Contrat conclu hors établissement : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Le consommateur qui a souscrit un contrat hors établissement du vendeur sans avoir été informé de la faculté de se rétracter peut en demander l’annulation.

Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce son activité) entre un professionnel et un consommateur, il doit contenir les informations, requises par la loi, relatives à l’exercice du droit de rétractation, à savoir les conditions, le délai (14 jours) et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. À défaut, ce contrat encourt la nullité. Ainsi, dans une affaire récente, une personne avait souscrit, hors établissement du vendeur, un contrat de location de matériel de vidéosurveillance. Quelque temps plus tard, elle avait cessé de payer les loyers si bien que le bailleur avait résilié le contrat de location. En outre, ce dernier avait agi en justice contre le locataire afin qu’il soit condamné à lui payer une indemnité de résiliation. Pour sa défense, le locataire avait lui-même demandé l’annulation du contrat au motif que les informations relatives au droit de rétractation ne lui avaient pas été données. La cour d’appel ne lui avait pas donné gain de cause car, pour elle, le défaut de fourniture de ces informations ne peut être sanctionné que par une prolongation du délai de rétractation (12 mois au lieu de 14 jours).Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation du consommateur ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Le locataire pouvait donc également invoquer la nullité du contrat.

Précision : il convient de déduire de cette décision que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur ni avant la conclusion ni lors de la conclusion du contrat conclu hors établissement, ce dernier a le choix entre invoquer la prolongation de 12 mois du délai de rétractation (sanction prévue pour le défaut d’information avant la conclusion du contrat) ou bien la nullité du contrat (sanction prévue pour le défaut d’information lors de la conclusion du contrat).

Cassation civile 1re, 31 août 2022, n° 21-10075

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quel prix pour les terres agricoles et viticoles en 2021 ?

Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2021, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2021, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole : le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ; le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ; le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ; le prix des vignes par hectare. Trois valeurs sont systématiquement données : la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ; des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 5 août 2022.Décision du 5 août 2022, JO du 7

Article publié le 13 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Faillite d’un client : comment réagir ?

Lorsque l’un de vos clients dépose son bilan en laissant des factures impayées, vous devez accomplir un certain nombre de démarches pour espérer être payé un jour… Zoom sur la marche à suivre en la matière.

Déclarez votre créance

Lorsque vous apprenez qu’un de vos clients fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, la première chose à faire est de déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation).

À noter : en principe, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, le mandataire ou le liquidateur judiciaire nommé par le tribunal en informe les créanciers dont il a connaissance. Sachant que si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée (une hypothèque, par exemple) ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié (un crédit-bail…), vous serez personnellement averti, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), par le mandataire judiciaire chargé de la procédure (ou le liquidateur). Vous pouvez aussi apprendre l’existence de la procédure collective en consultant le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ou un journal d’annonces légales. Vous connaîtrez alors le nom et les coordonnées du mandataire ou du liquidateur judiciaire en charge du dossier.

Et attention, cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective, soit par vous-même (en tant que chef d’entreprise ou représentant légal de la société), soit par l’un de vos salariés ou par un mandataire (par exemple, un avocat) muni d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir cette formalité. Si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié, les 2 mois se décomptent à partir de l’avis que le mandataire judiciaire vous a adressé. Faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne sera pas prise en compte dans la procédure. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en déposant une requête au greffe du tribunal de commerce et en démontrant que le retard (ou le défaut) de déclaration n’est pas de votre fait (par exemple, parce qu’il est dû à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers).En pratique, la déclaration doit indiquer le montant de votre créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure avec l’indication des sommes exigibles et de la date de leur échéance. Lorsque le montant n’a pas encore été fixé, fournissez-en une évaluation. Vous n’oublierez pas d’y joindre les documents justificatifs (factures, bons de commande). Si la créance est assortie d’un privilège ou d’une sûreté, vous devez en préciser la nature. Enfin, indiquez les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, ainsi que la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. Et pour des raisons évidentes de preuve, il est conseillé d’adresser votre déclaration de créance par lettre recommandée avec avis de réception.

Bon à savoir : pour faciliter l’établissement de cette déclaration, un formulaire (Cerfa n° 10021*01) peut être téléchargé sur le site Internet Service Public.

