fragilisées par la crise du Covid-19.

On se souvient que pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’avaient pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics avaient mis en place, à partir du mois de juin 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. Ce dispositif a pris fin le 30 juin 2022. Mais le système des prêts à taux bonifié vient d’être réactivé pour les entreprises qui sont affectées par la guerre en Ukraine. Explications.

Entreprises éligibles

Le dispositif de prêts à taux bonifié est destiné aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux grandes entreprises (c’est-à-dire à celles qui ont un effectif de plus de 5 000 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 500 M€ ou qui présentent un total de bilan excédant 2 000 M€) qui : sont affectées par la guerre en Ukraine ; n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation ;- justifient de perspectives réelles de redressement ; n’ont pas fait l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme et montant de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme d’un prêt à taux bonifié, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne, dont le montant est limité à : 15 % du chiffre d’affaires annuel total moyen réalisé par l’entreprise au cours des trois derniers exercices comptables clôturés. Sachant que lorsque le bénéficiaire du prêt est une entreprise nouvellement créée qui ne peut donc pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond de 15 % est calculé sur la base du chiffre d’affaires total moyen constaté sur la durée d’existence de l’entreprise jusqu’à la date à laquelle celle-ci présente sa demande d’aide, le cas échéant extrapolé sur une année ; ou 50 % des dépenses énergétiques supportées par l’entreprise au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d’aide. Toutefois, le montant du prêt à taux bonifié peut être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités de l’entreprise pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi du prêt s’il s’agit d’une PME, ou pendant les 6 mois suivant la date de l’octroi du prêt s’il s’agit d’une grande entreprise. Pour avoir droit à cette majoration, l’entreprise doit produire une auto-certification établissant ses besoins de liquidités et justifier desdits besoins au moyen d’une revue financière indépendante.

À noter : le montant de l’aide est limité au besoin de trésorerie qui résulte de l’impact de l’agression de l’Ukraine par la Russie sur l’activité de l’entreprise.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises.

Décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022, JO du 22

Article publié le 28 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Conséquences de l’accord d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Mon épouse a donné son accord exprès au cautionnement que j’ai souscrit au profit de la banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit pour mon entreprise. Quelles sont les conséquences patrimoniales de ce consentement ?

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté souscrit un cautionnement, seuls ses biens propres et ses revenus sont engagés dans l’opération. Mais si son conjoint donne son consentement exprès au cautionnement – les banques le demandent très souvent –, par exemple en inscrivant et en signant dans l’acte la mention « bon pour consentement aux engagements ci-dessus », les biens communs des époux seront alors également engagés et pourront donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement des échéances du prêt. En revanche, les biens propres du conjoint resteront à l’abri des poursuites de ce dernier.

Article publié le 27 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

PGE « résilience » : vers une prolongation jusqu’à fin 2023 ?

Le projet de loi de finances pour 2023 envisage de prolonger la possibilité pour les entreprises impactées par la guerre en Ukraine de souscrire un prêt garanti par l’État dit « résilience » jusqu’à la fin de l’année 2023.

Mis en place en avril 2022 pour soutenir les entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, le PGE « résilience » doit normalement prendre fin le 31 décembre 2022. Toutefois, dans la mesure où la guerre perdure, et compte tenu des difficultés qu’elle entraîne pour les entreprises (inflation, tensions en matière d’approvisionnements…), les pouvoirs publics, dans le cadre de la loi de finances pour 2023 actuellement en discussion au Parlement, envisagent de le prolonger de 12 mois supplémentaires. Si cette disposition est votée, les entreprises éligibles pourront donc souscrire un PGE « résilience » jusqu’au 31 décembre 2023.

Rappel : le dispositif du PGE classique, mis en place dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, n’a, quant à lui, pas été prorogé. Il a donc pris fin le 30 juin 2022.

