Un fonds de garantie « énergie » pour les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité

Un fonds public de garantie est mis en place pour permettre aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques ou à des assureurs de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie.

Un fonds de garantie « énergie » vient d’être instauré pour permettre aux entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques, à des entreprises d’assurance ou à des sociétés de financement de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie, en remplacement des garanties demandées par les fournisseurs d’énergie.

Les conditions à remplir

Le fonds de garantie est destiné aux entreprises qui consomment beaucoup d’énergie, c’est-à-dire à celles pour lesquelles l’approvisionnement en énergie atteint des niveaux très importants au regard de leur chiffre d’affaires. Pour être éligible au dispositif, la garantie souscrite par l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : elle doit être souscrite par l’entreprise à la demande d’un fournisseur dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz conclu après le 31 août 2022 portant, en tout ou partie, sur l’année 2023 et dont le terme peut être ultérieur à 2023 mais sans excéder le 31 décembre 2024 ; elle doit être limitée à un montant inférieur ou égal aux sommes dues au titre de trois mois de fourniture de gaz ou d’électricité, définies par le contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ; elle doit être accordée à des entreprises immatriculées en France ayant des contrats représentant un volume supérieur à 1 GWh par an pour l’électricité ou à 2 GWh par an pour le gaz ; elle doit être souscrite auprès d’une banque, d’un assureur ou d’une société de financement ayant signé une convention de mise en œuvre avec la Caisse centrale de réassurance, en charge du déploiement de ce dispositif pour le compte de l’État.

À noter : cette garantie publique est ouverte à tous les secteurs d’activité. Et aucune condition de taille ni de chiffre d’affaires n’est prévue.

L’objet du fonds de garantie

Selon le gouvernement, le fonds de garantie « énergie » a pour objet de contribuer « à réduire les problèmes de liquidité des entreprises en créant les conditions du développement d’un marché du cautionnement » en remplacement des garanties (des dépôts de liquidités) demandées par les fournisseurs lors de la signature ou du renouvellement de contrats de fourniture d’électricité et de gaz. Ainsi, ce dispositif devrait faciliter l’accès des entreprises grandes consommatrices d’énergie à un contrat d’approvisionnement de gaz et d’électricité dans la mesure où il permet de réduire le risque d’impayé qui pèse sur le fournisseur.

Important : les entreprises bénéficiant de ce cautionnement garanti par le fonds public ne pourront plus faire l’objet d’une demande de garantie complémentaire par leur fournisseur d’électricité ou de gaz.

Le niveau de la garantie

Le dispositif offre une garantie publique à hauteur de 90 % portant sur les cautionnements accordés par une banque, par un assureur ou par une société de financement éligible.

Comment demander la garantie ?

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de la garantie « énergie » doivent solliciter une banque, une société de financement ou une entreprise d’assurance ayant signé une convention avec le fonds de garantie, géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour le compte de l’État. La liste de ces établissements financiers sera tenue et actualisée sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.

Précision : pour en savoir plus, vous pouvez consulter la foire aux questions mise à disposition en annexe du communiqué de presse du gouvernement.

Communiqué de presse du gouvernement du 2 mars 2023

Article publié le 08 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cyberattaques : vous devrez porter plainte pour pouvoir être indemnisé

À compter du 25 avril prochain, lorsqu’une entreprise sera victime d’une cyberattaque, elle devra déposer plainte dans les 72 heures pour pouvoir obtenir une indemnisation de la part de son assureur.

Selon le dernier baromètre du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique), 45 % des entreprises interrogées ont dit avoir subi au moins une cyberattaque (le plus souvent, une tentative de phishing) réussie en 2022, c’est-à-dire une attaque qui n’a pas pu être arrêtée par les dispositifs de protection ou de prévention mis en place. Même si ce taux décroît d’année en année (54 % en 2021 et 57 % en 2020), les cyberattaques réussies contre les entreprises restent donc extrêmement nombreuses. Et surtout, elles peuvent provoquer des dommages importants et entraver la bonne marche de leur activité. À ce titre, nombre d’entreprises ont contracté une assurance pour couvrir ce risque. Et pour pouvoir obtenir une indemnisation de la part de leur assureur, la loi leur impose désormais de déposer plainte dans les 72 heures au plus tard après avoir eu connaissance de l’atteinte à leur système informatique.

