Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison de la mésentente entre les associés, ces derniers étant dans l’impossibilité de tenir des assemblées générales et de décider du sort de la société.

En présence d’un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société. Illustration avec l’affaire récente suivante. Trois notaires exerçaient leur activité au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont ils étaient associés égalitaires et cogérants. Quelques années plus tard, des poursuites disciplinaires avaient été engagées à l’encontre de l’un d’entre eux. Les deux autres associés avaient alors souhaité se retirer de la SCP. Leur coassocié n’ayant pas accompli les démarches nécessaires pour rendre leur retrait effectif, ils avaient demandé en justice la dissolution de la SCP pour justes motifs. L’associé « restant » avait alors soutenu que la dissolution n’était pas justifiée puisque le fonctionnement de la SCP avait été dévolu à un suppléant dont la mission consistait à assurer la continuité de la société et que cette dernière était économiquement prospère et ne subissait pas de pertes. Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée car le fonctionnement de la SCP était paralysé. En effet, aucune assemblée n’était plus convoquée, les comptes de la société n’étaient plus approuvés et aucune décision collective concernant le devenir de la SCP ne pouvait être prise en raison de la mésentente entre les associés.

Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 20-19781

Article publié le 12 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pouvoir de représentation d’un directeur général de société par actions simplifiée

Le fait qu’un directeur général soit mentionné sur le Kbis d’une société par actions simplifiée (SAS) implique-t-il qu’il a le pouvoir de la représenter ?

Une société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l’égard des tiers (fournisseurs, clients, administration…) par son président. Si elle est dotée d’un directeur général, ce dernier peut également disposer du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers, mais seulement si les statuts de la SAS le prévoient expressément et si les statuts contenant une telle clause ont été déposés au greffe du tribunal de commerce. Du coup, la simple mention du directeur général sur le Kbis d’une SAS ne suffit donc pas à démontrer qu’il a ce pouvoir.

Précision : lorsque, faute d’une clause statutaire le prévoyant, le directeur général de SAS ne dispose pas d’un pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers, ces derniers sont néanmoins juridiquement protégés lorsqu’ils contractent avec la SAS. En effet, ils peuvent se prévaloir à l’égard de la SAS des engagements pris pour le compte de celle-ci par son directeur général, la société ne pouvant pas leur opposer l’absence de pouvoirs statutaires de ce dernier.

Article publié le 24 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand la responsabilité pénale d’une société est engagée

La responsabilité pénale d’une société filiale d’un groupe peut être engagée lorsque l’organe qui a commis une infraction pour le compte de celle-ci a été identifié comme étant la société holding assurant la présidence de cette filiale

Au même titre qu’une personne physique, une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement pour une infraction commise pour son compte par l’un de ses organes ou l’un de ses représentants. Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent donc être réunies : les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ; l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Précision : les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion (le gérant dans une SARL, le président dans une SAS…). Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée. À ce titre, dans une affaire récente, une société a été condamnée (à une amende de 20 000 €) pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d’un accident dont l’un de ses salariés avait été victime sur un site industriel qu’elle exploitait. En effet, les juges ont constaté que la société holding qui assurait la présidence de cette société avait été identifiée comme étant l’organe et la représentante légale de cette dernière pour le compte de laquelle elle avait commis les infractions considérées.

Commentaire : l’organe ayant commis une infraction pour le compte d’une société peut donc être lui-même une société, par exemple, comme dans cette affaire, la société présidente de la société condamnée.

Cassation criminelle, 21 juin 2022, n° 20-86857

Article publié le 16 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fin d’un engagement de caution souscrit par un dirigeant de société

Il y a quelques années, je me suis porté caution d’un prêt souscrit par la société dont je suis gérant associé. Je m’apprête aujourd’hui à quitter cette société. Ce départ entraînera-t-il automatiquement la fin de mon engagement de caution ?

Non. La cessation de ses fonctions ne libère pas le dirigeant de son engagement de caution, sauf s’il a été expressément stipulé dans l’acte que le cautionnement était lié à sa qualité de dirigeant et qu’il cesserait de plein droit en cas de perte de cette qualité. En l’absence d’une telle mention, le dirigeant peut toutefois, lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions, résilier son engagement de caution, à condition qu’il ait été souscrit pour une durée indéterminée, en le faisant expressément savoir au banquier. Mais tant qu’il ne résilie pas le contrat, il continue d’être tenu des dettes de la société garanties par le cautionnement !

