Aides à domicile : l’incapacité à recevoir des libéralités est supprimée

Une décision récente du Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel l’interdiction faite aux aides à domicile ou aux personnes accompagnant une personne âgée ou handicapée de recevoir des libéralités.

Jusqu’à présent, il n’est pas possible pour une aide à domicile ou une personne accompagnant une personne âgée ou handicapée de recevoir des libéralités (donations, legs…). Une incapacité de recevoir qui vaut pour toute la durée de la prise en charge, de l’accueil ou de l’accompagnement. Dans une affaire récente, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur cette incapacité. En l’espèce, un défunt sans héritier réservataire avait rédigé un testament dans lequel il désignait ses quatre cousins légataires universels et son aide à domicile comme légataire à titre particulier d’un appartement. Par la suite, les cousins du défunt avaient agi en justice afin de faire annuler le legs particulier de l’aide à domicile. Pour motiver leur action en justice, ils avaient fait valoir qu’une aide à domicile est frappée d’incapacité à recevoir une libéralité. En réponse, l’aide à domicile avait déposé auprès du Conseil constitutionnel une QPC afin de faire reconnaître l’inconstitutionnalité de cette incapacité.

Définition : une QPC est un droit reconnu à toute personne partie à un procès de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition considérée.

Les Sages de la rue de Montpensier ont relevé que les dispositions contestées limitent, dans la mesure de cette interdiction, les personnes âgées, les personnes handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans leur capacité à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit. En outre, le Conseil constitutionnel a souligné qu’en instaurant une incapacité de recevoir, les pouvoirs publics ont entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé qu’elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général. Toutefois, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. De plus, les services à la personne recouvrent une multitude de tâches susceptibles d’être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance. Le Conseil constitutionnel a noté que l’interdiction s’applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste. De ces constatations, le Conseil constitutionnel juge que l’interdiction de recevoir des libéralités porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Une interdiction qui doit donc être déclarée contraire à la Constitution. Cette décision s’applique immédiatement et supprime en pratique l’incapacité de recevoir des libéralités aux salariés effectuant des services d’aide à domicile. Conseil constitutionnel, QPC du 12 mars 2021, n° 2020-888

Article publié le 01 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Du nouveau pour les emprunteurs souffrant de certaines pathologies

Grâce à une mise à jour de la grille de référence de la convention AERAS, l’accès à l’assurance et au crédit pour les personnes porteuses du VIH ou diagnostiquées d’une leucémie lymphoïde chronique est facilité.

Lors de la souscription d’un prêt immobilier, la banque impose de souscrire une assurance-emprunteur. Une couverture que l’assureur consentira après avoir fait remplir à l’emprunteur un questionnaire de santé ou réaliser un bilan médical complet. À l’issue de de ces formalités, l’assureur pourra soit accepter de couvrir (partiellement ou totalement) l’emprunteur soit refuser toute couverture, en raison notamment d’un risque élevé lié à l’état de santé de l’emprunteur. Dans ce cas de figure, un recours est possible grâce à la convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Cette convention est un texte « socle » qui permet aux personnes souffrant ou ayant souffert d’une maladie grave d’accéder à l’assurance-emprunteur sous certaines conditions. Dernièrement, la grille de référence de la convention AERAS a été mise à jour. Une nouvelle grille qui élargit les possibilités d’accès à l’assurance et au crédit, d’une part, pour les personnes porteuses du VIH, et d’autre part, pour les personnes diagnostiquées d’une leucémie lymphoïde chronique sans qu’un traitement se soit montré nécessaire.

Précision : la grille de référence liste certaines maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, mais pour lesquelles l’assureur n’a pas le droit d’appliquer une surprime ou une exclusion de garantie. Il peut s’agir également de maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, et pour lesquelles l’assureur peut réclamer une surprime, imposer des limitations de garantie ou encore soumettre la proposition du contrat d’assurance à certaines conditions.