Précision : applicable uniquement aux personnes morales (sociétés, associations….) et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité, cette obligation s’imposera à compter du 25 avril prochain.

Art. 5, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25

Article publié le 07 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Comment éviter un procès en signant une transaction

Lorsqu’un litige vous oppose à un client ou à un fournisseur, il est souvent préférable de le régler à l’amiable plutôt que de vous engager dans un procès qui peut se révéler coûteux et dont l’issue peut être incertaine et lointaine. Ainsi, en signant une transaction, vous concluez un contrat qui permet de prévenir ou de mettre fin à un conflit. Voici la procédure à suivre pour conclure une transaction dans les règles de l’art.

Les conditions pour signer une transaction

Pour conclure une transaction, les parties doivent avoir la volonté de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques.

L’existence d’une contestation

D’abord, la conclusion d’une transaction suppose évidemment qu’une contestation existe entre deux (ou plusieurs) personnes. Cette contestation pouvant être déjà née ou prévisible. Il peut s’agir, par exemple, d’un conflit relatif à des malfaçons apparues à la suite de travaux réalisés par un artisan chez un de ses clients ou d’un désaccord portant sur la qualité des marchandises livrées par un fournisseur à un acheteur.

Précision : une transaction peut être conclue avant, mais aussi au cours d’un procès. Dans ce dernier cas, les parties conviennent donc de renoncer par avance aux effets du jugement qui sera prononcé par le tribunal.

Des concessions réciproques

Ensuite, pour être valable, une transaction nécessite des concessions de la part de l’une et de l’autre des parties en conflit, chacune d’entre elles devant renoncer à une partie de ses droits, de ses actions ou de ses prétentions. Ainsi, par exemple, l’artisan ayant réalisé les travaux litigieux accepte de recevoir un prix inférieur à celui initialement convenu tandis que son client renonce à exiger de lui qu’il procède à la réfection du chantier. Ou encore, le vendeur d’un bien accepte de recevoir un prix inférieur à celui qui avait été convenu initialement avec l’acquéreur contre paiement de ce prix 2 ans avant la date fixée dans le contrat de vente. En cas de conflit portant sur la transaction, les juges examineront donc la réalité des concessions consenties et leur caractère réciproque.

À noter : il importe peu que les concessions de l’une des parties soient plus importantes que celles de l’autre dès lors qu’elles sont réciproques. De même, les concessions consenties par l’une des parties peuvent ne pas profiter directement à l’autre partie dès lors qu’elles lui profitent indirectement, par exemple à un tiers à la transaction. Mais attention, si les concessions consenties par l’un des intéressés sont dérisoires par rapport à celles de l’autre, la transaction pourra être remise en cause par un juge.

La volonté des parties de mettre fin à la contestation

Enfin, les parties doivent, en signant une transaction, avoir la volonté de régler la contestation qui les oppose. Cette dernière condition va de soi, mais elle n’est pas toujours si évidente…Ainsi, l’intention de régler un conflit par une transaction n’existe pas lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur la même chose.

La conclusion d’une transaction

Pour être valable, une transaction doit être conclue par des personnes consentantes et en capacité de le faire. Et pour des raisons de preuve, elle doit être constatée par écrit.

Le consentement et la capacité des parties

Comme tout contrat, une transaction doit, pour être valable, est exempte de tout vice de consentement (erreur, dol, violence). Sinon, elle peut être remise en cause. L’hypothèse la plus fréquente étant celle de l’erreur qui, lorsqu’elle s’est révélée déterminante dans le consentement de la partie qui l’invoque et qu’elle a porté sur un élément essentiel de l’accord des parties, peut entraîner la nullité de la transaction.

À noter : une erreur de calcul consistant en des inexactitudes des opérations arithmétiques faites par les parties (ou par un tiers) n’entraîne pas, en principe, la nullité d’une transaction, mais peut seulement donner lieu à réparation. De même, une erreur de droit consistant, par exemple, dans l’ignorance ou dans la mauvaise application d’une règle de droit n’est pas une cause de nullité d’une transaction, sauf si elle a porté sur un élément essentiel de l’accord des parties.

