Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de février est en ligne

Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour déposer leur demande d’aide dans le cadre du fonds de solidarité au titre du mois de février. Cette demande doit s’effectuer sur impots.gouv.fr.

Mises en place en mars 2020 pour soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire du Covid-19, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites de mois en mois. Selon le ministère des Finances, début mars, plus de 7,4 millions d’aides avaient été allouées à près de 2 millions d’entreprises pour un montant de 17,9 milliards d’euros. Au titre du mois de février, le montant de ces aides, en fonction de la situation de l’entreprise, peut aller de 1 500 € à 200 000 €.

Quelques nouveautés

Deux changements importants sont à noter. Le premier concerne les modalités d’accès à l’aide des commerces interdits d’accueil du public. Jusqu’à présent, le simple fait d’être fermés leur permettait de bénéficier de l’aide. Désormais, en plus d’être fermés, ils doivent accuser une perte de chiffre d’affaires (en février) supérieure à 20 % par rapport à leur chiffre d’affaires de référence (généralement 2019) en prenant en compte les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter. Le second changement ouvre le bénéfice d’une aide renforcée à tous les commerces situés dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021. Pour le reste, les règles applicables pour le mois de janvier 2021 ont été très largement reconduites.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 15 mars 2021.Important : au titre du mois de février, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 avril 2021.

Article publié le 17 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des aides pour les travailleurs indépendants handicapés

L’Agefiph propose aux non-salariés handicapés une aide financière de 1 500 € et un diagnostic de soutien à la sortie de crise.

En ces temps de crise sanitaire et économique, l’Agefiph propose des aides aux travailleurs non salariés qui se trouvent en situation de handicap.

Une aide financière

Depuis le 1er mars 2021, peuvent bénéficier d’une aide de 1 500 € les non-salariés handicapés qui : ont bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création d’entreprise financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph ; ou dont l’activité principale relève des secteurs d’activité ayant subi des fermetures administratives (hôtellerie-restauration, culture, sport, etc.). L’octroi de cette aide suppose la réunion de quelques conditions : l’entreprise doit avoir été créée entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 ; elle doit compter 10 salariés maximum ; elle doit être en activité et avoir réalisé un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € au dernier exercice comptable ; elle ne doit pas être en situation de cessation de paiement ou de redressement judiciaire.

En pratique : le travailleur non salarié doit adresser le formulaire de demande d’intervention  à l’Agefiph avant le 30 juin 2021.

Un diagnostic pour sortir de la crise

L’Agefiph propose aux travailleurs non salariés handicapés la réalisation d’un diagnostic « soutien à la sortie de crise » afin de favoriser la relance ou la réorientation de leur activité. Cette prestation consiste en 10 heures de soutien individualisé. Ce dispositif s’adresse aux travailleurs indépendants ayant créé leur entreprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 et ayant bénéficié d’un accompagnement à la création de leur entreprise par un prestataire financé par l’Agefiph et/ou dont le projet de création d’entreprise a bénéficié d’une aide financière de l’Agefiph.

Article publié le 16 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Consultation des associés : les assouplissements encore prorogés !

Les mesures exceptionnelles d’assouplissement, qui avaient été prises au printemps dernier pour faciliter la tenue des réunions des assemblées générales de société et de leurs organes dirigeants pendant la crise sanitaire, sont prorogées jusqu’au 31 juillet 2021.

Les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été assouplies au début de la crise sanitaire du Covid-19, sont une nouvelle fois prorogées, cette fois jusqu’au 31 juillet 2021.

À noter : cette prorogation est sans surprise puisqu’il était déjà prévu qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles pourraient être prorogées jusqu’à une date qui ne pourrait toutefois pas être postérieure au 31 juillet 2021.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres y participent), en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait. Ces mesures d’assouplissement, qui devaient d’abord prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées une première fois jusqu’au 1er avril 2021, puis à nouveau jusqu’au 31 juillet 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 31 juillet 2021.

Attention : une assemblée ne peut se tenir lieu à huis clos que si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, une assemblée ne peut pas se tenir à huis clos si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.

