Tri des biodéchets : une obligation pour toutes les entreprises

Depuis le 1er janvier dernier, toutes les entreprises sont tenues de trier leurs biodéchets à la source pour les valoriser.

Depuis le 1er janvier dernier, l’obligation de trier à la source les biodéchets est généralisée à toutes les entreprises. Prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, cette obligation s’imposait jusqu’alors seulement à celles produisant plus de 5 tonnes de biodéchets par an. Les particuliers sont également astreints à cette obligation.

Précision : les biodéchets sont les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des restaurants, des cantines, des traiteurs, du commerce de gros, des magasins de vente au détail, mais aussi des bureaux, ainsi que les « déchets verts » issus de l’entretien des parcs et jardins (feuilles, tontes de pelouse, tailles de haies, etc.).

Concrètement, les entreprises sont désormais tenues de mettre en place des solutions pour séparer leurs biodéchets des autres déchets. Ces biodéchets ont vocation ensuite à être valorisés, soit par la voie du compostage soit par celle de la collecte séparée, pour en faire du compost ou du biogaz par méthanisation. S’agissant du compostage, qui permet, comme son nom l’indique, de transformer les biodéchets en compost, il peut se faire, si possible, sur place dès lors que l’entreprise dispose d’un espace extérieur lui permettant d’installer un bac ou un chalet destiné à cet usage et que le volume de biodéchets à traiter n’est pas trop important. Quant à la collecte séparée, elle consiste à mettre les biodéchets dans un bac dédié, propre à l’entreprise ou partagé avec d’autres établissements, qui sera ramassé régulièrement soit par la collectivité locale si elle assure ce service auprès des entreprises, soit par un prestataire.

Attention : l’entreprise qui ne respecte pas l’obligation de trier ses biodéchets est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € pour une entreprise individuelle et jusqu’à 3 750 € pour une société (contravention de 4e classe). Les autorités compétentes étant susceptibles d’organiser des contrôles pour vérifier la bonne application du tri à la source.

Art. 88, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Julija Erofeeva / Getty Images

La surface maximale autorisée des publicités extérieures est réduite

La surface maximale autorisée des affiches et des enseignes est abaissée à 10,50 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

Depuis le 2 novembre dernier, la surface des publicités extérieures dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants est limitée à 10,50 m², contre 12 m² jusqu’alors. Les pouvoirs publics entendent ainsi réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public tout en maintenant la possibilité pour les commerçants de faire de la publicité. Plus précisément, la surface maximale des publicités (non lumineuses) et des enseignes apposées sur un mur ou sur une clôture, scellées au sol ou installées directement sur le sol, est ramenée de 12 m² à 10,50 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, dans celles de moins de 10 000 habitants mais appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise d’un aéroport ou d’une gare ferroviaire ou routière. À l’inverse, dans les autres agglomérations, la surface maximale des publicités (non lumineuses) sur les murs ou sur les clôtures passe de 4 m² à 4,70 m².

Précision : ces surfaces prennent en compte le panneau tout entier, c’est-à-dire encadrement compris, et non pas seulement l’affiche qu’il supporte. Toutefois, pour les publicités supportées par le mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte.

Important : les publicités et enseignes déjà en place avant le 2 novembre 2023 peuvent être maintenues jusqu’au 2 novembre 2027. Les professionnels du secteur disposent donc d’un délai de 4 ans pour procéder à leur mise en conformité à ces nouvelles règles.

Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023, JO du 1er novembre

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : MarioGuti

Agriculture : une zone de protection de 10 mètres lors de l’utilisation de produits classés CMR2

Une zone de non traitement de 10 mètres est désormais imposée lors de l’utilisation près des zones d’habitation de produits phytopharmaceutiques suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques et dont l’autorisation de mise sur le marché ne prévoit aucune distance de sécurité spécifique.

En réponse à une injonction du Conseil d’État datant du 22 décembre dernier, les pouvoirs publics imposent désormais le respect d’une distance de sécurité minimale et incompressible de 10 mètres lors de l’utilisation, sur les parties aériennes des plantes, de certains produits phytopharmaceutiques comportant une substance suspectée d’être cancérogène, mutagène ou reprotoxique (produits classés CMR2) dans une zone située près des habitations, des lieux publics sensibles (écoles, établissements de santé…) et des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière. Plus précisément, cette zone de non-traitement (ZNT) de 10 mètres doit s’appliquer lorsque aucune distance de sécurité spécifique n’est prévue par l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit concerné.

Précision : la liste des 300 produits concernés et leurs usages sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l’Agriculture.

Arrêté du 14 février 2023, JO du 21 mars

Article publié le 02 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’implantation de commerces engendrant une artificialisation des sols est encadrée !

Depuis le 15 octobre dernier, les projets d’implantation de surfaces commerciales de plus de 10 000 m² qui engendreraient une artificialisation des sols ne sont plus autorisés. Quant aux projets d’une superficie inférieure, ils ne peuvent être autorisés qu’à certaines conditions.

La loi « climat » du 22 août 2021 est venue interdire l’implantation de nouvelles surfaces commerciales de plus de 10 000 m² qui engendreraient une artificialisation des sols. Les projets d’installation de surfaces inférieures à 10 000 m² pouvant être autorisés, mais à certaines conditions seulement. Cette mesure est entrée en vigueur le 15 octobre dernier avec la parution d’un décret précisant ses modalités d’application ainsi que la définition des projets qui sont de nature à engendrer une artificialisation des sols.

Une artificialisation des sols ?

Ainsi, un projet d’équipement commercial est considéré comme engendrant une artificialisation des sols lorsque sa réalisation entraîne, sur la ou les parcelles sur lesquelles il prend place, une altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques du sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Lorsqu’ils représentent une surface de plus de 10 000 m², de tels projets d’aménagement commercial ne sont donc désormais plus possibles.

