Le comportement des Français en matière de succession

4 Français sur 10 seulement déclarent avoir mis en place un ou plusieurs dispositifs pour organiser leur succession.

Transmettre son patrimoine, c’est notamment anticiper les conséquences de sa disparition afin de mettre ses proches à l’abri. Et sur ce sujet, les Français sont peu nombreux à prendre des mesures concrètes pour préparer leur succession. C’est qu’il ressort du baromètre 2022 de l’épargne en France et en régions de l’IFOP pour Altaprofits. Selon ce baromètre, 4 Français sur 10 (41 %) déclarent avoir mis en place un ou plusieurs dispositifs pour organiser leur succession.

Parmi ces dispositifs : l’assurance-vie est le plus prisé (26 %), viennent ensuite le testament (10 %), la donation (8 %) et les avantages matrimoniaux (6 %). L’étude constate logiquement que la mise en place de solutions augmente avec l’âge. Une prise de conscience qui s’effectue généralement à compter de l’âge de 35 ans. Interrogés sur la réforme envisagée par le gouvernement des droits de succession, 59 % des Français considèrent que cette réforme est nécessaire. 32 % comme utile et 9 % seulement la juge inutile. Un avis qui dépend aussi de la localisation des personnes interrogées. En régions, les habitants du Centre-Val de Loire sont les plus représentés (96 %, +5 points par rapport à l’ensemble des Français), 67 % estimant la réforme nécessaire, 29 % utile, 4 % inutile (respectivement, +8, -3, -5 points par rapport au plan national). Même si les Bretons sont les moins favorables à cette réforme, le taux d’adhésion reste élevé (86 %, -5 points par rapport au global), 49 % nécessaire, 37 % utile, 14 % inutile (respectivement, -10, +5, +5 points par rapport à l’ensemble des Français).Cette demande de la part des Français de réformer la fiscalité successorale peut apparaître comme étonnante puisqu’en réalité l’héritage ne concerne qu’un tiers des Français (34 %). Parmi ces personnes, 19 % ont bénéficié d’un héritage sous forme de patrimoine immobilier et 18 % d’un héritage sous forme de patrimoine financier : assurance-vie, contrat de capitalisation, livrets… Là encore, l’âge et la localisation ont un impact sur les statistiques. L’héritage concerne surtout, et de manière assez logique, les Français âgés de 65 ans et plus (50 %). Étant précisé que 32 % d’entre eux ont reçu un héritage sous forme de patrimoine immobilier et 24 % sous forme de patrimoine financier. En régions, ce sont les habitants de l’Auvergne-Rhône-Alpes qui ont le plus fréquemment hérité (40 %, +6 points par rapport à l’ensemble des Français). À l’opposé, les habitants de Bretagne et du Centre-Val de Loire ont le moins hérité (26 % et 23 %).

Article publié le 28 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Peut-on faire don du logement de la famille ?

La loi offre une protection particulière au logement familial des époux. Une protection qui ne s’applique toutefois que pendant le mariage.

Marié sans contrat de mariage, un père de famille avait consenti à ses deux enfants, issus d’une précédente union, une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers lui appartenant en propre, en stipulant une réserve d’usufruit à son profit. À noter qu’un de ces biens constituait le logement de la famille. Quelques années plus tard, le mari était décédé, alors qu’une instance en divorce engagée par son épouse était en cours. Par la suite, cette dernière avait assigné en justice les enfants de feu son mari en annulation de la donation car son consentement n’avait pas été requis. Pour remettre en cause cette donation, elle avait fait valoir les dispositions de l’article 215 du Code civil qui prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a estimé que cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Et que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage. Il n’y avait donc pas lieu de remettre en cause la donation.

Cassation civile 1re, 22 juin 2022, n° 20-20387

Article publié le 22 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fiscalité de la donation de la nue-propriété d’un bien immobilier

Je suis propriétaire d’une résidence secondaire dont la valeur a été estimée à 350 000 €. Aujourd’hui âgé de 65 ans, je souhaite faire don, très prochainement, de la nue-propriété de cette résidence à ma fille. Sur quelle base seront calculés les droits de donation ?