Une fois votre déclaration souscrite, votre créance fera l’objet d’une vérification par le mandataire judiciaire s’il s’agit d’une procédure de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire s’il s’agit d’une procédure de liquidation. Si elle est admise, elle pourra vous être payée mais seulement si l’actif disponible de votre débiteur le permet et ce, après que les créances prioritaires ou « privilégiées » (salaires, frais de justice, Trésor public, Urssaf, créances nécessaires à la poursuite de l’activité…) auront été réglées. Ainsi, faute d’être un créancier privilégié, vous aurez malheureusement peu de chances d’être remboursé…

Faites valoir vos garanties

Vous le voyez : déclarer votre créance ne vous garantit donc pas de la recouvrer. Mieux vaut donc détenir un privilège ou une « sûreté » sur cette créance et le faire valoir. Ainsi, par exemple, si vous avez pris soin d’insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente des produits restés impayés, vous pourrez demander à les récupérer en exerçant votre « droit à revendication ». En effet, une telle clause vous permet de rester propriétaire des biens livrés tant que votre client n’en a pas entièrement payé le prix. Mais attention, il vous faut impérativement agir auprès de l’administrateur judiciaire (ou du chef d’entreprise lui-même en l’absence d’administrateur) dans les 3 mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de ladite procédure, en lui adressant une lettre recommandée avec AR. Passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

Précision : l’action en revendication ne peut être exercée que si la clause de réserve de propriété a été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur. En outre, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Si vous bénéficiez d’un cautionnement, vous pourrez réclamer à la caution le paiement de votre facture impayée. Sachant que si la caution est une personne physique, vous devrez attendre le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession ou le jugement prononçant la liquidation de votre débiteur pour pouvoir agir contre elle. Enfin, si vous détenez un gage, vous aurez le droit d’être payé en priorité par rapport à tout autre créancier sur le bien objet du gage.

Préoccupez-vous du sort du contrat conclu avec votre débiteur

Si le contrat que vous avez conclu avec l’entreprise en difficulté est en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sachez qu’il n’est pas automatiquement rompu du fait de l’ouverture de cette procédure. Du coup, vous avez intérêt à mettre en demeure l’administrateur judiciaire ou, en l’absence d’administrateur, le chef de l’entreprise en difficulté lui-même, de se positionner sur la continuité ou, au contraire, sur la cessation du contrat. Si vous ne recevez pas de réponse dans le délai d’un mois qui suit cette mise en demeure, le contrat sera résilié de plein droit. En revanche, lorsque l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) décide de poursuivre le contrat, notamment parce qu’il est essentiel à la poursuite de l’activité, les créances nées de cette continuation seront privilégiées et devront être honorées dans les conditions prévues. Si tel n’est pas le cas, le contrat sera résilié de plein droit.

Article publié le 09 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Résiliation anticipée d’un abonnement internet ou téléphonique : du nouveau !

Les frais de résiliation anticipée d’un contrat de téléphonie ou d’internet conclu à compter du 1er janvier 2023 seront limités voire supprimés

La récente loi en faveur du pouvoir d’achat prévoit une réduction des frais qui sont demandés par les opérateurs aux consommateurs en cas de résiliation anticipée d’un contrat d’accès à internet ou de téléphonie. Rappelons que lorsqu’ils sont engagés sur une durée de plus de 12 mois, les consommateurs ont la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée à compter de la fin du 12e mois. Or jusqu’à maintenant, des frais de résiliation, qui pouvaient aller jusqu’à 25 % des mensualités restant dues pour la période du contrat qui n’était pas exécutée, étaient souvent facturés au consommateur qui faisait usage de cette faculté.

Bonne nouvelle pour les consommateurs : pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, aucun frais ne pourra être réclamé en cas de résiliation anticipée intervenant au bout d’un. Des frais de résiliation anticipée pourront toutefois continuer à être facturés pour les contrats qui permettent aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement subventionné (par exemple, un téléphone portable vendu à moindre coût lors de la souscription d’un abonnement à un service de téléphonie mobile). Mais pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, ils seront plafonnés à 20 % du montant des mensualités restant dues, au lieu de 25 % actuellement.

À noter : aucun frais de résiliation anticipée ne pourra être réclamé à un consommateur qui fera l’objet d’une procédure de surendettement.

Art. 15, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 01 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Utilité d’une clause de reprise sexennale dans un bail rural

Le bail rural que je viens de signer contient une clause de reprise sexennale. En quoi consiste cette clause exactement ?

Insérée dans un bail rural, soit initialement soit dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Pour ce faire, le bailleur devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.À noter que le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause au moment du renouvellement du bail.

Article publié le 31 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les effets du consentement d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint a pour effet d’engager les biens communs du couple mais pas de rendre cet époux partie au contrat de cautionnement.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour celle-ci, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.

Précision : les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.

