Le présent d’usage : une solution pour donner sans fiscalité

Le présent d’usage est un cadeau offert à l’occasion d’un événement, comme un anniversaire, une remise de diplôme ou une fête, sans contrepartie attendue. Contrairement au don, il n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Et sachez que vous pouvez les « gratifier » par le biais d’un présent d’usage. Une opération qui n’engendre aucun coût fiscal. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines limites. Explications.

Qu’est-ce qu’un présent d’usage ?

Des parents peuvent, par exemple, consentir un don à leurs enfants par la remise matérielle d’un bien (voiture, tableau, bijoux…) ou d’une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés. Ainsi, pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, la donation doit être consentie à l’occasion de certains événements marquants (naissance, promotion, fiançailles, fêtes…). D’autre part, le cadeau doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle la donation est consentie.

Important : contrairement au don, le présent d’usage n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.

Les bonnes pratiques

Comme il n’existe pas de règles particulières pour les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte de la jurisprudence constante que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder 2 % de la valeur du patrimoine du donateur ni 2,5 % du montant de ses revenus annuels. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opère au cas par cas. Ainsi, par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que le cadeau réalisé par le mari, dont les revenus nets imposables (166 220 francs par an) lui permettaient de faire un tel présent, ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport. À l’inverse, dans une autre affaire, la Cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € faite par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion d’un litige, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu. Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, le présent d’usage peut être requalifié en donation. Dans ce cas, selon le montant de cette dernière, des droits de donation peuvent alors être dus.

Article publié le 18 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Emma Innocenti

Fiducie : vers un nouvel instrument de transmission patrimoniale ?

Introduite en droit français en 2007, la fiducie ne connaît pas le succès escompté. Certaines limitations ne permettent pas aux particuliers d’utiliser cet outil pour gérer facilement leur patrimoine. Toutefois, une proposition de loi récente entend faire sauter certains verrous…

Une proposition de loi déposée récemment à l’Assemblée nationale vise à faire évoluer la fiducie pour en faire un véritable instrument de transmission de patrimoine. Explications.

Le principe de la fiducie

Baptisée « trust » à la française, la fiducie est un mécanisme juridique qui consiste à transférer la propriété de biens (présents ou futurs) appartenant à une personne (le constituant) à un fiduciaire qui sera chargé d’exécuter la mission déterminée par le constituant lors de la conclusion du contrat de fiducie. Le fiduciaire étant nécessairement un établissement financier, une entreprise d’assurance ou un avocat. Les biens ainsi transférés sont placés dans un patrimoine séparé (le patrimoine fiduciaire).Autre partie à la fiducie, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) (le plus souvent, le constituant lui-même) se voi(en)t transférer les biens à la fin du contrat fiduciaire. La propriété fiduciaire étant nécessairement temporaire : elle est limitée à 99 ans. En pratique, la fiducie est principalement utilisée pour gérer et administrer des biens ou pour constituer des garanties et des sûretés. Par exemple, elle trouve à s’appliquer en présence d’une personne dite « vulnérable », en raison de son âge, de son état de santé ou de son handicap. Cette personne souhaitant, par exemple, faire gérer ses biens par un tiers de confiance jusqu’à son rétablissement.

Les évolutions proposées

Globalement, la proposition de loi vise à amender le droit des majeurs protégés et des mineurs pour permettre de mieux utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables. D’autres dispositions viennent modifier le droit des libéralités pour permettre la fiducie-libéralité. Enfin, le texte adapte le droit fiscal à ces nouvelles formes de transmission en modifiant ou en complétant certaines dispositions du Code général des impôts.

Précision : la fiducie-libéralité, c’est-à-dire le fait de désigner un tiers bénéficiaire, à titre gratuit, est aujourd’hui prohibée. Une transmission de patrimoine par le biais d’une fiducie doit nécessairement être consentie à titre onéreux (une contrepartie équivalente en valeur à la valeur des biens qui seront transmis au bénéficiaire par le fiduciaire).