Et, bien entendu, une transaction doit être signée par une personne qui a la capacité de le faire. On pense ici à la situation dans laquelle l’une ou l’autre des parties ont chargé un mandataire de transiger à leur place. Dans ce cas, ce mandataire doit avoir reçu un mandat exprès et spécial pour transiger car un mandat rédigé en termes généraux pourrait ne pas être valable. De même, s’agissant de personnes mariées sous le régime de la communauté, l’époux doit avoir obtenu le consentement de son conjoint pour pouvoir valablement conclure une transaction portant sur un bien ou sur un droit dont il ne peut pas disposer tout seul.

La nécessité d’un écrit

Pour des raisons évidentes de preuve (mais pas de validité), une transaction doit être matérialisée par un écrit. Le plus souvent, elle fait l’objet d’un acte rédigé sous seing privé par les parties. Et attention, les difficultés tranchées par la transaction doivent y être précisément et clairement définies. Car un élément du litige qui n’est pas mentionné dans l’acte n’est pas censé être englobé dans la transaction et pourrait donc continuer à donner lieu à contestation.

À noter : une transaction peut contenir une clause pénale prévoyant que la partie qui n’exécuterait pas ses engagements devrait payer à l’autre une certaine indemnité, dont le montant est fixé par la clause.

Bien entendu, une transaction doit être signée par toutes les parties prenantes, chaque page devant être paraphée. Et il convient d’établir autant d’originaux qu’il y a de signataires de la transaction.

Les effets d’une transaction

La transaction a pour effet d’interdire aux parties d’agir en justice pour trancher leur contestation ou d’éteindre l’action en justice déjà engagée.

Une fois conclue, la transaction met fin aux contestations qui en sont l’objet. Les signataires ne peuvent plus alors agir en justice pour trancher le litige réglé par la transaction. Elle a ainsi valeur « d’autorité de la chose jugée » entre les parties. Sauf si l’action en justice porte sur un point de désaccord autre que ceux ayant donné lieu à la transaction. Ainsi, par exemple, une transaction qui règle un litige relatif à la vente d’un véhicule affecté d’un vice caché n’interdit pas une action en justice portant sur l’annulation de la vente fondée sur un nouveau vice apparu ultérieurement. Par la suite, au cas où l’une des parties ne respecterait pas les obligations prévues par la transaction, l’autre partie serait en droit de demander la résiliation de la transaction ainsi que des dommages-intérêts. Elle pourrait également demander au juge qu’il accorde « l’homologation » à la transaction afin de la rendre exécutoire ; ce qui lui permettrait, par exemple, de faire appel à un huissier pour récupérer la somme d’argent que le signataire défaillant s’est engagé à lui verser.

Article publié le 03 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Vente au déballage : une amende forfaitaire possible en cas d’irrégularité

Le vendeur qui procède à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée ou sans respecter les termes de la déclaration peut désormais être passible d’une amende forfaitaire dont le paiement lui permet alors d’échapper à une action devant le tribunal correctionnel.

Une vente au déballage doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu. Rappelons qu’une vente au déballage est une vente de marchandises réalisée dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés à la vente au public ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Il s’agit donc de ventes ponctuelles qui ont lieu en dehors des magasins dans lesquels ces marchandises sont habituellement commercialisées. Et attention, le fait de procéder à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée, ou en méconnaissance des termes de la déclaration, est passible d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 15 000 € si le contrevenant est une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale (une société).

Une amende forfaitaire possible

Nouveauté : désormais, plutôt que le poursuivre pénalement devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République dispose de la faculté de proposer au contrevenant de payer une amende forfaitaire de 200 € (1 000 € s’il s’agit d’une personne morale). Ce montant pouvant : être minoré à 150 € (750 € s’il s’agit d’une personne morale) si l’amende est payée par l’intéressé dans les 15 jours qui suivent la commission de l’infraction ou, si l’avis d’infraction lui est envoyé, dans les 15 jours qui suivent cet envoi ; ou, à l’inverse, être majoré à 450 € (2 250 € s’il s’agit d’une personne morale) si elle est payée au-delà du délai de 45 jours qui suivent la commission de l’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction.

