Contrôle fiscal « surprise » dans les locaux d’une entreprise

L’administration fiscale peut-elle se déplacer dans les locaux d’une entreprise pour procéder à un contrôle sans l’avoir averti au préalable ?

Oui, si l’administration fiscale craint, à tort ou à raison, que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception d’un avis de vérification, elle peut effectuer un contrôle « inopiné » sur place, sans en informer par avance l’entreprise. Dans ce cas, les opérations se limitent à de simples constatations matérielles. Sachant que lorsque votre comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, vous pouvez être tenu de remettre une copie de vos fichiers informatiques. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité « classique », vous devez être prévenu au moins 2 jours à l’avance de la venue du fisc.

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Annulation d’un redressement fiscal pour défaut de signature

Pour être valable, la réponse de l’administration fiscale aux observations formulées par un contribuable pour contester une proposition de redressement doit comporter une signature manuscrite.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration qui entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées doit normalement notifier au contribuable une proposition de redressement. À compter de la réception de ce document, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre et formuler des « observations » ; délai prorogeable, sur demande, de 30 autres jours. Lorsque le fisc entend rejeter ces observations, et donc confirmer le redressement, il est tenu d’adresser une réponse au contribuable expliquant les raisons de son refus.

À noter : l’administration doit répondre dans un délai de 60 jours lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales ou à 460 000 € pour les prestataires de services et autres professionnels libéraux ou recettes brutes TTC inférieures à 730 000 € pour les entreprises agricoles).

Sachant que la réponse de l’administration aux observations du contribuable doit comporter une signature manuscrite. À défaut, elle n’est pas valable, et ce même si la mention dactylographiée du nom d’un inspecteur y figure. En effet, dans ce cas, le contribuable se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que ses observations ont bien été examinées par l’inspecteur dont le nom est dactylographié. C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a, pour cette raison, annulé le redressement qui avait été mis à la charge du contribuable.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20BX0095

Article publié le 15 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2022

L’administration fiscale peut réparer les erreurs ou les oublis constatés lors du contrôle des déclarations des entreprises. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un délai à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus.

La prescription triennale

Le délai d’action de l’administration est fixé, pour la plupart des impôts, à 3 ans.

Que ce soit l’entreprise qui a oublié de déclarer certains éléments imposables ou le service des impôts qui s’est trompé dans l’établissement de l’impôt, le délai (« délai de reprise ») dont dispose l’administration fiscale pour corriger les omissions, insuffisances ou erreurs constatés est fixé, en principe, à 3 ans. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

Attention : pour être valable, les impositions réclamées doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise.

À titre exceptionnel, le délai de reprise relatif à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2018, déclaré en 2019, a été porté de 3 à 4 ans. Il expire donc le 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021), et ce en raison de la mise en place du prélèvement à la source à compter de 2019 et du temps nécessaire au contrôle du dispositif « d’année blanche » applicable pour 2018.

À savoir : même si le délai de reprise est expiré, et qu’il interdit donc à l’administration de réclamer des impôts au titre de cette période, cela ne l’empêche pas de vérifier des années prescrites lorsque les opérations effectuées au cours de ces années ont une incidence sur les impositions d’une période postérieure qui n’est pas prescrite et qui peut, quant à elle, faire l’objet d’un redressement.

Pour calculer le délai de prescription des impôts sur les bénéfices et de TVA, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise, selon qu’elle coïncide ou non avec l’année civile. Par exemple, à compter du 1er janvier 2023, l’administration ne pourra plus redresser l’exercice 2019 des entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ou l’exercice 2018-2019 pour celles clôturant leur exercice en cours d’année.

Précision : le délai de reprise de ces impôts peut, dans certains cas, être porté à 10 ans, notamment lorsque l’entreprise exerce une activité occulte. Tel est le cas lorsqu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale pour son activité dans le délai imparti et qu’elle n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

Des délais spécifiques

Le délai de reprise de l’administration fiscale peut être prorogé ou, à l’inverse, raccourci pour certains impôts.

Les droits d’enregistrement sont également soumis à une prescription triennale, à condition toutefois que l’acte ou la déclaration à l’origine de l’imposition soit bien enregistré et permette à l’administration de connaître les droits omis sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches supplémentaires. Dans le cas contraire, par exemple en l’absence de déclaration, le délai de reprise est alors allongé jusqu’au 31 décembre de la 6e année qui suit celle de l’événement qui fait naître l’impôt.

À noter : il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par ailleurs, même si le délai de reprise a expiré, une omission ou une insuffisance d’imposition révélées par une procédure devant les juridictions administratives ou à la suite d’une réclamation fiscale peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la décision ayant clôturé l’instance, dans la limite de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû. Le tableau ci-dessous récapitule les impôts qui seront, en principe, prescrits à partir du 1er janvier 2023.