Comme l’indique les parlementaires à l’origine de la proposition de loi, la fiducie, telle qu’on la connaît aujourd’hui, demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales. Pourtant, la fiducie est de nature à offrir aux familles, aux entrepreneurs et aux donateurs un cadre contractuel souple, sécurisé et respectueux de la volonté des parties. S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration. La fiducie répond également aux préoccupations des dirigeants d’entreprise soucieux d’assurer la continuité de leur activité. Ainsi, en cas de décès ou d’incapacité soudaine du dirigeant, la fiducie permettrait de confier temporairement à un fiduciaire la gestion ou la cession de l’entreprise, conformément aux instructions fixées par le constituant. On éviterait ainsi la désorganisation ou la perte de valeur d’entreprises souvent essentielles à la vitalité économique de nos territoires. Enfin, la fiducie offre des perspectives prometteuses pour la philanthropie. En permettant aux donateurs et aux testateurs de transmettre des actifs à un fiduciaire chargé d’en assurer la gestion au profit d’organismes sans but lucratif, selon des critères précis définis à l’avance, elle garantirait une meilleure transparence et un contrôle effectif du respect de la volonté des disposants. Reste à savoir maintenant si ce texte ira jusqu’au bout du processus législatif…

Proposition de loi n° 2179 relative à l’extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine, enregistrée à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : alvaro gonzalez

Les Français sont favorables à une baisse des droits de succession

Interrogés sur la fiscalité successorale, 3 Français sur 4 préconisent une baisse du taux d’imposition pour toutes les tranches du barème des droits de succession. Pourtant, la grande majorité des Français (87 % des successions) ne verront pas leur héritage taxé.

Selon un sondage récent réalisé par YouGov France, 74 % des Français estiment qu’il faut baisser les droits de succession. Étant précisé que plus les répondants sont âgés et plus ils adhèrent à cette idée. Dans le détail, les personnes âgées de plus de 55 ans sont 79 % à soutenir une baisse, contre 60 % pour les 18-24 ans. Mais de manière plus surprenante, les CSP-, a priori les moins concernés par les successions de gros montants, sont plus enclins à voir baisser ces droits (79 %) que les CSP+ (67 %). Pourtant, la fiscalité qui s’applique à l’occasion d’une transmission se révèle mal connue et largement surestimée. En effet, grâce à la loi « Tepa » du 21 août 2007, les transmissions entre personnes mariées ou pacsées sont exonérées de droits de succession. Autre point important, pour les transmissions en ligne directe (parents-enfants), chaque parent peut transmettre jusqu’à 100 000 € en franchise de droit (cet abattement, une fois consommé, est de nouveau utilisable au bout de 15 ans). En pratique, la grande majorité des Français ne verront donc pas leur héritage taxé. En effet, 87 % des successions sont inférieures à 100 000 €. À l’inverse, pour les 13 % de successions supérieures à 100 000 €, la facture fiscale peut rapidement grimper. Pour ces dernières, la mise en place de dispositifs pour réduire la note peut être opportune. On pense, par exemple, aux donations, aux legs, à l’assurance-vie ou encore au démembrement de propriété.

Article publié le 27 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Abel Mitjà Varela

La nouvelle exonération des dons familiaux de somme d’argent

Les dons de somme d’argent consentis à des proches pour acheter ou rénover leur logement peuvent être exonérés jusqu’à 100 000 €.

Durée : 02 mn 17 s

Article publié le 12 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les Français et l’épargne retraite : entre inquiétude et inaction

Si la retraite est un sujet de préoccupation majeur pour une grande partie des Français, ils sont encore trop peu nombreux à mettre en place des solutions d’épargne pour se ménager des revenus complémentaires pour leurs vieux jours.

La préparation de la retraite est un enjeu majeur pour beaucoup de Français. Ils sont d’ailleurs nombreux à se montrer inquiets quant à leur niveau de pension futur. Pour savoir dans quel état d’esprit se trouvent les Français vis-à-vis de la problématique de la retraite, le cabinet Adwise a réalisé un sondage auprès de 2 000 personnes (âgées de 25 à 64 ans). D’après ce sondage, 84 % des personnes interrogées pensent que le recours à l’épargne retraite est indispensable pour compléter leur revenu face à l’évolution du système par répartition. Toutefois, moins de 2 épargnants sur 10 estiment faire le nécessaire pour préparer leur retraite. Et bien qu’ils soient conscients de cette problématique, seulement 30 % des Français qui déclarent mettre de l’argent de côté le font pour préparer leur retraite. Sans surprise, l’essentiel de leur épargne étant principalement destiné à la constitution d’une épargne de précaution ou à financer d’éventuels projets personnels futurs.

Précision : 1 personne sur 2 qui réalise un effort d’épargne dans le but de se ménager des revenus complémentaires pour la retraite y consacre moins de 100 € par mois.

Fait marquant, ils sont 58 % à privilégier l’épargne bancaire (Livret A, LDDS, LEP, PEL) et 39 % l’immobilier (achat de leur résidence principale ou d’un bien mis en location). Si 40 % ont recours à l’épargne retraite et salariale, ils ne sont que 29 % à faire le choix du PER individuel ou collectif. Autre élément : l’absence de préparation n’est pas seulement liée aux revenus, c’est aussi une question de freins culturels et psychologiques. Ainsi, par exemple, 63 % des Français se déclarent insuffisamment informés sur la meilleure manière de préparer financièrement leur retraite. Et ils sont 38 % à ne pas épargner en raison, selon eux, de la complexité des solutions et d’un manque de connaissances.