Rappelons que le PGE « résilience » permet aux entreprises concernées d’emprunter, avec la garantie de l’État, jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) annuel moyen dégagé lors des 3 derniers exercices. En pratique, pour obtenir un tel prêt, les entreprises doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement. Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « résilience » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.

Art. 37 bis, Projet de loi de finances pour 2023, adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat le 17 novembre 2022

Article publié le 29 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le PGE « résilience » est prolongé jusqu’à la fin de l’année

Comme prévu, les entreprises impactées par la guerre en Ukraine vont pouvoir souscrire un prêt garanti par l’État dit « résilience » jusqu’au 31 décembre 2022

Mis en place il y a quelques mois pour soutenir les entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, le PGE « résilience » est une variante du PGE qui avait été instauré dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Initialement, ce prêt devait prendre fin le 30 juin 2022. Mais dans la mesure où la guerre perdure, il est prolongé de 6 mois. Les entreprises éligibles pourront donc en souscrire un jusqu’au 31 décembre 2022.

À noter : le dispositif du PGE classique n’a, quant à lui, pas été prorogé. Il a donc pris fin le 30 juin 2022.

Rappelons que le PGE « résilience » permet aux entreprises concernées d’emprunter, avec la garantie de l’État, jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) annuel moyen dégagé lors des 3 derniers exercices. Et ce, en complément d’un éventuel PGE classique précédemment souscrit.

Précision : peuvent souscrire un PGE « résiace » les entreprises qui n’ont pas souscrit de PGE résiace avant le 30 juin 2022, ou celles qui en ont déjà souscrit un mais sans atteindre le plafond de 15 % de CA. Dans ce dernier cas, une nouvelle demande de PGE résiace ne peut porter au maximum que sur la part restante en deçà de ce plafond.

En pratique, pour obtenir un tel prêt, les entreprises doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement. Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « résilience » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.

Arrêté du 19 septembre 2022, JO du 23Communiqué du ministère de l’Économie et des finances du 23 septembre 2022

Article publié le 27 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les effets du consentement d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint a pour effet d’engager les biens communs du couple mais pas de rendre cet époux partie au contrat de cautionnement.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour celle-ci, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.

Précision : les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.

Mais attention, ce n’est pas parce que le conjoint donne son consentement au cautionnement qu’il devient lui-même caution. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi en paiement à la fois contre le mari qui s’était porté caution pour cette société et contre son épouse qui avait donné son consentement au cautionnement souscrit par ce dernier. La banque espérait ainsi obtenir la condamnation solidaire des deux époux à lui payer certaines sommes. Mais pour les juges, la banque n’était pas en droit agir contre l’épouse car cette dernière ne s’était pas elle-même portée caution.

Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-15807

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fin d’un engagement de caution souscrit par un dirigeant de société

Il y a quelques années, je me suis porté caution d’un prêt souscrit par la société dont je suis gérant associé. Je m’apprête aujourd’hui à quitter cette société. Ce départ entraînera-t-il automatiquement la fin de mon engagement de caution ?

Non. La cessation de ses fonctions ne libère pas le dirigeant de son engagement de caution, sauf s’il a été expressément stipulé dans l’acte que le cautionnement était lié à sa qualité de dirigeant et qu’il cesserait de plein droit en cas de perte de cette qualité. En l’absence d’une telle mention, le dirigeant peut toutefois, lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions, résilier son engagement de caution, à condition qu’il ait été souscrit pour une durée indéterminée, en le faisant expressément savoir au banquier. Mais tant qu’il ne résilie pas le contrat, il continue d’être tenu des dettes de la société garanties par le cautionnement !

Article publié le 23 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Prêts garantis par l’État : prolongation jusqu’au 31 décembre 2022

L’attribution des prêts garantis par l’État est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Le ministre de l’Économie et des Finances l’avait annoncé : les prêts garantis par l’État (PGE) pourront être octroyées aux entreprises jusqu’au 31 décembre 2022. Et cette prolongation de 6 mois à partir du 30 juin 2022, officiellement actée par la loi de finances rectificative pour 2022 votée cet été, s’applique tant aux PGE classiques (ceux mis en place dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19) qu’aux PGE « résilience » (ceux instaurés pour soutenir les entreprises impactées par la guerre en Ukraine).L’occasion de rappeler les principales caractéristiques de ces deux prêts.

