Modification d’un testament

Il y a quelques années, j’ai procédé à la rédaction de mon testament. Par prudence, je l’ai ensuite confié à mon notaire afin qu’il l’inscrive au Fichier central des dernières volontés. Je souhaiterais aujourd’hui y apporter certaines modifications. Est-ce possible ?

Oui, vous pouvez apporter à votre testament toutes les modifications que vous souhaitez. Attention toutefois, si trop de changements sont apportés, il est alors plus prudent de rédiger entièrement un nouveau testament. À noter que ces modifications peuvent être faites chez votre notaire. Mais sachez également que vous pouvez révoquer votre testament par un simple testament que vous aurez rédigé seul et que vous aurez conservé chez vous. Vous pouvez également le faire enregistrer.

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Comment transmettre son entreprise à moindre coût ?

Passé un certain âge, se pose la question de la transmission de son entreprise. Une transmission qui peut être subie (décès de l’entrepreneur) ou anticipée (par le biais d’une donation, notamment). À ce titre, la transmission, par donation ou par succession, de parts ou d’actions d’une société peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour en bénéficier, les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement de conservation, aussi appelé « Pacte Dutreil ». Retour sur les conditions d’application de ce dispositif.

D’abord un engagement collectif de conservation…

Les associés doivent conserver les titres transmis pendant au moins 2 ans.

Les titres transmis doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le donateur ou le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés de la société. L’engagement « collectif » peut également être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif bénéficie aussi aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu…). D’une durée minimale de 2 ans, l’engagement collectif commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (pour un acte sous seing privé) ou de la date de l’acte (pour un acte authentique). L’engagement devant, en principe, être en cours au jour de la transmission. En outre, l’engagement collectif doit porter sur un certain quota de titres, à savoir au moins : 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée ; ou 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Ces quotas devant être respectés pendant toute la durée de l’engagement collectif. Point important, en l’absence d’engagement collectif pris avant la transmission, il est néanmoins possible de bénéficier de l’exonération partielle à certaines conditions. Ainsi, l’engagement collectif peut être « réputé acquis » lorsque le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient, directement, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de 2 ans, selon les cas, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible.

À noter : depuis le 1er janvier 2019, les engagements collectifs peuvent être réputés acquis en prenant en compte les détentions indirectes (un seul niveau d’interposition), y compris celles du concubin notoire.

Autre condition, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe en revanche son régime d’imposition.

… suivi d’un engagement individuel de conservation

Les héritiers doivent conserver (individuellement) les titres transmis pendant 4 ans après l’expiration de l’engagement collectif de conservation.

Au jour de la transmission, chaque donataire ou héritier doit également prendre l’engagement individuel, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation pris précédemment ou de la transmission si l’engagement collectif est réputé acquis.

Précision : l’engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres transmis, l’exonération étant alors limitée à la fraction des titres faisant l’objet de cet engagement.

Exercice professionnel

En outre, l’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale (dans le cas d’une société de personnes), soit une fonction de direction éligible (dans le cas d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés).

Obligations déclaratives

Enfin, certaines obligations déclaratives doivent être respectées pour pouvoir bénéficier de l’exonération Dutreil. Concrètement, les héritiers ou les donataires doivent joindre à la déclaration de succession ou à l’acte de donation une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif certifiant que celui-ci est en cours au jour de la transmission et qu’il a porté jusqu’à cette date sur le quota de titres requis. Puis, dans les 3 mois qui suivent la fin de l’engagement individuel, ils doivent remettre une attestation de la société certifiant que l’ensemble des conditions d’application du Pacte Dutreil ont été respectées jusqu’à leur terme. Si vous souhaitez mettre en place un Pacte Dutreil, il peut être opportun, compte tenu de la complexité du dispositif, de faire appel à votre conseil habituel.

Remise en cause de l’exonération

Si les conditions pour bénéficier du dispositif Dutreil ne sont pas respectées, les avantages fiscaux peuvent être remis en cause.

L’exonération partielle peut être remise en cause en cas de non-respect des engagements collectifs et individuels, notamment en raison de la cession des titres de la société. Cette remise en cause peut concerner soit l’ensemble des héritiers ou donataires, soit seulement l’un d’entre eux. La remise en cause du régime de faveur donne alors lieu à restitution du complément de droits de mutation ayant fait l’objet de l’exonération et au versement d’un intérêt de retard (0,20 % par mois).

