Contrat conclu à domicile avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit, sous peine de nullité, mentionner la possibilité pour ce dernier de recourir à un médiateur de la consommation.

La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations, et notamment la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Si cette mention fait défaut, le contrat est susceptible d’être annulé. Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait acheté une pompe à chaleur auprès d’un professionnel lors d’un démarchage à son domicile. Par la suite, il avait demandé l’annulation de ce contrat au motif que le bon de commande qu’il avait signé ne comportait pas la mention relative à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. Il a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

À noter : cette décision a été rendue sous l’empire de textes qui ont été modifiés par la suite par deux ordonnances de 2021. Si ces ordonnances ont modifié l’architecture du Code de la consommation, elles n’ont pas remis en cause les règles qui imposent aux professionnels, s’agissant des contrats conclus hors établissement, de fournir aux consommateurs un certain nombre d’informations, notamment celle mentionnant la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. La décision rendue le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation est donc parfaitement transposable au régime juridique actuel.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2024, n° 22-19583

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Courtneyk / Getty images

Quand un bail rural est consenti sans l’accord du nu-propriétaire

Lorsqu’un bail rural est annulé car il a été consenti par l’usufruitier seul sans l’accord du nu-propriétaire, il est censé n’avoir jamais existé. Ce qui a des conséquences fâcheuses pour l’exploitant locataire.

L’usufruitier de terres agricoles ne peut pas consentir seul un bail rural sur ces terres. Il doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour pouvoir le faire. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice l’annulation du bail. Et lorsqu’il est annulé, un bail rural est censé n’avoir jamais été existé, ce qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Mais cette règle emporte une grave conséquence pour l’exploitant locataire qui n’est alors pas en droit de prétendre, en fin de bail, à une indemnité au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué ! C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Des époux propriétaires avaient donné la nue-propriété de parcelles agricoles à leur fils, puis les avaient louées à un Gaec sans avoir pris soin de recueillir l’accord du fils. Après le décès des parents, le fils avait agi en justice pour obtenir l’annulation du bail. Le Gaec avait alors demandé, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert en vue d’établir un compte de sortie de ferme entre les parties et de percevoir une indemnité en fin de bail au titre des améliorations qu’il avait apportées. Mais sa demande a été rejetée car le bail avait été annulé.

Cassation civile 3e, 11 juillet 2024, n° 23-11688

Article publié le 15 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Josep Suria

Le franchiseur doit-il alerter le franchisé lorsque son prévisionnel est trop optimiste ?

Dès lors que les informations transmises par le franchiseur pour qu’il établisse ses comptes prévisionnels étaient sérieuses et qu’il disposait des compétences nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause, le franchisé ne peut pas reprocher au franchiseur de ne pas l’avoir mis en garde sur le caractère très optimiste des comptes prévisionnels.

Avant de signer un contrat de franchise, le franchiseur est tenu de fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient notamment des informations sur le marché (état général du marché, état local du marché, perspectives de développement, objectifs) et sur les résultats de l’entreprise (comptes annuels pour les deux derniers exercices). Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause. Mais dans ce DIP, le franchiseur n’est pas tenu de transmettre des comptes d’exploitation prévisionnels au franchisé. Il appartient à ce dernier de les établir lui-même, avec l’aide du cabinet d’expertise comptable. Du coup, la responsabilité du franchiseur ne saurait être engagée de même que la nullité du contrat ne saurait être encourue au cas où les comptes prévisionnels du franchisé se révèleraient trop optimistes. En revanche, le franchiseur peut fournir au franchisé les éléments permettant d’établir les comptes prévisionnels. Dans ce cas, ces éléments doivent être sérieux et sincères. À défaut, le contrat de franchise pourrait être annulé pour vice du consentement (erreur ou dol).