Le PGE « classique »

Instauré pour soutenir les entreprises impactées par l’épidémie de Covid-19, le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas. En pratique, les entreprises doivent s’adresser à leur banque.

Le PGE « résilience »

Mis en place afin de soutenir la trésorerie des entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, le PGE « résilience » permet, quant à lui, aux entreprises concernées d’emprunter jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 3 dernières années et ce, en complément d’un éventuel PGE classique. En pratique, les entreprises doivent, là aussi, s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement. Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « Résilience » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.

Art. 23, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 22 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Prêts participatifs soutenus par l’État : prolongation jusqu’au 31 décembre 2023

Mis en place l’année dernière à l’intention des entreprises ayant des perspectives de développement, les prêts participatifs soutenus par l’État pourront être souscrits jusqu’au 31 décembre 2023, et non plus seulement jusqu’au 30 juin 2022.

On se souvient qu’un nouveau type de prêt, dit « participatif », soutenu par l’État a été mis en place l’an dernier au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant des perspectives de développement, mais dont la structure de bilan a été affaiblie par la crise sanitaire du Covid-19, et qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 2 M€. Remboursables sur 8 ans, avec un différé de remboursement de 4 voire de 6 ans, ces prêts, rebaptisés « prêts participatifs relance », bénéficient de la garantie de l’État à hauteur de 30 % de leur montant. Montant qui peut atteindre 12,5 % du CA 2019 de l’entreprise s’il s’agit d’une PME et 8,4 % s’il s’agit d’une ETI. Selon le ministère de l’Économie, ces prêts ont vocation à apporter de nouveaux financements de long terme aux entreprises, assimilables à des quasi-fonds propres.

Précision : une entreprise peut souscrire un « prêt participatif relance » même si elle a déjà bénéficié d’un prêt garanti par l’État (PGE).

Ce dispositif, qui devait prendre fin le 30 juin 2022, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Pour en bénéficier, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque.

Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022, JO du 6

Article publié le 18 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Exploitants agricoles : les dates de versement des aides Pac 2022

Le calendrier de paiement des aides Pac 2022 est connu.

Vous le savez : en tant qu’exploitant agricole, vous devez déposer votre déclaration Pac (déclaration de surfaces et demandes d’aides bovines) le 16 mai prochain au plus tard. Sachant qu’un dépôt après cette date reste possible jusqu’au 10 juin mais il donnera alors lieu à des pénalités sur le montant des aides versées. À ce titre, les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2022 devraient être versées sont les suivantes (source La France Agricole). Ces dates étant les mêmes qu’en 2021.

Aides découplées, couplées végétales et animales

S’agissant des aides découplées (DPB, paiement vert, paiement redistributif et paiement additionnel aux jeunes agriculteurs) et des aides animales dues au titre de 2022, un acompte, dont le taux n’est pas encore connu, sera versé à la mi-octobre 2022. Le solde devrait être payé en décembre 2022 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2023 pour les aides bovines (aide aux bovins allaitants et aide aux bovins mâles). Sachant que l’aide aux veaux sous la mère et l’aide aux veaux bio seront versées de janvier à mars 2023. Le versement des aides couplées végétales de 2022 aura lieu, quant à lui, à partir du mois de janvier 2023 et s’étalera jusqu’en mars 2023.

MAEC et aides bio

Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2022 devraient intervenir à partir du mois de mars 2023.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2022 devrait faire l’objet d’un acompte versé à la mi-octobre 2022, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.

À noter : l’aide à l’assurance récolte 2022 sera versée fin février-début mars 2022.

Article publié le 26 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022