Pass sanitaire : quel impact pour vos salariés ?

À compter du 30 août 2021, les salariés intervenant dans certains lieux, services ou établissements devront présenter un pass sanitaire à leur employeur, sous peine de voir leur contrat de travail suspendu.

Pour tenter de stopper la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment celle du variant Delta, le gouvernement a instauré le pass sanitaire dans de nombreux secteurs d’activité. Il concerne d’ores et déjà la clientèle (et le public) et sera prochainement étendu aux salariés. Explications.

Précision : constitue un pass sanitaire, en version papier ou numérique, le résultat négatif d’un test de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, service ou évènement (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé), un justificatif de statut vaccinal complet ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination au Covid-19. Sachant qu’un document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place de ces justificatifs.

Quels sont les secteurs d’activité concernés ?

Le pass sanitaire s’applique désormais, en particulier : dans les lieux d’activités et de loisirs (musées, festivals, salles de concert, salles de jeux, parcs d’attraction, foires et salons, casinos, cinémas…) ; dans les discothèques, bars, cafés et restaurants (hors restauration d’entreprise, vente à emporter et relais routier) ; dans les transports de longue distance, à savoir les trains à réservation, les vols nationaux ou encore les cars interrégionaux.

À noter : les magasins de vente et centres commerciaux comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est d’au moins 20 000 m² peuvent également être concernés par le pass sanitaire sur décision du préfet.

Quelles sont les personnes concernées ?

Le pass sanitaire s’impose à la clientèle et au public depuis le 9 août dernier (à compter du 30 septembre prochain pour les mineurs de plus de 12 ans). Mais ce n’est pas tout, il concernera aussi, à compter du 30 août 2021, les salariés qui interviennent dans les lieux, services et établissements relevant des secteurs précités lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (sauf activité de livraison et intervention d’urgence). Autrement dit, les salariés de ces secteurs devront présenter un pass sanitaire à leur employeur.

À savoir : cette obligation s’imposera aux salariés de moins de 18 ans uniquement à compter du 30 septembre 2021.

Et à défaut d’être dotés d’un pass sanitaire, les salariés verront leur contrat de travail suspendu par leur employeur et leur rémunération interrompue. Cette suspension prendra fin lorsqu’ils seront en mesure de présenter un pass sanitaire à leur employeur.

Précision : pour éviter la suspension de leur contrat de travail, les salariés pourront, avec l’accord de leur employeur, utiliser des jours de congés payés et/ou des jours de repos conventionnels. En outre, lorsque le contrat de travail du salarié sera suspendu au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, son employeur devra le convoquer à un entretien afin de déterminer avec lui les moyens de régulariser sa situation. Seront notamment examinés les possibilités d’affectation du salarié sur un autre poste non soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire.

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, JO du 6Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8

Article publié le 10 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vaccination contre le Covid-19 : une autorisation d’absence pour les salariés

Les salariés sont désormais autorisés à s’absenter de leur entreprise pour se rendre à un rendez-vous de vaccination contre le Covid-19.

La récente loi relative à la gestion de la crise sanitaire vise notamment à accélérer la vaccination des Français contre le Covid-19. Outre la mise en place du Pass sanitaire et l’obligation vaccinale du personnel soignant, elle permet donc aux salariés de s’absenter de leur entreprise pour se rendre à un rendez-vous de vaccination.

À noter : jusqu’à présent, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 » instaurait une telle autorisation d’absence uniquement pour les salariés vaccinés par le service de santé au travail et les personnes en situation d’affection de longue durée exonérante pour lesquels la vaccination était rendue nécessaire par leur état de santé. Pour les autres salariés, il était seulement « attendu » des employeurs qu’ils les autorisent à s’absenter pendant les heures de travail pour se faire vacciner.

Depuis le 7 août 2021, les salariés ainsi que les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19 ou pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge. Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution de leur rémunération. Et elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour le calcul de l’ancienneté. Art 17, loi n° 2021-1040 du 5 août 2021

Article publié le 09 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sortie de crise : une procédure spécifique de traitement des difficultés des petites entreprises

Une nouvelle procédure judiciaire simplifiée de « traitement de sortie de crise sanitaire » vient d’être instaurée, à titre temporaire, pour permettre aux petites entreprises de régler rapidement leurs difficultés et de faciliter ainsi leur rebond.