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Conséquences de l’accord d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Mon épouse a donné son accord exprès au cautionnement que j’ai souscrit au profit de la banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit pour mon entreprise. Quelles sont les conséquences patrimoniales de ce consentement ?

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté souscrit un cautionnement, seuls ses biens propres et ses revenus sont engagés dans l’opération. Mais si son conjoint donne son consentement exprès au cautionnement – les banques le demandent très souvent –, par exemple en inscrivant et en signant dans l’acte la mention « bon pour consentement aux engagements ci-dessus », les biens communs des époux seront alors également engagés et pourront donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement des échéances du prêt. En revanche, les biens propres du conjoint resteront à l’abri des poursuites de ce dernier.

Article publié le 27 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Gestion des biens indivis dans le cadre d’une succession

Héritier dans la succession d’un proche décédé, j’ai la charge de réaliser les démarches nécessaires pour gérer le patrimoine du défunt. Je dois notamment me pencher sur la question des contrats d’assurance. En tant qu’héritier, ai-je le droit de souscrire et de résilier de tels contrats ?

Tout à fait  ! Après un décès, en cas de pluralités d’héritiers, le patrimoine du défunt entre en indivision. Une étape transitoire dans le règlement de la succession. Sachez que tout indivisaire, dont vous faites partie, peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Il peut s’agir d’actes matériels (travaux de réparation, par exemple) ou juridiques (souscription d’un contrat d’assurance multirisque habitation).

Article publié le 14 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

SCI : attribution des pertes de la société à certains associés

En principe, chaque associé se partage les bénéfices et les pertes de la société à proportion de sa part dans le capital social. Toutefois, de manière ponctuelle, les associés peuvent valablement décider d’une répartition fortement déséquilibrée.

Dans une affaire récente, un couple marié était associé d’une société civile immobilière (SCI). Ce couple détenait, depuis une donation consentie le 28 septembre 2005, 1 % du capital social et leurs 5 enfants 99 %. Lors de délibérations prises en assemblée générale extraordinaire des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016, la totalité des pertes enregistrées par la SCI pour les exercices 2014, 2015 et 2016 avait été attribuée intégralement aux époux (les parents). Ces derniers avaient ainsi déclaré, au titre de leurs revenus imposables des années 2014 à 2016, des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces mêmes années.

Précision : selon l’article 1844-1 du Code civil, « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social […]. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale avait estimé que la fraction des déficits fonciers de la SCI attribuée aux époux devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société, soit 1 %. En conséquence, elle avait adressé aux époux des propositions de rectification conduisant à un rehaussement de leurs revenus fonciers. Face à cette situation, les époux avaient formé un recours devant la justice administrative. Saisi du litige, le Conseil d’État a considéré que les décisions des assemblées générales visées ne dérogeaient que de manière ponctuelle (2014, 2015 et 2016) aux règles statutaires organisant la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés et qu’elles ne pouvaient donc pas être regardées comme des clauses léonines réputées non écrites, alors même que ces décisions avaient eu pour effet d’exonérer certains associés (les enfants) de toute participation à ces pertes. Le redressement fiscal a donc été annulé.

Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 462497

Article publié le 09 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Exonération de droits de mutation en cas de transmission de terrains agricoles loués

Je me suis laissé dire que la fiscalité applicable lors de la transmission familiale d’une exploitation agricole allait être allégée. Qu’en est-il exactement ?

En effet, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’augmenter la limite d’exonération de droits de mutation lors de la transmission à titre gratuit (donation, succession) de biens agricoles loués par bail rural à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) et de parts de groupements fonciers agricoles. Ainsi, ces biens seraient exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur dans une limite qui serait portée à 500 000 € (300 000 € actuellement). Rappelons qu’au-delà de cette limite, l’exonération n’est que de 50 %. En contrepartie, le bénéficiaire de la transmission (héritier, donataire) devrait s’engager à conserver la propriété des biens fonciers reçus pendant 10 ans (au lieu de 5 ans actuellement). À suivre…

Article publié le 29 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le comportement des Français en matière de succession

4 Français sur 10 seulement déclarent avoir mis en place un ou plusieurs dispositifs pour organiser leur succession.

Transmettre son patrimoine, c’est notamment anticiper les conséquences de sa disparition afin de mettre ses proches à l’abri. Et sur ce sujet, les Français sont peu nombreux à prendre des mesures concrètes pour préparer leur succession. C’est qu’il ressort du baromètre 2022 de l’épargne en France et en régions de l’IFOP pour Altaprofits. Selon ce baromètre, 4 Français sur 10 (41 %) déclarent avoir mis en place un ou plusieurs dispositifs pour organiser leur succession.

