Combien de temps une vérification de comptabilité peut-elle durer ?

L’utilisation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’une entreprise, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers ne prolonge pas la durée de la première de ces vérifications de comptabilité.

Une vérification de comptabilité ne peut pas durer plus de 3 mois pour les PME, sauf exceptions. Ainsi, en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, la durée de la vérification dans les locaux de l’entreprise peut être portée à 6 mois.

Précision : sont concernées par ce délai maximal les entreprises dont le montant annuel hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas 818 000 € (activité de vente ou de fourniture de logement), 247 000 € (autres prestataires de services, activité non commerciale) ou 365 000 € (activité agricole).

Dans une affaire récente, une société avait obtenu un crédit d’impôt au titre de ses dépenses de recherche. Mais après une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause cet avantage fiscal et notifié un redressement d’impôt à la société. Mais, selon cette dernière, la durée de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l’objet avait excédé le délai légal de 6 mois dans la mesure où l’administration avait ultérieurement recueillis des éléments, dans le cadre de la vérification de comptabilité d’un de ses prestataires, lui ayant permis de recouper des informations contenues dans sa propre comptabilité. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Pour lui, l’utilisation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’une entreprise, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers (un fournisseur, par exemple) ne proroge pas la durée de la première de ces vérifications de comptabilité. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 446817

Article publié le 15 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Redressement fiscal d’un dirigeant : les explications sont requises !

La proposition de rectification adressée à un dirigeant à l’issue du contrôle fiscal de sa société doit contenir les explications suffisantes pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

À l’issue d’un contrôle fiscal, lorsque l’administration a détecté des anomalies, elle doit adresser au contribuable vérifié une proposition de rectification. Un courrier qui doit contenir suffisamment d’explications pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Précision : la proposition de rectification doit contenir les motifs et le montant des redressements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.

Tel est le cas lorsque l’administration fiscale se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou aux motifs retenus dans une proposition de rectification issue d’un autre contrôle fiscal, à condition qu’elle identifie précisément cette proposition. Dans une affaire récente, une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu avait été adressée à un dirigeant indiquant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL dont il est gérant et associé unique, des charges engagées dans l’intérêt du dirigeant (et non de l’entreprise) et des charges non justifiées avaient été relevées. Cette proposition précisait le montant du redressement appliqué à la SARL qui en résultait et que ces sommes constituaient des revenus distribués par la société au dirigeant, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Des explications insuffisantes, a estimé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la proposition de rectification ne détaillait pas, elle-même, les modalités de calcul du redressement, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification de la SARL contenant ces informations. Et peu importe, selon eux, que ce courrier soit parvenu au dirigeant, en sa qualité de mandataire, à son adresse personnelle le même jour que la proposition de rectification le concernant à titre personnel. Le redressement d’impôt sur le revenu a donc été annulé.

Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 440607

Article publié le 31 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais d’avocat en cas de poursuites pénales du dirigeant : pas de déduction !

Les frais d’avocat supportés par une société à l’occasion d’une procédure pénale menée à l’encontre de son dirigeant ne sont pas déductibles dès lors qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt de la société.

Dans une affaire récente, le dirigeant d’une société avait fait l’objet d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour se défendre, il avait engagé des frais d’avocat, qui avaient été pris en charge par la société, laquelle les avait déduits de ses résultats. À tort, avait estimé l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait notifié à la société un redressement d’impôt sur les sociétés. Un redressement qui a été confirmé par les juges. En effet, les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles s’ils sont justifiés par l’intérêt direct de l’entreprise, et non par l’intérêt personnel de son dirigeant. Or, selon les juges, la société n’apportait aucun élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre son activité et les reproches faits à son dirigeant. À défaut de justifications suffisantes, ils en ont donc conclu que les frais d’avocat supportés par la société à l’occasion de la procédure pénale mettant en cause son dirigeant n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de celle-ci.

Précision : la société avait fait valoir que le dirigeant était associé majoritaire à 99,86 %, qu’il était le seul intervenant opérationnel et qu’en raison de sa condamnation par l’AMF, dont l’information était facilement accessible sur internet, beaucoup de nouvelles missions échappaient à la société. Des éléments peu documentés qui, selon les juges, ne permettaient pas d’établir que la société avait réellement intérêt à assumer les frais d’avocats en cause.