Des informations sérieuses

À ce titre, dans une affaire récente, ayant adhéré à un réseau de franchise de location automobile, un franchisé avait constaté que les résultats dégagés au cours des deux premières années étaient très inférieurs aux comptes prévisionnels qu’il avait établis sur la base du DIP fourni par le franchiseur. Ayant estimé que ce dernier aurait dû vérifier le sérieux du prévisionnel et le mettre en garde s’il était trop optimiste, le franchisé avait demandé en justice l’annulation du contrat de franchise pour dol du franchiseur. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que les données communiquées par le franchiseur pour que le franchisé établisse ses comptes prévisionnels présentaient un caractère sérieux et que ce dernier disposait des compétences et des informations nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause. Ils en ont déduit que l’absence de réaction du franchiseur à la transmission du budget prévisionnel du franchisé n’était pas constitutive d’un dol.

Cassation commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11499

Article publié le 08 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Steve Debenport

Comment distinguer une sous-location d’un contrat de prestations de services ?

L’opération par laquelle un locataire commercial met les locaux loués à la disposition d’autres entreprises moyennant un prix fixé globalement qui rémunère de façon indissociable tant cette mise à disposition que les prestations de services qu’il leur fournit ne constitue pas une sous-location.

Le contrat par lequel le titulaire d’un bail commercial met les locaux loués à la disposition d’une tierce personne tout en fournissant à cette dernière un certain nombre de prestations de services s’analyse-t-il en une sous-location ou en un contrat de prestations de services ? La réponse à cette question n’est pas forcément évidente ainsi qu’en témoigne une récente affaire. Outre la mise à disposition de bureaux à des entreprises, un locataire leur fournissait de nombreuses prestations de services telles que, notamment, l’entretien des lieux, le wifi, le téléphone, un service d’accueil et l’accès à des salles de réunion. Le propriétaire des locaux avait alors réclamé une augmentation du loyer à son locataire au motif que, selon lui, ce dernier sous-louait les locaux moyennant un loyer plus élevé que celui qu’il lui versait.

Rappel : lorsque le loyer d’une sous-location de locaux commerciaux est supérieur au montant du loyer de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale.

Une rémunération globale

Saisis du litige, les juges ont estimé que cette opération ne constituait pas une sous-location dans la mesure où elle faisait l’objet d’une redevance globale qui rémunérait indissociablement tant la mise à disposition des bureaux équipés que les prestations de services fournies par le locataire aux entreprises occupant ces bureaux, et ce même si ces prestations n’étaient qu’accessoires à la mise à disposition des locaux. Du coup, le propriétaire des locaux n’était pas en droit de réclamer une augmentation du loyer à son locataire.

Cassation civile 3e, 27 juin 2024, n° 22-22823

Article publié le 30 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : simonkr / Getty images

Résiliation du bail rural pour changement de la destination des lieux loués

Le fait qu’un exploitant agricole permette à une association d’amateurs d’ULM d’utiliser une partie d’une parcelle louée en guise de piste d’atterrissage ne constitue pas un changement de destination de cette parcelle susceptible d’entraîner la résiliation du bail.

L’exploitant agricole qui modifie la destination d’une parcelle louée en l’utilisant à des fins non agricoles encourt la résiliation de son bail, et ce sans même que le bailleur ait besoin de prouver que les manquements de l’exploitant sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.À ce titre, dans une affaire récente, un bailleur avait cherché à faire résilier un bail rural pour ce motif. En effet, il avait fait valoir qu’en autorisant une association d’amateurs d’ULM à aménager et à utiliser comme piste d’atterrissage une parcelle qu’il louait, le locataire avait changé la destination de cette parcelle et que, pour cette raison, le bail devait donc être résilié.

Pas de changement de destination

Mais le bailleur n’a pas obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que seule une bande herbeuse de la parcelle considérée n’avait pas été labourée pour permettre l’atterrissage des ULM et leur acheminement vers un bâtiment destiné à les abriter, et qu’il n’était pas démontré que l’exploitant avait cessé toute activité agricole sur cette parcelle, laquelle était d’ailleurs mise en jachère conformément aux obligations imposées par la PAC. Ils en ont déduit que l’exploitant n’avait pas changé la destination de la parcelle.

À noter : il faut noter dans cette affaire qu’aucune redevance n’était versée à l’exploitant par l’association d’ULM et que la bande de la parcelle mise à la disposition de cette dernière n’avait pas été véritablement aménagée en piste d’atterrissage et qu’elle n’empêchait donc pas son exploitation en mode jachère. Ces deux éléments ont sans doute contribué à la solution des juges.

