Obligation de conseil du vendeur professionnel : à lui de prouver qu’il l’a bien remplie !

Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a bien satisfait, lors de la vente, à son obligation de conseil à l’égard de l’acheteur.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner, avant la vente, sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Précision : cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a bien rempli son obligation de conseil lors de la vente. Ce principe a été rappelé par les juges dans l’affaire récente suivante. Un hôtel-bar-restaurant situé en bord de mer avait acheté du mobilier, notamment des parasols, pour sa terrasse extérieure. Ce mobilier s’étant rapidement dégradé, l’exploitant de l’hôtel avait agi en justice contre le vendeur pour obtenir l’annulation de la vente. La cour d’appel avait rejeté la demande de l’acheteur au motif que le vendeur soutenait l’avoir avisé oralement, lors de la vente, de la nécessité d’entretenir le matériel livré compte tenu de sa future exposition aux embruns. Cette affirmation étant d’ailleurs étayée par un constat d’huissier, établi quelques années après la vente, selon lequel l’exploitant de l’hôtel indiquait qu’il appliquait sur les parasols, toutes les semaines en saison, un produit spécifique ainsi qu’une graisse synthétique afin de les entretenir. En outre, la cour d’appel avait constaté qu’une nouvelle information sur ce point avait été donnée à l’acquéreur, par écrit, par le biais d’une mention figurant sur une facture émise postérieurement à la vente.

La preuve d’une information donnée au moment de la vente

Mais saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. À ses yeux, les motifs relevés par la cour d’appel n’étaient pas suffisants pour établir que le vendeur avait rempli cette obligation au moment de la vente.

Cassation commerciale, 16 octobre 2024, n° 23-15992

Article publié le 06 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade Latin / Getty images

Échange de parcelles agricoles : les droits du locataire

En cas d’échange de parcelles agricoles, leurs propriétaires respectifs ne peuvent pas imposer à l’exploitant locataire de l’une des parcelles concernées de demeurer sur la parcelle d’origine

En cas d’échange de parcelles agricoles, l’exploitant locataire de l’une de ces parcelles a le droit de demander le report de son bail sur la parcelle attribuée à son bailleur en échange de celle que ce dernier a apportée à l’autre propriétaire. Cette règle s’applique en cas d’échange opéré tant dans le cadre d’une procédure d’aménagement foncier agricole et forestier qu’à l’amiable.

Précision : le locataire doit exprimer sa volonté de voir son bail reporté sur la parcelle reçue en échange par son bailleur dans un « délai raisonnable ». Et en cas de refus du report, le bail est automatiquement résilié.

Posé par la loi, ce principe a été appliqué par les juges dans une affaire où les deux propriétaires respectifs des deux parcelles agricoles échangées à l’amiable, dont l’une était louée, avaient convenu que le bail du locataire continuerait sur la parcelle d’origine. Mécontent de cet arrangement, ce dernier avait demandé en justice que son bail soit reporté sur la parcelle attribuée à son bailleur. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé qu’il était fondé à exiger que son bail se poursuive sur la parcelle reçue en échange par son bailleur dans la mesure où l’échange ainsi intervenu lui imposait une substitution de bailleur à laquelle il n’avait pas consenti. Il convient d’en déduire que les propriétaires qui procèdent à un échange n’ont pas le pouvoir d’écarter l’application de cette règle légale, sauf accord du locataire.

Cassation civile 3e, 27 juin 2024, n° 22-23803

Article publié le 26 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Thomas Winz 2018

Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation

L’assouplissement de la procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est confirmé. Un acte peut désormais être valablement repris par une société en formation dès lors que la commune intention des parties était de le conclure pour le compte de celle-ci même si cet acte ne le mentionne pas expressément.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. Du coup, le fondateur ayant conclu ces actes était personnellement tenu des obligations qui en résultaient.