Les pouvoirs publics craignent qu’avec la sortie de crise sanitaire, la fin progressive des mesures de soutien aux entreprises entraîne une forte augmentation des procédures collectives. C’est la raison pour laquelle ils viennent d’instaurer, à titre temporaire, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravés par la crise sanitaire et à faciliter ainsi leur rebond.

Précision : cette procédure est applicable pendant 2 ans, et plus précisément aux demandes formées à compter du 2 juin 2021 (un décret étant toutefois attendu pour préciser ses conditions de mise en œuvre) et jusqu’au 2 juin 2023.

Une procédure pour les petites entreprises

Cette procédure, dite de « traitement de sortie de crise », s’adresse aux petites entreprises – a priori celles de moins de 20 salariés et qui ont moins de 3M€ de passif déclaré (seuils à confirmer par décret) – qui : exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; se retrouvent en situation de cessation des paiements à l’issue de la crise, mais disposent néanmoins des fonds disponibles pour payer leurs salariés ; sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.

Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Une procédure courte et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise, donc pas de ses créanciers ni du ministère public. Une fois la procédure ouverte, le tribunal va désigner un mandataire chargé de surveiller la gestion de l’entreprise et de représenter les créanciers. Débute alors une période d’observation de 3 mois au cours de laquelle un plan de continuation de l’activité devra être élaboré par le chef d’entreprise avec l’assistance du mandataire. Pendant cette période, c’est l’entreprise qui devra dresser et déposer au greffe du tribunal la liste des créances de chacun de ses créanciers. Ces derniers, auxquels cette liste sera communiquée, pourront alors présenter au mandataire leurs observations et leurs éventuelles contestations sur le montant et l’existence des créances.

Précision : au bout de 2 mois, le tribunal n’ordonnera la poursuite de la procédure que s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. De leur côté, à tout moment de la procédure, le mandataire, le ministère public ou le chef d’entreprise pourront demander au tribunal d’y mettre fin si l’élaboration d’un plan de continuation ne semble pas envisageable dans le délai de 3 mois.

Dès lors que les créances ne seront pas contestées, les engagements de l’entreprise pour le règlement de ses dettes seront pris sur la base de la liste des créances qu’elle aura déposée. Le plan élaboré dans le délai de 3 mois pourra prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Il ne concernera que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.

Attention : les créances salariales ne pourront pas être concernées par le plan de continuation et ne pourront donc pas faire l’objet de délais de paiement ou de remises.

À l’inverse, si à l’issue des 3 mois, un plan crédible n’aura pas pu être arrêté, le tribunal pourra convertir la procédure en redressement voire en liquidation judiciaire.

Art. 13, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Article publié le 09 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avances remboursables et prêts bonifiés : prorogation jusqu’au 31 décembre 2021

Mis en place au profit des PME et des entreprises de taille intermédiaire fragilisées par la crise sanitaire, le dispositif d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié est à nouveau prorogé, cette fois jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics ont mis en place, au mois de juin 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. L’aide étant destinée à financer leurs besoins en investissements ou en fonds de roulement. Initialement ouvert jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif avait été prolongé jusqu’au 30 juin 2021. Il vient à nouveau d’être prorogé, cette fois jusqu’au 31 décembre 2021.Une bonne occasion pour rappeler les conditions et modalités d’application de ce dispositif.

Entreprises éligibles

Ce dispositif est réservé : aux petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 M€ et 50 M€ ou dont le total de bilan est compris entre 2 M€ et 43 M€) et aux entreprises de taille intermédiaire (celles qui emploient moins de 5 000 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires compris entre 50 M€ et 1,5 Md€ ou dont le total de bilan est compris entre 43 M€ et 2 Md€) ; qui n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation ; qui justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ; qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme, selon les cas, d’une avance remboursable ou d’un prêt à taux bonifié. Ainsi, elle prend la forme : d’une avance remboursable ou d’un prêt à taux bonifié lorsque son montant est inférieur ou égal à 800 000 € ; d’un prêt à taux bonifié lorsque son montant est supérieur à 800 000 €.

