L’âge de départ à la retraite a augmenté de 2 ans et 1 mois entre 2010 et 2021

Une étude récente de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) compile différents chiffres clés permettant d’appréhender la question des retraites.

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) vient de publier une étude intitulée « Les retraités et les retraites – édition 2023 ». Cette étude offre un panorama complet des chiffres clés relatifs aux retraites en France.Ainsi, elle nous apprend notamment que le nombre de retraités de droit direct continue de croître, atteignant 17 millions de personnes à la fin de l’année 2021. Ce qui représente une augmentation de 0,5 % par rapport à l’année précédente, avec près de 100 000 personnes supplémentaires. Toutefois, cette augmentation est moins importante que celle observée entre 2005 et 2010. La mise en œuvre progressive de la réforme des retraites de 2010, avec le report progressif de l’âge légal d’ouverture des droits et de l’âge d’annulation de la décote (taux plein automatique), explique en grande partie cette évolution.Par ailleurs, 4,4 millions de personnes bénéficient d’une pension de retraite de droit dérivé, également appelée « pension de réversion ». Parmi ces bénéficiaires, 1 million d’entre eux ne disposent que de cette pension de réversion comme source de revenu de retraite, bien que certains aient également des droits directs de retraite non encore liquidés. Sans surprise, les femmes représentent 88 % des bénéficiaires de cette pension de droit dérivé (veuvage le plus souvent).Autre enseignement à tirer de l’étude de la Drees, le pouvoir d’achat des pensions a diminué de 1,3 % à fin 2021, et ce en raison de l’inflation élevée. La pension moyenne de droit direct, tous régimes confondus, s’élève à 1 531 € bruts mensuels parmi les retraités résidant en France, ce qui correspond à environ 1 420 € nets par mois. Bien que la pension brute moyenne ait augmenté de 1,5 % en euros courants par rapport à décembre 2020, elle a baissé de 1,3 % en euros constants en raison de la hausse de 2,8 %, sur la même période, des prix à la consommation.


À noter : les femmes résidant en France perçoivent une pension de droit direct inférieure de 40 % à celle des hommes.

Et depuis 2010, l’âge de départ à la retraite a connu une augmentation de 2 ans et 1 mois. L’âge conjoncturel de départ à la retraite s’établit à 62 ans et 7 mois pour les personnes résidant en France, avec une légère différence entre les hommes (62 ans et 2 mois) et les femmes (63 ans). L’âge conjoncturel de départ à la retraite augmente toutefois plus lentement depuis 2016. En effet, le relèvement de l’âge légal d’annulation de la décote, qui commence à monter en charge à partir de cette date, a un effet plus modéré que celui de l’âge minimum légal d’ouverture des droits, qui a achevé de produire ses effets en 2018.Enfin, fin 2021, 27 % des personnes âgées de 61 ans résidant en France sont déjà à la retraite, tandis que 15 % des personnes âgées de 65 ans ne sont pas encore retraitées.

Article publié le 28 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : photo by drazen zigic

Le présent d’usage

Le présent d’usage permet de gratifier ses proches sans aucune formalité et fiscalité. Attention toutefois, il faut respecter certaines règles pour éviter une requalification en donation.

Durée : 01 mn 51 s

Article publié le 21 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réforme des retraites : le simulateur info-retraite.fr se met à jour

Il est désormais possible de simuler les conditions de son départ à la retraite au regard des nouvelles règles issues de la réforme.

Accouchée dans la douleur, la réforme des retraites entrera bien en vigueur le 1er septembre 2023. Les nouvelles règles introduites, qui impacteront le calendrier de départ à la retraite des Français, peuvent d’ores et déjà être appréhendées. En effet, depuis quelques jours, le simulateur du site www.info-retraite.fr a intégré les changements opérés par la réforme : le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, l’allongement de la durée de cotisation à 172 trimestres, les nouvelles règles pour les carrières longues ou encore le départ anticipé des assurés en raison de leur état de santé. Concrètement, ce service gratuit permet de simuler votre retraite à tout âge, à partir des données connues des régimes auxquels vous avez cotisé. Vous pouvez accéder directement à votre estimation retraite, vérifier les informations sur votre situation et simuler plusieurs possibilités de départ à la retraite. Une simulation qui peut vous permettre de juger de l’opportunité de mettre en place des solutions (comme l’assurance-vie ou le Plan d’épargne retraite) pour vous assurer un complément de revenus au moment de votre départ à la retraite. Moment où l’on constate généralement une baisse de ses revenus.