Art. 25, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25

Article publié le 01 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle des cessions de parts sociales de sociétés détenant du foncier agricole

Savez-vous si les seuils « d’agrandissement significatif » à partir desquels une autorisation préfectorale est désormais requise lors des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant du foncier agricole sont fixés ?

Lors du Salon de l’agriculture, le chef du bureau foncier du ministère de l’Agriculture a indiqué que ces seuils ont bien été fixés, dans l’ensemble des régions françaises, par les préfets de région. Rappelons que ces derniers avaient jusqu’au 28 février pour le faire après avoir consulté les représentants de la profession agricole. Le nouveau contrôle administratif des cessions de parts sociales ou d’actions de sociétés détenant des terres agricoles, instauré par une loi du 23 décembre 2021 en vue de lutter contre l’accaparement des terres agricoles par de grosses structures sociétaires, va donc pouvoir entrer en application.Selon le fonctionnaire du ministère, ces seuils « d’agrandissement significatif » sont, en moyenne, proches de deux fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). Sachant que la loi imposait un seuil compris entre 1,5 et 3 fois la SAURM telle que fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Si certaines régions, comme la Normandie, ont arrêté un seuil unique (en l’occurrence 148 ha) pour la totalité de leur territoire, d’autres, comme la région Grand Est, ont fixé un seuil pour chaque région naturelle (en l’occurrence 120 ha pour les petites régions agricoles de la Montagne vosgienne et 222 ha pour le reste de la région). Ces seuils ont vocation à être revus tous les 5 ans au plus tard.En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales ou d’actions (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’agrandissement significatif.

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Démarchage téléphonique : de nouvelles règles au 1er mars 2023

À compter du 1er mars 2023, les appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée ne pourront être passés qu’en semaine et dans certains créneaux horaires.

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales sera encore plus encadré à compter du 1er mars prochain.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement. Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours. Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.

Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 23 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cession d’actions : quelle obligation pour la société en cas de refus d’agrément du cessionnaire ?

Lorsque, après avoir refusé d’agréer le cessionnaire proposé par un associé qui souhaite vendre ses actions, elle s’est engagée à les racheter au prix fixé par un expert, ce que l’associé a accepté, la société ne peut plus revenir sur cet accord.

Très souvent, dans les sociétés, les statuts prévoient qu’en cas de cession de parts sociales ou d’actions par un associé, le cessionnaire proposé par ce dernier devra être agréé par les autres associés. Et qu’à défaut d’agrément, la société devra racheter les parts sociales ou les actions considérées. À ce titre, dans une affaire récente, l’un des deux associés d’une société par actions simplifiée (SAS), qui souhaitait quitter la société et donc vendre ses actions, avait demandé l’agrément du cessionnaire qu’il proposait. Les statuts prévoyaient dans ce cas que le cessionnaire devrait être agréé par l’assemblée générale et qu’en cas de refus d’agrément et à défaut de rachat des actions par la société dans un délai de 2 mois, l’agrément serait réputé acquis. La société ayant refusé d’agréer le cessionnaire, elle avait proposé à l’associé cédant de racheter ses actions. Elle avait alors demandé en justice la mise sous séquestre de ces actions ainsi que la désignation d’un expert pour déterminer leur valeur. Ce dernier avait remis son rapport 19 mois plus tard et la SAS avait finalement refusé de racheter les actions. Mécontent, l’associé cédant avait agi en justice contre la SAS. Mais la cour d’appel avait rejeté son action car, selon elle, puisque la SAS n’avait pas racheté les actions dans le délai de 2 mois, l’agrément du cessionnaire proposé par l’associé était réputé donné et ce dernier pouvait donc lui vendre ses actions comme prévu. Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a constaté qu’après avoir refusé l’agrément, la société avait manifesté son intention de racheter les actions au prix fixé par un expert, ce que l’associé cédant avait accepté, et qu’il y avait donc eu accord sur la chose et sur les modalités de détermination du prix. La SAS ne pouvait donc pas revenir sur cet accord et était donc tenue de racheter les actions.