Rappel : s’agissant de l’avance remboursable, la durée d’amortissement est limitée à 10 ans et le différé d’amortissement en capital est limité à 3 ans. Quant au prêt à taux bonifié, la durée d’amortissement est limitée à 6 ans, comprenant un différé d’amortissement en capital d’un an, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide est limité à : la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ; 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.

À noter : les entreprises appartenant aux secteurs d’activité les plus en difficulté (la liste de ces secteurs, dits S1 et S2, figure aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent obtenir une avance remboursable plus élevée, dans la limite de 800 000 € toutefois, lorsqu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur l’année 2020 par rapport au CA moyen de l’année précédente ou, si ce critère est plus favorable, par rapport au CA annuel moyen des années 2019, 2018 et 2017. L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette avance majorée doit présenter un document établi par son expert-comptable attestant qu’elle remplit bien la condition de perte de chiffre d’affaires ci-dessus.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises. Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local. La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.Décret n° 2021-839 du 29 juin 2021, JO du 30

Article publié le 06 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Protocole sanitaire en entreprise : quels changements depuis fin juin ?

Le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise est de nouveau assoupli à compter du 30 juin 2021.

Le gouvernement a procédé, le 9 juin dernier, à un allègement des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. À ce titre, il a modifié « le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » concernant notamment le recours au télétravail, le déroulement des réunions et les moments de convivialité en entreprise. Ainsi, alors qu’il était la règle depuis le 30 octobre 2020, le télétravail à temps plein n’est désormais plus de mise. Il appartient aux employeurs de fixer, dans le cadre du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. Cette règle, en vigueur depuis le 9 juin dernier, n’est pas modifiée. En revanche, à compter du 30 juin, la jauge de 25 personnes fixée pour les moments de convivialité en entreprise est supprimée. Il n’en reste pas moins que ces évènements doivent toujours être organisés dans le strict respect des gestes barrières (port du masque, mesures d’aération/ventilation, distanciation physique…). Le protocole préconise d’ailleurs que ces moments de convivialité se tiennent à l’extérieur.

À savoir : les réunions en audio ou en visioconférence doivent encore être privilégiées. Toutefois, elles peuvent se dérouler en présentiel dès lors que les gestes barrières sont respectées.

Concernant les restaurants d’entreprise, la jauge de 50 % de la capacité d’accueil est supprimée. De même pour la distance de 2 mètres qui devait être mise en place entre chaque table et pour l’interdiction des groupes de plus de 6 personnes. Les employeurs peuvent, sur ce sujet, se reporter à la fiche pratique, mise à jour le 30 juin 2021, élaborée par le ministère du Travail « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ».

Article publié le 05 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pensez au dégrèvement de taxe foncière en cas de fermeture des locaux commerciaux !

Les propriétaires exploitants de locaux commerciaux fermés en raison de la crise sanitaire peuvent demander, sous certaines conditions, un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties en déposant une réclamation fiscale.

Les entreprises peuvent obtenir un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel dont elles sont propriétaires. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que l’inexploitation : ait été indépendante de la volonté de l’entreprise propriétaire ; ait duré pendant au moins 3 mois ; et ait affecté soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Précision : pour obtenir ce dégrèvement, les locaux doivent en principe être utilisés par l’entreprise propriétaire. Toutefois, il peut également s’appliquer si le propriétaire, avant la fermeture, donnait en location les locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation.

Un dégrèvement qui peut être sollicité par les propriétaires exploitants de locaux commerciaux ou industriels fermés administrativement en raison de la crise sanitaire du Covid-19, a confirmé le gouvernement par le biais de trois réponses ministérielles rendues au sujet, l’une, des commerces dits « non essentiels », l’autre des hôteliers et la troisième des exploitants des discothèques et bars de nuit. En pratique, pour obtenir ce dégrèvement, l’entreprise doit déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale dans le délai applicable aux impôts locaux, soit un an. Un dégrèvement qui est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel elle a pris fin.

