Certains contrats retraite proposent des options liées au versement d’une rente viagère. L’une d’elles, les annuités garanties, permet notamment d’améliorer le sort du conjoint survivant.
Article publié le 24 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Certains contrats retraite proposent des options liées au versement d’une rente viagère. L’une d’elles, les annuités garanties, permet notamment d’améliorer le sort du conjoint survivant.
Article publié le 24 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Selon la Cour de cassation, un testament olographe rédigé dans une langue que ne connaît pas le testateur ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté.
Dans une affaire récente, une personne, de nationalité allemande, était décédée en France en 2003, pays dans lequel il résidait depuis 1999. Divorcé, il avait laissé pour lui succéder ses enfants. Afin d’anticiper sa succession, il avait rédigé un testament olographe en langue française dans lequel il instituait sa sœur légataire universelle. Langue qu’il ne parlait pas et ne comprenait pas. Dans un second document, daté du même jour et rédigé en allemand, intitulé traduction du testament, il était indiqué que le testateur désignait sa sœur comme exécuteur testamentaire et lui léguait son patrimoine disponible, même si celle-ci n’était pas une héritière directe. Un document qui n’était pas de la main du testateur mais qui lui avait été présenté pour comprendre le sens du testament. Voulant faire valoir ses droits, la sœur avait assigné en justice les enfants pour se faire délivrer le legs et procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens composant la succession. La cour d’appel avait déclaré valable le testament rédigé en français. Mécontents, les enfants s’étaient pourvu en cassation dans le but de faire annuler l’acte en question. Appelée à se prononcer sur cette question, la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel. Elle a rappelé qu’un testament olographe n’est pas valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. Elle a également souligné que le testateur avait rédigé un testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté.
Article publié le 11 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Les dons de sommes d’argent consentis jusqu’au 30 juin 2021 à un descendant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce ouvrent droit, sous certaines conditions, à une exonération de droits de donation, dans la limite de 100 000 €.
Durée : 00 mn 53 sArticle publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Selon la Cour des comptes, une prestation de retraite sur 6 attribuée en 2020 à d’anciens salariés est affectée d’une erreur financière.
Bénéficiez-vous d’une pension de retraite bien calculée ? C’est la question que les retraités sont en droit de se poser au regard du rapport récent rendu par la Cour des comptes. Dans ce rapport, la Cour a relevé qu’une prestation de retraite sur 6 attribuée en 2020 à d’anciens salariés est affectée d’une erreur financière (contre 1 sur 9 en 2016) et l’impact de ces erreurs atteint 1,9 % du montant des prestations nouvelles (contre 0,9 %). Résultats, ces erreurs cumulées auraient un impact non négligeable et représenteraient 1,6 milliard d’euros jusqu’au décès des pensionnés (105 millions d’euros sur l’exercice 2020). La Cour des comptes a expliqué ce phénomène notamment par une insuffisance des contrôles intégrés à l’outil informatique de gestion des prestations, de l’absence d’automatisation de plusieurs étapes de leur calcul et de l’assistance limitée apportée aux agents par le système d’information. Le contexte de crise sanitaire n’ayant pas eu d’incidence notable sur cet état de fait. Par ailleurs, l’institution de la rue Cambon a noté que les caisses de la branche vieillesse du régime général, qui ont attribué plus de 831 000 prestations en 2020, ont effectué plus de 260 000 révisions de droit et près de 200 000 révisions de service, en augmentation de près de 5 % par rapport à 2019.
Précision : les révisions de droit modifient rétroactivement les prestations attribuées depuis la date de leur entrée en jouissance. Les révisions de service peuvent conduire à modifier pour l’avenir la prestation versée.
Article publié le 25 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Le partenaire de Pacs qui rembourse intégralement le prêt immobilier souscrit pour financer la résidence principale du couple ne peut prétendre, en cas de séparation, à une créance en sa faveur.
Durée : 01 mn 12 sArticle publié le 20 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Un de mes oncles vient de décéder à l’âge de 65 ans et je suis un des bénéficiaires de son assurance décès. Vais-je devoir payer des droits de succession sur le capital que je vais recevoir ?
