Une société civile de moyens bénéficie-t-elle du droit de rétractation ?

Une société civile de moyens de masseurs-kinésithérapeutes bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle souscrit à distance un contrat qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale de ses associés.

Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un autre professionnel, il bénéficie d’un droit de rétractation (pendant 14 jours) lorsqu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et lorsque l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. À ce titre, s’agissant d’une société civile de moyens (SCM), la Cour de cassation vient de préciser que son activité principale doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses associés.

Rappel : une SCM a pour objet de faciliter l’exercice par ses associés d’une profession libérale par la mise en commun d’un certain nombre de moyens (locaux, matériel, secrétariat…).

Dans cette affaire, une SCM de masseurs-kinésithérapeutes avait souscrit à distance un contrat de prise en location d’un photocopieur. Par la suite, un litige était né à propos du droit de rétractation dont la SCM avait souhaité faire usage. Pour la cour d’appel, la SCM ne bénéficiait pas de ce droit puisque la location d’un photocopieur entrait dans le champ de son activité principale dans la mesure où l’objet d’une SCM consiste à fournir à ses membres des moyens destinés à faciliter l’exercice de leur profession, ce qui est le cas de la mise à disposition de ces derniers d’un photocopieur. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a affirmé, au contraire, que l’activité à prendre en compte était celle des associés de la SCM et que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ces derniers, lesquels exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute. La SCM bénéficiait donc bien du droit de rétractation.

Cassation commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10316

Article publié le 02 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©FabFernandez

Exercice d’une activité non-prévue dans le bail commercial

Le commerçant qui exerce dans des locaux destinés à un usage de snack une activité de restauration plus sophistiquée s’expose à la résiliation du bail commercial.

Le locataire commercial est tenu d’utiliser le local loué conformément à la « destination » prévue par le bail. Autrement dit, il ne peut y exercer que la ou les activités prévues dans le bail, ainsi que celles considérées comme y étant implicitement incluses. À défaut, le bailleur serait en droit de demander en justice la résiliation du bail. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial portant sur un terrain et sur un bâtiment avait été conclu pour y exploiter un centre d’animation, le locataire ayant, par la suite, été autorisé par le bailleur à prolonger le bâtiment loué pour y construire un snack. Or dans ce bâtiment, dans lequel il avait installé une partie cuisine de 30 mètres carrés, entièrement équipée, une salle à manger de 50 mètres carrés, des toilettes indépendantes, un kiosque de 16 mètres carrés et quatre autres de 6 mètres carrés chacun, et qui comportait une parcelle de 500 mètres carrés environ entourant le snack, le locataire s’était mis à proposer à la clientèle, sous le nom de « snack-restaurant », une cuisine française, chinoise et de fruits de mer, composée notamment de poisson au gingembre et de ris de veau forestier, autrement dit un type de restauration bien plus sophistiqué que celle pouvant être servie dans un snack. Considérant que le locataire exploitait un restaurant plutôt qu’un snack autorisé par le bail, le bailleur avait agi en justice pour obtenir la résiliation du bail.

Un changement de destination des locaux loués

Les juges lui ont donné gain de cause. Pour eux, l’activité de restauration exercée au sein du snack-restaurant était totalement différente de ce qui avait été initialement convenu par les parties dans le contrat de bail. Ils ont donc considéré que le locataire avait modifié unilatéralement la destination des locaux loués, sans en avoir informé le bailleur, commettant ainsi un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 27 mars 2025, n° 23-22383

Article publié le 07 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Drazen Zigic

Application du statut du fermage en cas de « vente d’herbe »

Chaque année au printemps, le propriétaire d’une prairie m’autorise à y amener mes brebis pour qu’elles puissent pâturer. En contrepartie, je me charge de l’entretien de cette parcelle. Je me suis laissé dire que, du coup, je pourrais me prévaloir d’un bail rural sur cette parcelle. Qu’en pensez-vous ?