Article publié le 05 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : South_agency

Assurance-emprunteur : des banques épinglées pour leurs mauvaises pratiques

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes vient de prononcer, à l’encontre de plusieurs banques, une peine d’amende de plusieurs centaines de milliers d’euros pour non-respect de la réglementation liée au changement d’assurance-emprunteur.

Depuis le 1er juin 2022, grâce à la loi dite « Lemoine » du 28 février 2022, les Français peuvent mettre fin à leur contrat d’assurance-emprunteur à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Toutefois, le changement d’assurance-emprunteur ne peut intervenir que si l’établissement bancaire donne son accord et si le nouveau contrat d’assurance présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit auprès de la banque. Mais depuis quelques années, les assureurs dénoncent certaines pratiques utilisées par les établissements bancaires pour tenter de décourager les emprunteurs de changer de contrat : demandes de pièces inutiles, exclusions de garanties, refus injustifiés et délais de traitement importants conduisant à dépasser les délais légaux. Et c’est ce dernier point qui a attiré l’attention de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Rappelons qu’une fois la demande de changement d’assurance-emprunteur adressée à l’établissement bancaire du client, ce dernier dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour répondre. Or selon l’Observatoire 2024 de l’assurance-emprunteur, près d’une demande de substitution d’assurance sur deux excède ce délai légal de 10 jours. Des abus qui ont des effets négatifs pour le secteur : concurrence freinée, maintien des banques en position dominante et, pour l’emprunteur, un manque à gagner. Après avoir mené son enquête, la DGCCRF vient de prononcer à l’encontre de plusieurs banques une peine d’amende de plusieurs centaines de milliers d’euros pour non-respect de la réglementation. Une première depuis l’instauration de la loi Lemoine. Reste à savoir maintenant si ces premières sanctions auront un effet positif sur le secteur.

La délégation d’assurance : un levier d’économies

Contrairement aux établissements bancaires, qui ne tiennent pas toujours compte de toutes les particularités de la situation d’un emprunteur pour définir le prix de sa couverture assurantielle, les assureurs ajustent leurs tarifs au profil de leurs clients. Combiné au fait qu’une assurance-emprunteur souscrite auprès d’un assureur peut offrir un bon rapport qualité-prix, des économies notables peuvent être faites par un emprunteur qui décide de substituer son contrat. « Selon les études réalisées, la possibilité de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur permettrait de réaliser une économie potentielle moyenne allant de 5 000 à 15 000 € (selon les modalités du crédit couvert) pour chaque dossier d’emprunt immobilier sur toute la durée du prêt », ont tenu à préciser les pouvoirs publics dans l’étude d’opportunité de faire évoluer la législation en matière d’assurance-emprunteur. Et les gains que l’on peut tirer d’un changement de contrat d’assurance ne sont pas uniquement économiques. En initiant cette démarche, un emprunteur peut aussi rechercher un niveau de couverture plus favorable et mieux adapté à sa situation. Là encore, compte tenu des différentiels tarifaires, un emprunteur dispose probablement d’une marge de manœuvre qui lui permettra, à tarif égal, de trouver un contrat plus protecteur auprès d’un assureur.

Article publié le 30 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : sakchai vongsasiripat

Solidarité entre partenaires pacsés

Je suis pacsée. Pouvez-vous m’indiquer sur quoi porte la solidarité des dettes entre partenaires ?

Les partenaires de Pacs sont solidaires des dettes contractées, par l’un et l’autre, pour les dépenses de la vie courante. Par exemple, il peut s’agir de celles liées à l’éducation des enfants, à la nourriture, au logement de la famille, etc. Ce qui veut dire que le créancier d’un partenaire peut réclamer à l’autre la totalité de la dette du premier. Attention toutefois, cette solidarité est exclue pour les dépenses manifestement excessives (au regard notamment du train de vie du ménage, de l’utilité ou l’inutilité de l’opération) et les dettes personnelles d’un partenaire qui n’ont pas été contractées pour les besoins de la vie courante. Sont également exclues en principe les achats dit « à tempérament » (achats à crédit consenti par le vendeur).

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

La taxation des successions

Le règlement d’une succession après un décès implique plusieurs étapes, de l’inventaire des biens au partage entre héritiers. Découvrez les démarches à suivre, les abattements applicables et les barèmes de taxation.