Parmi ces dispositifs : l’assurance-vie est le plus prisé (26 %), viennent ensuite le testament (10 %), la donation (8 %) et les avantages matrimoniaux (6 %). L’étude constate logiquement que la mise en place de solutions augmente avec l’âge. Une prise de conscience qui s’effectue généralement à compter de l’âge de 35 ans. Interrogés sur la réforme envisagée par le gouvernement des droits de succession, 59 % des Français considèrent que cette réforme est nécessaire. 32 % comme utile et 9 % seulement la juge inutile. Un avis qui dépend aussi de la localisation des personnes interrogées. En régions, les habitants du Centre-Val de Loire sont les plus représentés (96 %, +5 points par rapport à l’ensemble des Français), 67 % estimant la réforme nécessaire, 29 % utile, 4 % inutile (respectivement, +8, -3, -5 points par rapport au plan national). Même si les Bretons sont les moins favorables à cette réforme, le taux d’adhésion reste élevé (86 %, -5 points par rapport au global), 49 % nécessaire, 37 % utile, 14 % inutile (respectivement, -10, +5, +5 points par rapport à l’ensemble des Français).Cette demande de la part des Français de réformer la fiscalité successorale peut apparaître comme étonnante puisqu’en réalité l’héritage ne concerne qu’un tiers des Français (34 %). Parmi ces personnes, 19 % ont bénéficié d’un héritage sous forme de patrimoine immobilier et 18 % d’un héritage sous forme de patrimoine financier : assurance-vie, contrat de capitalisation, livrets… Là encore, l’âge et la localisation ont un impact sur les statistiques. L’héritage concerne surtout, et de manière assez logique, les Français âgés de 65 ans et plus (50 %). Étant précisé que 32 % d’entre eux ont reçu un héritage sous forme de patrimoine immobilier et 24 % sous forme de patrimoine financier. En régions, ce sont les habitants de l’Auvergne-Rhône-Alpes qui ont le plus fréquemment hérité (40 %, +6 points par rapport à l’ensemble des Français). À l’opposé, les habitants de Bretagne et du Centre-Val de Loire ont le moins hérité (26 % et 23 %).

Article publié le 28 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Peut-on faire don du logement de la famille ?

La loi offre une protection particulière au logement familial des époux. Une protection qui ne s’applique toutefois que pendant le mariage.

Marié sans contrat de mariage, un père de famille avait consenti à ses deux enfants, issus d’une précédente union, une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers lui appartenant en propre, en stipulant une réserve d’usufruit à son profit. À noter qu’un de ces biens constituait le logement de la famille. Quelques années plus tard, le mari était décédé, alors qu’une instance en divorce engagée par son épouse était en cours. Par la suite, cette dernière avait assigné en justice les enfants de feu son mari en annulation de la donation car son consentement n’avait pas été requis. Pour remettre en cause cette donation, elle avait fait valoir les dispositions de l’article 215 du Code civil qui prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a estimé que cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Et que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage. Il n’y avait donc pas lieu de remettre en cause la donation.

Cassation civile 1re, 22 juin 2022, n° 20-20387

Article publié le 22 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fiscalité de la donation de la nue-propriété d’un bien immobilier

Je suis propriétaire d’une résidence secondaire dont la valeur a été estimée à 350 000 €. Aujourd’hui âgé de 65 ans, je souhaite faire don, très prochainement, de la nue-propriété de cette résidence à ma fille. Sur quelle base seront calculés les droits de donation ?

Afin de calculer les droits de donation portant sur une opération de transmission de la nue-propriété d’un bien immobilier, il faut, au préalable, déterminer la valeur fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété de ce bien. Pour ce faire, il convient d’appliquer le barème fiscal tenant compte de l’âge de l’usufruitier. Ainsi, lorsque l’usufruitier a, comme vous, 65 ans au moment de la transmission, la valeur de l’usufruit est fixée à 40 % et la nue-propriété à 60 %. L’assiette sur laquelle seront calculés les droits de donation portant sur la nue-propriété de votre résidence secondaire sera donc de 210 000 € (60 x 350 000 /100). Sans compter l’application de l’abattement de 100 000 € prévu pour les transmissions entre parent et enfant. Les droits de donation seront donc calculés sur une assiette de 110 000 €.

Article publié le 21 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022