Quand une indemnité de rupture est prévue dans un bail commercial

L’action pour réclamer le paiement d’une indemnité de rupture anticipée prévue dans un bail commercial se prescrit au bout de 5 ans et non pas au bout de 2 ans.

La loi prévoit que les actions en justice relatives à l’application du statut des baux commerciaux se prescrivent au bout de 2 ans. Mais celles qui ne sont pas fondées spécifiquement sur les règles de ce statut relèvent, quant à elles, de la prescription de droit commun de 5 ans. Tel est le cas d’une action engagée pour non-respect d’une clause prévue dans un bail commercial comme, par exemple, une clause prévoyant une indemnité en cas de rupture anticipée du bail commercial. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un locataire avait, comme la loi l’y autorise, donné congé à l’expiration de la deuxième période triennale du bail commercial. Le bailleur l’avait alors poursuivi en justice pour obtenir le paiement de l’indemnité de rupture anticipée qui était prévue dans le contrat de bail. Pour dire que l’action du bailleur n’était pas prescrite, contrairement à ce que le locataire prétendait, les juges ont estimé que l’action en paiement d’une indemnité de rupture en cas de résiliation anticipée, stipulée dans un bail commercial, n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux. Elle n’est donc pas soumise à la prescription de 2 ans, mais à celle de 5 ans.

Cassation civile 3e, 9 mars 2023, n° 21-20358

Article publié le 26 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vice caché : quand le bien est remis en état par une tierce personne

Lorsqu’un bien est affecté d’un vice caché, la remise en état de ce bien par une tierce personne n’interdit pas à l’acheteur d’agir contre le vendeur en vue de lui réclamer une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.


Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix.Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Cette restitution du prix pouvant correspondre au coût des travaux qui sont nécessaires pour remédier au vice.À ce titre, lorsque le vendeur procède à la remise en état du bien atteint d’un vice caché, l’acheteur ne peut plus ensuite, dès lors que le vice a disparu, lui demander une réduction du prix. Il peut seulement, le cas échéant, lui réclamer des dommages-intérêts au titre de l’éventuel préjudice qu’il a subi en raison de l’existence du vice.

Réparation du bien par un tiers

En revanche, lorsque la remise en état du bien a été réalisée par une tierce personne, l’acheteur est en droit, cette fois, d’agir contre le vendeur pour lui demander une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge (à la charge de l’acheteur) pour remédier au vice, même si ce vice a disparu.C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où, après avoir acquis un appartement dans un immeuble, l’acheteur avait constaté que les planchers étaient en mauvais état en raison de la présence d’insectes xylophages. Il avait alors accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état. Puis, il avait agi en justice contre le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en vue d’obtenir une réduction du prix de vente, à hauteur du coût qu’il avait supporté pour ces travaux. Mais pour le vendeur, cette action était irrecevable puisque le vice avait disparu, peu important que la réparation n’ait pas été effectuée par ses soins mais par une tierce personne, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires. Les juges n’ont donc pas été d’accord avec cet argument.Cassation civile 3e, 8 février 2023, n° 22-10743

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’obligation du banquier d’informer la caution dès le premier incident de paiement

Le créancier professionnel est tenu d’informer la personne qui s’est portée caution dès le premier défaut de paiement du débiteur principal.

Lorsqu’une personne physique s’est portée caution pour une autre personne ou pour une entreprise, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le créancier professionnel (le plus souvent, une banque) est tenu de l’informer de la défaillance de cette dernière (le débiteur principal donc) dès le premier incident de paiement qui n’est pas régularisé dans le mois au cours duquel ce paiement est exigé. Si cette information n’est pas donnée en temps et en heure à la personne qui s’est portée caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts et pénalités échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Ainsi, dans une affaire récente, la banque avait informé la caution d’un défaut de paiement du débiteur principal pour les échéances de mars et d’avril 2016 par une lettre datée du 16 avril 2016. Or pour la caution, cette information était trop tardive car elle aurait dû être informée du premier défaut de paiement, celui de l’échéance du mois de mars 2016, avant la fin du mois de mars 2016. Les juges lui ont donné raison. Ce qui lui a permis d’échapper au paiement des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle l’échéance du mois de mars 2016 aurait dû être honorée et le 16 avril 2016.