Rappelons que le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut désormais décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés et des membres des organes collégiaux

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 31 juillet 2021.

Rappel : la consultation écrite est devenue possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle est donc devenue possible dans les sociétés anonymes (non cotées).

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 31 juillet 2021.

Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

Article publié le 15 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : les règles pour le mois de février 2021

Une nouvelle fois, le fonds de solidarité a été reconduit. Ainsi, les entreprises durement frappées par la crise sanitaire peuvent, au titre du mois de février 2021, recevoir une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant atteindre 200 000 €.

Mises en place pour soutenir les entreprises dont l’activité s’est effondrée en raison de la crise sanitaire, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites, de mois en mois, depuis mars 2020. Changements notables au titre du mois de février 2021, les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence des commerces interdits d’accueil du public ont été revues. Dans le même temps, les commerces implantés dans les centres commerciaux interdits d’accueil du public voient leur régime d’aide se renforcer. Rappel des règles principales.

Quelles sont les structures éligibles ?

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires 2019, sont éligibles à condition d’avoir débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.Certaines aides du fonds de solidarité sont réservées aux entreprises employant moins de 50 salariés tandis que d’autres sont accessibles à toutes les structures sans condition d’effectif.

Les entreprises fermées en raison de la crise sanitaire

Les entreprises interdites d’accueil du public en février 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition (ce qui est nouveau) d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter. Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) : dans la limite de 10 000 € ; ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, plafonnée à 200 000 €.

Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en compte pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs S1 listés en annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en février 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois de février par rapport à 2019. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Les entreprises des secteurs connexes, des stations de ski et des centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en février 2021 par rapport à 2019, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (secteurs S1 bis présentés en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de février 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019 lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1, ni aux secteurs S1 bis mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de février. Il s’agit principalement des entreprises implantées dans ou à proximité d’une station de ski. Sont également éligibles à cette aide (ce qui est nouveau) les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en février 2021 peuvent également obtenir une aide. Toutefois, cette dernière est plafonnée au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.Les demandes d’aide au titre de février 2021 devront être formulées (sur le site www.impot.gouv.fr) au plus tard le 30 avril 2021.

Article publié le 12 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Demandez le remboursement anticipé de vos crédits d’impôt !

Pour soutenir les entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire, le gouvernement a reconduit, pour 2021, la possibilité de demander un remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés auxquels elles ont droit. Sont notamment visés les nouveaux crédits d’impôt en faveur des bailleurs et relatif à la rénovation énergétique des locaux des PME.

Afin de soutenir financièrement les entreprises rencontrant des difficultés économiques en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé, comme l’an dernier, de leur permettre de demander un remboursement anticipé des crédits d’impôt sur les sociétés auxquels elles ont droit. Autrement dit, une société qui bénéficie d’un ou de plusieurs crédits d’impôt restituables en 2021 peut, dès à présent, sans attendre le dépôt de sa déclaration de résultats, solliciter le remboursement du solde de la créance disponible. Cette procédure concerne tous les crédits d’impôts, en particulier les nouveaux crédits d’impôt en faveur des bailleurs qui consentent des abandons de loyers et relatif à la rénovation énergétique des locaux des PME au titre de l’exercice 2020.La démarche reste inchangée. Elle doit être réalisée sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, en télédéclarant la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573), la déclaration justifiant du crédit d’impôt (formulaire n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) et, à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance de crédit d’impôt restituable pour 2021.

Attention : si vous effectuez votre demande de remboursement au titre du crédit d’impôt bailleur ou du crédit d’impôt rénovation énergétique pour les PME avant le 1er avril 2021, vous ne pourrez pas utiliser le formulaire en ligne n° 2069-RCI. Dans ce cas, vous devez déclarer le crédit d’impôt auprès de votre service gestionnaire sous format papier, à l’aide du formulaire n° 2069-RCI millésime 2021 disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 2 mars 2021

Article publié le 12 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelles formations pour les salariés ?

Dans le cadre du FNE-Formation, les entreprises peuvent obtenir la prise en charge de tout ou partie des coûts de formation de leurs salariés qu’ils soient ou non placés en activité partielle.

