Cession du bail rural : quand l’un des colocataires n’est pas associé

Des époux agriculteurs qui ont mis les terres dont ils sont colocataires à la disposition d’une société doivent tous deux en être associés sous peine d’être privés du droit de céder leur bail à leur fils.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Une autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail. À ce titre, lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si l’exploitant locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation. À défaut, l’autorisation de céder le bail peut légitimement être refusée. Une règle fréquemment rappelée par les juges.

Un seul des époux copreneurs était associé

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux, en l’occurrence l’épouse, n’était pas associé dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées. Et ce, quand bien même l’épouse participait-elle aux travaux de la ferme en qualité de conjoint collaborateur de son mari, chef d’exploitation. En effet, pour les juges, le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail faisant, à lui seul, obstacle à la faculté de le céder sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice.

Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15175

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Reprise de terres agricoles et contrôle des structures : quand une déclaration suffit

Le bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles louées est dispensé d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter lorsque les terres considérées sont détenues par un parent jusqu’au 3 degré inclus depuis au moins 9 ans.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter. Toutefois, une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus. À ce titre, les juges viennent de préciser que cette durée de détention doit être appréciée en la personne de tout parent jusqu’au 3e degré inclus, ce qui autorise donc le cumul des détentions successives par plusieurs de ces parents. Et qu’en outre, la durée pendant laquelle les terres ont été détenues en indivision doit être prise en compte. Dans cette affaire, une parcelle agricole louée à un agriculteur avait été détenue en propriété par une femme pendant 28 ans. À son décès, cette parcelle était devenue la propriété indivise de ses trois fils. Trois ans plus tard, ces derniers avaient délivré à l’exploitant locataire un congé pour reprise au profit du fils de l’un d’entre eux. L’exploitant locataire avait contesté ce congé car, selon lui, il n’était pas valable, faute pour le bénéficiaire de la reprise d’avoir obtenu une autorisation administrative d’exploiter. De leur côté, les bailleurs (les trois frères en indivision) avaient fait valoir que cette autorisation n’était pas requise car la parcelle était détenue par eux depuis plus de 9 ans. Les juges ont donné gain de cause à ces derniers. Ils ont décidé qu’une simple déclaration suffisait à l’intéressé (le fils de l’un des trois propriétaires indivis) puisque la parcelle objet de la reprise était détenue en indivision par son père et ses 2 oncles depuis 3 ans et, auparavant, par sa grand-mère depuis 28 ans. En additionnant ces deux durées, la durée de 9 ans était largement atteinte.

Cassation civile 3e, 20 mai 2021, n° 20-15178

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : gare au départ de l’un des colocataires !

Lorsque l’un des colocataires a cessé d’exploiter les terres louées sans en avoir informé le bailleur, ce dernier est en droit de faire résilier le bail.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation, ce dernier serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que ce départ lui a causé un préjudice. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un bail rural avait été consenti à deux exploitants agricoles ainsi qu’à une société d’exploitation (en l’occurrence une EARL), donc à trois copreneurs. Au cours du bail, l’un des copreneurs avait cessé de participer à l’exploitation des terres louées sans que les deux autres aient pris soin d’en informer le bailleur et donc de demander la poursuite du bail à leur profit. Ce dernier avait alors agi en justice en vue de faire résilier le bail pour ce motif. Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du bailleur en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs constitue un manquement aux obligations nées du bail et même une cession de bail prohibée entre les copreneurs concernés, laquelle est sanctionnée par la résiliation du bail. Et ce sans que le bailleur soit tenu de démontrer que ce départ lui ait causé un préjudice ou porté atteinte à la bonne exploitation du fonds.

Précision : les juges ont rappelé que cette règle s’applique de la même façon, que les copreneurs soient des personnes physiques ou des personnes morales.

Cassation civile 3e, 4 mars 2021, n° 20-14141

Article publié le 07 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Encadrement des promotions : de nouveaux produits saisonniers échappent à la règle

Au même titre que le foie gras, les chocolats, les champignons et les escargots, les volailles de Noël sont exclues du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade. Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais, qui étaient déjà concernés par la dérogation.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Arrêté du 5 août 2021, JO du 20

Article publié le 03 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Renouvellement du bail rural d’un exploitant agricole âgé

Je suis titulaire d’un bail rural qui se termine dans 2 ans. Je sais que ce bail se renouvellera automatiquement. Mais dans la mesure où, âgé aujourd’hui de 58 ans, j’atteindrai l’âge de la retraite (62 ans) au cours de ce nouveau bail, le bailleur sera-t-il en droit de limiter la durée de son renouvellement ?