Article publié le 23 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Droit de préemption de la Safer en cas de cession de parts sociales

J’envisage de céder les parts sociales que je détiens dans une EARL. Cette opération est-elle soumise au droit de préemption de la Safer ?

Si la cession envisagée ne porte pas sur la totalité des parts que vous détenez dans la société, ou si elle porte sur la totalité de vos parts mais pas sur la totalité des parts de la société car vous n’êtes pas le seul associé, elle n’est pas soumise au droit de préemption de la Safer. Cette dernière devra simplement être informée de l’opération. En revanche, en cas de cession de l’intégralité des parts de l’EARL, la Safer pourra préempter, sauf si la cession est effectuée au profit d’un membre de votre famille.

À noter : la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera prochainement soumise à une autorisation du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé par le préfet de région.

Article publié le 29 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Société civile immobilière : les pièges à éviter

La société civile immobilière (SCI) connaît un certain succès tant chez les particuliers que chez les professionnels. Un succès qui s’explique en partie par sa relative souplesse, permettant de répondre à différentes problématiques patrimoniales. Pour autant, la société civile immobilière n’est pas toujours une solution miracle et peut même se révéler contre-productive si elle n’est pas employée correctement. Voici un panorama des principaux pièges à éviter lorsque l’on décide de mettre en place une telle structure.

S’en remettre à des statuts types

Des statuts standards ne peuvent pas convenir à tous les types de sociétés civiles.

La rédaction des statuts est une étape importante dans la constitution d’une société civile immobilière. C’est, en effet, l’acte fondateur qui va permettre de déterminer les modalités de son fonctionnement.Pourtant, il n’est pas rare que des statuts types, trouvés sur internet, soient utilisés. Des modèles génériques qui n’ont pas vocation à s’adapter à toutes les situations, et notamment aux opérations patrimoniales complexes.Seul le recours à des statuts sur-mesure offre cette souplesse en permettant, par exemple, d’intégrer une clause d’agrément pour contrôler l’arrivée de nouveaux associés ou encore de délimiter strictement les conditions de nomination et les pouvoirs du gérant. Il est donc recommandé de faire appel au Cabinet pour rédiger un « contrat de société » conforme aux objectifs fixés par les associés.

Négliger la rédaction de l’objet social

La rédaction de l’objet social d’une SCI doit faire l’objet d’un soin particulier. Mal rédigé, il peut empêcher de réaliser certaines opérations.

La clause des statuts déterminant l’objet social de la société civile immobilière revêt une grande importance puisque c’est elle qui fixe la raison d’être de la société. Rédigée de façon trop restrictive, elle peut empêcher de réaliser certaines opérations.Ainsi, par exemple, si l’objet social vise l’acquisition et la détention d’un immeuble identifié, la société civile immobilière encourt la dissolution au moment de la revente du bien.À l’inverse, rédigée de façon trop large, la clause peut faire perdre certains droits aux associés.Typiquement, en optant pour un objet social étendu tel que « acquérir, administrer et gérer des immeubles », la société civile immobilière sera considérée comme un acteur professionnel du marché et perdra ainsi le bénéfice du droit de rétractation réservé aux acquéreurs non professionnels d’immeubles à usage d’habitation.

Laisser la SCI « vivoter »

Les associés de la SCI doivent réaliser différentes formalités tout au long de l’existence de la SCI.

Bien qu’étant une simple structure destinée à loger une partie d’un patrimoine, la société civile immobilière est une société à part entière. Ce qui signifie qu’il faut respecter un certain formalisme lors de sa création, mais aussi régulièrement, tout au long de son existence.Il convient donc, d’une part, de déposer les différentes déclarations fiscales et, d’autre part, de convoquer chaque année au moins une assemblée générale.Sur ce dernier point, l’établissement d’une feuille de présence et d’un procès-verbal d’assemblée est essentiel pour prouver que ces formalités ont été accomplies. Des documents qui doivent, par ailleurs, être signés par l’ensemble des associés.