Ainsi, par exemple, pour le virus du Sida, il a été décidé d’abandonner des critères qui soit imposent à l’emprunteur de déclarer certaines informations à l’assureur, soit qui ouvrent droit ou non au bénéfice de la convention AERAS. Par exemple, la nouvelle convention exclut désormais le critère portant sur la consommation de drogues illicites. En outre, le critère exigeant l’absence d’un stade Sida est remplacé par l’exigence d’une absence d’infection opportuniste en cours. Par ailleurs, pour cette maladie, le plafonnement à 27 ans de la durée maximale entre début du traitement et fin du contrat d’assurance est porté à 35 ans, avec limitation de la durée de couverture du prêt à 25 ans. Convention AERAS

Article publié le 23 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le remboursement d’un prêt par un seul des partenaires de Pacs relève de l’aide matérielle

Le partenaire de Pacs qui rembourse intégralement le prêt immobilier finançant la résidence principale du couple ne peut prétendre, en cas de séparation, à une créance en sa faveur.

Des concubins avaient acquis en indivision un bien immobilier constituant leur résidence principale. Pour financer cette acquisition, ils avaient souscrit deux prêts immobiliers. Dans la foulée, ils avaient également conclu un Pacte civil de solidarité (Pacs). Pacte qui avait été dissout près d’une dizaine d’année plus tard lors de leur séparation. Ensuite, l’un des deux ex-partenaires avait assigné l’autre en justice afin que le juge ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux. Durant cette procédure, l’ex-partenaire avait demandé à ce qu’une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de l’intégralité des échéances de prêt dues tant par lui que par la partenaire, et ce pour la période couverte par le Pacs.

Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande en considérant que le paiement des échéances de prêts effectués par l’un des partenaires participait de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. En effet, les revenus de la partenaire étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers. Non satisfait de la décision rendue par les juges, l’ex-partenaire avait porté le litige devant la Cour de cassation. Cette dernière a rendu une décision allant dans le même sens que celle de la cour d’appel. Elle a, en préambule, rappelé que les partenaires liés par un Pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. En outre, la Cour de cassation a relevé que les paiements effectués par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives. Et ces règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. De ce fait, il ne pouvait prétendre à une créance à ce titre.

Cassation civile 1re, 27 janvier 2021, n° 19-26140

Article publié le 17 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Retraite : une proposition de loi pour autoriser les dons de trimestres

Afin de favoriser le départ à la retraite à taux plein, une proposition de loi a pour objet de permettre aux époux, partenaires de Pacs et concubins de se faire don de trimestres de retraite.

Pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein versée par le régime général de la Sécurité sociale, les assurés doivent notamment avoir cotisé un certain nombre de trimestres (déterminé en fonction de leur année de naissance). Si ce nombre de trimestres n’a pas été atteint et s’ils liquident leurs droits à la retraite avant l’obtention du taux plein automatique (entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré et de sa situation), les assurés subissent alors une décote, c’est-à-dire une minoration de leur pension de retraite par l’application d’un coefficient de minoration lors du calcul de la pension. Coefficient dont le taux est actuellement établi à 1,25 % par trimestre manquant.Afin de favoriser le départ à la retraite à taux plein, une proposition de loi vise à permettre à un assuré de donner des trimestres de retraite à son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin. Une limite de 4 trimestres maximum est fixée pour éviter qu’un conjoint ne donne un nombre illimité de trimestres au détriment de sa propre retraite.En outre, ce texte propose d’aménager le dispositif prévoyant l’octroi de 4 trimestres supplémentaires en raison de la naissance d’un enfant. Actuellement, ces 4 trimestres peuvent être partagés entre le père et la mère de l’enfant. Leur choix de partage devant être exprimé dans le délai de 6 mois à compter du 4e anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Pour optimiser, là encore, la retraite d’un des deux conjoints, les auteurs de la proposition de loi souhaitent que le choix de partage de trimestres majorés de retraite puisse être réévalué au moment du départ à la retraite de l’un des deux parents. À condition toutefois que les deux intéressés soient d’accord pour revenir sur leur décision.Proposition de loi n° 3762, enregistrée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021

Article publié le 10 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Comment bien protéger votre conjoint ?