Lorsque le locataire n’a pas encore atteint l’âge de la retraite à la fin du bail, mais qu’il doit atteindre cet âge au cours du bail renouvelé, le bailleur peut en effet limiter la durée du renouvellement (9 ans normalement). Concrètement, il pourra mettre fin au bail à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le locataire atteindra l’âge de la retraite. Ainsi, par exemple, si votre bail expire le 30 septembre 2023, et que vous atteignez l’âge de 62 ans en 2025, votre bailleur sera en droit de mettre fin au bail renouvelé le 30 septembre 2026. Pour ce faire, il devra vous délivrer un congé, par acte d’huissier de justice, au moins 18 mois à l’avance, soit au plus tard le 30 mars 2025.

Article publié le 02 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.

Une simple requête au tribunal

Vous devez formuler votre demande au moyen d’une simple requête adressée au tribunal compétent.

Une procédure d’injonction de payer peut être engagée pour obtenir le paiement d’une créance impayée dès lors qu’elle est née d’un contrat (vente, bail…), d’une obligation statutaire (par exemple, des cotisations dues à un organisme de protection sociale) ou encore d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine (incontestable), exigible et dont le montant est déterminé.

Attention : l’injonction de payer ne peut pas être utilisée pour le paiement d’un chèque sans provision.

Pour ce faire, vous devez simplement adresser une requête au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé (c’est-à-dire celui de son siège social s’il s’agit d’une société), et ce sans avoir besoin de faire appel à un avocat. Cette requête doit mentionner votre identité (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) et celle de votre débiteur (s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège social), l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs (contrat, bon de commande, bon de livraison, copie de la facture, traite impayée…).

En pratique : il convient d’utiliser le formulaire Cerfa approprié, disponible auprès des greffes des tribunaux de commerce ou sur le site www.infogreffe.fr, puis de l’envoyer par courrier au greffe du tribunal compétent (selon les cas, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce), accompagné des pièces justificatives et du paiement des éventuels frais de greffe (dus uniquement si la requête est déposée devant le tribunal de commerce). Une requête en injonction de payer peut même être effectuée directement en ligne sur le site www.infogreffe.fr.

Quel que soit le montant de la créance, la demande d’injonction de payer formulée par un commerçant contre un autre commerçant doit être portée devant le tribunal de commerce. Si le débiteur n’est pas commerçant (ou si la dette n’a pas été contractée dans le cadre de son activité commerciale), il convient de saisir le tribunal judiciaire.

La décision du tribunal

Si votre requête est justifiée, le juge rendra une ordonnance portant injonction de payer.

Saisi d’une requête en injonction de payer, le juge examine les seuls éléments que vous lui avez fournis, sans entendre votre débiteur. En effet, la procédure n’est pas contradictoire : le débiteur n’a donc pas connaissance de la procédure engagée contre lui. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra une ordonnance portant injonction de payer. Dans les 6 mois qui suivent, vous devrez alors envoyer à votre débiteur, par acte d’huissier de justice, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du juge. C’est à ce moment que votre débiteur découvre l’existence de la procédure. Si, à l’inverse, le juge rejette votre requête (ou s’il ne la retient que pour partie), vous n’avez alors pas d’autre choix que d’agir en justice contre votre débiteur dans les conditions de droit commun pour obtenir (pleinement) satisfaction. Vous ne disposez, en effet, d’aucun moyen de recours contre la décision du juge.

Le recouvrement de la créance

Si votre débiteur ne paie toujours pas la facture malgré l’ordonnance du juge, vous pouvez demander au greffier d’y apposer la formule exécutoire pour pouvoir procéder à une saisie.

Au vu de l’ordonnance d’injonction de payer, votre débiteur peut alors décider de vous payer. Mais il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester l’ordonnance en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Dans ce cas, le tribunal vous convoque, vous et votre débiteur, tente de vos concilier et, en cas d’échec, rend un jugement dans les formes habituelles. À noter que la présence d’un avocat n’est pas exigée, sauf si la créance excède 10 000 €.

Remarque : il n’y a donc aucun intérêt à engager une procédure d’injonction de payer si votre créance fait l’objet d’une contestation un tant soit peu fondée de la part de votre débiteur. Dans ce cas en effet, il y a de fortes chances que ce dernier fasse opposition et vous devrez donc saisir le juge dans les conditions de droit commun. Vous aurez ainsi perdu du temps à tenter d’obtenir une ordonnance.

En revanche – et c’est tout l’intérêt de cette procédure –, si votre débiteur ne forme pas opposition dans le délai d’un mois après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, mais ne vous paie pas pour autant, vous disposez, à votre tour, d’un mois pour demander au greffier du tribunal d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permet ensuite de faire procéder, si nécessaire, à une saisie des biens de votre débiteur.

Article publié le 27 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Affacturage des commandes : encore possible jusqu’au 31 décembre 2021 !