Toute cession exclusive des fruits d’une exploitation (par exemple, de l’herbe ou du foin) à une personne qui les recueille constitue un bail rural soumis au statut du fermage, sauf si cette opération n’a pas été conclue en vue d’une utilisation continue ou répétée. Dès lors, si vous faites paître vos animaux chaque année sur cette parcelle, que vous l’entretenez et que vous êtes le seul exploitant à bénéficier de cette opération, vous pouvez, en effet, prétendre que vous êtes titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.

Article publié le 06 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Prolongation du seuil majoré de revente à perte et de l’encadrement des promotions

L’obligation imposée aux distributeurs de respecter un seuil de revente à perte majoré de 10 % pour les produits alimentaires est prolongée jusqu’en 2028. Il en est de même pour le dispositif d’encadrement des promotions.

Deux mesures qui avaient été introduites par la fameuse loi Egalim du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs, et qui avaient été reconduites plusieurs fois, viennent à nouveau d’être prolongées par la loi visant à « renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire ». Ainsi, d’une part, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 %, qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, est prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Autrement dit, jusqu’à cette date, les distributeurs ont l’obligation de vendre ces produits à un prix au moins 10 % plus élevé que celui auquel ils les ont payés aux fournisseurs. L’objectif étant que ces prix relevés puissent, par ruissellement, profiter aux agriculteurs.

Précision : les fruits et les légumes frais restent exclus du dispositif.

D’autre part, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Et cette mesure, qui avait, par la suite, été étendue à tous les produits de grande consommation autres que les produits alimentaires, notamment les produits de droguerie, d’hygiène et d’entretien, est, elle aussi, reconduite jusqu’au 15 avril 2028. Mais attention, pour ces produits, le taux de promotion est porté de 34 % à 40 % du prix de vente.

À noter : les distributeurs sont tenus de transmettre, chaque année, au gouvernement un document contenant des informations permettant de mesurer les effets de l’application de ces mesures. Le distributeur qui ne respecte pas cette obligation encourt une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France.

Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, JO du 15

Article publié le 18 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hispanolistic

Certification inexacte du kilométrage par le vendeur professionnel d’un véhicule

Lorsque le revendeur professionnel d’un véhicule a certifié son kilométrage, il engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci, l’acheteur n’ayant pas à apporter la preuve d’une faute commise par le professionnel.

Le vendeur professionnel qui certifie le kilométrage d’un véhicule d’occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’acheteur d’un véhicule d’occasion avait découvert, après coup, que le kilométrage certifié par le vendeur professionnel avait été sous-évalué à la suite d’une manipulation frauduleuse. Après avoir fait pratiquer une expertise, l’acheteur avait alors agi en justice contre le vendeur en réparation de son préjudice. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car il n’apportait aucune preuve d’une faute commise par le vendeur, l’expertise ayant établi que le kilométrage affiché était totalement incertain en raison d’un désordre lié au compteur kilométrique.

Pas besoin de prouver une faute du vendeur

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, le vendeur professionnel, dès lors qu’il s’engage à certifier le kilométrage, engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le kilométrage se révèle inexact, l’acheteur n’étant pas tenu de prouver une quelconque faute du professionnel.

Cassation civile 1re, 26 février 2025, n° 23-22201

Article publié le 15 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : undefined undefined

Bail mixte : c’est la réglementation des baux commerciaux qui s’applique !

Un bail mixte, c’est-à-dire portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation, est régi par le statut des baux commerciaux. Il en résulte que la procédure engagée par le bailleur pour résilier un tel bail n’est pas soumise aux dispositions des baux d’habitation.

Lorsqu’un bail a pour objet la mise à disposition de locaux à usage commercial, il est régi par le statut des baux commerciaux. Sachant que ce statut s’applique également aux locaux qui constituent l’accessoire de l’activité commerciale tels des locaux d’habitation. Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Un bail portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation situés dans un même immeuble avait été consenti à une société. Victime de loyers impayés, le bailleur avait agi en justice afin de faire appliquer la clause résolutoire prévue dans le bail et de faire expulser la société locataire. Cette dernière avait alors fait falloir que dans la mesure où son gérant avait établi sa résidence principale dans les locaux loués, la procédure mise en œuvre par le bailleur aurait dû respecter les obligations de forme requises pour la résiliation d’un bail d’habitation. Et que, à défaut, elle était nulle. Saisie du litige, la cour d’appel n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté que les parties avaient conclu un bail commercial dont l’objet principal était la mise à disposition d’un local commercial en vue d’exercer « toutes activités de restauration sur place ou à emporter ». Elle en a déduit que le bail était soumis au statut des baux commerciaux, y compris pour les locaux d’habitation qui constituaient l’accessoire de l’activité commerciale. La procédure mise en œuvre par le bailleur pour faire constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire n’était donc pas soumise aux règles de forme prévues pour les baux d’habitation.

Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, n° 24/00560

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright: Tomaz Levstek

Rupture d’une relation commerciale établie : et pendant le préavis ?

Lorsqu’une entreprise met fin à une relation commerciale établie de longue date avec un fournisseur, elle doit, pendant la durée du préavis, maintenir cette relation aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture, sauf circonstances particulières.

L’entreprise qui envisage de rompre une relation commerciale établie avec un partenaire commercial, par exemple un fournisseur, doit respecter un préavis suffisamment long pour permettre à ce dernier de se retourner (trouver de nouveaux clients ou se réorganiser). À défaut, elle s’expose à devoir lui payer des dommages-intérêts. Et, bien entendu, pendant la durée de ce préavis, l’entreprise doit maintenir la relation avec son fournisseur aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture. Ainsi, par exemple, les conditions antérieures ne seraient pas maintenues si, pendant le préavis, l’entreprise diminuait de manière significative le volume de ses commandes. Toutefois, en présence de « circonstances particulières », l’auteur de la rupture est en droit de ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture. À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, que le fait d’octroyer un délai de préavis très long constitue une circonstance particulière permettant à l’entreprise auteur de la rupture de modifier les conditions de la relation commerciale pendant le préavis. Dans cette affaire, un distributeur d’articles de sport avait, par un courrier daté du 27 juin 2017, informé un fournisseur d’appareils d’électrostimulation d’une réduction de 15 % de ses achats pour l’année 2018, puis, par un courrier daté du 26 janvier 2018, de son intention de rompre totalement la relation commerciale à compter du 1er janvier 2021. Il avait précisé que ses achats, qui s’élevaient à 800 000 € en 2017, tomberaient à 600 000 € en 2018, à 500 000 € en 2019 et à 200 000 € en 2020, avant de s’arrêter totalement.

Un préavis d’une durée particulièrement longue

Le fournisseur avait alors considéré qu’il s’agissait d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. Mais les juges saisis du litige n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont estimé que la rupture n’avait pas été brutale puisque, d’une part, la baisse des volumes commandés n’avait été que de 15 % la première année, et que, d’autre part, après la première année, la longue durée du préavis (35 mois entre le 26 janvier 2018 et le 1er janvier 2021, soit une durée bien plus longue que le délai de 2 ans prévu par les usages de la profession) accordée au fournisseur constituait une circonstance particulière autorisant le distributeur à ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture.

Cassation commerciale, 19 mars 2025, n° 23-23507

Article publié le 08 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : metamorworks

Quand un franchisé viole l’exclusivité territoriale d’un autre franchisé

Le franchisé qui prospecte de manière ciblée la clientèle située sur le territoire dans lequel un autre franchisé détient une exclusivité conférée par le franchiseur commet un acte de concurrence déloyale, peu importe que cette prospection ne vise pas spécifiquement la clientèle de ce dernier.

Lorsqu’un contrat de franchise prévoit l’exclusivité du franchisé sur un territoire déterminé, la violation de cette exclusivité par un autre franchisé peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale susceptible d’engager sa responsabilité. Illustration de ce principe avec l’affaire récente suivante. Dans ses contrats de franchise, un franchiseur à la tête d’un réseau de salles de sport conférait un territoire exclusif à chaque franchisé. Or l’un des franchisés de ce réseau avait démarché la clientèle présente sur le territoire d’un autre franchisé situé à proximité. Ce dernier avait alors agi en justice pour faire cesser cette pratique qu’il considérait comme étant constitutive d’actes de concurrence déloyale. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que si des prospectus publicitaires avaient bien été déposés par le franchisé voisin dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants installés sur le territoire du franchisé concerné, ce démarchage n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où le prospectus se limitait à indiquer l’adresse et les tarifs du franchisé voisin, sans éléments de comparaison avec le franchisé déjà installé sur le territoire démarché. En outre, la cour d’appel avait constaté que ce démarchage n’était ni ciblé ou individuel, ni répété, à destination spécifique de la clientèle du franchisé concerné.