Pour assurer l’avenir du conjoint survivant, les époux peuvent notamment agir sur leur régime matrimonial et mettre en place des solutions d’assurance.

Protéger son conjoint en cas de décès fait partie des préoccupations de tous les couples. Pour offrir un niveau de protection adapté à la situation des époux, différentes stratégies peuvent être utliisées.

Adapter son régime matrimonial

Le plus souvent, les époux célèbrent leur mariage sans avoir préalablement fait rédiger un contrat de mariage par un notaire. De ce fait, ils adoptent, parfois sans le savoir, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Un régime qui octroie au conjoint survivant la moitié des biens communs du couple. Ainsi, lors du règlement de la succession, un partage s’opère sur le patrimoine du défunt, composé de la moitié de la communauté et de ses biens propres. L’époux survivant peut, par conséquent, prétendre à une partie de ces biens, en qualité d’héritier.Mais il est possible d’avantager encore un peu plus le conjoint survivant en insérant diverses clauses dans un régime légal comme la clause dite de « partage inégal » qui autorise la transmission de plus de la moitié du patrimoine au conjoint survivant.Plus protecteur encore, il est également possible d’opter pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Dans cette configuration, les époux conviennent de mettre en commun tous leurs biens. Et la clause d’attribution intégrale permet, quant à elle, au conjoint survivant de recueillir la totalité de la communauté universelle en dehors de toute succession. Attention toutefois, ce régime matrimonial « radical » présente des inconvénients pour les enfants du couple. À manier avec précaution !

Consentir une donation entre époux

La donation entre époux est un acte notarié qui permet à l’un des époux d’augmenter les droits sur la succession de l’autre au moment de son décès sans pour autant pénaliser ses enfants. En effet, grâce à cet outil, le conjoint survivant dispose notamment d’un choix plus important sur le patrimoine dont il hérite que celui prévu par la loi. Ce dernier pourra ainsi opter soit pour :– la moitié (en présence d’un seul enfant), le tiers (en présence de deux enfants), ou le quart en pleine propriété (en présence de trois enfants ou plus) des biens de la succession ;– la totalité des biens en usufruit ;– ou un quart des biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit.Principal intérêt de la donation entre époux : elle permet un panachage des droits en pleine propriété et en usufruit, ce que la loi ne prévoit pas. La donation entre époux présente, en outre, la particularité d’être compatible avec n’importe quel régime matrimonial (séparation de biens, communauté légale…).

Opter pour des solutions de prévoyance

Afin d’anticiper les coups durs, il est possible de se tourner vers une assurance décès. Concrètement, en cas de réalisation de l’événement assuré, la compagnie d’assurance garantit, en échange de cotisations, le versement de prestations, sous forme de capital ou de rente selon les cas, à l’assuré ou à ses ayants droit. Assurer la protection de son conjoint passe aussi par l’assurance-emprunteur. En effet, dans le cadre d’un crédit immobilier, cette dernière garantit la prise en charge de tout ou partie des échéances de remboursement d’un crédit dues en cas de survenue de certains événements, le plus souvent le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’invalidité permanente, l’incapacité temporaire de travail et la perte d’emploi. Avec un contrat assurant le capital à hauteur de 100 % sur la tête de chaque emprunteur, si l’un d’entre eux décède, l’autre n’aura plus rien à rembourser !

Couples non mariés : quelles solutions ?

Contrairement aux personnes mariées, les partenaires de Pacs et les concubins n’héritent pas l’un de l’autre. C’est la raison pour laquelle il leur est vivement conseillé de rédiger un testament. En l’absence d’enfant, ce document peut, en principe, prévoir une transmission de la totalité du patrimoine en faveur de l’autre. À noter que le partenaire pacsé survivant bénéficie, au même titre que le conjoint survivant, d’une exonération totale de droits de succession. Ce qui n’est pas le cas des concubins ! Une transmission par ce biais sera donc fiscalement pénalisante pour eux. En effet, les droits de succession applicables dans ce cadre s’élèvent à 60 % (après abattement de 1 594 €) !Autre solution, faire appel à l’assurance-vie. Cette dernière répond idéalement à la problématique de la protection. En effet, grâce à ce contrat, il est possible de désigner son conjoint qui recevra, en cas de décès, l’intégralité des sommes épargnées du vivant de l’assuré. Lors du décès, ces sommes transmises hors succession bénéficieront d’un traitement fiscal extrêmement favorable (exonération totale de droits de succession pour les couples mariés ou pacsés, exonération jusqu’à 152 500 € pour les couples en concubinage).