Non, l’assurance décès est un produit d’assurance, et non un produit d’épargne. Le capital qui est versé aux bénéficiaires n’est pas issu du patrimoine de l’assuré mais est une prestation de l’assureur. Il n’est donc pas soumis aux droits de succession. Toutefois, comme son décès est intervenu avant ses 70 ans, un prélèvement forfaitaire de 20 % pourra s’appliquer, sur la prime qu’il a versé à son assureur la dernière année, sachant que chaque bénéficiaire de l’assurance décès a droit à un abattement de 152 500 €.
Article publié le 04 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Courant 2021, une plate-forme internet, baptisée e-Enregistrement et accessible depuis le site www.impots.gouv.fr, permettra de réaliser la procédure de l’enregistrement des dons et des déclarations de succession.
Par le biais de la loi de finances pour 2020, les pouvoirs publics ont posé le principe de l’extension des procédures de télédéclaration et de télérèglement à certaines déclarations en matière de droits d’enregistrement. En clair, certains actes ne pourront plus être réalisés sur formulaire papier, mais devront faire l’objet d’une déclaration électronique via une plate-forme internet dédiée. Le paiement des droits associés devra également se faire par voie dématérialisée. Sont notamment concernées par cette évolution les déclarations de dons et de succession. Toutefois, le déploiement des plates-formes électroniques ayant pris du retard, un sénateur, lors d’une séance de questions, s’est inquiété du délai dans lequel ces nouveaux services devraient être opérationnels. Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de Relance : le déploiement du téléservice, baptisé « e-Enregistrement », devrait intervenir courant 2021. Un téléservice qui offrira aux usagers un service numérique pour accomplir la formalité de l’enregistrement. Il permettra la transmission et l’enregistrement dématérialisés des déclarations de don manuel par les particuliers, des déclarations de cession de droits sociaux non constatées par un acte, déposées par les particuliers et les entreprises, ainsi que des déclarations de succession transmises par les notaires. Les particuliers et les professionnels bénéficieront de ce service en ligne via www.impots.gouv.fr. Les notaires déposeront les déclarations de succession par échange de fichiers dématérialisés sécurisés, selon des modalités techniques en cours d’examen.
À noter : jusqu’à l’ouverture de cette plate-forme, le mode de souscription des déclarations de dons manuels et de sommes d’argent reste la forme papier (formulaire Cerfa n° 2735).
Article publié le 16 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Une décision récente du Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel l’interdiction faite aux aides à domicile ou aux personnes accompagnant une personne âgée ou handicapée de recevoir des libéralités.
Jusqu’à présent, il n’est pas possible pour une aide à domicile ou une personne accompagnant une personne âgée ou handicapée de recevoir des libéralités (donations, legs…). Une incapacité de recevoir qui vaut pour toute la durée de la prise en charge, de l’accueil ou de l’accompagnement. Dans une affaire récente, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur cette incapacité. En l’espèce, un défunt sans héritier réservataire avait rédigé un testament dans lequel il désignait ses quatre cousins légataires universels et son aide à domicile comme légataire à titre particulier d’un appartement. Par la suite, les cousins du défunt avaient agi en justice afin de faire annuler le legs particulier de l’aide à domicile. Pour motiver leur action en justice, ils avaient fait valoir qu’une aide à domicile est frappée d’incapacité à recevoir une libéralité. En réponse, l’aide à domicile avait déposé auprès du Conseil constitutionnel une QPC afin de faire reconnaître l’inconstitutionnalité de cette incapacité.
Définition : une QPC est un droit reconnu à toute personne partie à un procès de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition considérée.
Les Sages de la rue de Montpensier ont relevé que les dispositions contestées limitent, dans la mesure de cette interdiction, les personnes âgées, les personnes handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans leur capacité à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit. En outre, le Conseil constitutionnel a souligné qu’en instaurant une incapacité de recevoir, les pouvoirs publics ont entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé qu’elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général. Toutefois, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. De plus, les services à la personne recouvrent une multitude de tâches susceptibles d’être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance. Le Conseil constitutionnel a noté que l’interdiction s’applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste. De ces constatations, le Conseil constitutionnel juge que l’interdiction de recevoir des libéralités porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Une interdiction qui doit donc être déclarée contraire à la Constitution. Cette décision s’applique immédiatement et supprime en pratique l’incapacité de recevoir des libéralités aux salariés effectuant des services d’aide à domicile. Conseil constitutionnel, QPC du 12 mars 2021, n° 2020-888
Article publié le 01 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Grâce à une mise à jour de la grille de référence de la convention AERAS, l’accès à l’assurance et au crédit pour les personnes porteuses du VIH ou diagnostiquées d’une leucémie lymphoïde chronique est facilité.
