Les tarifs des annonces légales en hausse en 2025

En 2025, les tarifs des annonces légales facturées au caractère augmentent légèrement. Et la liste des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait est quelque peu modifiée.

Les tarifs de publication des annonces légales ont été fixés pour 2025. Rappelons que désormais ces tarifs sont déterminés selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et ils varient selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Les tarifs au caractère

En augmentation par rapport à 2024, le tarif HT du caractère est fixé en 2025 à :- 0,193 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;- 0,204 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;- 0,225 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;- 0,237 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;- 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ;- 0,183 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il est fixé à 0,187 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait augmente en 2025. Il est fixé comme suit :- société anonyme (SA) : 395 € (462 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée (SAS) : 197 € (231 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 141 € (165 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société en nom collectif (SNC) : 218 € (257 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société à responsabilité limitée (SARL) : 147 € (171 € à La Réunion et à Mayotte) ;- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 123 € (146 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 220 € (260 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile à objet immobilier (SCI) : 189 € (221 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Les annonces concernant les modifications statutaires suivantes (en augmentation par rapport à 2024) sont facturées comme suit en 2025 :- nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la durée des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des dirigeants des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ;- changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination d’un administrateur judiciaire dans les sociétés commerciales et des sociétés civiles ; modification du capital des sociétés commerciales et civiles : 135 € (156 € à La Réunion et à Mayotte) ;- transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 197 € (227 € à La Réunion et à Mayotte) ;- décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : 82 € (92 € à La Réunion et à Mayotte). Enfin, les annonces concernant les liquidations de société (en augmentation par rapport à 2024) sont facturées comme suit en 2025 :- acte de nomination des liquidateurs amiables des sociétés civiles et commerciales : 152 € (179 € à La Réunion et à Mayotte) ;- avis de clôture de la liquidation amiable des sociétés commerciales et civiles : 110 € (128 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 65 € (77 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement de clôture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 36 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Comme auparavant :- une réduction de 50 % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;- une réduction de 70 % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Les modifications en 2025

Les annonces suivantes, qui étaient facturées au forfait l’an dernier, repassent en tarification au caractère en 2025 :- modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social ;- modification de la date de commencement d’activité ;- résiliation du bail commercial ;- cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles. À l’inverse, les annonces suivantes, qui étaient facturées au caractère, deviennent soumises à un tarif forfaitaire :- modification du capital des sociétés commerciales et civiles ;- décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;- modification de la durée des sociétés commerciales et civiles.

Arrêté du 16 décembre 2024, JO du 22

Article publié le 16 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : insta_photos

Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation

L’assouplissement de la procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est confirmé. Un acte peut désormais être valablement repris par une société en formation dès lors que la commune intention des parties était de le conclure pour le compte de celle-ci même si cet acte ne le mentionne pas expressément.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. Du coup, le fondateur ayant conclu ces actes était personnellement tenu des obligations qui en résultaient.

La commune intention des parties de conclure l’acte pour le compte de la société

Mais en novembre 2023, la Cour de cassation a assoupli sa position en n’exigeant plus ce formalisme rigoureux. Ainsi, désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire. Cette position vient d’être confirmée dans deux décisions récentes. Dans une première affaire, une personne avait demandé, par une lettre de mission, à une société de conseil de réaliser une étude dans le cadre de la création d’une entreprise, puis elle avait créé une SAS immatriculée ensuite au RCS. Par la suite, la société de conseil avait demandé le paiement de sa prestation à la SAS. Saisis du litige, les juges ont considéré que la SAS était bien redevable de la facture. En effet, ils ont estimé qu’il apparaissait que, dans la lettre de mission, le fondateur de la SAS s’était engagé dans le seul intérêt de celle-ci, et ce d’autant plus qu’il avait incité la société de conseil à remplacer son nom par celui de la SAS sur la facture. Dans la deuxième affaire, un contrat de vente avait été conclu par le fondateur d’une société, le contrat indiquant que l’acquéreur était une société. Après qu’elle a été immatriculée, la société avait demandé l’annulation de ce contrat, faisant valoir qu’il n’avait pas été conclu pour son compte. En vain, car les juges ont relevé que les statuts de la société prévoyaient que l’associé unique conclurait la vente pour le compte de la société et que l’immatriculation de celle-ci avait donc emporté la reprise de ce contrat par la société.