Durée : 02 mn 19 s

Article publié le 08 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Vers l’obligation d’établir des conventions d’indivision ?

Dans le but de débloquer le foncier resté trop longtemps en indivision, une proposition de loi récente vise à généraliser les conventions d’indivision. Ces dernières permettent de fixer notamment des règles de gestion des biens immobiliers dont les droits sont partagés entre plusieurs personnes.

Après un décès, le patrimoine du défunt « entre en indivision ». Cela signifie que les biens successoraux appartiennent indistinctement à tous ses héritiers. À noter que cette indivision est temporaire et prend fin au moment où la succession est réglée et les biens partagés entre les héritiers acceptants. Mais jusqu’à ce que cette étape soit atteinte, les indivisaires (personnes faisant partie d’une indivision) doivent ensemble gérer ces biens. Une gestion qui peut être compliquée notamment lorsque les héritiers ont des difficultés à se mettre d’accord.


Précision : une situation d’indivision peut également naître à l’occasion de la liquidation d’un régime matrimonial communautaire ou de l’acquisition de biens par plusieurs personnes (notamment des concubins, des partenaires de Pacs, des tiers).

Un facteur de blocage du foncier

Selon les pouvoirs publics, l’indivision est devenue un des facteurs structurels de blocage du marché immobilier, au même titre que la rareté du foncier ou encore le décrochage de la construction neuve. Aujourd’hui, un nombre croissant de biens (maisons, appartements, terrains) restent immobilisés pendant des années, parfois des décennies, faute d’accord entre les héritiers ou les indivisaires. Cette situation concerne en particulier les départementaux ruraux qui sont confrontés à une vacance durable de logements du fait de règles de succession imprécises, et donc, sources de conflits.Afin d’éviter ces situations de blocage, certains députés ont déposé récemment une proposition de loi reposant sur trois piliers.Le premier : l’obligation d’organiser l’indivision. En clair, dans les 3 mois suivant sa naissance, les indivisaires seraient dans l’obligation de conclure une convention écrite, fixant les règles de gestion, les conditions d’entretien du ou des biens immobiliers et la désignation éventuelle d’un gérant.Deuxième pilier : verrouiller les abus. Dans ce cadre, le droit de provoquer le partage des biens entre les indivisaires serait suspendu tant qu’aucune convention n’aurait été conclue, sauf motif grave ou mise en péril manifeste du bien indivis.Troisième pilier : une fiscalité responsabilisante. Ainsi, les indivisaires diligents seraient récompensés par une exonération des droits fixes d’enregistrement. À l’inverse, les retardataires seraient sanctionnés par une imposition forfaitaire progressive.Si la proposition de loi va jusqu’au bout du processus législatif, son application devrait entrer en vigueur au 1er janvier suivant sa promulgation. Affaire à suivre, donc…Proposition de loi n° 1814, enregistrée à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025

Article publié le 24 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : witthaya_prasongsin

Améliorer la situation du conjoint survivant avec la clause de préciput

Intégrer une clause de préciput dans un contrat de mariage permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, certains biens appartenant à la communauté des époux. Sachant que la valeur des biens prélevés ne s’impute pas sur ses droits successoraux.

La plupart des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Au décès de l’un d’eux, le conjoint survivant recueille alors la moitié des biens communs, l’autre moitié tombant dans la succession du défunt. Sur cette seconde moitié, le conjoint survivant est alors en concurrence avec d’éventuels autres héritiers (enfants…), ce qui peut sérieusement compromettre son bien-être matériel. Pour éviter cette situation, les époux peuvent se consentir des avantages matrimoniaux leur permettant de récupérer une part plus importante du patrimoine du conjoint décédé. Parmi ces avantages figure la clause de préciput.

Intérêt de la clause de préciput

La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Les époux peuvent ainsi prévoir que sera transmis un logement ou un contrat d’assurance-vie au conjoint survivant, ce dernier demeurant toutefois libre d’exercer ou non cet avantage.Introduire une telle clause permet, en outre, d’éviter une situation d’indivision successorale sur certains biens. L’indivision pouvant, en effet, être source de conflit entre les héritiers dont les intérêts sont souvent divergents.

Un avantage matrimonial encadré

Le préciput s’adresse aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens et sous le régime de participation aux acquêts. En revanche, il ne peut pas, en principe, être stipulé dans un régime de séparation de biens. Et attention, il conviendra d’être vigilant lorsqu’une clause de préciput est mise en place en présence d’enfants qui ne sont pas communs aux deux époux. En effet, l’avantage est alors susceptible d’être réduit si son application va à l’encontre des intérêts de ces enfants.

Article publié le 18 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Daniel de la Hoz