Afin de calculer les droits de donation portant sur une opération de transmission de la nue-propriété d’un bien immobilier, il faut, au préalable, déterminer la valeur fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété de ce bien. Pour ce faire, il convient d’appliquer le barème fiscal tenant compte de l’âge de l’usufruitier. Ainsi, lorsque l’usufruitier a, comme vous, 65 ans au moment de la transmission, la valeur de l’usufruit est fixée à 40 % et la nue-propriété à 60 %. L’assiette sur laquelle seront calculés les droits de donation portant sur la nue-propriété de votre résidence secondaire sera donc de 210 000 € (60 x 350 000 /100). Sans compter l’application de l’abattement de 100 000 € prévu pour les transmissions entre parent et enfant. Les droits de donation seront donc calculés sur une assiette de 110 000 €.

Article publié le 21 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quel est l’âge idéal pour partir à la retraite ?

L’âge moyen idéal pour partir à la retraite se situe autour de 59,3 ans pour les moins de 35 ans et de 62,7 ans pour les 65 ans et plus.

À l’heure où les pouvoirs publics souhaitent revenir sur le projet de réforme de notre système de retraite, l’institut de sondage Ifop s’est penché sur les attentes des Français en la matière. Ainsi, 73 % d’entre eux estiment que 62 ans est l’âge idéal pour cesser son activité professionnelle. Ils sont tout de même 37 % à être attachés au fait de pouvoir partir en retraite dès l’âge de 60 ans (dispositif lié à une carrière longue). Il faut savoir que cette question de l’âge idéal de départ à la retraite est une affaire de génération. 81 % des moins de 35 ans sont pour un départ en retraite à 62 ans ou moins. Une opinion partagée par seulement 53 % des 65 ans et plus. Globalement, l’âge moyen idéal pour partir à la retraite se situe autour de 59,3 ans pour les moins de 35 ans et de 62,7 ans pour les 65 ans et plus. Interrogés sur la préparation de la retraite, 72 % des Français pensent qu’un report de l’âge légal serait de nature à inciter les actifs à épargner davantage. Pour pouvoir jouir d’un complément de revenus lors de la retraite, 35 % des personnes interrogées déclarent avoir l’intention de souscrire un Plan d’épargne retraite (PER). Conscients que notre système de retraite peut être amené à être moins généreux, les étudiants et les moins de 35 ans affichent des taux d’intention de souscription d’un contrat d’épargne retraite les plus élevés : respectivement 64 % et 59 %, soit +29 et +24 points par rapport à l’ensemble des Français. Chez les 35 ans et plus, le taux d’intention n’est que de 27 %.

Article publié le 21 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La donation rémunératoire entre époux

Un époux peut verser une somme d’argent à son épouse pour compenser les sacrifices qu’elle a consentis et son intense activité au foyer. Un versement qui peut s’analyser comme une donation rémunératoire. Cette dernière échappant au rapport successoral.

Dans une affaire récente, un homme était décédé et avait laissé pour lui succéder son épouse séparée de biens ainsi que ses quatre enfants. Deux de ces enfants étant nés d’une précédente union. Au décès de leur père, les enfants nés du premier mariage avaient assigné en justice les autres héritiers en partage de la succession. Ils avaient demandé également le rapport d’une somme d’argent de 457 000 € versée par leur père à son épouse. La Cour d’appel de Versailles avait écarté l’obligation de rapporter cette somme d’argent à la succession en raison de sa nature. En effet, les juges avaient considéré qu’il s’agissait d’une donation rémunératoire car le mari s’était opposé à ce que son épouse crée une entreprise et avait préféré qu’elle s’occupe de l’éducation des enfants.

Précision : une donation rémunératoire est une donation consentie par une personne en récompense d’un service que le donataire lui a rendu antérieurement. Une donation « à titre onéreux » qui n’est pas soumis au principe du rapport à la succession et qui échappe au calcul des droits des héritiers réservataires.