Cassation commerciale, 9 octobre 2024, n° 23-12401Cassation civile 3e, 17 octobre 2024, n° 22-21616

Article publié le 18 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Quand le conjoint d’un associé renonce à la qualité d’associé

L’époux d’un associé qui a apporté des biens communs à une SARL ou à une société civile telle qu’un Gaec a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé. Mais lorsqu’il renonce à devenir associé, sa renonciation est irrévocable, sauf si l’unanimité des associés consent à lui reconnaître cette qualité.

Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.

En pratique : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.

Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Et attention, une fois qu’il y a renoncé, il ne peut plus, en principe, revenir sur sa décision. Toutefois, par exception, les juges viennent d’admettre que le conjoint renonçant puisse par la suite devenir associé, à sa demande, lorsque l’unanimité des associés en est d’accord. Dans cette affaire, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) avait été constitué entre un père et son fils avec des biens communs du couple. Dans un premier temps, l’épouse avait renoncé à la qualité d’associé du Gaec, cette renonciation ayant été inscrite dans les statuts. Mais quelques années plus tard, elle avait changé d’avis et demandé à avoir cette qualité, ce que les associés du Gaec avaient unanimement accepté. Par la suite, les rapports entre les époux s’étant dégradés, le mari avait contesté l’acquisition par son épouse de la qualité d’associé du Gaec, faisant valoir que la renonciation de celle-ci à devenir associé était irrévocable.

L’accord unanime des associés

La Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a d’abord rappelé que l’épouse ne pouvait pas, en effet, revenir sur sa décision, claire et non équivoque, de renoncer à la qualité d’associé. Mais ensuite, elle a considéré que la renonciation par l’épouse à devenir associé au moment de l’apport de biens communs réalisé à la société par son conjoint n’avait pas fait obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette qualité.

Cassation commerciale, 19 juin 2024, n° 22-15851

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Starvetiger / Getty images

Renforcement des conditions d’installation en France des étrangers en qualité d’entrepreneur

Les étrangers ressortissants de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent disposer d’un titre de séjour régulier pour s’installer en France en tant qu’entrepreneur individuel.

Selon le gouvernement, nombre d’étrangers non européens exercent une activité de commerçant ou d’artisan en France – travaillant souvent pour des plateformes sous le statut d’auto-entrepreneur – sans être en possession d’un titre de séjour (carte de séjour temporaire valable pendant un an, carte de séjour pluriannuelle valable pendant 4 ans après une première année de séjour régulier ou carte de résident valable pendant 10 ans) alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation. En effet, dans la pratique, le respect de cette obligation ne serait pas systématiquement vérifié lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises. Pour renforcer cette obligation, la récente « loi immigration » pose désormais le principe selon lequel le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ne disposent pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. Cette obligation de détenir un titre de séjour vaut également pour l’exercice d’une activité professionnelle libérale (et non pas seulement commerciale ou artisanale), ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

L’obtention de la carte de séjour pluriannuelle

À l’avenir (à compter d’une date à préciser par décret et au plus le 1er janvier 2026), pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle (remise après une première année de séjour régulier), les ressortissants d’un pays étranger hors Union européenne devront, en plus du suivi d’une formation civique (déjà exigé), passer un examen à l’issue de cette formation et justifier d’une connaissance de la langue française leur permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ils devront également s’engager à respecter les principes de la République par la signature d’un contrat d’engagement. Les ressortissants d’un pays étranger hors Union européenne qui souhaitent diriger une société ou exercer en tant qu’entrepreneur individuel seront donc concernés par cette nouvelle obligation lorsqu’ils souhaiteront obtenir la carte de séjour pluriannuelle.

À noter : la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », qui peut être délivrée à certains étrangers pour des motifs de création d’entreprise ou de projet économique innovant, est simplifiée et unifiée en une unique carte de séjour à la mention « talent-porteur de projet ». Jusqu’alors, plusieurs types de passeports talents coexistaient selon le motif considéré.

Art. 20, 29, 30 et 46, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27

Article publié le 20 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Annonces légales : les tarifs pour 2024

En 2024, le tarif des annonces légales au forfait redevient identique dans tous les départements. Et la liste des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait est élargie.