Les surfaces commerciales de moins de 10 000 m²

Les projets d’implantation de surfaces commerciales de moins de 10 000 m² qui engendrent une artificialisation des sols peuvent, quant à eux, être autorisés, mais à condition qu’ils répondent aux besoins du territoire ainsi qu’à l’un des quatre critères suivants : ils s’insèrent dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; ils s’insèrent dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; ils s’insèrent au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de cette même loi ; ils prévoient des mesures de compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.

En pratique : pour obtenir l’autorisation requise, le porteur du projet devra justifier de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, présenter une description de la contribution du projet aux besoins du territoire et justifier que ce dernier répond à l’une des quatre situations énoncées ci-dessus.

Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 20 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Suspension de l’interdiction du broyage et du fauchage des jachères

En raison de la guerre en Ukraine, et des tensions sur les marchés agricoles qu’elle entraîne, la période de 40 jours d’interdiction du broyage et du fauchage des parcelles en jachère est suspendue pour l’année 2022.

En principe, interdiction est faite aux agriculteurs de procéder, pendant une période, fixée par le préfet dans chaque département, de 40 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet, au broyage et au fauchage des parcelles mises en jachère. Cette interdiction, destinée à prévenir la destruction et à favoriser le repeuplement du gibier, est levée temporairement jusqu’au 31 décembre 2022.Cette mesure fait suite à celle, prise en mars dernier, autorisant, à titre dérogatoire et exceptionnel, la mise en culture des jachères de façon à accroître le potentiel de production agricole en raison de la guerre en Ukraine, laquelle provoque une forte hausse des prix des produits de base et a une incidence problématique sur l’offre et la demande. Toutes deux ont été prises à la suite de la décision de la Commission européenne de permettre l’exploitation des jachères dans les pays de l’Union dans ce contexte.

À noter : la Fédération nationale des chasseurs (FNC), tout comme la ligue de protection des oiseaux (LPO), se sont opposées à la levée de cette interdiction. Pour la FNC, « ces jachères constituent un apport essentiel pour protéger la biodiversité en zones de plaine et le broyage de ces parcelles écologiquement précieuses occasionnera une mortalité supplémentaire des populations d’espèces inféodées aux milieux agricoles. En effet, ces jachères sont des zones de refuge et d’alimentation pour la petite faune tout au long de l’année ». Quant à la LPO, elle dénonce l’autorisation de procéder au broyage pendant la période de nidification.

Arrêté du 23 mai 2022, JO du 24

Article publié le 31 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits

À l’issue d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de 5 ans, certaines catégories de produits devront obligatoirement faire l’objet d’un affichage de leur impact environnemental, notamment en termes d’émission de gaz à effet de serre.

Prévu par la récente « loi climat », un affichage de l’impact environnemental de certains biens sera, à l’avenir, obligatoire, plus précisément après une phase d’expérimentation d’une durée maximale de 5 ans.

À noter : la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait déjà prévu un dispositif d’affichage environnemental destiné à informer les consommateurs sur les caractéristiques environnementales d’un produit. Mais cet affichage avait un caractère facultatif et ne devait entrer pleinement en vigueur que le 1er janvier 2022.

Opéré par voie de marquage ou d’étiquetage (ou par tout autre procédé adapté), cet affichage devra permettre au consommateur de connaître, de façon fiable et facilement compréhensible, l’impact environnemental d’un bien considéré sur l’ensemble de son cycle de vie. Pour mesurer cet impact, il sera tenu compte d’un certain nombre de critères, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d’eau et autres ressources naturelles. Cet affichage devra être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’achat. La liste des catégories de produits concernés par cet affichage obligatoire en fonction de la taille de l’entreprise ainsi que les modalités d’affichage seront précisées par un décret qui sera pris après la phase d’expérimentation. Des expérimentations qui seront menées en priorité sur les produits du textile et de l’habillement, les produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et les produits électroniques.

Attention : le non-respect de cette obligation d’affichage sera puni d’une amende administrative d’un montant de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.

Art. 2, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Article publié le 15 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Agriculture : les réductions des zones de non-traitement retoquées par le Conseil constitutionnel !

La méthode d’élaboration des chartes locales permettant de réduire les zones de non-traitement (ZNT) agricoles près des habitations a été jugée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel. Le dispositif devra donc être revu et corrigé.

Depuis l’instauration des zones dites de non-traitement (ZNT), l’usage de produits phytosanitaires par les exploitants agricoles est interdit à 5 mètres, 10 mètres, voire 20 mètres des habitations selon les cultures concernées et les produits utilisés. Sachant que les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres lorsque l’exploitant utilise des équipements permettant de limiter la dérive des produits épandus. Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département, puis soumises à la concertation publique, et enfin validées par le préfet.

La méthode d’élaboration des chartes jugée contraire à la Constitution

À ce titre, saisi par le Conseil d’État, qui avait lui-même été saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement qui estimaient que ces chartes ne protégeaient pas suffisamment les riverains, le Conseil constitutionnel vient de juger que la méthode d’élaboration de ces chartes d’engagement n’est pas conforme à la Constitution. Plus précisément, selon lui, ces chartes rédigées au niveau départemental « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants » habitant à proximité des zones concernées, ne respectent pas les règles de la Charte de l’Environnement inclue dans le préambule de la Constitution, laquelle prévoit une consultation générale du public pour toute décision qui peut avoir un impact significatif sur l’environnement. En effet, le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu’avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques ne satisfait pas les exigences d’une participation de « toute personne » qu’impose l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le dispositif devra donc être revu…

Conseil constitutionnel, décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021

Article publié le 23 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021