Cassation commerciale, 4 janvier 2023, n° 21-10035

Article publié le 13 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Mise à disposition d’une société de terres agricoles louées : gare à l’information du bailleur !

L’exploitant agricole qui s’abstient d’aviser son bailleur de la mise à disposition des terres louées à une société risque de se voir ultérieurement privé de la faculté de céder son bail.

Lorsqu’un exploitant agricole met les terres qu’il loue à la disposition d’une société, il est tenu d’en informer le bailleur, par lettre recommandée, dans les 2 mois qui suivent la réalisation de l’opération.

Précision : l’avis adressé au bailleur doit mentionner le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition.

Sachant que la sanction encourue par l’exploitant qui s’abstient d’envoyer cet avis à son bailleur est peu dissuasive. En effet, si la résiliation de son bail est encourue dans ce cas, ce n’est que s’il n’adresse pas cet avis au bailleur dans l’année qui suit la mise en demeure envoyée par ce dernier et si ce manquement entraîne un préjudice pour le bailleur. Autant dire qu’il y a très peu de chances qu’elle soit prononcée… Mais attention, car les juges viennent de considérer que le défaut d’information du bailleur quant à la mise des terres louées à la disposition d’une société constitue un manquement de l’exploitant locataire à ses obligations, ce qui le prive du droit de céder son bail. Car, ont-ils rappelé, la faculté de céder le bail est réservée au locataire de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui s’est acquitté de toutes les obligations résultant de son bail. Dans cette affaire, un agriculteur avait mis les terres qu’il louait à la disposition d’une société dans laquelle il entendait exercer son activité sans en avoir avisé le bailleur. Plusieurs années après, lorsqu’il avait demandé au bailleur l’autorisation de céder son bail à son fils, ce dernier avait refusé. En effet, selon lui, l’exploitant devait être déchu de son droit de céder son bail en raison du manquement qu’il avait commis de ne pas l’avoir informé en son temps de la mise à disposition. Les juges lui ont donc donné raison.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel le manquement du locataire à son obligation d’information du bailleur n’aurait causé aucun préjudice à ce dernier n’a pas été pris en compte par les juges.

Cassation civile 3e, 26 octobre 2022, n° 21-17886

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Action en garantie des vices cachés et indemnisation du préjudice

Lorsqu’un bien atteint d’un vice caché a fait l’objet des réparations nécessaires pour sa remise en état, l’acheteur reste néanmoins en droit de réclamer une indemnisation au vendeur au titre des préjudices qu’il a subis en raison du vice et qui n’ont pas été réparés.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Sachant que l’acheteur peut, indépendamment de l’action en garantie des vices cachés, demander des dommages-intérêts au vendeur pour les préjudices qu’il a subis en raison du vice. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait acheté à une société un véhicule d’occasion qui avait subi pas moins de 12 pannes dans les 8 mois qui ont suivi. L’acheteur avait alors agi contre la société en vue d’obtenir l’annulation de la vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Mais dans la mesure où toutes les avaries du véhicule avaient été réparées par le vendeur, la cour d’appel avait rejeté les demandes de l’acheteur au motif que le véhicule « n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné ».

Le droit à indemnisation

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré en partie la décision de la cour d’appel. En effet, si l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché, qui a accepté que le vendeur procède à sa remise en état, ne peut plus agir en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut néanmoins demander l’indemnisation du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de ce vice.

Cassation civile 1re, 14 décembre 2022, n° 21-20809

Article publié le 02 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’accès des TPE/PME aux marchés publics continue à être encouragé

La dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux inférieurs à 100 000 € est prolongée de deux ans.

Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics ont, fin 2020, temporairement relevé à 100 000 € HT le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables. Cette dispense de procédure, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.

Rappel : en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT.

Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché. Autre nouveauté, s’agissant des marchés de l’État conclus avec des PME, le montant minimal de l’avance versée au titulaire du marché public est relevé de 20 à 30 %.

Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, JO du 29

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022