La commune intention des parties de conclure l’acte pour le compte de la société

Mais en novembre 2023, la Cour de cassation a assoupli sa position en n’exigeant plus ce formalisme rigoureux. Ainsi, désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire. Cette position vient d’être confirmée dans deux décisions récentes. Dans une première affaire, une personne avait demandé, par une lettre de mission, à une société de conseil de réaliser une étude dans le cadre de la création d’une entreprise, puis elle avait créé une SAS immatriculée ensuite au RCS. Par la suite, la société de conseil avait demandé le paiement de sa prestation à la SAS. Saisis du litige, les juges ont considéré que la SAS était bien redevable de la facture. En effet, ils ont estimé qu’il apparaissait que, dans la lettre de mission, le fondateur de la SAS s’était engagé dans le seul intérêt de celle-ci, et ce d’autant plus qu’il avait incité la société de conseil à remplacer son nom par celui de la SAS sur la facture. Dans la deuxième affaire, un contrat de vente avait été conclu par le fondateur d’une société, le contrat indiquant que l’acquéreur était une société. Après qu’elle a été immatriculée, la société avait demandé l’annulation de ce contrat, faisant valoir qu’il n’avait pas été conclu pour son compte. En vain, car les juges ont relevé que les statuts de la société prévoyaient que l’associé unique conclurait la vente pour le compte de la société et que l’immatriculation de celle-ci avait donc emporté la reprise de ce contrat par la société.

Cassation commerciale, 9 octobre 2024, n° 23-12401Cassation civile 3e, 17 octobre 2024, n° 22-21616

Article publié le 18 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Cession d’actions : l’ordre de mouvement peut résulter d’un formulaire Cerfa

Le formulaire Cerfa n° 2759, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive une cession d’actions sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement.

En cas de cession d’actions, un ordre de mouvement de titres doit être établi et signé par le cédant, puis remis à la société. Ce document permet à la société de transcrire la cession sur le registre des mouvements de titres et d’inscrire les actions cédées sur le compte-titres de l’acquéreur, ce qui entraîne leur transfert de propriété. Cet ordre de mouvement n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut donc être délivré à la société par une simple lettre pour peu qu’elle comporte toutes les informations nécessaires. Sachant que lorsque la cession des actions n’est pas constatée dans un acte écrit, elle doit être déclarée à l’administration fiscale, dans un délai d’un mois, au moyen du formulaire Cerfa n° 2759.

Le formulaire vaut ordre de mouvement

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont considéré que ce formulaire Cerfa, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive la cession sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement. Dans cette affaire, l’associé d’une société par actions simplifiée et l’acquéreur des actions de celui-ci avaient signé un formulaire Cerfa pour déclarer la cession à l’administration fiscale. Cette cession avait été inscrite sur le registre des mouvements de titres de la société et sur le compte-titres de l’acheteur. Mais quelques mois plus tard, l’associé cédant avait contesté la validité de la cession au motif qu’un ordre de mouvement de titres n’avait pas été établi. Saisi du litige, les juges n’ont pas été de cet avis, ayant estimé que le formulaire Cerfa, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires, valait ordre de mouvement de titres. Le transfert de propriété avait donc bien eu lieu et la cession des actions était régulière.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel les statuts de la société prévoyaient que le transfert des actions devait s’opérer par un ordre de mouvement signé par le cédant a été indifférent aux yeux des juges puisque aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document, ce dernier pouvant donc résulter du formulaire Cerfa.

Cassation commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-18436

Article publié le 15 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Association d’un descendant de l’exploitant locataire aux baux ruraux

Mon fils travaille désormais à mes côtés en tant qu’associé dans l’exploitation agricole.Comment puis-je procéder pour qu’il devienne cotitulaire des baux ruraux avec moi ?

Vous avez le droit d’associer votre fils à vos baux en qualité de colocataire. Mais pour cela, vous devez obtenir l’agrément de vos différents bailleurs ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire de baux ruraux. Une autorisation que le tribunal vous donnera seulement si vous êtes de bonne foi, c’est-à-dire si vous avez satisfait aux obligations légales et contractuelles résultant du bail considéré.

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Recourir à l’affacturage

Solution intéressante pour éviter totalement ou partiellement les problèmes de trésorerie, l’affacturage consiste pour une entreprise à céder ses factures en attente de règlement (ses « créances clients ») à un organisme financier spécialisé, lequel lui verse, en contrepartie, une somme représentant le montant des créances ainsi cédées et se charge d’en poursuivre le recouvrement. Présentation de ce mécanisme permettant à une entreprise d’obtenir rapidement une avance de trésorerie.

Avantages et inconvénients de l’affacturage

L’opération d’affacturage consiste pour une entreprise à faire appel à un organisme financier, appelé factor, qui, moyennant rémunération, achète les créances de celle-ci et se charge de les recouvrer auprès de ses clients.