Exemple : un commerce est demeuré vacant du 10 novembre de l’année N au 15 février de l’année N+1. Le propriétaire peut prétendre aux dégrèvements suivants : un douzième (décembre) de l’impôt afférent à l’année N, sur réclamation présentée au plus tard le 31 décembre N+1 ; deux douzièmes (janvier et février) de l’impôt de l’année N+1, sur réclamation présentée au plus tard le 31 décembre N+2.

Rép. min. n° 35916, JOAN du 27 avril 2021Rép. min. n° 32561, JOAN du 27 avril 2021Rép. min. n° 32840, JOAN du 27 avril 2021

Article publié le 01 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : les règles pour juin et juillet

En raison de la réouverture des commerces et des restaurants et de la levée des principales restrictions sanitaires, une extinction progressive du dispositif de l’aide du fonds de solidarité est initiée.

Après trois confinements et une campagne de vaccination qui montre des résultats, l’épidémie décroît et nous laisse espérer un retour à la normale économique dans les mois à venir. Un début de reprise qui s’accompagne d’une baisse progressive des aides aux entreprises. C’est le cas notamment du fonds de solidarité. Une aide à laquelle sont encore éligibles, au titre de juin et de juillet 2021 et sous certaines conditions, les entreprises créées avant le 31 janvier 2021 et ayant bénéficié de cette aide au titre du mois d’avril ou de mai 2021. Présentation de ces conditions.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Les entreprises interdites d’accueil du public (sans interruption) en juin et/ou en juillet 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir subi, au cours de la période mensuelle prise en compte, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires. Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 €.

Les secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide certaines entreprises, sans aucune condition d’effectif, qui, bien qu’ayant été ouvertes en juin et/ou en juillet, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % lors de la période mensuelle considérée. Les entreprises éligibles sont celles qui : appartiennent aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) ; ou appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), et sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 ; ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française. Ces entreprises ont droit, au titre du mois de juin, à une aide égale à 40 % de leur perte de chiffre d’affaires de ce même mois dans la double limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence et de 200 000 €. Au titre du mois de juillet, elles ont droit à une aide égale à 30 % de leur perte de chiffre d’affaires de ce même mois dans la double limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence et de 200 000 €.

Certaines entreprises de Guyane

Enfin, les autres entreprises de moins de 50 salariés n’appartenant ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes, qui sont domiciliées en Guyane et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % lors de la période mensuelle considérée peuvent également obtenir une aide compensatoire. Cette aide est plafonnée à 1 500 €. Elle est attribuable sous réserve qu’au moins 10 jours de confinement aient été décrétés sur le territoire lors de la période mensuelle considérée.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre du mois de juin, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 août 2021 et au plus tard le 30 septembre 2021 au titre du mois de juillet.

Décret n° 2021-840 du 29 juin 2021, JO du 30Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 01 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une aide pour les repreneurs d’un fonds de commerce en 2020

Les entreprises qui ont acquis un fonds de commerce en 2020 et qui n’ont dégagé aucun chiffre d’affaires au cours de cette même année en raison de la fermeture administrative leur ayant été imposée pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier d’une aide financière.

Les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 mais qui ont ensuite fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier d’une aide financière destinée à compenser partiellement leurs charges fixes pour le 1er semestre 2021.

Les entreprises éligibles

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent : avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ; avoir acquis un fonds de commerce en 2020, l’acte de vente devant avoir été enregistré et inscrit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 sur le registre tenu à cet effet par le greffe du tribunal de commerce ; être toujours propriétaires de ce fonds de commerce au jour du dépôt de la demande d’aide ; exercer dans ce fonds de commerce la même activité après l’acquisition ; avoir subi, pour ce fonds de commerce, une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’acquisition du fonds) et le 1er mai 2021 ; n’avoir dégagé aucun chiffre d’affaires en 2020 ; ne pas être contrôlées par une autre entreprise ni contrôler une autre entreprise.