Les juges avaient également souligné que l’épouse disposait d’une qualification et d’une expérience professionnelles qui lui auraient permis de faire carrière dans la publicité et de créer son propre cabinet. Du coup, elle avait perdu des revenus conséquents ainsi que des droits à la retraite. Les juges en ont ainsi déduit que l’épouse avait apporté au ménage plus que sa simple contribution aux charges du mariage et que la mise à sa disposition de la somme de 457 000 € par son époux avait eu pour cause la volonté de celui-ci de compenser les sacrifices qu’elle avait consenti et son intense activité au foyer. Se sentant lésés, les enfants avaient alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Mais les juges de la Haute juridiction sont allés dans le même sens que les juges de la cour d’appel. Ces derniers ont considéré en effet que la volonté du défunt était bien de compenser les sacrifices professionnels et l’intense activité au foyer de l’épouse. La donation de somme d’argent revêtait bien un caractère rémunératoire.

Cassation civile 1re, 9 février 2022, 20-14272

Article publié le 28 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Divorce : une créance entre époux est-elle prescriptible ?

Lorsqu’une créance entre époux naît du divorce d’un couple marié, celle-ci se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée.

Un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait divorcé le 1er mars 2012. Après le prononcé du divorce, le notaire avait procédé à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur avait proposé, le 29 juin 2018, un projet d’acte de partage faisant apparaître une somme de 850 968,92 € due par l’ex-mari à son ex-femme au titre des créances entre époux.

Précision : une créance entre époux est une sorte « d’indemnité » destinée à compenser et à corriger, après la dissolution du régime matrimonial, les transferts de valeur survenus dans le cours du fonctionnement du régime entre les masses de biens appartenant à chacun des époux (dans le cadre d’un régime de séparation de biens).

Par une ordonnance du juge datant de 4 juillet 2018, l’ex-épouse avait été autorisée à effectuer, par le biais d’un huissier de justice, une saisie conservatoire de 900 000 € sur les comptes bancaires au titre de la créance entre époux. À son tour, l’ex-mari avait demandé au juge d’ordonner la mainlevée de cette saisie au motif que la créance entre époux était prescrite. Saisis du litige, les juges de la Cour de cassation ont répondu qu’une créance entre époux se prescrit selon le délai quinquennal de droit commun. En outre, ils ont souligné que le point de départ de la prescription commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée (jugement qui n’est susceptible d’aucun recours). Ainsi, l’ex-épouse était bien en droit de saisir les comptes bancaires pour que la créance entre époux puisse être honorée.

Cassation civile 1re, 18 mai 2022, n° 20-20725

Article publié le 10 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Logement étudiant : acheter ou louer ?

Sur 78 des 100 plus grandes villes étudiantes françaises, il est plus intéressant d’acheter un logement de 25 m pour son enfant plutôt que de le louer si celui-ci poursuit ses études jusqu’au grade master (5 ans) dans la même ville.