L’affacturage (aussi appelé factoring) est la convention par laquelle un établissement spécialisé, appelé factor (ou affactureur), qui est souvent, en pratique, un établissement de crédit, accepte de régler les créances qu’une entreprise détient sur ses clients professionnels, en contrepartie du transfert à son profit de ces créances et d’une rémunération, consistant en commissions et agios. Le factor paie ainsi l’entreprise de manière anticipée et se charge du recouvrement auprès des débiteurs des créances ainsi transmises, au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces derniers. Ainsi, l’affacturage offre aux entreprises l’assurance d’un paiement rapide et sûr de leurs factures clients. Concrètement, il leur permet de déléguer la gestion des tâches administratives liées à la facturation. En cédant ses créances au factor, l’entreprise se décharge en effet des problématiques de suivi, de recouvrement ou encore de relance. En outre, il est très rare, en pratique, qu’une facture soit payée immédiatement. D’une manière générale, les clients acquittent leurs dettes à l’échéance prévue sur les factures (légalement dans les 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, ou 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture à condition que ce délai soit expressément stipulé au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier). L’entreprise supporte donc un décalage entre le moment où elle facture et le moment où le client paie. En cédant ses factures à une société d’affacturage, l’entreprise peut ainsi optimiser la gestion de sa trésorerie.

À noter : l’affacturage n’est pas réservée aux grandes entreprises. Les TPE-PME peuvent également y recourir, les sociétés d’affacturage disposant d’offres à leur intention.

Le recours à l’affacturage représente pour l’entreprise un coût non négligeable. Ainsi, avant d’entreprendre une telle démarche, l’entreprise doit bien étudier son poste client et calculer le coût de gestion de ses factures par rapport au coût du factoring. Ainsi, par exemple, si l’entreprise subit un délai moyen de paiement de ses factures important, conclure un contrat d’affacturage peut lui permettre d’optimiser sa trésorerie car, en cédant ses factures à une société d’affacturage, cette dernière lui en réglera le montant sans attendre l’échéance prévue. À l’inverse, si le délai moyen de paiement est plutôt court, le coût des prestations offertes par le factor peut être pénalisant pour la trésorerie de l’entreprise. Il est donc important pour l’entreprise d’analyser sa situation avant de faire appel à une société d’affacturage. En outre, l’entreprise qui recourt à l’affacturage perd le contrôle de la gestion d’une partie de la relation avec ses clients. Si les relations entre le client et le factor ne sont pas bonnes, l’entreprise peut en pâtir.

Comment fonctionne l’affacturage ?

La société d’affacturage peut accepter d’acquérir la totalité ou une partie seulement des créances de l’entreprise. En achetant les créances d’une entreprise, l’affactureur est subrogé dans les droits de cette dernière.

Lorsqu’elle décide de recourir aux services d’une société d’affacturage, l’entreprise doit présenter à celle-ci l’ensemble de ses créances, et non pas simplement celles dont le recouvrement s’annonce délicat. La société d’affacturage va alors procéder à une analyse de la situation financière de l’entreprise (bilan et comptes des trois dernières années, statuts sociaux, état des difficultés de recouvrement…) et surtout de son poste clients. Si le résultat de cette analyse se révèle favorable, l’entreprise et la société d’affacturage signent un contrat d’affacturage. Dans ce cadre, le factor peut accepter de prendre en charge le recouvrement de l’ensemble des créances de l’entreprise, moyennant leur transfert et une rémunération. Les factures sont alors remises au factor au fur et à mesure de leur émission via un bordereau les regroupant. Par ce transfert, le factor devient alors, par substitution, créancier des clients débiteurs à la place de l’entreprise. Il peut donc, de ce fait, exercer à l’encontre de ces derniers tous les droits que l’entreprise cédante détenait sur eux au moment du transfert. On dit que le factor est subrogé dans les droits de l’entreprise. Le factor peut aussi choisir de ne pas acquérir toutes les créances, mais seulement certaines d’entre elles, notamment celles qu’il juge les moins risquées. Toutefois, dans ce cas, il peut tout de même accepter d’assurer le recouvrement des créances non approuvées, mais en simple qualité de mandataire de l’entreprise, laquelle conservera alors le risque de l’insolvabilité du débiteur.

Important : l’entreprise qui recourt à l’affacturage doit avertir ses cats de l’existence d’un tel contrat au moyen, par exemple, d’une mention sur la facture indiquant que le règlement doit s’effectuer auprès de la société d’affacturage.

Lorsqu’il accepte d’acquérir les créances, le factor doit en régler le montant à l’entreprise, diminué des frais. Ce paiement s’effectue par une simple inscription au crédit du compte courant tenu entre l’affactureur et l’entreprise. Une fois le transfert des créances opéré et son compte courant crédité du paiement correspondant, l’entreprise est libérée du recouvrement des créances et échappe ainsi au risque d’insolvabilité de ses débiteurs à l’échéance.