Cassation civile 3e, 16 mai 2024, n° 22-17715

Article publié le 24 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (C)

Ouverture d’un espace dédié aux fournisseurs de Bercy

Le ministère de l’Économie et des Finances vient d’ouvrir un espace en ligne dédié à ses fournisseurs.

Le montant annuel des achats que le ministère de l’Économie et des Finances réalise auprès de ses fournisseurs s’élève à 3 milliards d’euros. Des achats qui s’opèrent dans quatre secteurs, à savoir l’immobilier, l’informatique et les télécommunications, les fournitures et prestations générales et les prestations intellectuelles.À ce titre, Bercy vient d’ouvrir un espace en ligne dédié à ses fournisseurs, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME. L’objectif étant notamment de leur offrir un guichet unique pour les accompagner tout au long du processus d’achat.Les fournisseurs, actuels ou à venir, peuvent également y trouver la documentation relative aux achats publics, notamment des informations sur les modalités d’attribution d’un marché public.Les engagements du ministère en matière d’achat y sont également rappelés. Y figure aussi la charte éthique des fournisseurs qui définit ainsi les attentes du ministère envers ses fournisseurs sur un certain nombre de thèmes comme l’éthique des affaires et la transparence, le respect des droits humains, la responsabilité sociale et environnementale ou encore la protection des données.Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 10 septembre 2024

Article publié le 16 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Bartek Szewczyk

Facture impayée : comment apporter la preuve d’une livraison ?

Un fournisseur victime de factures impayées peut valablement apporter la preuve qu’il a bien livré son client en produisant un relevé de compte-client, des factures et des bons de livraison même s’ils n’ont pas été signés par ce dernier.

Un fournisseur peut apporter la preuve d’une livraison par tous moyens. Illustration de cette règle avec l’affaire récente suivante. Un fournisseur avait réclamé à un client une somme correspondant à des factures impayées et aux pénalités de retard de paiement correspondantes. À l’appui de sa demande, il avait produit un relevé de compte-client ainsi que plusieurs factures et bons de livraison. Mais le client avait contesté l’existence de cette créance, invoquant le fait que les factures et bons de livraison ne comportaient pas tous sa signature et que ces documents ne pouvaient donc pas valoir de preuve. Selon lui, le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » avait donc été violé.

Une livraison peut être prouvée par tous moyens

Mais les juges ne lui ont pas donné raison et l’ont condamné à payer le fournisseur. En effet, ils ont d’abord rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre (ou de preuve) à soi-même n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de prouver un fait juridique tel qu’une livraison. Il ne s’applique que pour des actes juridiques. La preuve d’une livraison peut donc être apportée par tous moyens. Ensuite, les juges ont estimé que le fournisseur avait bel et bien apporté la preuve de l’existence et du montant de sa créance au vu des éléments suivants :- l’entrepreneur s’approvisionnait depuis plusieurs années auprès du fournisseur ;- la prise de possession de la marchandise s’effectuait essentiellement par retrait, l’entrepreneur étant désigné en tant que personne habilitée pour y procéder ;- le fournisseur avait produit un relevé du compte-client de l’entrepreneur certifié conforme en ses livres, faisant état d’un solde débiteur de 9 999 € correspondant au montant cumulé de quatre factures émises au nom de l’entrepreneur, déduction faite de deux acomptes de 2 000 € et 5 000 € ;- plusieurs bons de livraison portaient la signature de l’entrepreneur ;- si d’autres bons de livraison ne comportaient aucune signature ou étaient revêtus d’un simple paraphe non identifiable, l’entrepreneur ne pouvait en tirer argument pour s’exonérer de son obligation de paiement dans la mesure où il était établi qu’il s’était précédemment acquitté du paiement des factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature ;- les conditions générales de vente qui liaient les parties prévoyaient que les sommes dues seraient majorées d’une indemnité fixée à 20 % de leur montant en cas de recouvrement contentieux, de sorte qu’une somme de 1 999 € était également due à ce titre.

Cassation commerciale, 26 juin 2024, n° 22-24487

Article publié le 12 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tara Moore / Getty images

Bail rural : gare au recours à une entreprise de travaux agricoles !

