Un contribuable qui fait l’objet d’un contrôle fiscal peut s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur.
Article publié le 18 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022
Un contribuable qui fait l’objet d’un contrôle fiscal peut s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur.
Article publié le 18 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022
La demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur en cas de difficultés durant un contrôle fiscal doit être satisfaite avant l’envoi de la proposition de rectification, même si la nature des difficultés n’est pas établie.
Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’un contrôle fiscal (vérification de comptabilité, examen de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle), il doit être informé, au moins 2 jours à l’avance, de la date de début de ce contrôle par un avis de vérification. Cet avis doit notamment l’informer que la « charte du contribuable vérifié » est consultable sur le site internet de l’administration fiscale ou qu’elle peut lui être remise sur simple demande. Cette charte résume les principales règles applicables au contrôle fiscal. Des droits et des obligations qui s’imposent à l’administration. En particulier, elle permet au contribuable de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur s’il rencontre des difficultés pendant la vérification et/ou s’il est en désaccord avec le redressement.
Précision : la possibilité de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur est ouverte à deux moments distincts de la procédure. En premier lieu, un entretien peut être demandé au cours de la vérification, et avant l’envoi de la proposition de rectification, afin d’échanger sur les difficultés rencontrées pendant le déroulement des opérations de contrôle. En second lieu, une entrevue peut être sollicitée après la réponse de l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, et avant la mise en recouvrement, pour discuter du bien-fondé des rectifications envisagées.
Dans une affaire récente, un contribuable vérifié avait demandé, avant que lui soit envoyée la notification du redressement, à s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dans un courrier faisant état de difficultés rencontrées durant le contrôle fiscal. L’administration n’ayant pas donné suite à sa demande, le contribuable avait réclamé l’annulation du redressement en raison du non-respect d’un droit prévu par la charte. À raison, a jugé le Conseil d’État, et ce même si la réalité exacte des difficultés invoquées n’était pas établie. Le redressement a donc été annulé par les juges.
À noter : peu importe, en outre, qu’une rencontre ait été organisée après l’envoi de la proposition de rectification. En effet, cet entretien ne peut pas se substituer à celui sollicité, sans succès, pendant le contrôle. La demande de recours hiérarchique n’avait donc pas été satisfaite dans le délai imparti.
Article publié le 06 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022
La publication au registre du commerce et de sociétés du transfert du siège social d’une société ne suffit pas, à elle seule, à informer l’administration fiscale de cette nouvelle adresse pour pouvoir y recevoir ses courriers.
Lorsqu’elle envoie une proposition de rectification à une société, l’administration fiscale est, en principe, tenue de lui envoyer à la dernière adresse que celle-ci lui a communiquée, et non pas à l’adresse du siège social. En cas de changement d’adresse, il appartient à la société d’aviser l’administration de sa nouvelle adresse. À ce titre, dans une affaire récente, à la suite d’une vérification de comptabilité, une société avait fait l’objet d’un redressement en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés. Un redressement dont la société avait contesté la régularité au motif que l’administration avait notifié la proposition de rectification à l’adresse de son ancien siège social. Or, selon elle, cette notification aurait dû être effectuée à sa nouvelle adresse puisque, préalablement à l’envoi de la proposition de rectification, le transfert de son siège social avait été publié au registre du commerce et des sociétés (RCS). À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, pour les juges, la publication au RCS ne suffit pas, à elle seule, à informer l’administration de la nouvelle adresse de la société. Autrement dit, la société aurait dû expressément indiquer ce changement à l’administration pour pouvoir recevoir ses courriers à sa nouvelle adresse. Dans cette affaire, la notification était donc valable dans la mesure où elle avait été envoyée par l’administration à la dernière adresse communiquée par la société. En conséquence, le redressement a été confirmé par les juges.
Article publié le 02 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022
Une société holding qui cède à bas prix des actions au dirigeant d’une de ses filiales ne commet pas d’acte anormal de gestion dès lors que des contreparties suffisantes existent à la date de conclusion de la promesse de vente.