À noter : bien entendu, la caution reste tenue de rembourser les échéances impayées.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-19744

Article publié le 13 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Rééquilibrage des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Une loi récente s’efforce, une nouvelle fois, de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Et deux mesures prises à titre provisoire il y a quelques années pour améliorer le revenu des agriculteurs sont prolongées.

Dans la continuité des fameuses lois « Egalim 1 » du 30 octobre 2018 et « Egalim 2 » du 18 octobre 2021, une loi « Egalim 3 » du 30 mars 2023 a de nouveau pour objet de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Ainsi, elle entend corriger le déséquilibre constaté dans les négociations commerciales qui ont lieu chaque année, du 1er décembre au 1er mars, entre les industriels de l’agroalimentaire et les enseignes de la grande distribution pour définir le juste prix des produits ainsi que le montant des commandes et des ristournes éventuelles. À ce titre, un dispositif destiné à s’appliquer en cas d’absence de contrat signé au 1er mars sera expérimenté pendant 3 ans. Dans un tel cas, le fournisseur aura le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas, et ce sans encourir le risque d’une rupture brutale de relation commerciale, ou appliquer un prix de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l’inflation notamment). Rappelons qu’actuellement, lorsqu’il n’y pas d’accord après la date du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté. En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Et si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.

Aggravation des sanctions contre la grande distribution

Autre mesure introduite par la loi, afin de mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, les pouvoirs publics ont augmenté les amendes administratives prévues dans ce cas pour les porter à un maximum de 1 M€ pour les personnes morales et de 200 000 € pour les personnes physiques.

À noter : ces amendes sont doublées en cas de récidive du distributeur.

Prolongation de l’encadrement des promotions et du seuil majoré de revente à perte

Deux mesures qui avaient été introduites par la loi Egalim 1 du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs et qui avaient été reconduites jusqu’au 15 avril 2023 sont prolongées. D’abord, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur et 25 % en volume, est prolongé jusqu’au 15 avril 2026. Et cette mesure sera étendue, à compter du 1er mars 2024, à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien. Ensuite, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 % qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires est prolongé jusqu’au 15 avril 2025. Toutefois, les fruits et les légumes frais sont désormais exclus du dispositif.

Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, JO du 31

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Devis : quelles obligations pour les professionnels ?

Les professionnels sont souvent amenés ou ont parfois l’obligation d’établir un devis. Comme chacun sait, le devis est une étude descriptive des travaux à exécuter par un professionnel et estimative du prix total correspondant. Il permet donc au client d’être informé sur le prix ainsi que sur les éléments essentiels du produit qu’il envisage d’acheter ou de la prestation qu’il souhaite faire réaliser. Le point sur la réglementation applicable en la matière.

L’obligation d’établir un devis

Dans certains cas ou pour certains types de prestations, l’établissement d’un devis est obligatoire.

En principe, les professionnels ne sont pas tenus d’établir un devis. D’ailleurs, s’agissant des commerçants, l’affichage des prix dans le magasin suffit à informer l’acheteur du coût du produit. Le devis n’est donc véritablement utile que pour une prestation de services un peu complexe (des travaux dans un logement, une prestation intellectuelle…) ou la vente d’un bien confectionné sur mesure (vêtement, automobile…). Toutefois, plusieurs réglementations imposent la fourniture d’un devis, même en l’absence d’une demande du client, pour certaines catégories de produits ou de services. Il en est ainsi en particulier pour les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison dès lors que le montant estimé de l’intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 € TTC.

Précision : sont visés les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatiques, ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols, ainsi que les travaux de raccordement, d’installation, d’entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers.

De même, un devis gratuit doit être établi pour les prestations de services à la personne lorsque leur montant excède 100 € TTC par mois, ou pour une prestation dont le prix est inférieur, lorsque le client le demande. Les professionnels de santé doivent également remettre un devis à leurs patients lorsque leurs honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation dépassent 70 €.Enfin, la fourniture gratuite d’un devis s’impose avant tout contrat de déménagement.

Précision : entre un professionnel et un consommateur, l’établissement d’un écrit (devis signé, bon de commande, contrat) est obligatoire dès lors que le montant de la prestation ou de la vente dépasse 1 500 €.