Montant de l’aide

L’aide est calculée à partir de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise, déterminé de la même façon que pour celui servant de base de calcul à l’aide « coûts fixes » destinée à compenser les charges fixes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, et ce sur la période courant de janvier à juin 2021.

Précision : cet EBE est calculé et attesté par un expert-comptable.

L’aide s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de cet EBE constaté au cours du 1er semestre 2021. Taux porté à 90 % pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.

Attention : le montant de l’aide est plafonné à 1,8 M€.

Comment demander l’aide ?

Les entreprises éligibles pourront formuler leur demande pour bénéficier de l’aide entre le 15 juillet et le 1er septembre 2021. Demande qui devra être déposée sur leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. En pratique, la demande devra être accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ; une attestation d’un expert-comptable mentionnant l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » pour la période éligible (1er semestre 2021), le chiffre d’affaires pour l’année 2020 égal à zéro euro et le numéro professionnel de l’expert-comptable ; le calcul de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » ; la balance générale 2021 pour la période éligible (1er semestre 2021) et la balance générale pour l’année 2020 ; la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ; les coordonnées bancaires de l’entreprise.Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, JO du 21

Article publié le 24 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Abandons de loyers professionnels jusqu’au 31 décembre 2021 : pas d’imposition !

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose de prolonger jusqu’au 31 décembre prochain la période au cours de laquelle les abandons de loyers consentis par les bailleurs au profit d’entreprises locataires en difficulté ne sont pas imposables.

Les abandons de loyers consentis jusqu’au 30 juin 2021 par les bailleurs de locaux professionnels au profit d’entreprises locataires mises en difficulté par la crise sanitaire ne sont pas imposables. Toutefois, l’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le bailleur (personne physique ou morale). Rappelons qu’un tel lien de dépendance existe entre deux entreprises lorsque l’une détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou qu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

À noter : ce dispositif de soutien ne bénéficie pas aux simples délais de paiement, a récemment indiqué le gouvernement, mais aux abandons de loyers au sens strict, c’est-à-dire aux renonciations définitives de perception des loyers par le bailleur.

Au titre de la poursuite des mesures de soutien aux entreprises en difficulté, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose d’étendre jusqu’au 31 décembre 2021 la période au cours de laquelle les abandons de loyers peuvent être consentis. Ainsi, les bailleurs pourraient déduire de leur résultat imposable les abandons de loyers consentis jusqu’à cette date, sans avoir besoin de justifier d’un intérêt à ce titre, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) ou de l’impôt sur les sociétés. En revanche, cette prorogation ne viserait pas les bailleurs relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

Art. 2 ter, projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, 11 juin 2021, n° 626Rép. min. n° 32244, JOAN du 30 mars 2021

Article publié le 17 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Défaut de paiement des loyers par les entreprises fermées : du nouveau

Les entreprises qui sont affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 ne peuvent encourir de sanctions de la part de leur bailleur pendant un certain temps en cas de défaut de paiement du loyer. Mais ce dernier peut désormais prendre des mesures conservatoires.

On sait que les entreprises qui sont « affectées par une mesure de police administrative » prise à l’automne dernier, dans le cadre du deuxième confinement, pour endiguer l’épidémie de Covid-19 sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été dans l’obligation de rester fermés pendant plusieurs mois (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…), mais aussi les commerces qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels, restreindre leur capacité d’accueil ou fermer leurs portes plus tôt en raison du couvre-feu.

Rappel : pour bénéficier de cette protection, les entreprises doivent :

– employer moins de 250 salariés ;

– avoir réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;

– et avoir subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Ainsi, les bailleurs de ces entreprises ne peuvent pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives dans les délais impartis. Ils ne peuvent pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

Précision : cette mesure de protection s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Nouveauté : jusqu’alors, pendant cette période de protection, le bailleur ne pouvait prendre aucune mesure conservatoire (saisie conservatoire, hypothèque…) à l’encontre de l’entreprise éligible à la protection qui ne payait pas son loyer. Depuis le 2 juin dernier, il peut recourir à une telle mesure, mais seulement avec l’autorisation du juge.

Art. 10, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Article publié le 15 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021