Lors de la souscription d’un prêt immobilier, la banque impose de souscrire une assurance-emprunteur. Une couverture que l’assureur consentira après avoir fait remplir à l’emprunteur un questionnaire de santé ou réaliser un bilan médical complet. À l’issue de de ces formalités, l’assureur pourra soit accepter de couvrir (partiellement ou totalement) l’emprunteur soit refuser toute couverture, en raison notamment d’un risque élevé lié à l’état de santé de l’emprunteur. Dans ce cas de figure, un recours est possible grâce à la convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Cette convention est un texte « socle » qui permet aux personnes souffrant ou ayant souffert d’une maladie grave d’accéder à l’assurance-emprunteur sous certaines conditions. Dernièrement, la grille de référence de la convention AERAS a été mise à jour. Une nouvelle grille qui élargit les possibilités d’accès à l’assurance et au crédit, d’une part, pour les personnes porteuses du VIH, et d’autre part, pour les personnes diagnostiquées d’une leucémie lymphoïde chronique sans qu’un traitement se soit montré nécessaire.
Précision : la grille de référence liste certaines maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, mais pour lesquelles l’assureur n’a pas le droit d’appliquer une surprime ou une exclusion de garantie. Il peut s’agir également de maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, et pour lesquelles l’assureur peut réclamer une surprime, imposer des limitations de garantie ou encore soumettre la proposition du contrat d’assurance à certaines conditions.
Ainsi, par exemple, pour le virus du Sida, il a été décidé d’abandonner des critères qui soit imposent à l’emprunteur de déclarer certaines informations à l’assureur, soit qui ouvrent droit ou non au bénéfice de la convention AERAS. Par exemple, la nouvelle convention exclut désormais le critère portant sur la consommation de drogues illicites. En outre, le critère exigeant l’absence d’un stade Sida est remplacé par l’exigence d’une absence d’infection opportuniste en cours. Par ailleurs, pour cette maladie, le plafonnement à 27 ans de la durée maximale entre début du traitement et fin du contrat d’assurance est porté à 35 ans, avec limitation de la durée de couverture du prêt à 25 ans. Convention AERAS
Article publié le 23 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021
Le partenaire de Pacs qui rembourse intégralement le prêt immobilier finançant la résidence principale du couple ne peut prétendre, en cas de séparation, à une créance en sa faveur.
Des concubins avaient acquis en indivision un bien immobilier constituant leur résidence principale. Pour financer cette acquisition, ils avaient souscrit deux prêts immobiliers. Dans la foulée, ils avaient également conclu un Pacte civil de solidarité (Pacs). Pacte qui avait été dissout près d’une dizaine d’année plus tard lors de leur séparation. Ensuite, l’un des deux ex-partenaires avait assigné l’autre en justice afin que le juge ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux. Durant cette procédure, l’ex-partenaire avait demandé à ce qu’une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de l’intégralité des échéances de prêt dues tant par lui que par la partenaire, et ce pour la période couverte par le Pacs.
Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande en considérant que le paiement des échéances de prêts effectués par l’un des partenaires participait de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. En effet, les revenus de la partenaire étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers. Non satisfait de la décision rendue par les juges, l’ex-partenaire avait porté le litige devant la Cour de cassation. Cette dernière a rendu une décision allant dans le même sens que celle de la cour d’appel. Elle a, en préambule, rappelé que les partenaires liés par un Pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. En outre, la Cour de cassation a relevé que les paiements effectués par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives. Et ces règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. De ce fait, il ne pouvait prétendre à une créance à ce titre.
Article publié le 17 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021