Attention : le factor dispose d’un recours contre l’entreprise si les créances transmises sont nulles ou ne correspondent pas à ce qui a été prévu initialement.

Mais attention, investi, par la subrogation, de tous les droits attachés à la créance cédée, l’affactureur peut se voir opposer par le débiteur de la créance toutes les exceptions qu’il pouvait invoquer à l’encontre de l’entreprise initialement créancière. Le débiteur peut ainsi invoquer à l’encontre du factor des exceptions telles que celles relatives à l’exception d’inexécution, à la mauvaise exécution du contrat ou encore à la prescription de l’action en recouvrement. Il peut également se prévaloir de la compensation de sa dette avec la créance qu’il détient sur l’entreprise cédante, lorsque cette créance est née avant la subrogation (c’est-à-dire avant le transfert de la créance au profit du factor). Le débiteur peut également opposer au factor la compensation d’une créance postérieure à la subrogation, dès lors que celle-ci est connexe avec celle que l’entreprise détenait sur lui, c’est-à-dire née d’un même contrat.

La rémunération de la société d’affacturage

Le factor prélève sa rémunération sur le montant des créances cédées par l’entreprise.

En cédant ses factures à une société d’affacturage, l’entreprise ne récupère pas la totalité du montant des factures. En effet, le factor prélève sa rémunération sur celles-ci. D’abord, il se rémunère en prélevant une commission d’affacturage, fixée notamment en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise, qui lui permet d’assumer ses frais de gestion, de relance de paiement des factures et de recouvrement des impayés. Ensuite, il prélève une commission de financement, sous forme d’intérêts, représentative de l’avance de trésorerie qu’il consent à l’entreprise. Enfin, il prélève une participation à un fonds de garantie destiné à le couvrir des risques d’impayés qu’il assume. Les sociétés d’affacturage peuvent également proposer une tarification au forfait.

 

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : YURI ARCURS PRODUCTIONS

Ordres de virement suspects : la banque doit vérifier leur régularité auprès du dirigeant

En présence d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque doit vérifier leur régularité auprès du dirigeant de l’entreprise lui-même.

La fraude au président est un cas typique d’abus de confiance. Elle consiste pour le fraudeur à contacter une entreprise, par courriel ou par téléphone, en se faisant passer pour le président de la société mère ou du groupe. Après quelques échanges destinés à instaurer la confiance de son interlocuteur, le fraudeur lui demande de réaliser, en urgence et en toute confidentialité, un virement international non planifié. Après avoir reçu les références du compte étranger à créditer, la personne sollicitée va alors s’exécuter. Et le mal est fait ! À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment qu’en présence d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque doit, en vertu de son obligation de vigilance, vérifier leur régularité directement auprès du dirigeant de l’entreprise. Dans cette affaire, en exécution de courriels qui lui avaient été adressés par un fraudeur ayant usurpé l’identité du dirigeant d’une société, la comptable avait ordonné plusieurs virements depuis le compte de la société vers le compte d’une autre société située à Hong-Kong, le tout pour un montant de plus de 2 millions d’euros. Après qu’elle s’est rendue compte de la supercherie, la société avait agi contre la banque en remboursement des sommes ainsi versées.

Une vérification auprès du dirigeant lui-même

Elle a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que les ordres de virement comportaient des anomalies apparentes et que les circonstances inhabituelles dans lesquelles ces virements avaient été effectués laissaient suspecter une possible fraude au président, à savoir :- les ordres de virement avaient un caractère inhabituel et répété ;- la période de l’année à laquelle ils étaient intervenus était inhabituelle ;- leurs montants étaient élevés par rapport aux ordres de virement habituellement donnés à la banque ;- ils avaient été établis au bénéfice de sociétés qui ne faisaient pas partie des relations d’affaires de la société et qui étaient situées en dehors de l’espace habituel de son activité. Pour les juges, la banque aurait donc dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant de la société, seule personne contractuellement habilitée à les valider, et non pas seulement, comme elle l’avait fait, auprès de la comptable.

Cassation commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-13282

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty images

Contrat conclu à domicile avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit, sous peine de nullité, mentionner la possibilité pour ce dernier de recourir à un médiateur de la consommation.