L’exploitant qui confie à une entreprise de travaux agricoles le soin de réaliser l’ensemble des travaux de mise en valeur de l’exploitation sur les terres louées s’expose à la résiliation de son bail.

L’exploitant qui loue des terres agricoles est tenu de les mettre en valeur personnellement. À défaut, il s’expose à une action en résiliation de son bail par le bailleur. Ainsi, dans une affaire récente, un bailleur avait agi en résiliation du bail contre son locataire au motif que ce dernier avait massivement recours aux services d’une entreprise de travaux agricoles et qu’il ne satisfaisait donc pas à son obligation d’exploiter personnellement les terres louées.

Un défaut d’exploitation personnelle

Après avoir constaté que l’exploitant faisait appel à cette entreprise pour effectuer l’ensemble des travaux de l’exploitation et sur l’intégralité des parcelles louées, et ce en vertu d’un contrat d’un an, renouvelable tacitement, les juges en ont déduit que l’intéressé, bien qu’ayant gardé la direction de l’exploitation, en avait perdu la maîtrise et la disposition et qu’il devait donc être considéré comme ayant cessé d’exploiter personnellement les terres louées. Et ce d’autant plus, ont relevé les juges, que les factures de fournitures, les règlements de cotisations MSA et d’assurances ainsi que les attestations produites par des témoins n’avaient pas permis de démontrer le contraire. Pour les juges, la résiliation du bail pour ce motif était donc justifiée. Sévère !

Cassation civile 3e, 25 avril 2024, n° 22-19931

Article publié le 10 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chris Sattlberger / Getty images

Attention aux conditions de transport des marchandises par vos clients !

Dans le cadre de leur obligation d’information et de conseil, les vendeurs professionnels doivent s’inquiéter des conditions de transport par les particuliers dans leur propre véhicule des marchandises qu’ils leur vendent et, le cas échéant, s’opposer au chargement en cas de potentiel danger.

Vous le savez : en tant que vendeur professionnel, vous êtes tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de vos clients, en particulier lorsque ce sont des particuliers. Et cette obligation s’applique également aux conditions prévisibles de transport par un particulier des matériaux que vous lui vendez. Autrement dit, lorsqu’un particulier achète des matériaux, le vendeur professionnel doit l’informer du poids total de ces derniers et s’opposer à leur chargement dans son véhicule en cas de surcharge. À défaut, en cas d’accident sur la route, le vendeur pourrait voir sa responsabilité engagée. C’est ce qui s’est produit dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait acheté 67 planches de bois, longues de 4,50 mètres chacune, auprès d’un vendeur professionnel puis, avec l’aide d’un employé de ce dernier, les avait chargées sur une remorque attelée à son véhicule. Sur la route du retour, la remorque s’était déportée sous l’effet du poids excessif de son chargement et le véhicule avait heurté un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant le décès du conducteur. Les héritiers de l’acheteur avaient alors engagé la responsabilité du vendeur en lui reprochant un manquement à son obligation de de sécurité, d’information et de mise en garde et réclamé une indemnisation à ce titre. Et les juges leur ont donné gain de cause. En effet, ayant constaté qu’aucune information n’avait été donnée à l’acheteur sur le poids total de la marchandise transportée par ce dernier dans son véhicule, ni sur la facture ni par l’employé lors du chargement, ils ont considéré que le vendeur avait manqué à son obligation d’information et de conseil sur ce point, obligation qui, ont rappelé les juges, est inhérente au contrat de vente.

Cassation civile 1re, 19 juin 2024, n° 21-19972

Article publié le 09 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Baux ruraux : forte hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 5,23 % en 2024.

Mauvaise nouvelle pour les fermiers : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 5,23 % en 2024 par rapport à 2023 (122,55 contre 116,46). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière très significative. En effet, cette hausse, très importante cette année, est la sixième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, déjà très forte d’ailleurs, de l’an dernier (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %). Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 sera donc égal à : loyer par hectare 2023 x 122,55 (indice 2024)/116,46 (indice 2023).

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 17 juillet 2024, JO du 30

Article publié le 20 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2008 by Santiago Urquijo – ALL RIGHTS RESERVED