Article publié le 15 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La contribution aux charges du mariage par des époux séparés de biens

Sauf convention contraire des époux, l’apport de fonds personnels par un époux séparé de biens, pour financer la construction d’un bien appartenant à l’autre et affecté à un usage familial, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. Cet époux est donc en droit d’en demander le remboursement.

Dans une affaire récente, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avait entamé une procédure de divorce. Dans le cadre de cette procédure, le mari avait réclamé en justice une créance à son ex-épouse afin de compenser l’apport de fonds personnels ayant servi à financer la construction d’un bien immobilier propre appartenant à son ex-conjoint. Bien immobilier servant de logement à la famille.

Rappel : la séparation de biens est un régime qui octroie aux époux une totale indépendance patrimoniale. Chaque époux est le seul à pouvoir gérer ses biens personnels. Et pour les biens acquis pendant le mariage, c’est le régime de l’indivision qui s’applique.

Appelée à se prononcer sur le bien-fondé de cette demande du mari, la cour d’appel l’avait rejetée. En effet, les juges avaient estimé que cet apport relevait de la contribution aux charges du mariage. Ils avaient mis en avant le fait que le mari avait contribué au financement d’un bien personnel de son épouse et non à celui de sa part de bien indivis. En outre, la facture était d’un montant relativement modeste et constituait une dépense ponctuelle. Autre argument, le mari avait bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré. Contestant cette solution, le mari avait porté l’affaire devant la Cour de cassation. Et celle-ci a retoqué l’arrêt de la cour d’appel. La Cour de cassation a rappelé que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer la construction d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Pour pouvoir mettre en échec la demande de créance du mari, il aurait fallu produire une convention dans laquelle les époux auraient prévu que le mari exécuterait son obligation contributive sous la forme d’un apport en capital. Faute de pouvoir produire une telle convention, les juges de la cour d’appel n’ont pas donné de base légale à leur décision. Le mari était donc en droit de demander un remboursement du capital ainsi apporté.

Cassation civile 1re, 5 avril 2023, n° 21-22296

Article publié le 09 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Mariage : comment préserver ses fonds propres ?

Pour éviter que la présomption de communauté s’applique à une donation de somme d’argent, pensez à la déclaration d’emploi ou de remploi de fonds propres !

Vous avez reçu des donations de sommes de la part de vos parents ? Si vous ne souhaitez pas que cet argent « tombe » dans le patrimoine commun que vous avez constitué avec votre époux, vous devez prendre certaines précautions. Explications.

Une présomption de communauté

Lorsqu’un couple se marie sans avoir fait rédiger un contrat de mariage par un notaire, il se place, par défaut, sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts. Dans ce cadre, on distingue trois masses de biens : les biens communs et les biens propres de chacun des époux. Étant précisé que les biens communs correspondent à ceux acquis par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage, et les biens propres à ceux que chaque époux a acquis avant le mariage ou reçus par donation ou en héritage avant ou pendant le mariage (maison, voiture, somme d’argent…). Mais attention, si un époux n’est pas en mesure de prouver le caractère propre d’un bien, notamment dans le cadre d’une opération patrimoniale, une présomption de communauté s’applique. En clair, la loi considère alors que ce bien fait partie de la masse commune des époux.

Conserver le caractère propre d’un bien

Pour conserver le caractère propre des sommes d’argent reçues par donation, il convient de réaliser une déclaration d’emploi. Une déclaration à souscrire lorsqu’un époux utilise des fonds propres pour les investir dans l’acquisition d’un bien. Elle lui permet d’attester qu’il en est le seul propriétaire. Pour que cette déclaration soit effective, le notaire doit indiquer, dans l’acte d’acquisition du bien, l’origine des fonds utilisés (deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre – dans ce dernier cas, on parle de « remploi ») et mentionner la volonté de l’époux de faire du bien acquis un bien propre. À noter que le conjoint ne peut pas s’opposer à cette déclaration. Toutefois, il peut en contester la validité en démontrant, par exemple, que les fonds employés appartenaient à la communauté. Il faut savoir également qu’à défaut de déclaration d’emploi dans un acte d’acquisition, l’époux peut, avec l’accord de l’autre, en souscrire une a posteriori. Une déclaration qui peut être réalisée jusqu’à la dissolution de la communauté.