Réaliser des prestations de location meublée

Certaines activités de la SCI peuvent contraindre cette dernière à se voir imposer un régime fiscal.

L’objet social de votre société civile peut évidemment consister à louer un logement dans le but de dégager des revenus fonciers. Mais attention, si vous choisissez la formule de la location meublée, sachez que la société civile immobilière sera soumise d’office à l’impôt sur les sociétés (IS). En effet, fiscalement parlant, la location meublée est considérée comme une activité commerciale.Étant précisé que les dividendes que la société vous versera ensuite seront soumis à l’impôt sur le revenu selon votre taux marginal d’imposition. Un régime fiscal qui peut être pénalisant dans certains cas.

Créer une structure pour plusieurs biens

En présence de plusieurs biens immobiliers (de nature différente notamment), il peut être opportun de créer plusieurs SCI.

Souvent, une seule enveloppe juridique est créée afin d’y loger plusieurs biens immobiliers. Des biens qui peuvent d’ailleurs avoir des usages très différents (immeuble locatif, immeuble de bureaux, résidence principale, par exemple). Cette solution peut être pénalisante, notamment en cas de vente. En effet, il peut être difficile de trouver un acheteur intéressé par l’ensemble des actifs. Dans certains cas, mieux vaut créer une société par type de bien immobilier. Ce qui permet la mise en place d’une gestion individuelle et de procéder plus facilement à des arbitrages. Attention toutefois, le coût de constitution et de gestion des différentes structures est, en toute logique, plus élevé. En outre, cette formule demande un investissement en temps plus important.

Article publié le 21 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Exclusion d’un associé : son vote doit être pris en compte !

La clause des statuts d’une société selon laquelle l’exclusion d’un associé est « décidée à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant l’intéressé » n’est pas valable car elle prive l’associé concerné de son droit de vote.

Les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) prévoyaient que l’exclusion d’un associé devait être « décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant [le vote de] l’intéressé ». Un associé exclu de la société avait contesté en justice la validité de cette clause, et demandé l’annulation de son exclusion, en faisant valoir qu’elle était irrégulière car elle consistait à le priver de son droit de participer à la décision. Les juges lui ont donné raison. En effet, ils ont rappelé que, sauf dans les cas prévus par la loi, chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, et donc de voter, toute clause contraire étant réputée non écrite. Et dans cette affaire, ils ont estimé que la clause litigieuse, en ne prenant pas en compte son vote pour le calcul des voix, revenait à priver de son droit de vote l’associé dont l’exclusion était envisagée. Elle n’était donc pas valable. La décision ayant prononcé l’exclusion devait donc être annulée.

Observations : cette décision a été rendue pour une Selarl médicale, en l’occurrence une Selarl d’imagerie médicale. Or la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral (SEL) et, plus précisément, l’article du Code de la Santé publique, pris sur le fondement de cette loi, applicable aux SEL médicales ou paramédicales (SEL de médecins, de sages-femmes, de chirurgiens-dentistes ou d’auxiliaires médicaux) prévoient que l’exclusion d’un associé « est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée par les statuts, en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société devant être recueillie ». Ces textes étaient donc applicables à la Selarl concernée par cette affaire. La clause litigieuse, qui reprenait cette formulation, était donc a priori valable. Mais curieusement, cet argument n’a pas été invoqué par la Selarl devant les juges…

Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-20619

Article publié le 15 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associés de Gaec

J’envisage de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec mon frère. Nos enfants mineurs pourront-ils y détenir des parts sociales ?

Non, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) ne peut être constitué que par des personnes physiques majeures (2 au minimum et 10 au maximum) qui exercent leur activité professionnelle au sein de la structure. Des enfants mineurs ne peuvent donc pas en être membres. En revanche, si vous décidiez de constituer une EARL plutôt qu’un Gaec, vous pourriez retrouver de la souplesse en la matière car une EARL permet d’accueillir, parmi les associés (1 au minimum et 10 au maximum), des personnes qui n’y exercent pas leur activité professionnelle, et notamment des mineurs. Ce qui peut être une solution pour commencer à transmettre très tôt l’exploitation à ses descendants.