La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations, et notamment la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Si cette mention fait défaut, le contrat est susceptible d’être annulé. Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait acheté une pompe à chaleur auprès d’un professionnel lors d’un démarchage à son domicile. Par la suite, il avait demandé l’annulation de ce contrat au motif que le bon de commande qu’il avait signé ne comportait pas la mention relative à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. Il a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

À noter : cette décision a été rendue sous l’empire de textes qui ont été modifiés par la suite par deux ordonnances de 2021. Si ces ordonnances ont modifié l’architecture du Code de la consommation, elles n’ont pas remis en cause les règles qui imposent aux professionnels, s’agissant des contrats conclus hors établissement, de fournir aux consommateurs un certain nombre d’informations, notamment celle mentionnant la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. La décision rendue le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation est donc parfaitement transposable au régime juridique actuel.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2024, n° 22-19583

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Courtneyk / Getty images

Quand un bail rural est consenti sans l’accord du nu-propriétaire

Lorsqu’un bail rural est annulé car il a été consenti par l’usufruitier seul sans l’accord du nu-propriétaire, il est censé n’avoir jamais existé. Ce qui a des conséquences fâcheuses pour l’exploitant locataire.

L’usufruitier de terres agricoles ne peut pas consentir seul un bail rural sur ces terres. Il doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour pouvoir le faire. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice l’annulation du bail. Et lorsqu’il est annulé, un bail rural est censé n’avoir jamais été existé, ce qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Mais cette règle emporte une grave conséquence pour l’exploitant locataire qui n’est alors pas en droit de prétendre, en fin de bail, à une indemnité au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué ! C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Des époux propriétaires avaient donné la nue-propriété de parcelles agricoles à leur fils, puis les avaient louées à un Gaec sans avoir pris soin de recueillir l’accord du fils. Après le décès des parents, le fils avait agi en justice pour obtenir l’annulation du bail. Le Gaec avait alors demandé, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert en vue d’établir un compte de sortie de ferme entre les parties et de percevoir une indemnité en fin de bail au titre des améliorations qu’il avait apportées. Mais sa demande a été rejetée car le bail avait été annulé.

Cassation civile 3e, 11 juillet 2024, n° 23-11688

Article publié le 15 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Josep Suria

Le franchiseur doit-il alerter le franchisé lorsque son prévisionnel est trop optimiste ?

Dès lors que les informations transmises par le franchiseur pour qu’il établisse ses comptes prévisionnels étaient sérieuses et qu’il disposait des compétences nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause, le franchisé ne peut pas reprocher au franchiseur de ne pas l’avoir mis en garde sur le caractère très optimiste des comptes prévisionnels.

Avant de signer un contrat de franchise, le franchiseur est tenu de fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient notamment des informations sur le marché (état général du marché, état local du marché, perspectives de développement, objectifs) et sur les résultats de l’entreprise (comptes annuels pour les deux derniers exercices). Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause. Mais dans ce DIP, le franchiseur n’est pas tenu de transmettre des comptes d’exploitation prévisionnels au franchisé. Il appartient à ce dernier de les établir lui-même, avec l’aide du cabinet d’expertise comptable. Du coup, la responsabilité du franchiseur ne saurait être engagée de même que la nullité du contrat ne saurait être encourue au cas où les comptes prévisionnels du franchisé se révèleraient trop optimistes. En revanche, le franchiseur peut fournir au franchisé les éléments permettant d’établir les comptes prévisionnels. Dans ce cas, ces éléments doivent être sérieux et sincères. À défaut, le contrat de franchise pourrait être annulé pour vice du consentement (erreur ou dol).

Des informations sérieuses

À ce titre, dans une affaire récente, ayant adhéré à un réseau de franchise de location automobile, un franchisé avait constaté que les résultats dégagés au cours des deux premières années étaient très inférieurs aux comptes prévisionnels qu’il avait établis sur la base du DIP fourni par le franchiseur. Ayant estimé que ce dernier aurait dû vérifier le sérieux du prévisionnel et le mettre en garde s’il était trop optimiste, le franchisé avait demandé en justice l’annulation du contrat de franchise pour dol du franchiseur. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que les données communiquées par le franchiseur pour que le franchisé établisse ses comptes prévisionnels présentaient un caractère sérieux et que ce dernier disposait des compétences et des informations nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause. Ils en ont déduit que l’absence de réaction du franchiseur à la transmission du budget prévisionnel du franchisé n’était pas constitutive d’un dol.

Cassation commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11499

Article publié le 08 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Steve Debenport