Précision : en l’absence d’une clause d’emploi ou de remploi, le bien acquis est donc considéré comme un bien commun. Mais à la dissolution du régime matrimonial (par divorce ou par décès), l’époux qui a accru la masse commune grâce à des fonds propres peut demander une récompense. Cette dernière, due par la communauté, vient « l’indemniser » .

Article publié le 01 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Transmettre votre patrimoine grâce à la donation-partage

Cette opération permet au donateur de répartir et de transmettre tout ou partie de son patrimoine par anticipation.

Moins connue que le testament ou la donation « classique », la donation-partage n’en constitue pas moins un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine.

Qu’est-ce que la donation-partage ?

La donation-partage est l’acte par lequel une personne donne et partage, de son vivant, tout ou partie de ses biens au profit de ses enfants ou de ses petits-enfants. En l’absence d’enfants, elle peut même être réalisée en faveur des collatéraux (frères, sœurs, oncles, tantes…). Procédant, comme son nom l’indique, à la fois de la donation et du partage, la donation-partage permet ainsi d’anticiper le règlement de sa propre succession. Avantage de taille, la donation-partage n’est jamais rapportable à la succession de son auteur, ce qui signifie que le montant donné n’aura pas à être ajouté à la succession pour déterminer la part d’héritage de chaque enfant. De plus, pour vérifier, au décès du donateur, que chaque enfant a bien reçu la part minimale que la loi lui réserve, les biens partagés seront en principe évalués au jour de la donation-partage, et non au jour du décès comme dans une donation ordinaire.

Conditions pour donner

Pour pouvoir réaliser une donation-partage, le donateur doit en faire bénéficier au moins deux enfants (s’il n’en a qu’un, il n’y a effectivement rien à partager !). Sachant que la participation de tous les enfants n’est pas exigée pour sa validité. Mais en pratique, mieux vaut que la donation-partage soit consentie au profit de tous les enfants du donateur et que les attributions à chacun soient équivalentes, si ce n’est strictement égalitaires. S’il n’est pas possible de former des lots équilibrés, il est préférable de prévoir une soulte : celui qui a reçu plus que les autres les indemnise en leur versant une somme d’argent. Il faut savoir également que la donation-partage peut porter sur tous les biens ou sur une partie des biens seulement du donateur. Et toutes sortes de biens (argent, meubles, un ou plusieurs immeubles…) dont le donateur est propriétaire au jour de la donation-partage peuvent être transmis par ce biais.

À noter : une personne peut consentir plusieurs donations-partages à un moindre coût fiscal si elles sont espacées dans le temps. En effet, la règle dite du non-rappel fiscal des donations passées permet de donner, en franchise de droits de donation, 100 000 € à chacun de ses enfants tous les 15 ans, par exemple.

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Modification d’un testament

Il y a quelques années, j’ai procédé à la rédaction de mon testament. Par prudence, je l’ai ensuite confié à mon notaire afin qu’il l’inscrive au Fichier central des dernières volontés. Je souhaiterais aujourd’hui y apporter certaines modifications. Est-ce possible ?

Oui, vous pouvez apporter à votre testament toutes les modifications que vous souhaitez. Attention toutefois, si trop de changements sont apportés, il est alors plus prudent de rédiger entièrement un nouveau testament. À noter que ces modifications peuvent être faites chez votre notaire. Mais sachez également que vous pouvez révoquer votre testament par un simple testament que vous aurez rédigé seul et que vous aurez conservé chez vous. Vous pouvez également le faire enregistrer.

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Comment transmettre son entreprise à moindre coût ?