Le FNE-Formation est un dispositif étatique qui aide les entreprises à adapter les compétences de leurs salariés aux transformations consécutives aux mutations économiques. Il s’agit de « favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production ».Afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle en raison de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a, depuis le début de la crise sanitaire, facilité l’accès des employeurs au FNE-Formation notamment en prenant en charge tout ou partie des coûts pédagogiques des formations. Les conditions d’application de ce dispositif ont été récemment revues par les pouvoirs publics pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2021.


En pratique : les employeurs intéressés doivent se rapprocher de leur opérateur de compétences (OPCO) pour concrétiser ce dispositif dans leur entreprise.

Qui peut en bénéficier ?

Peuvent bénéficier du FNE-Formation, quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité, les entreprises qui ont recours à l’activité partielle « classique » ou à l’activité partielle de longue durée (APLD) ainsi que celles qui sont en difficulté, c’est-à-dire qui sont confrontées à une situation susceptible de justifier des licenciements pour motif économique (à l’exception de celles qui prévoient une cessation d’activité).Tous les salariés de l’entreprise, peu importe leur catégorie socio-professionnelle ou leur niveau de diplôme, sont éligibles à des formations. En effet, depuis le 1er janvier 2021, le FNE-Formation n’est plus réservé aux seuls salariés placés en activité partielle.


À savoir : sont exclus du FNE-Formation les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation ainsi que les salariés appelés à quitter l’entreprise, notamment dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Quelles formations ?

La formation suivie dans le cadre du FNE-Formation doit permettre au salarié « de développer des compétences et de renforcer son employabilité ». Il peut s’agir :– d’actions de formation au sens large (y compris les qualifications reconnues dans les classifications d’une convention collective et les certificats de qualification de branche ou interbranche) ;– d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) ;– de bilans de compétences.


À savoir : sont exclues de ce financement les formations qui relèvent de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur ainsi que les formations par alternance.

Les actions de formation doivent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, en plus de la formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement du salarié et permettant d’adapter le contenu et les modalités de déroulement de la formation. Quatre formes de parcours sont envisagés :– le Parcours reconversion qui permet à un salarié de changer de métier, d’entreprise ou de secteur d’activité ;– le Parcours certifiant donnant accès à un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, des compétences socles (CléA) et pouvant, le cas échéant, intégrer la VAE ;– le Parcours compétences spécifiques contexte Covid-19 afin d’accompagner les différentes évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour sa pérennité et son développement (nouveaux marchés et nouveaux produits, nouveaux procédés de fabrication, travail à distance, nouveaux process au niveau des fonctions support…) ;– le Parcours anticipation des mutations : thématiques stratégiques pour le secteur et accompagnement des salariés indispensables pour leur montée en compétences et leur appropriation des outils et méthodes de travail dans le cas des transitions numérique et écologique.


À noter : la durée de la formation ne peut pas excéder 12 mois.

Qui prend en charge les coûts ?

Le niveau de prise en charge des coûts pédagogiques des formations varie selon la situation et l’effectif de l’entreprise.Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le FNE-Formation prend en charge l’intégralité des coûts pédagogiques des formations suivies par les salariés. En outre, les entreprises en difficulté de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de la rémunération des salariés.Dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés, ces coûts sont pris en charge à hauteur de :– 70 % pour les entreprises qui ont recours à l’activité partielle classique ou qui sont en difficulté ;– 80 % pour celles recourant à l’APLD.Enfin, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, le FNE-formation finance :– 40 % des coûts pédagogiques pour les entreprises en difficulté ;– 70 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’activité partielle classique ;– 80 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’APLD.


À savoir : en contrepartie de ce financement, l’entreprise s’engage à maintenir le salarié dans son emploi pendant la durée de la formation (ou, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour les entreprises ayant recours à l’activité partielle).

L’entreprise peut demander à l’OPCO la prise en charge des frais annexes (hébergement, restauration, transport…). Ce dernier lui verse alors un forfait de 2 € HT (2,40 € TTC) pour chaque heure de formation en présentiel.Instruction du 27 janvier 2021 relative à la mobilisation du FNE-Formation dans le cadre de parcours de formationMinistère du Travail, FNE-Formation, Questions-réponses, 3 mars 2021

Article publié le 11 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Comment régulariser ses dettes auprès de l’Urssaf ?