Grâce à la garantie de l’État, un dispositif d’affacturage accéléré permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande. Un dispositif qui vient d’être prolongé à nouveau, cette fois jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’affacturage accéléré.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à céder ses créances cats à une société spécialisée (appelée factor ou affactureur) – qui est souvent un établissement financier –, laquelle se charge, moyennant une commission, de procéder à leur recouvrement. La société d’affacturage pouvant même, selon ce qui est prévu dans le contrat, garantir à l’entreprise le paiement des factures ainsi transmises ou, mieux, les lui payer par avance.

En principe, l’affacturage n’est possible que sur les factures émises une fois les marchandises livrées ou la prestation réalisée. Mais avec la mise en place de ce nouveau dispositif, les entreprises n’ont plus à attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. En effet, elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter un financement de la société d’affacturage dès qu’une prise de commande est confirmée par un client. Concrètement, il suffit de transmettre à cette dernière un devis accepté ou de justifier d’un marché attribué. Ce financement anticipé est possible grâce à la garantie que l’État apporte à l’opération.

Commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021

Ce dispositif, qui avait été prorogé une première fois pour les commandes prises jusqu’au 30 juin 2021, a de nouveau été prolongé pour 6 mois. Il pourra donc s’appliquer aux financements des commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021.

En pratique : pour pouvoir bénéficier du dispositif d’affacturage accéléré, l’entreprise doit signer avec la société d’affacturage un contrat en vertu duquel, notamment, elle s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et à émettre les factures correspondantes au plus tard 6 mois après la signature de la commande.

Art. 23, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Article publié le 18 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Baux ruraux : hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 1,09 % en 2021.

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 1,09 % en 2021 par rapport à 2020 (106,48 contre 105,33). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la troisième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %), cette dernière étant intervenue après trois années de baisse. Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sera donc égal à : loyer par hectare 2020 x 106,48/105,33.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 12 juillet 2021, JO du 20

Article publié le 17 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les professionnels libéraux n’ont pas de relation « commerciale » !

Dès lors que leur relation n’est pas commerciale, un fournisseur de matériel dentaire ne peut pas demander réparation de son préjudice à un dentiste qui a mis fin à plusieurs années de collaboration en invoquant une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Toute personne qui exerce une activité de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie avec un fournisseur ou un partenaire. Mais cette règle ne s’applique pas, en principe, aux professionnels libéraux car la nature de la relation qu’ils entretiennent avec un partenaire économique n’est pas « commerciale ». C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Un chirurgien-dentiste avait cessé, du jour au lendemain, après 6 années de collaboration, de se fournir auprès d’un prothésiste dentaire. Ce dernier lui avait alors réclamé des dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, après avoir rappelé que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, ils ont estimé que la règle relative à la rupture d’une relation commerciale n’est pas applicable dès lors que, précisément, il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire.

À noter : dans le même sens, les juges avaient déjà affirmé, par le passé, qu’un médecin ne pouvait pas invoquer la règle relative à la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’encontre d’une clinique dans laquelle il avait perdu son poste. De même, pour un notaire contre la banque qui lui avait brutalement retiré des crédits ou encore pour un avocat contre un cat qui avait cessé brutalement de lui confier des dossiers.

Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-16139

Article publié le 09 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Action en paiement d’une facture : point de départ de la prescription

Le point de départ du délai de 2 ans pour agir en paiement d’une facture contre un consommateur se situe au jour de la réalisation de la prestation et non pas au jour de l’établissement de la facture.

En cas de facture impayée pour un bien vendu ou un service fourni à un consommateur, les professionnels disposent d’un délai de 2 ans pour agir. Selon la loi, ce délai court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».

Rappel : la prescription de l’action d’un professionnel contre un professionnel est de 5 ans.

L’application de cette règle avait conduit les juges (la Cour de cassation) à considérer que le point de départ de ce délai de 2 ans devait se situer, s’agissant d’une action en paiement de travaux engagée contre un consommateur, au jour de l’établissement de la facture.

2 ans à compter de la réalisation de la prestation

Changement de position ! La Cour de cassation vient d’affirmer qu’il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, « la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ». Autrement dit, les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre les consommateurs dans un délai de 2 ans à compter de la réalisation de la prestation. Attention donc, car cela signifie que le point de départ de ce délai est situé plus tôt qu’auparavant (date d’établissement de la facture)

À noter : toutefois, dans cette affaire, les juges n’ont pas appliqué cette solution nouvelle car elle aurait eu pour effet de priver l’entreprise concernée – qui n’a évidemment pas pu anticiper une modification de la position des juges – de son action en paiement, ce qui aurait été contraire au droit européen.

Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 20-12520

Article publié le 12 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021