En 2009, une société holding avait consenti au directeur commercial d’une de ses filiales une promesse de vente d’actions de cette filiale. En 2011, en exécution de cette promesse, le directeur commercial avait acquis ces actions à un prix inférieur à leur valeur vénale. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que la société avait commis un acte anormal de gestion, compte tenu d’un prix de cession minoré et de l’absence de contreparties suffisantes. Elle avait donc notifié à la holding un redressement d’impôt sur les sociétés en réintégrant dans ses bénéfices une somme correspondant au gain d’acquisition réalisé par le directeur commercial. À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, selon les juges, la société avait agi dans son intérêt en consentant une telle promesse de vente dans la mesure où elle avait incité le directeur commercial à développer le chiffre d’affaires de la filiale dont il avait acquis les titres, ce dont il devait résulter une valorisation de sa propre participation dans la filiale. Pour apprécier l’intérêt de l’entreprise, le Conseil d’État s’est donc placé à la date de la conclusion de la promesse, et non pas à la date de la cession.
À noter : pour justifier l’insuffisance de contreparties, l’administration fiscale avait relevé que le directeur commercial n’était pas salarié de la holding, que la promesse de vente n’était assortie d’aucune condition de durée de présence dans l’entreprise ou de durée minimale de conservation des titres acquis et que l’accroissement de valeur des actions de la filiale était prévisible dès 2009, indépendamment de l’action du directeur commercial, en raison d’une fusion intervenue fin 2008. Des arguments qui n’ont pas été retenus par les juges.
Article publié le 15 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022
La liste des États ou territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2022, vient d’être dévoilée. Destinée à lutter contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent alors faire l’objet de mesures restrictives.
Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun.
Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.
La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2022 vient d’être dévoilée. Et elle fait l’objet de peu de changements puisqu’un seul pays qui y figurait a été retiré, à savoir La Dominique. Sont ainsi conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. Au total, la liste compte donc, pour 2022, 12 pays.
En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 16 mars 2022.
Article publié le 18 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022
L’administration fiscale peut valablement se fonder sur un document échangé entre un avocat et son client pour opérer un redressement fiscal dès lors que ce dernier a donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document.
Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat, son client pouvant décider de lever le secret professionnel. Dans ce cas, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu de ces correspondances et s’appuyer sur celles-ci pour opérer un redressement dès lors que le client a donné son accord préalable à la remise de ces documents. Ainsi, dans une affaire récente, un vérificateur avait pris connaissance du contenu d’une consultation échangée entre la société contrôlée et son avocat, et avait utilisé cette consultation pour calculer le montant du redressement fiscal opéré à l’encontre de celle-ci. Un redressement que la société avait contesté puisque, selon elle, elle n’avait pas donné son accord préalable à la levée du secret professionnel qui couvrait cette consultation. Faux, a jugé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la société avait elle-même remis le document au vérificateur lors des opérations de contrôle pour justifier du traitement comptable et fiscal d’une opération. En outre, la société ne s’était pas opposée à l’exploitation de cette consultation ni lors de l’entretien de fin de contrôle, ni dans ses observations à la proposition de rectification, ni dans ses deux recours hiérarchiques, ni devant la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ni dans le cadre de sa réclamation préalable. Des éléments qui démontraient que la société avait donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document, et permettaient donc à l’administration fiscale de l’utiliser. Autrement dit, pour les juges, un tel accord avait été donné tacitement au regard du comportement du contribuable. La procédure d’imposition était donc régulière.
Article publié le 14 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022
Le gouvernement a dévoilé les chiffres-clés de la lutte contre la fraude fiscale pour l’année 2021. Et ce ne sont pas moins de 10,7 milliards d’euros qui sont entrés dans les caisses de l’État. Un montant bien supérieur à celui de 2020 (7,8 Md€).