Les impôts prescrits après le 31 décembre 2022
Impôts Période prescrite
IR, IS, TVA 2019 ou exercice 2018-2019
CFE, CVAE 2019
Taxe foncière 2021
Droits d’enregistrement, IFI 2019 ou 2016

Enfin, une proposition de redressement notifiée à l’entreprise avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription. L’administration fiscale bénéficie alors d’un nouveau délai, de même durée que celui interrompu, décompter à partir du 1er janvier de l’année suivante, pour réclamer l’imposition.

Exemple : une proposition de rectification notifiée en novembre 2022 au titre de l’impôt sur le revenu 2019 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2025.

L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés et des impôts visés.

Article publié le 20 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Saisine de la commission départementale des impôts : un droit à respecter !

Lorsqu’un désaccord entre une entreprise vérifiée et l’administration fiscale sur le redressement envisagé est susceptible de soulever des questions de fait, l’entreprise a le droit de saisir la commission départementale des impôts.

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise vérifiée doit, en principe, d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses « observations », autrement dit ses arguments. Si celles-ci n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur le redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts pour soumettre le litige à son avis. Sachant toutefois que l’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi (le résultat fiscal, par exemple), et sur des questions de fait. Ainsi, dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) de médecins avait cédé son cabinet médical. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle fiscal de l’un de ses associés, l’administration avait assujetti ce dernier à un redressement. Mais cet associé en avait demandé l’annulation car il reprochait à l’administration de ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale des impôts. Le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, dans sa réponse aux observations émises par l’associé, le vérificateur avait rayé la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts. Or, pour les juges, la réponse du vérificateur sur le point soulevé par l’associé dans ses observations restait susceptible, à ce stade de la procédure, de soulever des questions de fait et donc de relever de la compétence de la commission. L’associé, qui avait renoncé à la saisir, a donc été privé d’un droit.

À noter : l’associé s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales que le vérificateur avait utilisée pour déterminer la plus-value imposable.

Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 441999

Article publié le 06 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle fiscal et information de la société mère intégrée

Une société mère intégrée doit être informée des conséquences du contrôle fiscal d’une société membre du groupe sur le résultat de ce groupe par un document qui peut lui être remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Ainsi, lorsqu’une société membre du groupe fait l’objet d’un contrôle fiscal, les rappels d’impôt sont réclamés auprès de la société mère, et non de la société vérifiée. Aussi, l’administration fiscale a-t-elle l’obligation d’adresser à la société mère un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Un document qui doit normalement être adressé préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement (AMR) des rappels d’impôts. Mais le Conseil d’État vient de juger que cette remise peut être concomitante. La présentation simultanée du document d’information et de l’AMR ne peut donc pas entraîner l’annulation des redressements opérés.

Précision : selon le Conseil d’État, l’information qui doit être fournie à la société mère sur les pénalités doit porter sur leur montant et sur les modalités de détermination mises en œuvre par l’administration fiscale. Dans cette affaire, le document ne mentionnait que le montant des pénalités et renvoyait à la proposition de rectification pour leurs modalités de calcul. Une information considérée suffisante par les juges.

Conseil d’État, 31 mai 2022, n° 453175

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les chiffres du contrôle fiscal en 2021

La Direction générale des Finances publiques a publié son rapport d’activité pour l’année 2021 et confirme que le contrôle fiscal a permis de récolter 10,7 Md€, contre 7,8 Md€ en 2020, soit une hausse de plus de 37 %.

Chaque année, la Direction générale des Finances publiques publie son rapport d’activité. C’est désormais chose faite pour 2021 ! Ce rapport confirme, notamment, que la lutte contre la fraude fiscale a retrouvé son niveau d’avant-crise puisque ce sont 10,7 Md€ qui ont été encaissés suite aux contrôles fiscaux, contre 7,8 Md€ en 2020, soit une hausse de plus de 37 %.

Précision : le rendement des contrôles fiscaux pour 2021 est proche de celui de 2019, lequel s’établissait à 11 Md€.

Sachant que 15,6 Md€ de redressements ont été réclamés aux particuliers et aux entreprises, un niveau supérieur à 2020 (10,2 Md€), mais aussi à 2019 (13,5 Md€). Concrètement, le nombre de contrôles fiscaux est reparti à la hausse, avec 112 759 contrôles sur pièces des professionnels et 27 550 contrôles dans les locaux des entreprises. Toutes procédures confondues, un peu plus de 288 850 contrôles fiscaux ont été menés auprès des professionnels (272 000 en 2020).

À noter : comme l’an dernier, les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (3 Md€) et la TVA (3,7 Md€, dont 2,1 Md€ au titre des remboursements de crédits de TVA).

Ces résultats sont notamment le fruit du recours au data mining, permettant de mieux cibler les contrôles fiscaux. Encore une fois en progression, plus de 44 % de la programmation du contrôle fiscal a été réalisée via cette technologie en 2021, avec un objectif affiché de 50 % pour 2022, contre 32 % en 2020.