Les entreprises peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette de cotisations sociales avec l’Urssaf.

Depuis maintenant plusieurs mois, les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent, en raison de la crise économique liée au Covid-19, reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf. Et pour certains d’entre eux, il peut s’avérer difficile de rembourser cette dette accumulée… Aussi, outre les dispositifs d’exonération, d’aide au paiement et de réduction des cotisations sociales instaurés par le gouvernement, les entreprises peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.Un tel plan peut ainsi concerner :– pour les employeurs, les dettes de cotisations sociales (patronales et salariales) constatées au 31 décembre 2020 ;– pour les travailleurs indépendants, les dettes de cotisations sociales personnelles constatées au 30 septembre 2021.


Précision : tous les travailleurs indépendants et employeurs, quels que soient leur effectif ou leur secteur d’activité, peuvent bénéficier d’un plan d’apurement.

Pour être établi, ce plan doit faire l’objet d’une demande de la part du cotisant (employeur ou travailleur indépendant) ou d’une proposition du directeur de l’Urssaf. Et ce, avant le 31 mars 2021 pour les employeurs ou le 31 décembre 2021 pour les travailleurs indépendants.Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31Art. 9, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

Article publié le 10 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La vaccination des salariés contre le Covid-19 en trois questions

Les médecins du travail peuvent vacciner contre le Covid-19 les salariés âgés de 50 à 64 ans et atteints de comorbidité.

Depuis le 25 février dernier, les services de santé au travail (SST) sont autorisés à vacciner les salariés contre le Covid-19 en leur injectant le vaccin AstraZeneca. Sont concernés par cette campagne de vaccination les salariés âgés de 50 à 64 ans inclus et atteints d’une pathologie présentant un risque de comorbidité (sclérose en plaques, obésité, diabète non équilibré ou compliqué, asthme sévère, antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de chirurgie cardiaque…).

Quel est le rôle de l’employeur ?

L’employeur a un rôle assez limité dans cette campagne de vaccination par les médecins du travail. En effet, il doit uniquement informer l’ensemble de ses salariés que le SST auquel il adhère peut les vacciner contre le Covid-19. Cette communication devant préciser de manière explicite que cette vaccination repose sur le principe du volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination définie par le gouvernement. Bien évidemment, l’employeur ne peut ni exiger de ses salariés qu’ils se fassent vacciner, ni adopter une sanction disciplinaire à l’encontre de ceux qui refusent. Par ailleurs, il est interdit à l’employeur de tenir une liste de ses salariés vaccinés ou non vaccinés.

Comment le secret médical est-il respecté ?

C’est le salarié et non l’employeur qui contacte le SST pour prendre un rendez-vous de vaccination. Cette rencontre se déroulant non pas dans les locaux de l’entreprise mais dans ceux du SST. Si le salarié doit informer l’employeur qu’il s’absente de l’entreprise pour rencontrer le médecin du travail, il n’a pas, en revanche, à lui en indiquer la raison. Le SST est soumis au respect du secret médical : il lui est interdit de communiquer à l’employeur la liste des salariés qui ont été vaccinés contre le Covid-19.

Qui finance cette campagne de vaccination ?

L’employeur dont les salariés se font vacciner n’a rien à débourser. En effet, la campagne de vaccination est financée par la cotisation annuelle que celui-ci verse au SST auquel il adhère. Quant aux vaccins, leur coût est pris en charge par l’État.

Questions-réponses du ministère du Travail sur la vaccination par les services de santé au travailProtocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca (AZ)

Article publié le 08 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Redevance télé des professionnels : à ne pas oublier !

En tant que professionnel, vous pouvez être redevable de la contribution à l’audiovisuel public. Une taxe qu’il vous faudra payer prochainement mais qui peut faire l’objet d’une réduction pour les établissements de tourisme faisant l’objet d’une fermeture prolongée, notamment en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Tout professionnel qui exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, sous forme individuelle ou de société, est en principe tenu de payer la contribution à l’audiovisuel public (CAP) dès lors qu’il détient un poste de télévision dans son établissement.