Après une année 2020 frappée par la crise sanitaire et une suspension des contrôles fiscaux sur place pendant plusieurs mois, 2021 marque la reprise de la lutte contre la fraude fiscale, dont les résultats ont retrouvé leur niveau d’avant-crise. Des résultats qui parviennent même à se hisser quasiment au niveau de 2019, année record, puisque ce sont 10,7 milliards d’euros qui ont été encaissés par l’État au titre du contrôle fiscal (contre 7,8 Md€ en 2020). Dans le détail, 13,4 Md€ de redressement (impôts éludés et pénalités) ont été notifiés aux entreprises et aux particuliers, dont 7,8 Md€ résultent de contrôles sur place (+6 % par rapport à 2019) et 5,6 Md€ de contrôles sur pièces (+30 % par rapport à 2019).Ces résultats démontrent, une fois de plus, l’efficacité de l’utilisation renforcée de l’analyse de données de masse. Pour preuve, 45 % des contrôles engagés en 2021 ont été déclenchés grâce au datamining, permettant ainsi de notifier 1,2 Md€ de redressement.
Précision : l’accompagnement de bonne foi continue d’être un axe important de la mission de contrôle. Ainsi, 43 000 dossiers se sont terminés par une régularisation durant un contrôle sur pièces en 2021.
Concrètement, en 2021, l’accent a été mis sur la fraude à la TVA des entreprises et sur celle liée à la fiscalité patrimoniale des particuliers. Mais les agents de l’administration ont également fortement contribué à la répression de la fraude au fonds de solidarité, 8 000 entreprises s’étant vu réclamer le remboursement de cette aide indûment perçue. Sans compter les contrôles réalisés a priori qui ont permis d’écarter plus de 2,5 millions de demandes infondées de versement du fonds de solidarité, représentant près de 10 Md€.
Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022
En cas de vérification (ou d’examen) de comptabilité, les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée doivent remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée.
Les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée et qui font l’objet d’une vérification doivent remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle.
À noter : une comptabilité est dite informatisée dès lors qu’elle est tenue, même partiellement, à l’aide d’un logiciel. Et peu importe qu’il s’agisse d’un système dédié (logiciel comptable) ou d’un logiciel de bureautique classique (tableur, notamment). Dès lors, le FEC est obligatoire !
Le FEC est un fichier normé. Pour être accepté par le vérificateur, le FEC doit, en effet, répondre à un format particulier (nommage du fichier, séparation des enregistrements et des zones, présence des libellés, format des valeurs et des dates…). Outre la forme, des contraintes de contenu pèsent également sur le FEC. Ce dernier doit ainsi comprendre « l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice ». Les écritures doivent y être classées par ordre chronologique. Selon le régime d’imposition de l’entreprise, pour chacune d’entre elles, de 18 à 22 champs d’informations doivent être renseignés. Et attention, si le FEC généré comporte des spécificités (utilisation de codifications internes à l’entreprise, décalage dans l’enregistrement de reports à nouveau…), l’entreprise doit en présenter un descriptif détaillé à l’administration.
Précision : procéder à des essais de création d’un FEC avant tout contrôle est fortement conseillé. Le logiciel « Test Compta Demat », librement téléchargeable sur le site internet www.economie.gouv.fr, permet notamment de vérifier la validité de la structure d’un FEC.
Le plus souvent, la réalisation de la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. L’entreprise doit alors choisir entre un traitement :- par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;- par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;- ou par le vérificateur, hors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies sur support informatique par l’entreprise.
Précision : lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements informatiques, elle doit remettre, à la demande de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, dans les 15 jours de cette demande. De même, si l’entreprise opte pour la réalisation des traitements hors de ses locaux, elle doit mettre à disposition de l’administration ces copies dans les 15 jours suivant la formalisation de son choix. La remise des copies permet à l’administration de procéder aux traitements informatiques nécessaires à la vérification. Elle doit alors communiquer à l’entreprise les résultats des traitements donnant lieu à des rehaussements, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.
Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre les trois options de traitement, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause. À ce titre, le Conseil d’État a précisé que le vérificateur doit indiquer les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches et l’objet de ses investigations. En revanche, selon les juges, la description technique des travaux informatiques à réaliser doit être communiquée à l’entreprise seulement si cette dernière décide de réaliser elle-même les traitements. La vérification de la comptabilité d’une PME est normalement limitée à 3 mois. Cependant, en présence d’une comptabilité informatisée, ce délai est suspendu jusqu’à la remise de la copie des FEC à l’administration et prorogé du délai nécessaire à la mise en œuvre des traitements informatiques envisagés par le vérificateur.