Bilan des aides Covid

Le rapport d’activité souligne, qu’en 2021, près de 4,5 millions de demandes ont été formulées au titre du fonds de solidarité, plus de 24 Md€ ont été versés à 2 millions d’entreprises tandis que plus de 2,5 millions de demandes infondées ont été écartées, évitant le versement indu de 10,3 Md€. En outre, s’agissant du dispositif dit « coûts fixes », sur les 19 500 dossiers reçus en 2021, plus de 18 300 ont été traités et 1,77 Md€ a été versé à 4 520 entreprises.

À noter : par ailleurs, 68 077 entreprises ont bénéficié de mesures de bienveillance (report d’échéances, délais de paiement, remises…) et près de 4 000 ont été accompagnées dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise.

www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2021 de la DGFiP

Article publié le 25 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Combien de temps une vérification de comptabilité peut-elle durer ?

L’utilisation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’une entreprise, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers ne prolonge pas la durée de la première de ces vérifications de comptabilité.

Une vérification de comptabilité ne peut pas durer plus de 3 mois pour les PME, sauf exceptions. Ainsi, en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, la durée de la vérification dans les locaux de l’entreprise peut être portée à 6 mois.

Précision : sont concernées par ce délai maximal les entreprises dont le montant annuel hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas 818 000 € (activité de vente ou de fourniture de logement), 247 000 € (autres prestataires de services, activité non commerciale) ou 365 000 € (activité agricole).

Dans une affaire récente, une société avait obtenu un crédit d’impôt au titre de ses dépenses de recherche. Mais après une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause cet avantage fiscal et notifié un redressement d’impôt à la société. Mais, selon cette dernière, la durée de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l’objet avait excédé le délai légal de 6 mois dans la mesure où l’administration avait ultérieurement recueillis des éléments, dans le cadre de la vérification de comptabilité d’un de ses prestataires, lui ayant permis de recouper des informations contenues dans sa propre comptabilité. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Pour lui, l’utilisation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’une entreprise, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers (un fournisseur, par exemple) ne proroge pas la durée de la première de ces vérifications de comptabilité. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 446817

Article publié le 15 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Redressement fiscal d’un dirigeant : les explications sont requises !

La proposition de rectification adressée à un dirigeant à l’issue du contrôle fiscal de sa société doit contenir les explications suffisantes pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

À l’issue d’un contrôle fiscal, lorsque l’administration a détecté des anomalies, elle doit adresser au contribuable vérifié une proposition de rectification. Un courrier qui doit contenir suffisamment d’explications pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Précision : la proposition de rectification doit contenir les motifs et le montant des redressements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.

Tel est le cas lorsque l’administration fiscale se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou aux motifs retenus dans une proposition de rectification issue d’un autre contrôle fiscal, à condition qu’elle identifie précisément cette proposition. Dans une affaire récente, une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu avait été adressée à un dirigeant indiquant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL dont il est gérant et associé unique, des charges engagées dans l’intérêt du dirigeant (et non de l’entreprise) et des charges non justifiées avaient été relevées. Cette proposition précisait le montant du redressement appliqué à la SARL qui en résultait et que ces sommes constituaient des revenus distribués par la société au dirigeant, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Des explications insuffisantes, a estimé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la proposition de rectification ne détaillait pas, elle-même, les modalités de calcul du redressement, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification de la SARL contenant ces informations. Et peu importe, selon eux, que ce courrier soit parvenu au dirigeant, en sa qualité de mandataire, à son adresse personnelle le même jour que la proposition de rectification le concernant à titre personnel. Le redressement d’impôt sur le revenu a donc été annulé.

Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 440607

Article publié le 31 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais d’avocat en cas de poursuites pénales du dirigeant : pas de déduction !

Les frais d’avocat supportés par une société à l’occasion d’une procédure pénale menée à l’encontre de son dirigeant ne sont pas déductibles dès lors qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt de la société.

Dans une affaire récente, le dirigeant d’une société avait fait l’objet d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour se défendre, il avait engagé des frais d’avocat, qui avaient été pris en charge par la société, laquelle les avait déduits de ses résultats. À tort, avait estimé l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait notifié à la société un redressement d’impôt sur les sociétés. Un redressement qui a été confirmé par les juges. En effet, les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles s’ils sont justifiés par l’intérêt direct de l’entreprise, et non par l’intérêt personnel de son dirigeant. Or, selon les juges, la société n’apportait aucun élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre son activité et les reproches faits à son dirigeant. À défaut de justifications suffisantes, ils en ont donc conclu que les frais d’avocat supportés par la société à l’occasion de la procédure pénale mettant en cause son dirigeant n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de celle-ci.

Précision : la société avait fait valoir que le dirigeant était associé majoritaire à 99,86 %, qu’il était le seul intervenant opérationnel et qu’en raison de sa condamnation par l’AMF, dont l’information était facilement accessible sur internet, beaucoup de nouvelles missions échappaient à la société. Des éléments peu documentés qui, selon les juges, ne permettaient pas d’établir que la société avait réellement intérêt à assumer les frais d’avocats en cause.

Conseil d’État, 11 février 2022, n° 455329

Cour administrative d’appel de Paris, 9 juin 2022, n° 20PA01202

Article publié le 20 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022