Article publié le 08 janvier 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Rattachement d’un enfant au foyer fiscal de l’un de ses parents

Mon fils, devenu majeur en juin dernier, a demandé à être rattaché au foyer fiscal de sa mère. Jusqu’à présent, je bénéficiais d’un quart de part fiscale supplémentaire puisque mon fils était en garde alternée. Que va-t-il se passer pour moi maintenant ?

L’option pour le rattachement d’un enfant majeur ne peut profiter qu’à un seul des parents divorcés ou séparés. Puisque vous ne bénéficiez pas de ce rattachement, vous perdez donc le quart de part fiscale dont vous disposiez jusqu’alors, même si vous continuez à héberger et à entretenir votre fils. Cependant, dans ce cas, vous pouvez déduire, dans certaines limites, de votre revenu global une pension alimentaire. Sachant que de son côté, votre ex-conjointe devra déclarer cette pension.

Article publié le 26 février 2020 – © Les Echos Publishing 2024

Tarif des droits de donation et de succession

Les tranches des barèmes et les abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit sont inchangés depuis plusieurs années.

Barèmes et abattements applicables en 2024 aux droits de mutation à titre gratuit

Les barèmes et abattements applicables en 2024 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :

Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
100 000 € N’excédant pas 8 072 € 5 %
Comprise entre 8 072 et 12 109 € 10 %
Comprise entre 12 109 et 15 932 € 15 %
Comprise entre 15 932 et 552 324 € 20 %
Comprise entre 552 324 et 902 838 € 30 %
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € 40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) (1)
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
80 724 € N’excédant pas 8 072 € 5 %
Comprise entre 8 072 et 15 932 € 10 %
Comprise entre 15 932 et 31 865 € 15 %
Comprise entre 31 865 et 552 324 € 20 %
Comprise entre 552 324 et 902 838 € 30 %
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € 40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %
(1) Ce tarif s’applique aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. En revanche, aucun droit n’est dû pour les successions entre époux et entre partenaires liés par un Pacs.
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
15 932 € (2) Entre frères et soeurs :
N’excédant pas 24 430 €
Supérieure à 24 430 €

35 %
45 %
7 967 € Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement 55 %
1 594 € Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 %
(2) Les successions sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme et domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès sont exonérées de droit.

Historique : barèmes et abattements en 2023

Les barèmes et abattements applicables en 2023 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :

Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
100 000 € N’excédant pas 8 072 € 5 %
Comprise entre 8 072 et 12 109 € 10 %
Comprise entre 12 109 et 15 932 € 15 %
Comprise entre 15 932 et 552 324 € 20 %
Comprise entre 552 324 et 902 838 € 30 %
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € 40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) (1)
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
80 724 € N’excédant pas 8 072 € 5 %
Comprise entre 8 072 et 15 932 € 10 %
Comprise entre 15 932 et 31 865 € 15 %
Comprise entre 31 865 et 552 324 € 20 %
Comprise entre 552 324 et 902 838 € 30 %
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € 40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %
(1) Ce tarif s’applique aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. En revanche, aucun droit n’est dû pour les successions entre époux et entre partenaires liés par un Pacs.
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
15 932 € (2) Entre frères et soeurs :
N’excédant pas 24 430 €
Supérieure à 24 430 €

35 %
45 %
7 967 € Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement 55 %
1 594 € Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 %
(2) Les successions sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme et domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès sont exonérées de droit.

Article publié le 21 octobre 2013 – © Les Echos Publishing 2024