Conseil d’État, 11 février 2022, n° 455329

Cour administrative d’appel de Paris, 9 juin 2022, n° 20PA01202

Article publié le 20 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le recours hiérarchique

Un contribuable qui fait l’objet d’un contrôle fiscal peut s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur.

Durée : 01 mn 41 s

Article publié le 18 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Demande de recours hiérarchique au cours d’un contrôle fiscal

La demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur en cas de difficultés durant un contrôle fiscal doit être satisfaite avant l’envoi de la proposition de rectification, même si la nature des difficultés n’est pas établie.

Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’un contrôle fiscal (vérification de comptabilité, examen de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle), il doit être informé, au moins 2 jours à l’avance, de la date de début de ce contrôle par un avis de vérification. Cet avis doit notamment l’informer que la « charte du contribuable vérifié » est consultable sur le site internet de l’administration fiscale ou qu’elle peut lui être remise sur simple demande. Cette charte résume les principales règles applicables au contrôle fiscal. Des droits et des obligations qui s’imposent à l’administration. En particulier, elle permet au contribuable de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur s’il rencontre des difficultés pendant la vérification et/ou s’il est en désaccord avec le redressement.

Précision : la possibilité de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur est ouverte à deux moments distincts de la procédure. En premier lieu, un entretien peut être demandé au cours de la vérification, et avant l’envoi de la proposition de rectification, afin d’échanger sur les difficultés rencontrées pendant le déroulement des opérations de contrôle. En second lieu, une entrevue peut être sollicitée après la réponse de l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, et avant la mise en recouvrement, pour discuter du bien-fondé des rectifications envisagées.

Dans une affaire récente, un contribuable vérifié avait demandé, avant que lui soit envoyée la notification du redressement, à s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dans un courrier faisant état de difficultés rencontrées durant le contrôle fiscal. L’administration n’ayant pas donné suite à sa demande, le contribuable avait réclamé l’annulation du redressement en raison du non-respect d’un droit prévu par la charte. À raison, a jugé le Conseil d’État, et ce même si la réalité exacte des difficultés invoquées n’était pas établie. Le redressement a donc été annulé par les juges.

À noter : peu importe, en outre, qu’une rencontre ait été organisée après l’envoi de la proposition de rectification. En effet, cet entretien ne peut pas se substituer à celui sollicité, sans succès, pendant le contrôle. La demande de recours hiérarchique n’avait donc pas été satisfaite dans le délai imparti.

Conseil d’État, 17 novembre 2021, n° 445981

Article publié le 06 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle fiscal : informez l’administration d’un changement d’adresse !

La publication au registre du commerce et de sociétés du transfert du siège social d’une société ne suffit pas, à elle seule, à informer l’administration fiscale de cette nouvelle adresse pour pouvoir y recevoir ses courriers.

Lorsqu’elle envoie une proposition de rectification à une société, l’administration fiscale est, en principe, tenue de lui envoyer à la dernière adresse que celle-ci lui a communiquée, et non pas à l’adresse du siège social. En cas de changement d’adresse, il appartient à la société d’aviser l’administration de sa nouvelle adresse. À ce titre, dans une affaire récente, à la suite d’une vérification de comptabilité, une société avait fait l’objet d’un redressement en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés. Un redressement dont la société avait contesté la régularité au motif que l’administration avait notifié la proposition de rectification à l’adresse de son ancien siège social. Or, selon elle, cette notification aurait dû être effectuée à sa nouvelle adresse puisque, préalablement à l’envoi de la proposition de rectification, le transfert de son siège social avait été publié au registre du commerce et des sociétés (RCS). À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, pour les juges, la publication au RCS ne suffit pas, à elle seule, à informer l’administration de la nouvelle adresse de la société. Autrement dit, la société aurait dû expressément indiquer ce changement à l’administration pour pouvoir recevoir ses courriers à sa nouvelle adresse. Dans cette affaire, la notification était donc valable dans la mesure où elle avait été envoyée par l’administration à la dernière adresse communiquée par la société. En conséquence, le redressement a été confirmé par les juges.