Mais attention, ce n’est pas parce que le conjoint donne son consentement au cautionnement qu’il devient lui-même caution. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi en paiement à la fois contre le mari qui s’était porté caution pour cette société et contre son épouse qui avait donné son consentement au cautionnement souscrit par ce dernier. La banque espérait ainsi obtenir la condamnation solidaire des deux époux à lui payer certaines sommes. Mais pour les juges, la banque n’était pas en droit agir contre l’épouse car cette dernière ne s’était pas elle-même portée caution.

Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-15807

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La résiliation des contrats par les consommateurs est facilitée !

D’ici le 1er juin 2023, les consommateurs pourront résilier leurs contrats directement en ligne.

La récente loi en faveur du pouvoir d’achat vient simplifier la résiliation des contrats qui sont conclus par les consommateurs par voie électronique ainsi que de ceux qui ont été conclus par un autre moyen mais qui, au jour de la résiliation, peuvent être conclus par voie électronique. Un grand nombre de contrats conclus entre consommateurs et professionnels, y compris les contrats de fourniture d’eau potable et d’assainissement, sont donc concernés, exception faite des contrats d’assurance qui sont soumis à des règles spécifiques de résiliation. En pratique, les professionnels devront mettre à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite leur permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires pour résilier le contrat (par exemple, un bouton ou un onglet à cette fin sur leur site internet). Ils devront également confirmer au consommateur la réception de cette notification et l’informer, dans un délai raisonnable, de la date à laquelle le contrat prendra fin et des effets de la résiliation. Un décret fixera les modalités techniques de nature à garantir aux consommateurs un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue pour la résiliation et précisera les informations que les professionnels devront fournir à ces derniers.

Le 1er juin 2023 au plus tard

L’entrée en vigueur de cette obligation est subordonnée à la publication de ce décret. Sachant qu’elle devra intervenir le 1er juin 2023 au plus tard. L’obligation s’appliquera aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

Attention : tout manquement à cette nouvelle obligation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € pour une personne morale.

Art. 15, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 26 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fin d’un engagement de caution souscrit par un dirigeant de société

Il y a quelques années, je me suis porté caution d’un prêt souscrit par la société dont je suis gérant associé. Je m’apprête aujourd’hui à quitter cette société. Ce départ entraînera-t-il automatiquement la fin de mon engagement de caution ?

Non. La cessation de ses fonctions ne libère pas le dirigeant de son engagement de caution, sauf s’il a été expressément stipulé dans l’acte que le cautionnement était lié à sa qualité de dirigeant et qu’il cesserait de plein droit en cas de perte de cette qualité. En l’absence d’une telle mention, le dirigeant peut toutefois, lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions, résilier son engagement de caution, à condition qu’il ait été souscrit pour une durée indéterminée, en le faisant expressément savoir au banquier. Mais tant qu’il ne résilie pas le contrat, il continue d’être tenu des dettes de la société garanties par le cautionnement !

Article publié le 23 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Baux ruraux : forte hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 3,55 % en 2022.

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 3,55 % en 2022 par rapport à 2021 (110,26 contre 106,48). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière significative. En effet, cette hausse, relativement importante cette année, est la quatrième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+1,09 %), à celle de 2020 (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %).Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 sera donc égal à : loyer par hectare 2021 x 110,26/106,48.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 13 juillet 2022, JO du 16

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vendeurs professionnels : attention à votre devoir de conseil !

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation de conseil en vertu de laquelle il doit se renseigner, avant la vente, sur les besoins de l’acheteur.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Illustration de l’étendue de cette obligation nous est à nouveau donnée par une décision de justice récente. Dans cette affaire, un particulier avait acheté un camping-car pour un long périple aux États-Unis. Il avait demandé au vendeur d’installer des équipements supplémentaires, ce que ce dernier avait fait. Or au cours du voyage, l’essieu arrière du camping-car avait fléchi, et ce, en raison d’un excès de poids, selon l’expertise. Invoquant un manquement du vendeur à son devoir d’information et de conseil sur le poids du véhicule, l’acheteur avait alors demandé la résiliation de la vente ainsi que des dommages-intérêts. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le vendeur ne s’était pas renseigné sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur l’adéquation du camping-car vendu avec l’usage qui en était prévu, en particulier, sur la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.

Précision : dans cette affaire, le fait que le camping-car livré conformément à la commande initiale était apte à l’usage prévu par l’acheteur, que la surcharge de poids avait résulté de l’installation, à la demande de l’acheteur, d’équipements optionnels après la livraison du camping-car, que la facture de livraison comportait les mentions « attention au poids » et « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », et qu’il appartenait à l’acheteur, en tant que conducteur du véhicule, de surveiller ce poids, n’a pas été suffisant aux yeux des juges. Sévère !

Cassation civile 1re, 11 mai 2022, n° 20-22210

Article publié le 10 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022