Lorsque l’administration estime que les caractéristiques de l’entreprise ne nécessitent pas une vérification de comptabilité, elle peut procéder à un examen de comptabilité. Les agents du fisc examinent alors les FEC à partir de leurs bureaux. Une procédure qui débute par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité à l’entreprise, précisant qu’elle peut se faire assister par un conseil de son choix. Une fois cet avis reçu, l’entreprise dispose de 15 jours seulement pour transmettre à l’administration une copie de ses FEC.
À noter : si l’entreprise ne respecte pas ce délai ou les modalités de transmission des fichiers, elle s’expose à une amende de 5 000 €. Et l’administration peut annuler la procédure d’examen de comptabilité pour diligenter une vérification de comptabilité.
Dans le cadre d’un examen de comptabilité, l’entreprise bénéficie d’un certain nombre de garanties, similaires à celles applicables à la vérification de comptabilité. Garanties qui lui sont précisées dans la « charte du contribuable vérifié » disponible en ligne. Parmi elles figure la possibilité pour l’entreprise de s’adresser au supérieur hiérarchique de l’agent chargé du contrôle afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires lorsqu’elle est en désaccord avec le maintien des rectifications envisagées. Autre garantie, l’administration ne pourra pas procéder à un nouvel examen de comptabilité ou à une vérification de comptabilité sur les mêmes impôts et pour la même période.
Le défaut de présentation du FEC ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises pouvant être sanctionné par une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification, par une majoration de 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise si ce montant est supérieur à 5 000 €. Une amende qui est applicable une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés, et non pour chaque exercice dont le FEC n’est pas conforme ou remis.
Attention : l’incapacité de remettre un FEC peut aussi être assimilée à une « opposition à contrôle fiscal » et conduire à une évaluation d’office des bases d’imposition et à une majoration de 100 % des droits rappelés !
Article publié le 25 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022
Mon entreprise fait actuellement l’objet d’une vérification de comptabilité. Puis-je saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ?
Si vous rencontrez des difficultés au cours des opérations de contrôle, vous pouvez effectivement vous adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional, même si ce contrôle aboutit à la mise en œuvre d’une procédure d’imposition d’office. Dans ce dernier cas, vous pouvez exercer le recours hiérarchique jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office. Mais attention, vous êtes, en revanche, privé du recours hiérarchique après le contrôle fiscal, contrairement aux contribuables taxés selon une procédure de rectification contradictoire. En effet, ces derniers peuvent saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur à un second moment, à savoir après la réponse de l’administration à leurs observations sur les rectifications envisagées.
Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022
Le défaut de remise d’une comptabilité informatisée lors d’un contrôle fiscal est sanctionné par une amende dont les modalités de mise en œuvre ont été récemment précisées par l’administration fiscale.
Si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification, elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle. Le défaut de présentation du FEC ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises peut être sanctionné par une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise.
Attention : l’incapacité de remettre un FEC peut aussi être assimilée à une « opposition à contrôle fiscal » et conduire à une évaluation d’office des bases d’imposition et à une majoration de 100 % des droits rappelés !
Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que l’amende était applicable pour chaque exercice soumis au contrôle pour lequel la copie du FEC n’avait pas été remise au vérificateur ou n’était pas conforme aux normes requises. Suivant la position de la Cour administrative d’appel de Lyon, elle considère désormais que l’amende n’est applicable qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés.
En pratique : lorsque le montant des droits rappelés sur l’ensemble de la période en litige est supérieur à 50 000 €, l’amende est alors égale à 10 % de ces droits. Si ce montant est inférieur à 50 000 €, l’amende s’élève à 5 000 €. En l’absence de redressement, l’amende est également fixée à 5 000 €.
Article publié le 28 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022