Intérêt et effets du devis

Le devis permet au client de contracter en toute connaissance de cause avec un professionnel, ce dernier étant engagé par le devis qu’il a établi.

Juridiquement, le devis est une offre de contracter. Il n’oblige donc pas le client à faire affaire avec le professionnel. Ce n’est qu’à partir du moment où il accepte le devis, pendant sa durée de validité, en y apposant sa signature qu’il est contractuellement lié. Du coup, le devis, lorsqu’il est signé et approuvé par le client (la mention « bon pour travaux » est généralement demandée au client par le professionnel), sécurise le professionnel qui peut se prévaloir, en cas d’impayé, d’un document prouvant que le client a accepté le coût de la prestation.

Précision : faute d’acceptation du devis par le cat pendant sa durée de validité, l’offre est alors considérée comme caduque.

L’entreprise est, quant à elle, engagée par le devis de manière ferme et précise. Une fois celui-ci accepté par le client, elle est en effet tenue d’effectuer l’ensemble des prestations mentionnées, au prix et dans les délais indiqués. Et s’il s’avère, au final, que le prix des travaux dépasse le coût estimé dans le devis, le client peut, en principe, légitimement refuser de payer le supplément. À moins que le dépassement résulte d’une hausse du coût de la main-d’œuvre ou des matériaux utilisés et qu’une clause d’indexation ait été insérée dans le devis. Inutile donc de conseiller aux entreprises d’établir leur devis avec le plus grand soin…

Le contenu du devis

Le devis doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Qu’il soit obligatoire ou facultatif, le devis doit évidemment être établi par écrit. Idéalement, il doit comporter la mention manuscrite « devis reçu avant l’exécution des travaux ». Et surtout, il doit être daté et signé de la main du client lorsqu’il l’accepte. Le devis doit mentionner : la date à laquelle il est établi et la durée de validité de l’offre ; le nom, l’adresse et la forme juridique de l’entreprise, ainsi que le numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ; le nom et l’adresse du client ; le lieu d’exécution de la prestation ; la date de début des travaux ; les conditions de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ; le décompte détaillé de chaque prestation et produit (en quantité et en prix unitaire), le prix de la main-d’œuvre (horaire ou forfaitaire) et, bien entendu, la somme globale à payer HT et TTC (le ou les taux de TVA devant être précisés) ; l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.

Attention : en cas de non-respect des mentions obligatoires, le professionnel encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Le coût du devis

Sauf pour certaines prestations, rien n’interdit au professionnel de faire payer ses devis.

Généralement, le devis est établi gratuitement. Il peut cependant être payant (sauf prestations à la personne et contrat de déménagement pour lesquels la fourniture d’un devis gratuit est obligatoire), par exemple lorsque son établissement nécessite l’engagement de frais non négligeables pour l’entreprise (déplacements, temps passé, étude approfondie de la situation…). Le coût du devis est alors librement fixé par le professionnel. Bien entendu, ce dernier doit en informer au préalable le client. Sinon, il serait en droit de refuser de payer. En pratique, très souvent, le coût du devis est déduit du montant de la facture définitive lorsque le client donne suite.

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Refus de renouvellement du bail commercial et maintien du locataire dans les lieux

Le propriétaire du local dans lequel j’exerce mon activité m’a envoyé un congé portant refus de renouvellement du bail commercial. En attendant qu’il me verse l’indemnité d’éviction à laquelle j’ai droit, j’occupe toujours les lieux alors que le bail a pris fin. Dois-je continuer à payer le loyer ?

Lorsqu’un bail commercial a pris fin en raison du refus de renouvellement du bailleur, le locataire est tenu, pendant le temps où il se maintient dans les lieux en attendant de percevoir l’indemnité d’éviction, de verser, non plus un loyer, mais une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est fixée en fonction de la valeur locative et, contrairement au loyer, n’est pas plafonnée. Son montant peut donc être plus élevé que le loyer. Le locataire n’a donc pas intérêt à rester trop longtemps dans les locaux. En pratique, une compensation a vocation à s’opérer entre l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation due par le locataire.

Article publié le 31 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réclamation d’intérêts de retard en cas de paiement tardif du fermage

En raison d’un problème de trésorerie, je n’ai pas pu payer le fermage à l’échéance prévue, ni après une relance du bailleur. Ce dernier pourrait-il me réclamer des intérêts de retard ?