Lorsque les enfants s’apprêtent à quitter le cocon familial pour réaliser leurs études supérieures, certains parents ont pu se poser la question de l’opportunité d’acheter ou de louer un appartement. Un sujet dont s’est emparé Meilleurs agents en publiant une étude. Cette étude souligne que si, de prime abord, il est vrai que la location est plus flexible et est moins compliquée à mettre en œuvre que l’achat d’un bien, il faut toutefois relativiser cet a priori. En effet, la location peut devenir moins rentable que l’achat en fonction de sa durée. Au-delà d’un certain nombre d’années, le montant dépensé en loyers est supérieur aux frais liés à l’achat : durée pour laquelle ces frais seront amortis et pour laquelle l’achat devient plus intéressant que la location. En pratique, les auteurs de l’étude ont passé en revue les 100 plus grandes villes étudiantes françaises. Et pour 78 d’entre elles, il est plus intéressant d’acheter un logement de 25 m² pour son enfant plutôt que de le louer si celui-ci poursuit ses études jusqu’au grade master (5 ans) dans la même ville. Ce chiffre est réduit à 23 villes si l’étudiant s’arrête au grade de la licence (3 ans).Dans le détail, la ville de Mulhouse se hisse sur la première marche du podium avec une durée d’amortissement de seulement 1 an et 5 mois. Pour un studio de 25 m² dans cette ville, il faut compter environ 32 400 € (frais d’agence et de notaire inclus) à l’achat. En location, le même bien oblige à régler un loyer mensuel de 301,30 € (charges, et APL1 comprises). Les 4 autres villes en tête de classement (au sein des villes comptant plus de 50 000 habitants, dont plus de 10 000 étudiants) sont Roubaix (2 ans et 3 mois), Saint-Étienne (2 ans et 4 mois), Évry (2 ans et 7 mois) et Metz (3 ans). Attention toutefois, il est des cas où l’achat n’est pas recommandé, comme à Versailles où il faut 8 ans et 5 mois pour amortir un studio de 25 m² acquis pour 242 423 €. À noter que dans les 11 plus grandes métropoles françaises, seules Montpellier, Marseille et Lille incitent à se pencher sur l’achat d’un logement. Pour les autres (Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse), la location reste le plus intéressant. Par exemple, la durée d’amortissement à Paris est de 6 ans et 10 mois et à Lyon de 6 ans et 7 mois !

Article publié le 20 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Succession : calcul de l’indemnité de rapport en cas d’occupation gratuite d’un logement

En cas d’occupation gratuite par l’un des nus-propriétaires d’un logement en démembrement de propriété, le montant de l’indemnité de rapport à la succession doit être calculé sur la base des loyers qui auraient dû être payés si le bien avait été loué, minorés des frais d’entretien incombant à l’usufruitier.

Dans une affaire récente, une femme, décédée le 8 février 2015, avait laissé pour lui succéder ses deux fils. Fait important, l’un des deux fils avait occupé gratuitement, de janvier 1971 jusqu’au décès de sa mère, une partie d’un bien immobilier familial. La nue-propriété de ce bien appartenant aux deux fils. Celui qui n’occupait pas le bien immobilier avait assigné son frère en justice afin de tenir compte, à la succession de leur mère, de cet avantage. Saisis du litige, les juges de la cour d’appel avaient estimé, en effet, que l’un des fils avait bénéficié d’un avantage indirect résultant de cette occupation gratuite et l’avait condamné à rapporter à la succession de leur mère la somme de 261 536 €. Mécontent de la décision, le frère avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Pour sa défense, il avait fait valoir qu’il avait dû réaliser des travaux en 1971 et en 1972 car le bien n’était pas en état d’être mis en location. En outre, il avait souligné que le calcul de l’avantage qu’il était condamné à rapporter à la succession ne pouvait pas excéder l’appauvrissement qu’avait subi son frère. Or la cour d’appel avait calculé le montant de cet avantage en déduisant le montant des travaux payés pour le compte de sa mère usufruitière du bien (c’est-à-dire les réparations d’entretien) des loyers qu’elle aurait pu percevoir. Mais de son côté, il avait estimé qu’il était plus raisonnable de tenir compte de l’ensemble des réparations incombant à celle-ci en sa qualité de bailleresse, ce qui incluait les grosses réparations.

Réponse de la Cour de cassation : le fils n’avait pas démontré que l’immeuble n’était pas, en 1971, en état d’être mis en location. De plus, elle a relevé que la mère avait consenti à son fils, avec une intention libérale, l’usage gratuit de la partie d’une maison dont elle avait conservé l’usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire avec son frère. Ainsi, le fils, qui cumulait les devoirs d’un locataire, auquel sa position d’occupant l’assimilait, et les obligations issues de la nue-propriété de l’immeuble, ne pouvait pas réclamer à l’usufruitière (la mère) le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur, relevaient du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire. De ce fait, le fils était bien tenu d’une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d’entretien incombant normalement à l’usufruitière.

Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-21641

Article publié le 18 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022