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2024.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et il varie selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Ainsi, comme en 2023, le tarif HT du caractère est fixé en 2024 à : 0,189 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,200 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,221 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,232 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,204 € à La Réunion et à Mayotte ; 0,179 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il demeure fixé à 0,183 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Contrairement à 2023, année où certains départements avaient bénéficié d’un tarif moins élevé que dans le reste du territoire national, ce forfait redevient identique dans tous les départements, saut à La Réunion et à Mayotte. Il est fixé comme suit pour 2024 : société anonyme (SA) : 387 € (453 € à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée (SAS) : 193 € (226 € à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € (162 € à La Réunion et à Mayotte) ; société en nom collectif (SNC) : 214 € (252 € à La Réunion et à Mayotte) ; société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € (168 € à La Réunion et à Mayotte) ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € (143 € à La Réunion et à Mayotte) ; société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € (255 € à La Réunion et à Mayotte) ; société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € (217 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

En 2024, la liste des annonces légales facturées au forfait est élargie aux annonces suivantes : démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; transfert du siège social des sociétés commerciales, des sociétés européennes et des sociétés civiles ; nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; reconstitution du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; changement de l’objet social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; nomination de l’administrateur judiciaire des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; réduction du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; résiliation du bail commercial ; cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles ; transformation de la forme sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles, transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes et transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles.

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette nouvelle liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Le tarif des annonces légales au forfait s’établit comme suit : acte de nomination des liquidateurs : 149 € (175 € à La Réunion et à Mayotte) ; avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ; jugement d’ouverture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 64 € (75 € à La Réunion et à Mayotte) ; jugement de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 35 € (41 € à La Réunion et à Mayotte) ; démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et civiles ; reconstitution du capital des sociétés commerciales et civiles : 106 € (123 € à La Réunion et à Mayotte) ; changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination du liquidateur amiable des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; réduction du capital des sociétés commerciales et civiles : 132 € (153 € à La Réunion et à Mayotte) ; résiliation du bail commercial ; cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts des sociétés civiles ; transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 193 € (223 € à La Réunion et à Mayotte).

À noter : comme auparavant :

– une réduction de 50  % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

– une réduction de 70  % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Arrêté du 14 décembre 2023, JO du 28

Article publié le 12 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iuliia Bondar / Getty Images

Actes accomplis pour le compte d’une société en formation : du nouveau !

La procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est assouplie. La mention selon laquelle ces actes sont conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation n’est plus exigée.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. La Cour de cassation vient d’assouplir sa position et n’exige plus ce formalisme rigoureux. Désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.

Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-12865Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18295

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2015 Thomas M. Barwick INC

Mon projet d’Agri : le module de la MSA sur l’installation et la transmission en agriculture

La MSA vient de lancer le site « Mon projet d’Agri » pour accompagner les exploitants agricoles dans leurs démarches d’installation, de développement de leur activité ou de transmission.

Accompagner les agriculteurs dans leurs démarches d’installation, de développement et de diversification de leur activité ou de transmission de leur exploitation, c’est l’objet du site « Mon projet d’Agri » tout juste lancé par la Mutualité sociale agricole (MSA). Divisé en trois parties (« m’installer » ; « effectuer une transition » ; « transmettre mon exploitation »), ce module est conçu pour faciliter l’accès des agriculteurs aux informations dont ils ont besoin pour leur projet et simplifier l’identification des différents acteurs auxquels ils sont susceptibles de faire appel.

À noter : le module « effectuer une transition » aborde des sujets aussi divers et variés que s’adapter au changement climatique, se préparer aux fortes chaleurs, se diversifier, faire appel au service de remplacement ou encore prévenir les risques psycho-sociaux.

Chacune de ces trois parties énumère et décrit les étapes à suivre, les unes après les autres, par les professionnels pour la réalisation de leur projet. À chacune de ces étapes, sont indiqués les démarches à effectuer et les acteurs à contacter ainsi que les sites internet des institutions auprès desquelles ils peuvent s’informer ou accomplir ces démarches.

Article publié le 05 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Formalités des entreprises : fini le dépôt en format papier !

Depuis le 16 octobre dernier, les entreprises ne peuvent plus, sauf pour le dépôt de leurs comptes annuels, procéder à leurs formalités en déposant un formulaire papier. Elles doivent donc utiliser le guichet unique ou passer par Infogreffe.

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels. Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service, une procédure, dite de secours, a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2023, laquelle permet d’accomplir les formalités de modification et de radiation sur infogreffe.fr.

Fin du dépôt des formulaires papier

À titre provisoire, il était également possible de procéder au dépôt de formulaires sous format papier auprès des greffes. Mais depuis le 16 octobre dernier, cette faculté n’est plus possible, à l’exception : des formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères sans établissement en France ; des formalités de création d’associations immatriculées au RCS. En pratique, le guichet unique étant redevenu opérationnel, c’est le canal qu’il convient désormais d’utiliser en priorité, Infogreffe restant toutefois disponible dans certains cas. Les différentes modalités de dépôt désormais possibles selon les types de formalités figurent dans le tableau récapitulatif proposé par les services du guichet unique.