Oui, mais à condition qu’il vous envoie une mise en demeure, votre bailleur sera en droit de vous réclamer le paiement d’intérêts de retard qui seront calculés en multipliant le taux de l’intérêt légal (4,47 % actuellement) par le montant du fermage impayé depuis l’échéance. Sachant que ces intérêts de retard sont dus sans que le bailleur ait à justifier d’un préjudice.

Article publié le 31 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Facture impayée : quand débute le délai pour agir ?

Le point de départ du délai de 2 ans pour agir en paiement d’une facture contre un consommateur est le jour de l’achèvement des travaux ou de l’exécution de la prestation et non pas le jour de l’établissement de la facture.

En cas de facture impayée pour un bien vendu ou un service fourni à un consommateur, les professionnels disposent d’un délai de 2 ans pour agir. Selon la loi, ce délai de prescription court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en paiement ».

Rappel : la prescription de l’action d’un professionnel contre un autre professionnel est de 5 ans.

2 ans à compter de l’achèvement des travaux

À ce titre, selon les juges, pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, date qui est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, et non pas par l’établissement de la facture (sauf si le contrat ou la loi prévoient autre chose).Ainsi, dans une affaire où les travaux chez un particulier avaient été achevés en décembre 2011, l’action en paiement engagée par l’entreprise en septembre 2014 a été déclarée irrecevable, car trop tardive, par les juges.

À retenir : les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre un consommateur dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux ou de la réalisation de la prestation. Et si la prestation a été fournie à un autre professionnel, l’action doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter, là aussi, de l’achèvement des travaux ou de la réalisation de la prestation.

Cassation civile 3e, 1er mars 2023, n° 21-23176

Article publié le 16 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Transmission du bail rural au conjoint de l’exploitant décédé : à quelles conditions ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son épouse dès lors que cette dernière a participé aux travaux de l’exploitation pendant au moins 5 ans, peu importe qu’elle se soit mariée avec lui peu de temps avant le décès.

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.

Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’épouse d’un exploitant qui participait aux travaux de l’exploitation agricole depuis plus de 5 ans au moment du décès de ce dernier remplissait bien la condition pour bénéficier de la continuation du bail rural à son profit quand bien même elle ne s’était mariée avec l’intéressé que quelques jours avant le décès. Dans cette affaire, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail, faisant valoir que l’épouse de l’exploitant décédé n’était pas en droit de prendre la suite de ce dernier comme titulaire du bail rural puisqu’elle ne s’était mariée avec lui que 49 jours avant le décès et qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’une participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans en qualité de conjoint. Mais la Cour de cassation, jusqu’à laquelle le litige avait été porté, n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté qu’au jour du décès de l’exploitant locataire, la veuve était l’épouse de ce dernier et qu’elle participait de manière régulière et effective à l’exploitation depuis plus de 5 ans. Pour les juges, elle était donc en droit de bénéficier du statut de preneur à bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès.

Commentaire : pour bénéficier de la continuation du bail rural, il n’est donc pas nécessaire que la participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans l’ait été en qualité de conjoint. Ce qui importe, c’est que la qualité de conjoint (ou de partenaire de Pacs d’ailleurs) existe au moment du décès du locataire.

Cassation civile 3e, 16 novembre 2022, n° 21-18527

Article publié le 14 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Fin des tickets de caisse papier au 1er avril !

Sauf nouveau report, l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain.

Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues. Explications.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. À compter de cette date (sauf nouveau report), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Rappel : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l’économie circulaire, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le client le demande, quelques exceptions au principe d’interdiction de remise d’un ticket de caisse sont toutefois prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés : les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ; les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (les balances des commerçants comme, par exemple, les balances de boucherie, ou encore les balances mises à la disposition du public dans les grandes surfaces pour peser les fruits et légumes) ; les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ; les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Informez vos clients !

Les commerçants doivent informer les consommateurs, par affichage et de manière lisible et compréhensible, à l’endroit où s’effectue le paiement (donc à la caisse ou aux caisses de leur magasin), qu’à compter du 1er avril, sauf exceptions légales, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à leur demande.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Article publié le 14 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022