Une prospection ciblée

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le dépôt de prospectus publicitaires dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants de la zone dans laquelle le franchisé était installé constituait une prospection ciblée sur la clientèle située sur le territoire de ce franchisé, peu important qu’elle ne visait pas spécifiquement la clientèle de ce dernier. Ce faisant, le franchisé voisin avait violé la clause d’exclusivité territoriale prévue dans le contrat de franchise et engagé sa responsabilité à ce titre.

Cassation commerciale, 4 décembre 2024, n° 23-17908

Article publié le 04 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Devoir de mise en garde de la banque à l’égard d’une caution « non avertie »

Lorsque, compte tenu de ses qualités et de ses fonctions, la personne qui se porte caution auprès d’une banque est considérée comme « avertie », la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde envers elle.

Lorsqu’une personne physique se porte caution, par exemple pour une société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Ce devoir de mise en garde a d’ailleurs évolué avec le temps. Avant 2022, la banque devait mettre en garde la caution lorsqu’elle était « non avertie » et que son engagement en tant que caution n’était pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu’il existait pour elle un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, résultant de l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur. À ce titre, dans une affaire récente, une personne s’était portée caution, en 2013, auprès d’une banque, pour la société dans laquelle elle était associée en contrepartie d’un prêt octroyé à cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre la caution pour obtenir le paiement des échéances impayées. Pour échapper à son engagement, la caution avait alors reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.

Une caution « avertie »

Mais les juges ont estimé que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers cette personne car elle était « avertie ». En effet, elle était associée de la société ayant souscrit l’emprunt et présidente d’une autre société qui avait elle-même dirigé à plusieurs reprises la société emprunteuse. Aux yeux des juges, elle avait donc une certaine compétence puisqu’elle était impliquée dans la vie de la société en tant qu’associée et connaissait la vie des affaires.

Précision : le droit actuellement applicable, plus précisément aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, prévoit que la banque est tenue de mettre en garde la personne physique qui se porte caution lorsque l’engagement du débiteur principal (celui qui souscrit le prêt) est inadapté à ses capacités. Toutes les cautions, qu’elles soient « averties » ou non, bénéficient donc de cette règle.

Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-13899

Article publié le 28 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AndreyPopov

Contrat conclu hors établissement avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit mentionner toutes les informations requises par la loi. À défaut, il est susceptible d’être annulé.

La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations précontractuelles (listées à l’article L 221-5), comme, par exemple, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service ou encore la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service. Et attention, si le professionnel ne satisfait pas à cette obligation, le contrat est susceptible d’être annulé. Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait conclu, hors établissement (vraisemblablement sur internet), un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque qu’il avait financé par un prêt. Par la suite, invoquant l’argument selon lequel le professionnel ne lui avait pas remis un bon de commande contenant les informations précontractuelles requises par la loi, il avait demandé en justice l’annulation des contrats de vente et de prêt.

Un bon de commande non conforme

Les juges lui ont donné gain de cause car le non-respect par le professionnel de son obligation de remettre au consommateur un exemplaire du contrat comportant toutes les informations précontractuelles requises est sanctionné par la nullité du contrat. Ainsi, notamment, l’exemplaire remis à l’intéressé n’indiquait pas un délai pour la livraison de la centrale photovoltaïque ni un délai pour la pose de celle-ci, mais un délai global maximal pour l’ensemble des prestations, ce qui, selon les juges, n’est pas conforme à la loi. En outre, ce document ne mentionnait pas clairement la faculté pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, ce qui fait partie des informations à donner impérativement au consommateur.

Cassation civile 1re, 22 janvier 2025, n° 23-12537

Article publié le 25 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Mareen Fischinger