Important : les comptes annuels des sociétés peuvent continuer à être déposés par voie papier.

Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, actualité du 16 octobre 2023Greffe du tribunal de commerce de Paris, actualité du 16 octobre 2023

Article publié le 19 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Kerstin Waurick

Exercer son activité professionnelle à domicile : les règles à respecter

À l’instar de nombreux salariés qui ont adopté le télétravail, vous envisagez peut-être d’exercer votre activité d’entrepreneur à votre domicile. Mais est-ce juridiquement possible ? Voici la réponse à cette question. Elle diffère selon la ville dans laquelle votre logement est situé.

Exercer son activité dans son logement

L’exercice d’une activité professionnelle dans votre logement peut être soumis au respect de certaines conditions. En fait, tout dépend de l’endroit où il est situé.

Dans les villes de moins de 200 000 habitants

Si vous habitez dans une ville de moins de 200 000 habitants ou dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneurs (ZFZ-TE), vous pouvez exercer librement votre activité professionnelle dans votre domicile, mais à condition qu’aucune disposition législative ou stipulation règlementaire ne s’y oppose. Ainsi, si vous êtes locataire, votre bail ne doit pas interdire l’exercice d’une telle activité. Et si votre logement est situé dans un immeuble collectif, le règlement de copropriété ne doit pas l’interdire non plus.

Attention : si vous exercez votre activité professionnelle à votre domicile, prévenez votre assureur pour qu’il adapte votre contrat d’assurance habitation.

Dans les villes de plus de 200 000 habitants

Si vous habitez dans une ville de plus de 200 000 habitants, ou dans une commune, quelle que soit sa taille, située dans les départements des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) ou du Val-de-Marne (94), vous devez, cette fois, obtenir une autorisation du maire de la commune considérée. En effet, l’exercice d’une activité professionnelle à votre domicile entraîne un changement d’usage de votre local d’habitation. Cette autorisation vous sera délivrée si le logement considéré constitue votre résidence principale, si aucune clause du bail, ou du règlement de copropriété ne s’y oppose et si l’exercice de votre activité n’occasionne pas de nuisances ou de dangers pour le voisinage ni de désordre pour l’immeuble. Toutefois, vous n’aurez pas besoin d’autorisation si : vous remplissez les conditions indiquées ci-dessus ; vous seul (et les éventuels autres occupants du logement) exercez l’activité dans votre domicile ; vous ne recevez ni marchandises ni clientèle à votre domicile.

Attention : si votre logement est situé dans une HLM, vous aurez besoin de recueillir l’avis de l’organisme qui gère l’HLM. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, la réponse est réputée favorable.

Domicilier son entreprise dans son logement

En principe, un chef d’entreprise a le droit de domicilier son entreprise chez lui, tout au moins temporairement.

Si vous n’avez pas toujours le droit d’exercer librement votre activité dans votre logement, vous avez, en revanche, tout à fait le droit d’y domicilier votre entreprise, c’est-à-dire de déclarer votre adresse personnelle comme adresse administrative et fiscale de votre entreprise, l’activité (réception de clients, de marchandises, production de biens ou de services) étant, quant à elle, exercée dans un local distinct. Attention, là encore, la domiciliation d’une entreprise dans son logement est possible dès lors qu’aucune disposition réglementaire ou stipulation contractuelle (clause du bail, règlement de copropriété) ne s’y oppose. Toutefois, même en présence d’une clause du bail ou du règlement de copropriété l’interdisant, le chef d’entreprise est autorisé à domicilier sa société chez lui pendant une durée maximale de 5 ans. Dans ce cas, il doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, en informer le bailleur ou le syndicat de la copropriété. Et dans le délai de trois mois avant l’expiration de ce délai de 5 ans, il devra, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal de commerce le titre justifiant de la jouissance des nouveaux locaux affectés au siège de l’entreprise. De leur côté, le bailleur ou la copropriété pourront demander au chef d’entreprise qu’il justifie le transfert du siège social de son entreprise dans un autre local.

Article publié le 22 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61

Samuel Bergeron, fondateur & CEO de Make It Tangible

Créé en 2017, Make It Tangible est une agence de design industriel qui aide les entrepreneurs à formaliser une idée ou une problématique et à trouver une solution en la concrétisant de manière efficace pour devenir une réalité industrielle, tout en répondant aux attentes des utilisateurs. L’agence s’attache donc à réconcilier 2 disciplines, le design et l’ingénierie, pour faire naître un produit sobre, efficace et bien conçu.

Article publié le 03 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023