Le montant

Pour 2021, le montant de la redevance télé reste fixé à 138 € (88 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier. Un abattement de 30 % étant appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste. Et attention, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons.Les établissements de tourisme dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an bénéficient d’une minoration de 25 % sur le montant total de la redevance. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que cette réduction s’applique, quelle que soit la raison pour laquelle la période d’activité annuelle ne dépasse pas 9 mois. Autrement dit, un établissement peut en bénéficier en raison, par exemple, du caractère saisonnier de son activité, de son choix commercial de fermer ses locaux ou de circonstances extérieures ayant conduit à une fermeture comme la crise sanitaire du Covid-19.


À noter : sont concernés les hôtels, les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les meublés de tourisme et chambres d’hôtes, les villages de vacances, les refuges de montagne, les habitations légères, les résidences mobiles de loisir et les terrains aménagés (camping, caravanage, parcs résidentiels de loisir).

Montants 2021 de la contribution à l’audiovisuel public (par téléviseur)
Jusqu’à 2 postes Entre 3 et 30 postes À partir de 31 postes
Établissement en métropole 138 € 96,60 € 89,70 €
Établissement en outre-mer 88 € 61,60 € 57,20 €
Débit de boissons en métropole 552 € 386,40 € 358,80 €
Débit de boissons en outre-mer 352 € 246,40 € 228,80 €

La déclaration et le paiement

La déclaration et le paiement de la redevance s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA. Les entreprises qui relèvent du régime normal de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année considérée. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril.Les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, quant à elles, se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit, cette année, le 4 mai.


Précision : en raison de la persistance de la crise sanitaire, ces échéances pourraient être reportées sur décision du gouvernement. À suivre…

BOI-TFP-CAP-20 du 10 février 2021

Article publié le 04 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des échéanciers pour régulariser les cotisations dues à l’Urssaf

Les employeurs qui ont reporté, entre mars et juin 2020, le paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés vont recevoir une proposition d’échéancier de leur Urssaf.

Pour préserver leur trésorerie dans le contexte de crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, les entreprises ont eu la possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations versées à leurs salariés, en particulier durant le premier confinement. Pour leur permettre de régulariser leur situation, ces employeurs vont recevoir, d’ici le mois de mai prochain, une proposition d’échéancier de la part de leur Urssaf.


Précision : sont concernés uniquement les employeurs qui ont reporté le paiement des cotisations sociales entre les mois de mars et juin 2020. Excepté les employeurs qui ont bénéficié d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations, autrement dit, ceux qui relèvent notamment d’un des secteurs d’activité protégés (tourisme, hôtellerie, restauration, sport…).

Dans le mois qui suit la réception de la proposition d’échéancier de leur Urssaf, les employeurs peuvent :– accepter cette proposition et régler, par télépaiement, les cotisations dues aux dates mentionnées dans l’échéancier (les employeurs ayant opté pour le prélèvement automatique dans le cadre d’un échéancier antérieur n’ont aucune démarche à effectuer) ;– demander la modification de l’échéancier via leur espace personnel sur le site de l’Urssaf (« Messagerie », « Un paiement », puis « Renégocier un échéancier de paiement ») ;– solliciter, si leur situation financière demeure très fragilisée, un report de la mise en place d’un échéancier, là encore, via leur espace personnel (« Je souhaite recevoir un échéancier ultérieurement »).


En pratique : pour aider les entreprises qui souhaitent renégocier leur échéancier, un simulateur est mis à leur disposition. Cet outil leur est proposé lorsqu’ils accèdent au formulaire « Renégocier un échéancier de paiement ».

Par ailleurs, les employeurs qui ont subi une forte baisse d’activité entre février et mai 2020 peuvent, sur demande, bénéficier d’une remise partielle des cotisations sociales patronales restant à payer (via un formulaire de demande de remise au sein de leur espace personnel).Communiqué de presse de l’Acoss, 11 février 2021

Article publié le 04 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021