Passé un certain âge, se pose la question de la transmission de son entreprise. Une transmission qui peut être subie (décès de l’entrepreneur) ou anticipée (par le biais d’une donation, notamment). À ce titre, la transmission, par donation ou par succession, de parts ou d’actions d’une société peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour en bénéficier, les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement de conservation, aussi appelé « Pacte Dutreil ». Retour sur les conditions d’application de ce dispositif.

D’abord un engagement collectif de conservation…

Les associés doivent conserver les titres transmis pendant au moins 2 ans.

Les titres transmis doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le donateur ou le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés de la société. L’engagement « collectif » peut également être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif bénéficie aussi aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu…). D’une durée minimale de 2 ans, l’engagement collectif commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (pour un acte sous seing privé) ou de la date de l’acte (pour un acte authentique). L’engagement devant, en principe, être en cours au jour de la transmission. En outre, l’engagement collectif doit porter sur un certain quota de titres, à savoir au moins : 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée ; ou 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Ces quotas devant être respectés pendant toute la durée de l’engagement collectif. Point important, en l’absence d’engagement collectif pris avant la transmission, il est néanmoins possible de bénéficier de l’exonération partielle à certaines conditions. Ainsi, l’engagement collectif peut être « réputé acquis » lorsque le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient, directement, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de 2 ans, selon les cas, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible.

À noter : depuis le 1er janvier 2019, les engagements collectifs peuvent être réputés acquis en prenant en compte les détentions indirectes (un seul niveau d’interposition), y compris celles du concubin notoire.

Autre condition, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe en revanche son régime d’imposition.

… suivi d’un engagement individuel de conservation

Les héritiers doivent conserver (individuellement) les titres transmis pendant 4 ans après l’expiration de l’engagement collectif de conservation.

Au jour de la transmission, chaque donataire ou héritier doit également prendre l’engagement individuel, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation pris précédemment ou de la transmission si l’engagement collectif est réputé acquis.

Précision : l’engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres transmis, l’exonération étant alors limitée à la fraction des titres faisant l’objet de cet engagement.

Exercice professionnel

En outre, l’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale (dans le cas d’une société de personnes), soit une fonction de direction éligible (dans le cas d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés).

Obligations déclaratives

Enfin, certaines obligations déclaratives doivent être respectées pour pouvoir bénéficier de l’exonération Dutreil. Concrètement, les héritiers ou les donataires doivent joindre à la déclaration de succession ou à l’acte de donation une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif certifiant que celui-ci est en cours au jour de la transmission et qu’il a porté jusqu’à cette date sur le quota de titres requis. Puis, dans les 3 mois qui suivent la fin de l’engagement individuel, ils doivent remettre une attestation de la société certifiant que l’ensemble des conditions d’application du Pacte Dutreil ont été respectées jusqu’à leur terme. Si vous souhaitez mettre en place un Pacte Dutreil, il peut être opportun, compte tenu de la complexité du dispositif, de faire appel à votre conseil habituel.

Remise en cause de l’exonération

Si les conditions pour bénéficier du dispositif Dutreil ne sont pas respectées, les avantages fiscaux peuvent être remis en cause.

L’exonération partielle peut être remise en cause en cas de non-respect des engagements collectifs et individuels, notamment en raison de la cession des titres de la société. Cette remise en cause peut concerner soit l’ensemble des héritiers ou donataires, soit seulement l’un d’entre eux. La remise en cause du régime de faveur donne alors lieu à restitution du complément de droits de mutation ayant fait l’objet de l’exonération et au versement d’un intérêt de retard (0,20 % par mois).

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Conséquences de l’accord d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Mon épouse a donné son accord exprès au cautionnement que j’ai souscrit au profit de la banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit pour mon entreprise. Quelles sont les conséquences patrimoniales de ce consentement ?

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté souscrit un cautionnement, seuls ses biens propres et ses revenus sont engagés dans l’opération. Mais si son conjoint donne son consentement exprès au cautionnement – les banques le demandent très souvent –, par exemple en inscrivant et en signant dans l’acte la mention « bon pour consentement aux engagements ci-dessus », les biens communs des époux seront alors également engagés et pourront donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement des échéances du prêt. En revanche, les biens propres du conjoint resteront à l’abri des poursuites de ce dernier.

Article publié le 27 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022