Conseil d’État, 15 novembre 2O21, n° 443190

Article publié le 02 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pas de redressement fiscal pour une cession d’actions à prix minoré

Une société holding qui cède à bas prix des actions au dirigeant d’une de ses filiales ne commet pas d’acte anormal de gestion dès lors que des contreparties suffisantes existent à la date de conclusion de la promesse de vente.

En 2009, une société holding avait consenti au directeur commercial d’une de ses filiales une promesse de vente d’actions de cette filiale. En 2011, en exécution de cette promesse, le directeur commercial avait acquis ces actions à un prix inférieur à leur valeur vénale. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que la société avait commis un acte anormal de gestion, compte tenu d’un prix de cession minoré et de l’absence de contreparties suffisantes. Elle avait donc notifié à la holding un redressement d’impôt sur les sociétés en réintégrant dans ses bénéfices une somme correspondant au gain d’acquisition réalisé par le directeur commercial. À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, selon les juges, la société avait agi dans son intérêt en consentant une telle promesse de vente dans la mesure où elle avait incité le directeur commercial à développer le chiffre d’affaires de la filiale dont il avait acquis les titres, ce dont il devait résulter une valorisation de sa propre participation dans la filiale. Pour apprécier l’intérêt de l’entreprise, le Conseil d’État s’est donc placé à la date de la conclusion de la promesse, et non pas à la date de la cession.

À noter : pour justifier l’insuffisance de contreparties, l’administration fiscale avait relevé que le directeur commercial n’était pas salarié de la holding, que la promesse de vente n’était assortie d’aucune condition de durée de présence dans l’entreprise ou de durée minimale de conservation des titres acquis et que l’accroissement de valeur des actions de la filiale était prévisible dès 2009, indépendamment de l’action du directeur commercial, en raison d’une fusion intervenue fin 2008. Des arguments qui n’ont pas été retenus par les juges.

Conseil d’État, 11 mars 2022, n° 453016

Article publié le 15 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Paradis fiscaux : la liste française pour 2022

La liste des États ou territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2022, vient d’être dévoilée. Destinée à lutter contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent alors faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2022 vient d’être dévoilée. Et elle fait l’objet de peu de changements puisqu’un seul pays qui y figurait a été retiré, à savoir La Dominique. Sont ainsi conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. Au total, la liste compte donc, pour 2022, 12 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 16 mars 2022.

Arrêté du 2 mars 2022, JO du 16

Article publié le 18 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Levée du secret professionnel lors d’un contrôle fiscal

L’administration fiscale peut valablement se fonder sur un document échangé entre un avocat et son client pour opérer un redressement fiscal dès lors que ce dernier a donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document.

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat, son client pouvant décider de lever le secret professionnel. Dans ce cas, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu de ces correspondances et s’appuyer sur celles-ci pour opérer un redressement dès lors que le client a donné son accord préalable à la remise de ces documents. Ainsi, dans une affaire récente, un vérificateur avait pris connaissance du contenu d’une consultation échangée entre la société contrôlée et son avocat, et avait utilisé cette consultation pour calculer le montant du redressement fiscal opéré à l’encontre de celle-ci. Un redressement que la société avait contesté puisque, selon elle, elle n’avait pas donné son accord préalable à la levée du secret professionnel qui couvrait cette consultation. Faux, a jugé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la société avait elle-même remis le document au vérificateur lors des opérations de contrôle pour justifier du traitement comptable et fiscal d’une opération. En outre, la société ne s’était pas opposée à l’exploitation de cette consultation ni lors de l’entretien de fin de contrôle, ni dans ses observations à la proposition de rectification, ni dans ses deux recours hiérarchiques, ni devant la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ni dans le cadre de sa réclamation préalable. Des éléments qui démontraient que la société avait donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document, et permettaient donc à l’administration fiscale de l’utiliser. Autrement dit, pour les juges, un tel accord avait été donné tacitement au regard du comportement du contribuable. La procédure d’imposition était donc régulière.

Conseil d’État (na), 9 décembre 2021, n° 446366

Article publié le 14 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022