Article publié le 29 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une société est engagée par un salarié agissant comme son mandataire

Une société est tenue d’honorer l’engagement pris pour son compte par l’un de ses salariés lorsque ce dernier s’est comporté comme s’il était le mandataire de cette dernière.

En principe, une société ne peut être engagée que par son représentant légal (gérant de SARL, président de SAS, directeur général de société anonyme…) ou par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de ce dernier. Un contrat conclu pour le compte d’une société par une autre personne serait inopposable à cette dernière. Toutefois, par exception, une société peut se retrouver engagée par un acte conclu par l’un de ses salariés qui n’avait pourtant pas le pouvoir de l’accomplir lorsque la personne avec laquelle ce salarié a contracté a légitimement pu croire qu’il disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société. On parle dans ce cas de « mandataire apparent ». Mais attention, pour que l’existence d’un mandat apparent soit reconnue par les juges, il faut que les circonstances entourant la conclusion du contrat aient été de nature à autoriser la personne à ne pas vérifier les pouvoirs réels du salarié de la société. Ces circonstances étant appréciées au cas par cas par les juges.

Un salarié agissant comme « mandataire apparent »

Ainsi, dans une affaire récente, une SARL était intervenue en qualité d’apporteur d’affaires aux côtés d’un promoteur qui avait acquis des terrains à bâtir. Menacé par le recours d’un riverain contre le permis de construire qu’il avait obtenu, le promoteur avait conclu une transaction prévoyant le versement d’une indemnité au profit de ce dernier. La contribution de la SARL ayant été sollicitée par le promoteur, un salarié de celle-ci avait accepté et confirmé par courriel qu’elle prendrait en charge la moitié de l’indemnité transactionnelle en renonçant à une partie de ses honoraires. Un contentieux s’en est suivi sur le versement de cette part de l’indemnité, à l’issue duquel les juges ont condamné la SARL à exécuter l’engagement pris par ce salarié. En effet, les juges ont estimé que la SARL était engagée par les actes de son salarié, le promoteur ayant légitimement pu croire que ce dernier disposait du pouvoir nécessaire sans avoir à le vérifier dans la mesure où : le salarié était le seul interlocuteur du promoteur quant à la rémunération de la SARL ; dans plusieurs courriels, le salarié avait déclaré qu’il intervenait pour le compte de la SARL ; le promoteur avait envoyé ses propres courriels à l’adresse e-mail de la SARL et non à l’adresse e-mail personnelle du salarié.

Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25704

Article publié le 20 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Révocation d’un dirigeant de SAS : quand faut-il un juste motif ?

Lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée prévoient que les dirigeants peuvent être révoqués « à tout moment », les juges en déduisent que leur révocation peut être prononcée sans juste motif.

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les conditions et modalités dans lesquelles le président ou tout autre dirigeant peut être révoqué de ses fonctions sont librement fixées par les statuts.

Exemple : les statuts d’une SAS peuvent prévoir que les dirigeants sont révocables à tout moment sans qu’un quelconque motif doive être fourni ou, au contraire, qu’ils ne peuvent être révoqués que pour un juste motif. De même, ils peuvent stipuler que la révocation devra être décidée à la majorité ou plutôt à l’unanimité des actionnaires en respectant ou non un certain délai de préavis.

À ce titre, un dirigeant peut être révoqué sans juste motif lorsque les statuts ne conditionnent pas la révocation des dirigeants à l’existence d’un juste motif. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où les statuts d’une SAS prévoyaient que les dirigeants pouvaient être révoqués « à tout moment », sans autre précision. Après avoir été révoqué, le directeur général de cette société lui avait réclamé une indemnisation. En effet, il estimait que sa révocation ne pouvait pas être prononcée sans un juste motif puisque aucune clause des statuts ne dispensait la société de justifier d’un tel motif. Il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant, au contraire, estimé que les statuts ne conditionnaient pas la révocation du dirigeant à l’existence de justes motifs.

Observations : il convient de déduire de cette décision qu’un juste motif n’est exigé pour la révocation des dirigeants de SAS que si les statuts le prévoient expressément.

Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25795

Article publié le 19 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022